Finlande

Loi sur la langue same

(2003)

La présente version française de la Loi sur la langue same (1086/2003) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction à partir de l'anglais (Sami Lamguage Ac) par Jacques Leclerc. Le titre original de la loi en finnois est Saamen kielilaki; en suédois, Samisk språklag.

Loi sur la langue same

1086/2003

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

But de la présente loi

1) Le but de la présente loi est d'assurer, pour sa part, les Sames de leur droit constitutionnel de maintenir et développer leur langue maternelle et leur culture.

2) La présente loi contient des dispositions relatives au droit des Sames d'employer leur langue maternelle dans les tribunaux et autres autorités publiques, ainsi qu'à l'obligation de la part des autorités de mettre en oeuvre et d'appliquer les droits linguistiques des Sames.

3) L'objectif est d'assurer le droit des Sames d'obtenir un procès juste et d'avoir accès à une bonne administration sans tenir compte de la langue et de renforcer les droits linguistiques des Sames en dehors de la nécessité de se référer à ces droits.

Article 2

Portée de l'application

1) Les autorités publiques suivantes sont soumises aux dispositions de la présente loi :

- les organismes municipaux de Enontekiö, Inari, Sodankylä et Utsjoki, ainsi que les autorités municipales qui font partie des communes;
- les tribunaux, les autorités du district et l'État régional dont le champs de juridiction couvre en totalité ou en partie les municipalités;
- le gouvernement provincial de Laponie et les organismes qui y sont rattachés;
- le Parlement same, le Conseil consultatif des affaires sames et un village tel que mentionné à l'article 42 de la Loi Skolt (253/1995);
- Le ministre de la Justice du gouvernement et le Médiateur parlementaire;
- le médiateur du consommateur et le Conseil des plaintes du consommateur, le médiateur pour l'égalité et le Conseil pour l'égalité, le médiateur de la Protection des données et le Conseil de la protection des données et le médiateur des Minorités;
- la Société d'assurance sociale et la Société d'assurance sociale des fermiers; et
- les autorités administratives de l'État qui entendent des appels contre les décisions des autorités administratives mentionnées ci-dessus.

2) La présente loi s'applique aussi à la procédure administrative en vertu de la Loi sur la gestion du renne (848/1990) et le Décret sur la gestion du renne (883/1990) au sein des autorités de l'État et des coopératives rassemblées dont la juridiction couvre totalement ou en partie le foyer national same, ainsi que l'Association des éleveurs de rennes.

3) Les articles 17 et 18 contiennent des dispositions sur l'application de la présente loi sur les entreprises publiques, les sociétés et les entités privées; l'article 30 contient des dispositions sur l'application de la présente loi sur les autorités ecclésiastiques.

4) Les dispositions spéciales applicables dans le foyer national same apparaissent au chapitre III.

Article  3

Définitions

Aux fins de la présente loi :

1) La langue same est définie comme les langues des Sames d'Inari, des Sames de Skolt ou des Sames du Nord, selon la langue employée ou la population principale ciblée;

2) Un Same est défini comme un individu same, tel qu'il est mentionné à l'article 3 de la Loi sur le Parlement same (974/1995; laki saamelaiskäräjistä);

3) Le foyer national same est défini comme la patrie des Sames, tel qu'il est mentionné à l'article 4 de la Loi sur le Parlement same; et

4) Une autorité est définie comme un tribunal et une autre autorité publique, une coopérative de troupeaux et l'Association des coopératives d'élevage (de rennes), comme il est mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2.

CHAPITRE II

LES DROITS LINGUISTIQUES

Article 4

Le droit des Sames d'employer la langue sames avec les autorités

1) Tout Same a le droit d'employer la langue same pour ses affaires ou pour toute affaire pour laquelle il est entendu avec une autorité mentionnée dans la présente loi.

2) Une autorité ne doit pas limiter ou refuser de mettre en application les droits linguistiques prévus dans la présente loi en raison du fait que le Same connaît également une autre langue, comme le finnois ou le suédois.

Article 5

Les droits linguistiques d'une personne morale avec les autorités

1) Une société et une institution dont la langue des registres est le same ont le droit d'employer leur langue dans les registres avec les autorités; les dispositions de l'article 4 relatives au droit d'un Same d'employer la langue same s'appliquent, dans la mesure où il est approprié à ce droit.

2) Également, un établissement d'enseignement dont la langue d'enseignement est le same a le droit d'employer la langue same comme prévu au paragraphe 1.

