Loi sur
la langue same
1086/2003
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
But de la présente loi
1)
Le but de la présente loi est d'assurer, pour sa part, les Sames de leur droit constitutionnel de maintenir et développer leur langue
maternelle et
leur culture.
2) La présente loi contient des dispositions relatives au droit des Sames
d'employer leur
langue maternelle dans les tribunaux et autres autorités publiques, ainsi
qu'à l'obligation de la part des autorités de mettre en oeuvre et d'appliquer
les droits linguistiques des Sames.
3) L'objectif est d'assurer le droit des Sames d'obtenir un procès juste et
d'avoir accès à une bonne
administration sans tenir compte de la langue et de renforcer les droits
linguistiques des Sames en dehors de la nécessité de se référer
à ces droits.
Article 2
Portée de l'application
1) Les autorités publiques suivantes sont soumises aux dispositions de
la présente loi :
-
les organismes municipaux de Enontekiö, Inari, Sodankylä et Utsjoki, ainsi
que les autorités municipales qui font partie des communes;
-
les tribunaux, les autorités du district et l'État régional dont le champs
de juridiction
couvre en totalité ou en partie les municipalités;
-
le gouvernement provincial de Laponie et les organismes qui y sont rattachés;
-
le Parlement same, le Conseil consultatif des affaires sames et un village
tel que mentionné à l'article 42 de la Loi Skolt (253/1995);
- Le ministre de la Justice du gouvernement et le Médiateur parlementaire;
-
le médiateur du consommateur et le Conseil des plaintes du consommateur, le
médiateur pour l'égalité et le Conseil pour l'égalité, le médiateur de
la Protection des données et le Conseil de la protection des données et le
médiateur des Minorités;
-
la Société d'assurance sociale et la Société d'assurance sociale
des fermiers; et
-
les autorités administratives de l'État qui entendent des appels contre
les
décisions des autorités administratives mentionnées ci-dessus.
2) La présente loi s'applique aussi à la procédure administrative
en vertu de la Loi sur la gestion du renne (848/1990) et le Décret sur la
gestion du renne (883/1990) au sein des autorités de l'État et des
coopératives rassemblées dont la juridiction couvre totalement ou en
partie le foyer national same, ainsi que l'Association des éleveurs de
rennes.
3)
Les articles 17 et 18 contiennent des dispositions sur l'application de la
présente loi sur les entreprises publiques, les
sociétés et les entités privées; l'article 30 contient des dispositions
sur l'application de la présente loi sur les autorités ecclésiastiques.
4)
Les dispositions spéciales applicables dans le foyer national same apparaissent
au chapitre III.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente loi :
1) La langue same est définie comme les langues des Sames d'Inari,
des Sames de Skolt
ou des Sames du Nord, selon la langue employée ou la population principale
ciblée;
2) Un Same est défini comme un individu same, tel qu'il est mentionné à
l'article 3 de la Loi sur le Parlement same (974/1995; laki saamelaiskäräjistä);
3) Le foyer national same est défini comme la patrie des Sames, tel
qu'il est mentionné
à l'article 4 de la Loi sur le Parlement same; et
4) Une autorité est définie comme un tribunal et une autre autorité
publique, une coopérative de troupeaux et l'Association des coopératives
d'élevage (de rennes), comme il est mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2.
CHAPITRE II
LES
DROITS LINGUISTIQUES
Article 4
Le droit des Sames d'employer la langue sames
avec les
autorités
1) Tout Same a le droit d'employer la langue same pour ses
affaires ou pour toute affaire pour laquelle il est entendu avec une autorité
mentionnée dans la présente loi.
2)
Une autorité ne doit pas limiter ou refuser de mettre en application les
droits linguistiques prévus dans la présente loi en raison du fait que le
Same connaît également une autre langue, comme le finnois ou le suédois.
Article 5
Les droits linguistiques d'une personne morale
avec les
autorités
1) Une société et une institution dont la langue des registres
est le same ont le droit d'employer leur langue dans les registres avec les
autorités; les dispositions de l'article 4 relatives au droit d'un Same d'employer la langue
same s'appliquent, dans la mesure où il est approprié à ce
droit.
2) Également, un établissement d'enseignement dont la langue d'enseignement
est le same
a le droit d'employer la langue same comme prévu au paragraphe 1.
