Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

P

Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,
Pays-Bas
, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal.



Pakistan (anglais-ourdou), 1973
 
Article 28 [traduit de l'anglais]

Sous réserve de l'article 251, tout groupe de citoyens ayant une langue, une écriture ou une culture distinctes aura le droit de les préserver et d'en faire la promotion et, sous réserve de la loi, de fonder des établissements à ces fins.

Article 251

1) La langue nationale du Pakistan est l'ourdou, et des dispositions seront prises pour qu'elle soit utilisée aux fins officielles et à d'autres fins dans les 15 années qui suivent la date de la promulgation.

2) Sous réserve du paragraphe 1, la langue anglaise pourra être utilisée à des fins officielles jusqu'à ce que les dispositions nécessaires aient été prises pour qu'elle soit remplacée par l'ourdou.

3) Sans qu'il ne soit porté atteinte au statut de la langue nationale, une assemblée provinciale peut, par une loi, prendre des dispositions pour enseigner, promouvoir et utiliser une langue provinciale en plus de la langue nationale.

Article 255

1) Tout serment requis d'une personne, en vertu de la Constitution, devra être prêté dans une langue qu'elle comprend.

Palaos (anglais-palaosien) 1981

Titre 4 [traduit de l'anglais]

Article 5

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ils ont un droit égal à la protection. Le gouvernement ne prendra aucune mesure discriminatoire fondée sur le sexe, la race, le lieu d'origine, la langue, la religion ou la croyance, le statut social ou l'affiliation à un group, sauf pour en faire bénéficier certains citoyens pour assurer la protection des mineurs, des personnes âgées ou indigentes, handicapées physiquement ou mentalement, et d'autres groupes semblables, et pour des questions concernant les successions sans testament et les relations intérieures. Nul ne sera traité injustement dans une enquête législative ou exécutive.

Titre 19

Article 1


Les langues paloasiennes traditionnelles sont les langues nationales. Le paloasien et l'anglais sont les langues officielles. L'Olbiil Kelulau déterminera l'usage approprié de chaque langue.

Panama (espagnol), 1972 (modifié en 1983 et 1994)

Article 7 [traduit de l'espagnol]

L'espagnol est la langue officielle de la République.

Article 10

Peuvent demander à être naturalisés panaméens:

1) Les étrangers qui ont résidé cinq ans consécutifs sur le territoire de la République si, une fois majeurs, ils déclarent leur volonté de se faire naturaliser, renoncent expressément à leur nationalité d'origine ou à tout autre, et font preuve qu'ils possèdent la langue espagnole et des connaissances élémentaires sur la géographie, l'histoire et l'organisation politique panaméennes;

2) Les étrangers qui ont séjourné trois années consécutives sur un territoire de la République et qui ont des enfants nés de père panaméen ou de mère panaméenne ou qui ont un conjoint de nationalité panaméenne, s'ils font la déclaration et fournissent la preuve mentionnée à l'alinéa précédent;

3) Les nationaux de naissance d'Espagne ou d'un État latino-américain, s'ils remplissent les mêmes conditions que celles qui sont exigées des Panaméens dans ces pays pour les naturaliser.

Article 78

L'État veille à la défense, à la diffusion et à la pureté de la langue espagnole.

Article 84

Les langues aborigènes doivent faire l'objet d’études spéciales, de préservation et de développement, et l'État doit encourager les programmes d'alphabétisation bilingue dans les communautés indigènes.

Article 86

L'État reconnaît et respecte l'identité ethnique des communautés indigènes nationales; il développe des programmes tendant à développer les valeurs matérielles, sociales et spirituelles propres de chacune de leurs cultures et crée une institution pour l'étude, la préservation et la diffusion de ces dernières et de leurs langues, ainsi que la promotion du développement intégral de ces groupes humains.

Article 96

L'éducation doit être dispensée dans la langue officielle, mais pour des motifs d'intérêt public la loi peut permettre que, dans quelques établissements, celle-ci soit aussi dispensée dans une langue étrangère.

L'enseignement de l'histoire de Panama et de l'éducation civique doit être dispensé par des Panaméens.

Article 104

Afin d'assurer leur participation active dans leur rôle de citoyens, l’État doit élaborer des programmes d’éducation et de promotion pour les groupes indigènes, car ils possèdent des modèles culturels particuliers.

Papouasie-Nouvelle-Guinée (anglais), 1975

Article 37 [traduit de l'anglais]

Objectifs culturels

1)
Les valeurs et pratiques habituelles qui accroissent la dignité et le bien-être des Bougainvilliers sont reconnues, promues et préservées.