Article 6

Emploi du same auprès des instances représentatives

1)
Les membres des Sames dans les instances représentatives des municipalités d'Enontekiö, Inari, Sodankylä et Utsjoki ont le droit d'employer le same dans les assemblées et les rapports écrits devant être ajoutés aux registres. La même disposition s'applique aux membres sames des Conseils d'État, des commissions, groupes de travail et des instances multiples des membres correspondants au foyer national des Sames et, lorsque les questions concernant les intérêts particuliers des Sames sont discutées, ainsi qu'à l'extérieur du foyer national same. Également, un Same participant à une assemblée de l'Association des éleveurs de rennes ou de son comité a le droit d'employer la langue same à l'assemblée.

2) Quand c'est nécessaire, des dispositions sont prises pour la traduction lors des assemblées telles que prévues ci-dessus dans le présent article.

Article 7

Le droit de déclarer le same comme langue maternelle dans le Registre de population

Un Same résidant en Finlande, conformément à la Loi sur la municipalité de résidence (201/1994) a le droit de déclarer le same comme sa langue maternelle aux fins du Registre de la population.

Article 8

Communications officielles

1) Toute autorité doit employer aussi le same dans ses communications adressées au public.

2) La publicité officielle, les avis et les annonces publiques et autres informations destinées au public, ainsi que les enseignes et les formulaires destinées à être utilisées par le public, avec leurs modes d'emploi, doivent dans le foyer national des Sames être préparés et publiés aussi en same.

3) Cependant, les avis officiels et ceux publiés par une cour de district, un juge, un bureau de district de l'État, un département, un bureau indépendant dans un district ou une fonction publique, pour un sujet se rapportant à un intérêt personnel, peuvent sous toute réserve être publiés seulement en finnois si l'usage du same est manifestement inutile.

4) Auprès des autres autorités de l'État que ceux mentionnés à l'article 2, aux paragraphes 1 et 2, la publicité officielle, les annonces publiques et autres informations destinées au public, les formulaires avec leur mode d'emploi, comme il est mentionné au paragraphe 1, sont préparées et publiées aussi en same quand ils concernent principalement les Sames ou pour tout autre motif similaire.

5) Les cartes de bulletins préparés lors des élections et référendums ne sont pas préparées en same, sauf les cartes mentionnées à l'article 24 de la Loi sur le Parlement same.

Article 9

Lois, autres règlements, propositions législatives et rapports

1) Les actes d'intérêt essentiel aux Sames, ainsi que d'autres lois similaires, les traités et autres instruments et les avis publiés dans le Recueil des lois de la Finlande, doivent par décision du gouvernement ou du Ministère pertinent être publié également en tant que traduction en same. La même disposition s'applique aux ordonnances, directives, décisions et avis publiés dans la série de documents d'un ministère ou d'une autre autorité de l'État.

2) Les propositions législatives et les compte rendus ou leurs résumés préparés et distribués par un ministère ou une commission de l'État, un groupe de travail ou une instance correspondante doivent, sur décision du Ministère, être publiés aussi en same, s'ils concernent les intérêts essentiels des Sames ou ou pour tout autre motif similaire.

Article 10

L'usage du same comme langue de travail d'une autorité

Toute autorité dont les activités concernent seulement les Sames peut employer le same comme langue de travail parallèlement au finnois.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE FOYER NATIONAL SAME

Article 11

Les devoirs particuliers

Les autorités mentionnées ci-dessus au paragraphe 1 de l'article 2 doivent, dans les bureaux et autres locaux placés au sein du foyer national des Sames, respecter aussi les dispositions des articles 12 à 16.

Article 12

Le droit d'employer le same avec les autorités

1) Lorsqu'il communique avec les autorités, un Same a le droit d'employer le same ou le finnois, au choix. La Loi sur les langues (423/2003) contient des dispositions sur le droit d'employer le suédois.

2) Un Same a le même droit aussi avec les autorités de l'État situées à l'extérieur du foyer national same lorsque ces autorités entendent faire opposition aux décisions des autorités dans le foyer national same.

Article 13

Le droit de recevoir des documents contenant une décision et d'autres documents en same

1) Une partie same à une cause doit, sur requête, être publiée avec une demande de sommation, un jugement, une décision, un rapport ou tout autre document en same dans la mesure où la cause concerne ses droits, intérêts ou obligations, sauf si le document est manifestement sans rapport à la solution du problème. Si une partie same lors de la cause emploie le same, à l'écrit ou à l'oral, en entrant en contact avec une autorité traitant de la question, le document contenant une décision doit être publié en same, de la même manière et dans les mêmes conditions, sans avoir besoin de faire une demande séparée à cette fin.