Article 6
Emploi du same auprès des instances représentatives
1)
Les membres des Sames dans les instances représentatives des municipalités d'Enontekiö,
Inari, Sodankylä et Utsjoki ont le droit d'employer le same dans les
assemblées et les rapports écrits devant être ajoutés aux registres. La
même disposition s'applique aux membres sames des Conseils d'État, des
commissions, groupes de travail et des instances multiples des membres
correspondants au foyer national des Sames et, lorsque les questions
concernant les intérêts particuliers des Sames sont discutées, ainsi qu'à
l'extérieur du foyer national same. Également, un Same participant à une
assemblée de
l'Association des éleveurs de rennes ou de son comité a le droit d'employer la
langue same à l'assemblée.
2)
Quand c'est nécessaire, des dispositions sont prises pour la traduction
lors des assemblées telles que prévues ci-dessus dans le présent article.
Article 7
Le droit de déclarer le same comme langue maternelle dans le Registre
de population
Un Same résidant en Finlande, conformément à la Loi sur la municipalité de
résidence (201/1994) a le droit de déclarer le same comme sa langue
maternelle aux fins du Registre de la population.
Article 8
Communications officielles
1) Toute autorité doit employer aussi le same dans ses communications
adressées au public.
2) La publicité officielle, les avis et les annonces publiques et autres
informations destinées au public, ainsi que les enseignes et les formulaires
destinées à être utilisées par le public, avec leurs modes d'emploi,
doivent dans le foyer national des Sames être préparés et publiés aussi en
same.
3) Cependant, les avis officiels et ceux publiés par une cour de
district, un
juge, un bureau de district de l'État, un département, un bureau
indépendant dans un district ou une fonction publique, pour un sujet se rapportant à un intérêt
personnel, peuvent sous
toute réserve
être publiés seulement en finnois si l'usage du same est manifestement inutile.
4) Auprès des autres autorités de l'État que ceux mentionnés
à l'article 2,
aux paragraphes 1 et 2, la publicité officielle, les annonces publiques et
autres informations destinées au public, les formulaires avec leur mode
d'emploi, comme
il est mentionné au paragraphe 1, sont préparées et publiées aussi en
same quand ils concernent principalement les Sames ou pour tout autre
motif similaire.
5) Les cartes de bulletins préparés lors
des élections et référendums ne
sont pas préparées en same, sauf les cartes mentionnées à l'article 24 de
la Loi sur le Parlement same.
Article 9
Lois, autres règlements, propositions législatives et rapports
1) Les actes d'intérêt essentiel aux Sames, ainsi que d'autres
lois similaires, les traités et autres instruments et les avis publiés dans
le Recueil des lois de la Finlande, doivent par décision du
gouvernement ou du Ministère pertinent être publié également en tant que traduction
en same. La même disposition s'applique aux ordonnances, directives,
décisions et avis publiés dans la série de documents d'un ministère ou d'une
autre autorité de l'État.
2) Les propositions législatives et les compte rendus ou leurs résumés préparés
et distribués par un ministère ou une commission de l'État, un groupe de travail ou une
instance correspondante doivent, sur décision du Ministère,
être publiés aussi en same, s'ils concernent les intérêts essentiels des
Sames ou ou pour tout autre motif similaire.
Article 10
L'usage du same comme langue de travail d'une
autorité
Toute autorité dont les activités concernent seulement les Sames peut
employer le same comme langue de travail parallèlement au finnois.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE FOYER NATIONAL SAME
Article 11
Les devoirs particuliers
Les autorités mentionnées ci-dessus au paragraphe 1 de l'article 2
doivent, dans les bureaux et autres locaux placés au sein du foyer
national des Sames, respecter aussi les dispositions des articles 12 à 16.
Article 12
Le droit d'employer le same avec les autorités
1) Lorsqu'il communique avec les autorités, un Same a le droit d'employer le
same ou le finnois, au choix. La Loi sur les langues (423/2003) contient des dispositions
sur le droit d'employer le suédois.
2)
Un Same a le même droit aussi avec les autorités de l'État situées à l'extérieur du
foyer national same lorsque ces autorités entendent faire opposition aux
décisions des autorités dans le foyer national same.
Article 13
Le droit de recevoir des documents contenant une
décision et d'autres documents en same
1) Une partie same à une cause doit, sur requête, être publiée
avec une demande de sommation, un jugement, une décision, un rapport ou
tout autre document en same dans la
mesure où la cause concerne ses droits, intérêts ou obligations,
sauf si le document est manifestement sans rapport à la solution du
problème. Si une partie same lors de la cause emploie le same,
à l'écrit ou à l'oral, en entrant en contact avec une autorité traitant de
la question, le document contenant une décision doit être publié en same,
de la même manière et dans les mêmes conditions, sans avoir besoin de
faire une demande séparée à cette fin.
2) Cependant, un document contenant une décision est publié simplement en
tant que traduction officielle en same s'il y a plusieurs
parties à la cause et si elles ne sont pas unanimes quant à
l'utilisation du same.
