CHAPITRE III
L’enseignement
Article 20
La langue de l'enseignement
1) Le catalan, langue propre de la Catalogne, est également celle de
l'enseignement, à tous les niveaux et dans toutes les branches de
l'éducation.
2) Les centres d'enseignement de tous les niveaux devront faire du catalan
le véhicule normal d'expression dans leurs activités pédagogiques et
administratives, internes comme externes.
Article 21
L'enseignement non universitaire
1) Le catalan devra être utilisé normalement comme langue véhiculaire et
langue d'apprentissage dans l'enseignement non universitaire.
2) Les enfants auront le droit de suivre leur première scolarité dans leur
langue habituelle, que ce soit le catalan ou le castillan.
L'administration doit garantir ce droit et offrir les ressources
nécessaires pour le rendre effectif. Les parents ou les tuteurs pourront
réclamer ce droit au nom de leurs enfants.
3) L'enseignement du catalan et du castillan devra avoir une place
appropriée, garantie dans les programmes d'études, de façon à ce que tous
les enfants, quelle que soit leur langue habituelle au début de leur
scolarité, puissent utiliser normalement et correctement les deux langues
officielles à la fin de leurs études obligatoires.
4) Dans l'enseignement non obligatoire, l’administration éducative devra
promouvoir des programmes d'enseignement garantissant le perfectionnement
de la connaissance des deux langues de sorte que tous les jeunes gens
puissent acquérir le savoir instrumental et culturel dispensé à ce niveau.
5) Les élèves ne pourront être placés dans des classes ou des centres
différents en raison de leur langue habituelle.
6) On ne pourra délivrer le diplôme d'éducation secondaire à un élève qui
n'aura pas démontré les connaissances orales et écrites du catalan et du
castillan exigées dans ce cycle.
7) La justification de la connaissance du catalan ne pourra être exigée
des élèves ayant été dispensés de son apprentissage au cours de leur
scolarité, ou une partie de celle-ci, ou ayant suivi leur scolarité
obligatoire en dehors du territoire de Catalogne, dans les circonstances
que le Gouvernement de la Generalitat devra établir par règlement.
8) Les élèves s'intégrant tardivement au système éducatif de la Catalogne
devront recevoir un soutien spécial et des cours de rattrapage pour leur
apprentissage du catalan.
Article 22
L'enseignement universitaire
1) Dans les centres d'enseignement supérieur et universitaire, le
professorat et les étudiants auront le droit de s'exprimer dans chaque
cas, oralement ou par écrit, dans la langue officielle de leur choix.
2) Le gouvernement de la Generalitat, les universités et les institutions
d'enseignement supérieur, dans le domaine de leurs compétences
respectives, devront adopter les mesures pertinentes afin de garantir et
d'encourager l'emploi de la langue catalane dans toutes les activités
enseignantes et non enseignantes, ainsi que dans la recherche, y compris
les soutenances de thèses doctorales et les concours.
3) Les universités devront offrir des cours et d’autres moyens appropriés
aux étudiants et au professorat pour qu'ils perfectionnent leur
compréhension et leur connaissance de la langue catalane.
4) Les universités peuvent, si nécessaire, fixer des critères spécifiques
d'usage linguistique dans les activités en rapport avec des engagements
internationaux.
Article 23
La formation permanente et les enseignements de régime spécial
1) Dans les programmes de formation permanente des adultes, l'enseignement
du catalan et du castillan sera obligatoire.
2) Dans les écoles de langues de régime spécial, il sera obligatoire
d'offrir un enseignement des deux langues officielles.
3) Dans les centres d'enseignement de régime spécial dépendant de la Generalitat qui n'enseignent pas les langues, des cours de langue catalane
devront être offerts aux élèves qui en auraient une connaissance
insuffisante.
Article 24
Le professorat
1) Les professeurs des centres d'enseignement de la Catalogne de tous les
niveaux de l'enseignement non universitaire devront connaître les deux
langues officielles et devront être à même de les utiliser dans leur
travail d'enseignants.
2) Les plans d'études des cours et des centres de formation du professorat
devront être élaborés de façon à ce que les élèves atteignent une pleine
compétence dans les deux langues officielles, en accord avec les exigences
de chaque spécialité.
3) Les professeurs des centres d’enseignement universitaire de Catalogne
devront connaître suffisamment les deux langues officielles, conformément
aux exigences de leur tâche d'enseignants. Cette norme n'est pas
applicable au professeurs invités, ou autres cas similaires. Il est du
ressort des universités d'établir les mécanismes et les échéances
pertinentes pour l'accomplissement de ce précepte.
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