2) Cependant, un document contenant une décision est publié simplement en tant que traduction officielle en same s'il y a plusieurs parties à la cause et si elles ne sont pas unanimes quant à l'utilisation du same. 

Article 14

Connaissance de la langue same et exigences des qualifications

1) Lors du recrutement du personnel, l'autorité concernée doit s'organiser pour que le personnel de chaque bureau ou de tout autre local puisse fournir un service après-vente aussi en same. De plus, l'autorité doit fournir la formation ou prendre des mesures pour assurer que le personnel aie la connaissance de la langue same nécessaire pour l'exercice des fonctions de l'autorité.

2) La connaissance de la langue same peut être exigée comme  qualification pour le personnel d'une autorité de l'État en vertu de la loi ou sur la base d'une loi, en vertu d'un décret du gouvernement ou d'un ministère pertinent ainsi que pour le personnel d'une administration municipale, comme il est prévu dans la Loi sur les municipalités (365/1995), à moins qu'une telle exigence quant à la qualification n'apparaisse déjà dans une loi ou une disposition adoptée sur la base d'une loi. La connaissance de la langue same sera considérée comme un avantage particulier également dans le cas où cette connaissance n'a pas été exigée comme une aptitude à l'égard du bureau, de la situation ou de la fonction en question.

3) Les dispositions de la Loi sur la connaissance des langues exigées de la part du personnel dans les organismes publics (424/2003) s'appliquent, jusqu'à ce que dans les exigences sur la qualification en same soit appropriées. La connaissance de la langue same peut être démontrée par un examen tel qu'il est mentionné dans la Loi sur les tests linguistiques publics (668/1994), par un examen passé dans le contexte des études ou par des études dans un établissement d'éducation tertiaire.

Article 15

Le devoir des autorités d'employer la langue same

1) Dans leurs avis, assignations et lettres qui sont envoyés à une partie ou à une personne qui, en vertu de la loi, doit être informée d'une question en suspens ou d'une question sur le point de devenir en suspens, les autorités, indépendamment de la langue des procédures, emploient la langue du destinataire, si elle est connue ou si elle peut être raisonnablement vérifiée, ou utilisent à la fois le finnois et le same.

2) Toute autorité emploie la langue same, sans requête distincte, en répondant aux communications écrites en same.

3) Les autorités doivent également promouvoir l'usage du same dans leurs activités.

Article 16

L'emploi du same dans les documents municipaux

Dans des municipalités où la proportion des locuteurs sames a, au 1er janvier de l'année précédente, excédé le tiers de la population, les organismes municipaux doivent employer aussi le same dans leurs registres et autres autres documents à ne pas être publiés aux particuliers, mais étant d'intérêt général. En outre, dans d'autres municipalités, les organismes municipaux doivent employer le same dans ces documents dans la mesure où c'est considéré comme nécessaire. 

Article 17

Les entreprises publiques et l'État ou les sociétés appartenant à une municipalité

Une entreprise publique ou une société offrant des services pour laquelle l'État ou une ou plusieurs municipalités, tel qu'il est mentionné à l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 2, exercent une autorité, doit dans le foyer national same, offrir un service linguistique tel que prévu dans la présente loi et fournir l'information au public également en same, jusqu'au degré garantie par le caractère et le contexte de l'activité et de façon à ce que cela ne soit pas être considéré comme déraisonnable pour l'entreprise ou la société une fois évalué dans son ensemble. Ce qui est prévu dans la présente loi relativement aux autorités s'applique également à une entreprise publique qui occupe une fonction d'autorité.

Article 18

Obligation d'une entité privée pour fournir services linguistiques

Si une fonction publique administrative a, en vertu de la loi ou sur la base d'une loi été assignée à une instance privée, les dispositions de la présente loi concernant une autorité s'appliquent à l'instance fonctionnant dans la foyer national same. Si l'administrateur de cette fonction dans le foyer national est choisi par décision ou par toute autre mesure d'une autorité ou selon le contrat entre l'administrateur et l'autorité, celle-ci s'assurera de dispenser le service linguistique dans l'exercice de sa fonction tel qu'il est prévu dans la présente loi. L'autorité s'assurera aussi qu'en attribuant une tâche autre qu'une fonction administrative publique à une instance privée dans le foyer national same si le niveau de service exigé par la présente loi le nécessite.