Article 14
Connaissance de la langue same et exigences des qualifications
1) Lors du recrutement du personnel, l'autorité concernée doit
s'organiser pour que le personnel de
chaque bureau ou de tout autre local puisse fournir un service après-vente
aussi en same. De plus, l'autorité doit fournir la formation ou prendre
des mesures pour assurer que le personnel aie la connaissance de la
langue same nécessaire pour l'exercice des fonctions de
l'autorité.
2) La connaissance de la langue same peut être exigée comme qualification
pour le personnel d'une autorité de l'État en vertu de la loi ou sur la
base d'une loi, en vertu d'un décret du gouvernement ou d'un ministère pertinent
ainsi que pour le personnel d'une administration municipale, comme il est prévu dans la
Loi sur les municipalités (365/1995), à moins qu'une telle exigence
quant à la qualification
n'apparaisse déjà dans une loi ou une disposition adoptée sur la base d'une
loi. La connaissance de la langue same sera considérée comme un avantage
particulier également dans le cas où cette connaissance n'a pas été exigée comme une
aptitude à l'égard du
bureau, de la situation ou de la fonction en question.
3)
Les dispositions de la Loi sur la connaissance des langues exigées de
la part du personnel dans les organismes publics (424/2003) s'appliquent,
jusqu'à ce que dans les exigences sur la qualification en same soit
appropriées. La
connaissance de la langue same peut être démontrée par un examen tel qu'il
est mentionné
dans la Loi sur les tests linguistiques publics (668/1994), par un examen passé dans le contexte des études ou par des études dans un établissement
d'éducation tertiaire.
Article 15
Le devoir des autorités d'employer la langue same
1) Dans leurs avis, assignations et lettres qui sont envoyés à une
partie ou à une personne qui, en vertu de la loi, doit être informée d'une
question en suspens ou d'une question sur le point de devenir en suspens,
les autorités, indépendamment de la langue des procédures, emploient la
langue du destinataire, si elle est connue ou si elle peut être raisonnablement
vérifiée, ou utilisent à la fois le finnois et le same.
2)
Toute
autorité emploie la langue same, sans requête distincte, en
répondant aux communications écrites en same.
3)
Les autorités doivent également promouvoir l'usage du same dans leurs activités.
Article 16
L'emploi du same dans les documents municipaux
Dans des municipalités où la proportion des locuteurs sames a, au 1er janvier de l'année précédente, excédé
le
tiers de la population, les organismes municipaux doivent employer aussi
le same dans leurs registres et autres autres documents à ne pas être publiés aux
particuliers, mais étant d'intérêt général. En outre,
dans d'autres municipalités, les organismes municipaux doivent employer le
same dans ces documents dans la mesure où c'est considéré comme
nécessaire.
Article 17
Les entreprises publiques et l'État ou les sociétés
appartenant à une
municipalité
Une entreprise publique ou une société offrant des services pour laquelle
l'État ou une ou plusieurs municipalités, tel qu'il est mentionné à
l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 2, exercent une autorité, doit
dans le foyer national same, offrir un service linguistique tel que prévu
dans la présente loi et fournir l'information au public également en same,
jusqu'au degré
garantie par le caractère et le contexte de l'activité et de façon à ce
que cela ne soit pas être considéré comme déraisonnable pour l'entreprise ou la société
une fois évalué dans son ensemble. Ce qui est prévu dans la présente loi
relativement aux
autorités s'applique également à une entreprise publique qui occupe
une fonction d'autorité.
Article 18
Obligation d'une entité privée pour fournir services
linguistiques
Si une fonction publique administrative a, en vertu de la loi ou sur la base d'une
loi été assignée à une instance privée, les dispositions de la présente
loi concernant
une autorité s'appliquent à l'instance fonctionnant dans la foyer national
same. Si l'administrateur de cette fonction dans le foyer national est
choisi par décision ou par toute autre mesure d'une autorité ou selon le
contrat entre l'administrateur et l'autorité, celle-ci s'assurera de
dispenser le service linguistique dans l'exercice de sa
fonction tel qu'il est prévu dans la présente loi. L'autorité s'assurera aussi
qu'en
attribuant une tâche autre qu'une fonction administrative publique à une
instance privée dans le foyer national same si le niveau de service exigé
par la présente loi le nécessite.
CHAPITRE IV
LE
DROIT À L'INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION
Article 19
Le droit à la traduction
Lorsque le same est employé dans une communication orale en vertu de la
présente loi, l'affaire est assignée à un
fonctionnaire qui maîtrise la langue same. Si l'autorité n'a
pas de fonctionnaire maîtrisant le same pour s'occuper
de l'affaire, l'autorité prendra des dispositions pour rendre la traduction
gratuite ou s'occupera elle-même de la traduction.
