Catalogne

Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998

 

CHAPITRE III

L’enseignement

Article 20

La langue de l'enseignement

1)
Le catalan, langue propre de la Catalogne, est également celle de l'enseignement, à tous les niveaux et dans toutes les branches de l'éducation.

2) Les centres d'enseignement de tous les niveaux devront faire du catalan le véhicule normal d'expression dans leurs activités pédagogiques et administratives, internes comme externes.

Article 21

L'enseignement non universitaire

1)
Le catalan devra être utilisé normalement comme langue véhiculaire et langue d'apprentissage dans l'enseignement non universitaire.

2) Les enfants auront le droit de suivre leur première scolarité dans leur langue habituelle, que ce soit le catalan ou le castillan. L'administration doit garantir ce droit et offrir les ressources nécessaires pour le rendre effectif. Les parents ou les tuteurs pourront réclamer ce droit au nom de leurs enfants.

3) L'enseignement du catalan et du castillan devra avoir une place appropriée, garantie dans les programmes d'études, de façon à ce que tous les enfants, quelle que soit leur langue habituelle au début de leur scolarité, puissent utiliser normalement et correctement les deux langues officielles à la fin de leurs études obligatoires.

4) Dans l'enseignement non obligatoire, l’administration éducative devra promouvoir des programmes d'enseignement garantissant le perfectionnement de la connaissance des deux langues de sorte que tous les jeunes gens puissent acquérir le savoir instrumental et culturel dispensé à ce niveau.

5) Les élèves ne pourront être placés dans des classes ou des centres différents en raison de leur langue habituelle.

6) On ne pourra délivrer le diplôme d'éducation secondaire à un élève qui n'aura pas démontré les connaissances orales et écrites du catalan et du castillan exigées dans ce cycle.

7) La justification de la connaissance du catalan ne pourra être exigée des élèves ayant été dispensés de son apprentissage au cours de leur scolarité, ou une partie de celle-ci, ou ayant suivi leur scolarité obligatoire en dehors du territoire de Catalogne, dans les circonstances que le Gouvernement de la Generalitat devra établir par règlement.

8) Les élèves s'intégrant tardivement au système éducatif de la Catalogne devront recevoir un soutien spécial et des cours de rattrapage pour leur apprentissage du catalan.

Article 22

L'enseignement universitaire

1)
Dans les centres d'enseignement supérieur et universitaire, le professorat et les étudiants auront le droit de s'exprimer dans chaque cas, oralement ou par écrit, dans la langue officielle de leur choix.

2) Le gouvernement de la Generalitat, les universités et les institutions d'enseignement supérieur, dans le domaine de leurs compétences respectives, devront adopter les mesures pertinentes afin de garantir et d'encourager l'emploi de la langue catalane dans toutes les activités enseignantes et non enseignantes, ainsi que dans la recherche, y compris les soutenances de thèses doctorales et les concours.

3) Les universités devront offrir des cours et d’autres moyens appropriés aux étudiants et au professorat pour qu'ils perfectionnent leur compréhension et leur connaissance de la langue catalane.

4) Les universités peuvent, si nécessaire, fixer des critères spécifiques d'usage linguistique dans les activités en rapport avec des engagements internationaux.

Article 23

La formation permanente et les enseignements de régime spécial

1)
Dans les programmes de formation permanente des adultes, l'enseignement du catalan et du castillan sera obligatoire.

2) Dans les écoles de langues de régime spécial, il sera obligatoire d'offrir un enseignement des deux langues officielles.

3) Dans les centres d'enseignement de régime spécial dépendant de la Generalitat qui n'enseignent pas les langues, des cours de langue catalane devront être offerts aux élèves qui en auraient une connaissance insuffisante.

Article 24

Le professorat

1)
Les professeurs des centres d'enseignement de la Catalogne de tous les niveaux de l'enseignement non universitaire devront connaître les deux langues officielles et devront être à même de les utiliser dans leur travail d'enseignants.

2) Les plans d'études des cours et des centres de formation du professorat devront être élaborés de façon à ce que les élèves atteignent une pleine compétence dans les deux langues officielles, en accord avec les exigences de chaque spécialité.

3) Les professeurs des centres d’enseignement universitaire de Catalogne devront connaître suffisamment les deux langues officielles, conformément aux exigences de leur tâche d'enseignants. Cette norme n'est pas applicable au professeurs invités, ou autres cas similaires. Il est du ressort des universités d'établir les mécanismes et les échéances pertinentes pour l'accomplissement de ce précepte.

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