CatalogneLoi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998 |
CHAPITRE IV Les médias et les industries culturelles Article 25 La radiodiffusion et la télévision publiques 1) Sur les chaînes de radiodiffusion et de télévision gérées par la Generalitat et par les collectivités locales de Catalogne, la langue normalement utilisée devra être le catalan. Dans ce cadre, les médias dépendant des collectivités locales pourront tenir compte des caractéristiques de leur audience. 2) Sans préjudice de l'application de ce que disposent les alinéas 1 et 5 de l'article 26, les médias auxquels fait référence l'alinéa 1 du présent chapitre devront promouvoir les expressions culturelles de la Catalogne, et particulièrement celles qui se produisent en langue catalane. 3) La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió devra garantir l'émission régulière de programmes radiophoniques et télévisés en aranais dans le val d'Aran. 4) Le gouvernement de la Generalitat devra faciliter la réception correcte en Catalogne des chaînes d'autres territoires émettant en langue catalane. Article 26 La radiodiffusion et la télévision sous licence 1) Sans préjudice de l'application de loi 8/1996, du 5 juillet, sur la réglementation des émissions par câble, les sociétés auxquelles fait référence la loi mentionnée devront garantir que cinquante pour cent au minimum des téléservices et du temps d'émission de productions propres seront diffusés en langue catalane. 2) Ce que dispose l'alinéa 1 s'applique également aux concessionnaires de chaînes privées sur le territoire de la Catalogne. 3) Les stations de radiodiffusion possédant une concession accordée par la Generalitat devront garantir que cinquante pour cent des programmes seront émis en langue catalane, même si le gouvernement de la Generalitat, tenant compte des caractéristiques de chaque audience, pourra modifier ce pourcentage par règlement. 4) Le gouvernement de la Generalitat devra inclure l'usage du catalan dans des pourcentages supérieurs aux minima établis comme l'un des critères intervenant lors de l'adjudication de concessions à des chaînes de télévision par ondes terrestres, des chaînes de télévision distribuées par câble et des stations de radiodiffusion. 5) Les chaînes de radiodiffusion et de télévision devront garantir que les programmes de musique feront une place suffisante aux chansons produites par des artistes catalans et que vingt-cinq pour cent au minimum des chansons seront en langue catalane ou en aranais. 6) Les chaînes auxquelles fait référence le présent article, qui émettent ou distribuent dans le val d'Aran devront garantir une présence significative de l'aranais dans leur programmation. Article 27 Les médias écrits 1) Dans les médias écrits et dans les publications périodiques éditées par la Generalitat et par les collectivités locales, la langue normalement employée sera la langue catalane . 2) Le gouvernement de la Generalitat devra encourager et pourra subventionner les publications périodiques de diffusion générale entièrement ou principalement rédigées en catalan. 3) Le gouvernement de la Generalitat et les collectivités locales devront encourager et pourront subventionner les publications périodiques de portée locale ou comarcale entièrement ou principalement rédigées en catalan. 4) L'attribution des subventions auxquelles font référence les alinéas 2 et 3 devra obéir à des critères objectifs de diffusion, commercialisation et usage du catalan, dans le cadre des prévisions budgétaires et sous le contrôle du parlement catalan ou des séances plénières des collectivités locales. Article 28 Les industries culturelles et les arts du spectacle 1) Le gouvernement de la Generalitat devra favoriser, stimuler et encourager :
2) Toutes les mesures qui seront adoptées pour encourager l'usage du catalan dans les industries culturelles, et autres, devront être appliquées suivant des critères objectifs, sans discrimination et dans le cadre des prévisions budgétaires. 3) Afin de garantir une présence significative de la langue catalane dans l'offre cinématographique, le gouvernement de la Generalitat pourra établir par règlement des quotas linguistiques de distribution et de projection pour les produits cinématographiques distribués et projetés en version doublée ou sous-titrée. Les quotas établis pour les productions cinématographiques doublées ou sous-titrées en catalan ne pourront excéder cinquante pour cent annuel de l'offre des distributeurs et des salles de projection et devront se fonder sur des critères objectifs. La réglementation correspondante doit être faite dans le cadre de la Loi 17/1994 du 8 juin sur la protection et le développement du cinéma, et suivant le régime établi par celle-ci. Article 29 Les industries de la langue et de l'informatique Le gouvernement de la Generalitat devra favoriser, stimuler et encourager par des mesures adéquates:
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Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998