Article 20
Le droit à une traduction d'un document contenant une décision ou
un autre document
1) Si une demande pour une sommation, un jugement, une décision,
un rapport ou tout autre document dans une affaire administrative,
une cause de procédure juridique ou une cause
criminelle a été rédigée en finnois ou en suédois, l'autorité doit sur
demande, sans frais, fournir à la partie same à l'affaire
une traduction officielle en same d'un tel document dans la
mesure où la question touche à ses droits, intérêts ou obligations,
sauf si le document est manifestement sans rapport à la résolution de l'affaire. La traduction
doit être attachée au document contenant la décision
ou de tout autre document.
2)
Si une erreur de traduction est notée dans une traduction officielle,
l'autorité la corrigera à moins que la correction ne soit manifestement
inutile. Dans un tel cas, on donnera sans frais à la partie same le document
corrigé.
Article 21
Le droit à une traduction du Bureau de la langue
same
Une autorité, qui conformément à la présente loi, doit émettre un document
contenant une décision en tant que traduction officielle en same
ou comme un original en same, a le droit d'obtenir la traduction du
Bureau de la langue same, à moins que la traduction ne puisse commodément
être procurée par d'autres sources. L'autorité a le même droit correspondant à
une traduction en finnois d'un document rédigé en same.
Article 22
La responsabilité pour les frais de traduction et
d'interprétation
1) Si une autorité de l'État doit distribuer ou émettre un document contenant une
décision ou tout autre document à une partie en tant qu'original du same
ou comme une traduction ou d'interprétation du same, l'État assumera les frais d'élaboration, de
traduction ou d'interprétation du document.
2)
Une municipalité, une autorité municipale, un diocèse ou une
paroisse assume les frais d'élaboration, de traduction ou d'interprétation d'un document
contenant une décision ou de tout autre document mentionné aux articles
4 à 6, 12, 13, 15, 16 et 30.
Article 23
L'obtention d'une traduction
aux frais du client
Si un document en same a été remis à une autorité de l'État, une
municipalité, une autorité municipale ou à une autorité
ecclésiastique, alors que le client n'a pas le droit d'employer le same
avec ladite autorité, celle-ci, si c'est nécessaire, entend le point de
vue du
client et procure ensuite une traduction du document dans la langue de
l'autorité aux frais du client.
CHAPITRE V
MESURES DESTINÉES À PROMOUVOIR
LES DROITS LINGUISTIQUES
Article 24
L'obligation d'une autorité de garantir les droits linguistiques
1) Une autorité doit, dans le cadre de ses activités, s'assurer
elle-même que les
droits linguistiques garantis par la présente loi sont garantis dans la pratique.
L'autorité doit démontrer au public qu'il fournit ses services aussi en
same.
2)
Une autorité peut également offrir un meilleur service linguistique que ce
qui est exigé dans la présente loi.
Article 25
Le congé pour absence et liberté de travail pour
des études en
same
1) Tout fonctionnaire d'une autorité de l'État, tel que mentionné au paragraphe
1 de l'article 2, dont la juridiction se trouve complètement dans le foyer
national same, a le droit à un congé payé pour des études menant à la
connaissance de la langue same nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, si la durée du service avec ladite autorité a été d'au moins un
an. Un employé de ladite autorité a le droit correspondant à un congé de de travail pour les mêmes fins.
2) Toute personne au service d'une municipalité ou de toute
autorité municipale, tel qu'il est mentionné au paragraphe 1 de l'article 2,
ou d'une autorité de l'État, tel qu'il est mentionné à l'alinéa 1 des
paragraphes 2 et 3 de l'article 2, dont la juridiction couvre partiellement
le foyer national same, ainsi que toute personne au service de
l'Association des éleveurs de rennes, peut se voir accorder un congé payé
ou un congé de travail pour des études menant à une connaissance nécessaire du same
dans l'exercice de ses fonctions, si la durée du service est d'au
moins un an. D'autres conditions pour l'autorisation d'absence ou ou de
congé de travail peuvent être fixées
par décret
gouvernementale.
3)
Il peut être autorisé comme une condition d'absence ou de
congé de travail que ladite personne bénéficie d'un contrat écrit avec
l'autorité avec comme résultat que cette personne demeure au service de
l'autorité dans le foyer national same pendant une période donnée, ne
devant pas excéder
un an, après la fin de l'absence autorisée ou de la liberté de travail. Une
clause peut être prévue dans le contrat pour que le fonctionnaire doive
rembourser l'autorité pour un maximum du montant couvrant les coûts directs de la formation linguistique, si
le fonctionnaire se retire durant son contrat ou s'il change d'avis pour une raison
personnelle autre que la maladie.