CHAPITRE IV

LE DROIT À L'INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION

Article 19

Le droit à la traduction

Lorsque le same est employé dans une communication orale en vertu de la présente loi, l'affaire est assignée à un fonctionnaire qui maîtrise la langue same. Si l'autorité n'a pas de fonctionnaire maîtrisant le same pour s'occuper de l'affaire, l'autorité prendra des dispositions pour rendre la traduction gratuite ou s'occupera elle-même de la traduction.

Article 20

Le droit à une traduction d'un document contenant une décision ou un autre document

1) Si une demande pour une sommation, un jugement, une décision, un rapport ou tout autre document dans une affaire administrative, une cause de procédure juridique ou une cause criminelle a été rédigée en finnois ou en suédois, l'autorité doit sur demande, sans frais, fournir à la partie same à l'affaire une traduction officielle en same d'un tel document dans la mesure où la question touche à ses droits, intérêts ou obligations, sauf si le document est manifestement sans rapport à la résolution de l'affaire. La traduction doit être attachée au document contenant la décision ou de tout autre document.

2) Si une erreur de traduction est notée dans une traduction officielle, l'autorité la corrigera à moins que la correction ne soit manifestement inutile. Dans un tel cas, on donnera sans frais à la partie same le document corrigé.

Article 21

Le droit à une traduction du Bureau de la langue same

Une autorité, qui conformément à la présente loi, doit émettre un document contenant une décision en tant que traduction officielle en same ou comme un original en same, a le droit d'obtenir la traduction du Bureau de la langue same, à moins que la traduction ne puisse commodément être procurée par d'autres sources. L'autorité a le même droit correspondant à une traduction en finnois d'un document rédigé en same.

Article 22

La responsabilité pour les frais de traduction et d'interprétation

1) Si une autorité de l'État doit distribuer ou émettre un document contenant une décision ou tout autre document à une partie en tant qu'original du same ou comme une traduction ou d'interprétation du same, l'État assumera les frais d'élaboration, de traduction ou d'interprétation du document.

2) Une municipalité, une autorité municipale, un diocèse ou une paroisse assume les frais d'élaboration, de traduction ou d'interprétation d'un document contenant une décision ou de tout autre document mentionné aux articles 4 à 6, 12, 13, 15, 16 et 30.

Article 23

L'obtention d'une traduction aux frais du client

Si un document en same a été remis à une autorité de l'État, une municipalité, une autorité municipale ou à une autorité ecclésiastique, alors que le client n'a pas le droit d'employer le same avec ladite autorité, celle-ci, si c'est nécessaire, entend le point de vue du client et procure ensuite une traduction du document dans la langue de l'autorité aux frais du client.

CHAPITRE V

MESURES DESTINÉES À PROMOUVOIR
LES DROITS LINGUISTIQUES

Article 24

L'obligation d'une autorité de garantir les droits linguistiques

1) Une autorité doit, dans le cadre de ses activités, s'assurer elle-même que les droits linguistiques garantis par la présente loi sont garantis dans la pratique. L'autorité doit démontrer au public qu'il fournit ses services aussi en same.

2) Une autorité peut également offrir un meilleur service linguistique que ce qui est exigé dans la présente loi. 

Article 25

Le congé pour absence et liberté de travail pour des études en same

1) Tout fonctionnaire d'une autorité de l'État, tel que mentionné au paragraphe 1 de l'article 2, dont la juridiction se trouve complètement dans le foyer national same, a le droit à un congé payé pour des études menant à la connaissance de la langue same nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, si la durée du service avec ladite autorité a été d'au moins un an. Un employé de ladite autorité a le droit correspondant à un congé de de travail pour les mêmes fins.

2) Toute personne au service d'une municipalité ou de toute autorité municipale, tel qu'il est mentionné au paragraphe 1 de l'article 2, ou d'une autorité de l'État, tel qu'il est mentionné à l'alinéa 1 des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, dont la juridiction couvre partiellement le foyer national same, ainsi que toute personne au service de l'Association des éleveurs de rennes, peut se voir accorder un congé payé ou un congé de travail pour des études menant à une connaissance nécessaire du same dans l'exercice de ses fonctions, si la durée du service est d'au moins un an. D'autres conditions pour l'autorisation d'absence ou ou de congé de travail peuvent être fixées par décret gouvernementale.