Article 26
Le Bureau de la langue same
1)
Le Parlement same bénéficie d'un Bureau de la langue same pour la traduction et
d'autres tâches prévues dans la présente loi; le Bureau a ses locaux dans
le foyer nationale same.
2)
Des dispositions plus détaillées concernant le Bureau de la langue same seront
publiées en vertu d'un décret gouvernemental.
Article 27
Le conseiller de langue same
Le gouvernement provincial de Laponie et l'État régional
ainsi que les autorités
de district du foyer national same peuvent bénéficier de conseillers en langue
same. Les
services d'un conseiller sont gratuits pour les clients.
Article 28
Surveillance et contrôle
1) Toute autorité surveille l'application de la présente loi
dans son propre domaine de fonctionnement.
2) Le Parlement same contrôle l'application de la présente loi
et peut cet Acte et peut
émettre des recommandations sur des questions liées à la législation
linguistique et prendre des initiatives pour rectifier des problèmes qu'il a
observés.
Article 29
Le rapport
1)
Pour chaque mandat du Parlement, le Bureau de la langue same et le Conseil de
la langue same désigné par le Parlement same doit publier un rapport sur l'application de la législation sur la langue
same, sur la mise en vigueur des droits linguistiques des Sames et sur le développement des conditions
linguistiques, tel qu'il est prévu avec une grande précision par décret
gouvernemental.
2) La Loi sur les langues contient des dispositions sur le
rapport gouvernemental relativement à l'application de la législation
linguistique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Autorités ecclésiastiques
1) Les dispositions de la présente loi sur l'emploi du same avec
les autorités de l'État s'appliquent aussi à la langue des parties et
la langue des documents contenant une décision et d'autres documents dans
le bureau diocésain du diocèse d'Oulu et dans les bureaux des paroisses
qui tombent totalement ou partiellement sous la juridiction du foyer
national same, à moins que la
question ne doive être considérée comme une affaire interne de l'Église en
vertu de la Loi sur l'Église
(1054/1993), ainsi que dans la chancellerie du diocèse
orthodoxe d'Oulu.
2)
Les dispositions des articles 1, 4, 5, 8, 20 et 24 de la présente loi
s'appliquent également aux paroisses évangéliques luthériennes d'Enontekiö, Inari, Utsjoki et Sodankylä, à moins que la question ne doive être
considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur
l'Église, ainsi
qu'à la paroisse orthodoxe de Lapland.
Article 31
Le financement de l'État
Une allocation est comprise dans le budget de l'État afin d'appuyer les
municipalités, les paroisses, les coopératives
d'élevage dans le foyer same et les instances privées mentionnées à
l'article 18
pour couvrir les dépenses additionnelles complémentaires dans
l'application de la présente loi.
Article 32
Le statut du same dans certains contextes
administratifs
1) Des dispositions distinctes s'appliquent au droit des Sames
de recevoir leur instruction primaire et secondaire dans leur langue maternelle,
leur formation en same et de bénéficier du statut de langue d'enseignement,
en tant que matière et langue universitaire.
2) La Loi relative aux garderies d'enfants (36/1973) contient des dispositions
au droit des Sames de recevoir des garderies dans leur langue maternelle.
3) Les autorités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2
respecteront
les dispositions de la présente loi en vertu de l'application de la Loi
sur le statut et les droits des patients (785/1992) et de la Loi
sur le statut et les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale (812/2000).
Article 33
Les dispositions plus détaillées
Les dispositions plus détaillées sur la mise en oeuvre de la présente
loi doivent être émises par décret gouvernemental.
CHAPITRE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 34
Entrée en vigueur
1) La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 2004; il abroge
la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (516/1991)
qui a été modifiée par la suite.
2)
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi peuvent être
prises avant son entrée en vigueur.
3) La présente loi doit être publiée dans le Recueil des lois de la Finlande
ainsi qu'une traduction en same d'Inari, en same de Skolt et en same du Nord.
Article 35
Dispositions transitoires
1) Une renvoi à une autre loi ou décret à l'abrogation de la
Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités devra,
après l'entrée en vigueur de la présente loi, être considérée un renvoi à
la présente loi.
2) Les dispositions de la législation précédente continuent d'être
en vigueur pour les
questions qui sont restées en suspens avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, à moins que l'autorité n'en décide autrement en fonction des droits et
intérêts des parties.
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