3) Il peut être autorisé comme une condition d'absence ou de congé de travail que ladite personne bénéficie d'un contrat écrit avec l'autorité avec comme résultat que cette personne demeure au service de l'autorité dans le foyer national same pendant une période donnée, ne devant pas excéder un an, après la fin de l'absence autorisée ou de la liberté de travail. Une clause peut être prévue dans le contrat pour que le fonctionnaire doive rembourser l'autorité pour un maximum du montant couvrant les coûts directs de la formation linguistique, si le fonctionnaire se retire durant son contrat ou s'il change d'avis pour une raison personnelle autre que la maladie.

Article 26

Le Bureau de la langue same

1)
Le Parlement same bénéficie d'un Bureau de la langue same pour la traduction et d'autres tâches prévues dans la présente loi; le Bureau a ses locaux dans le foyer nationale same.

2) Des dispositions plus détaillées concernant le Bureau de la langue same seront publiées en vertu d'un décret gouvernemental.

Article 27

Le conseiller de langue same

Le gouvernement provincial de Laponie et l'État régional ainsi que les autorités de district du foyer national same peuvent bénéficier de conseillers en langue same. Les services d'un conseiller sont gratuits pour les clients.

Article 28

Surveillance et contrôle

1) Toute autorité surveille l'application de la présente loi dans son propre domaine de fonctionnement.

2) Le Parlement same contrôle l'application de la présente loi et peut cet Acte et peut émettre des recommandations sur des questions liées à la législation linguistique et prendre des initiatives pour rectifier des problèmes qu'il a observés.

Article 29

Le rapport

1) Pour chaque mandat du Parlement, le Bureau de la langue same et le Conseil de la langue same désigné par le Parlement same doit publier un rapport sur l'application de la législation sur la langue same, sur la mise en vigueur des droits linguistiques des Sames et sur le développement des conditions linguistiques, tel qu'il est prévu avec une grande précision par décret gouvernemental.

2) La Loi sur les langues contient des dispositions sur le rapport gouvernemental relativement à l'application de la législation linguistique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Autorités ecclésiastiques

1) Les dispositions de la présente loi sur l'emploi du same avec les autorités de l'État s'appliquent aussi à la langue des parties et la langue des documents contenant une décision et d'autres documents dans le bureau diocésain du diocèse d'Oulu et dans les bureaux des paroisses qui tombent totalement ou partiellement sous la juridiction du foyer national same, à moins que la question ne doive être considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur l'Église (1054/1993), ainsi que dans la chancellerie du diocèse orthodoxe d'Oulu.

2) Les dispositions des articles 1, 4, 5, 8, 20 et 24 de la présente loi s'appliquent également aux paroisses évangéliques luthériennes d'Enontekiö, Inari, Utsjoki et Sodankylä, à moins que la question ne doive être considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur l'Église, ainsi qu'à la paroisse orthodoxe de Lapland. 

Article 31

Le financement de l'État

Une allocation est comprise dans le budget de l'État afin d'appuyer les municipalités, les paroisses, les coopératives d'élevage dans le foyer same et les instances privées mentionnées à l'article 18 pour couvrir les dépenses additionnelles complémentaires dans l'application de la présente loi.

Article 32

Le statut du same dans certains contextes administratifs

1) Des dispositions distinctes s'appliquent au droit des Sames de recevoir leur instruction primaire et secondaire dans leur langue maternelle, leur formation en same et de bénéficier du statut de langue d'enseignement, en tant que matière et langue universitaire.

2) La Loi relative aux garderies d'enfants (36/1973) contient des dispositions au droit des Sames de recevoir des garderies dans leur langue maternelle.

3) Les autorités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 respecteront les dispositions de la présente loi en vertu de l'application de la Loi sur le statut et les droits des patients (785/1992) et de la Loi sur le statut et les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale (812/2000).

Article 33

Les dispositions plus détaillées

Les dispositions plus détaillées sur la mise en oeuvre de la présente loi doivent être émises par décret gouvernemental.

CHAPITRE VII

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34

Entrée en vigueur

1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004; il abroge la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (516/1991) qui a été modifiée par la suite.

2) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi peuvent être prises avant son entrée en vigueur.

3) La présente loi doit être publiée dans le Recueil des lois de la Finlande ainsi qu'une traduction en same d'Inari, en same de Skolt et en same du Nord.

Article 35

Dispositions transitoires

1) Une renvoi à une autre loi ou décret à l'abrogation de la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités devra, après l'entrée en vigueur de la présente loi, être considérée un renvoi à la présente loi. 

2) Les dispositions de la législation précédente continuent d'être en vigueur pour les questions qui sont restées en suspens avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'autorité n'en décide autrement en fonction des droits et intérêts des parties.
 

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