2) Le développement, la conservation et l'enrichissement de toutes les langues de Bougainville sont encouragés.

3) Les sites historiques et ancestraux, les artefacts significatifs et le patrimoine de Bougainville sont préservés et protégés.

Article 67

Citoyenneté par naturalisation

1)
Quiconque a habité de façon continue dans le pays pendant au moins huit ans peut faire une demande de naturalisation auprès du ministre responsable des questions de citoyenneté, et le ministre peut, s'il est convaincu et que le candidat répond aux critères énumérés au paragraphe 2), selon son bon jugement (mais sous réserve des dispositions de la Division 4 relative au Comité consultatif sur la citoyenneté), accepter ou refuser la demande.

2) Pour pouvoir être naturalisée, une personne doit:

a) avoir bonne réputation; et
b) avoir l'intention d'habiter en permanence dans le pays; et,
c) à moins d'être handicapée physiquement ou mentalement, parler et comprendre le tok-pisin ou l'hiri-motu ou une langue vernaculaire du pays avec suffisamment de compétence pour entretenir une conversation normale; et

Article 68

Dispositions spéciales relatives à la naturalisation

1)
Quiconque est admissible à devenir citoyen en vertu de l'article 67 (1) (citoyenneté par naturalisation) et qui occupe un poste élevé à titre de membre d'un organisme électif, cessera d'occuper ce poste deux mois après le jour de l'indépendance, à moins qu'entre temps il n'ait fait une demande de naturalisation en vertu de l'article ci-haut mentionné et que cette demande ait été acceptée.

2) Sans limiter la portée des questions dont on pourra avoir tenu compte au moment de prendre une décision concernant une demande de naturalisation, en vertu de l'article 67 (citoyenneté par naturalisation), les questions suivantes seront prises en considération pour toutes les demandes qui seront faites au cours des huit années suivant le jour de l'indépendance:

h) la connaissance, par le demandeur, du tok-pisin, du hiri-motu ou d'une langue vernaculaire du pays; et [...].

Paraguay (espagnol), 20 juin 1992

Article 77 [traduit de l'espagnol]

L'enseignement dans la langue maternelle

1) L'enseignement du premier cycle scolaire sera dispensé dans la langue maternelle officielle de l'élève. Il sera appris aux élèves de comprendre et d'employer ainsi les deux langues officielles de la République.

2) Les minorités ethniques dont la langue maternelle n'est pas le guarani peuvent choisir l'un des deux langues officielles.

Article 140

Les langues

1) Le Paraguay est un pays multiculturel et bilingue.

2) Ses langues officielles sont le castillan et le guarani. La loi établira les modalités d'utilisation de l'une et de l'autre. 

3) Les langues indigènes, aussi bien que celles des autres minorités, font partie du patrimoine culturel de la nation.

Dispositions finales

Article 18

1) Le pouvoir exécutif doit disposer immédiatement d'une édition officielle de 10 000 exemplaires de la présente Constitution dans les langues castillane et guarani.

2) En cas de doute dans l'interprétation, le texte rédigé en castillan prévaudra. 

3) Dans le système d'éducation, l'étude de la Constitution nationale sera valorisée.

 Pays-Bas (néerlandais), 1983

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1983

Pérou (espagnol), 1993

Article 17 [traduit de l'espagnol]

4) L'État garantit l'éradication de l'analphabétisme. Il encourage aussi l'éducation bilingue et interculturelle, selon les caractéristiques individuelles de chaque région. Il préserve les diverses manifestations culturelles et linguistiques du pays. Il favorise l'intégration nationale.

Article 48

Le castillan et, dans les régions où ces idiomes prédominent, le quechua, l'aymara et les autres langues aborigènes sont aussi des langues officielles, conformément à la loi.

Philippines (filipino), 1987

Article 14 [traduit de l'anglais]

Langue

6) La langue nationale des Philippines est le filipino. À mesure qu'elle évoluera, elle se développera davantage et s'enrichira à partir des langues existant aux Philippines et des autres langues.

Sous réserve des dispositions de la loi et, si le Congrès le juge approprié, le gouvernement doit prendre des mesures pour promouvoir et maintenir l'usage du filipino comme véhicule de communication officielle et comme langue d'enseignement dans le système d'éducation.

7) Aux fins des communications et de l'enseignement, les langues officielles des Philippines sont le filipino et, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi, l'anglais.

Les langues régionales sont les langues officielles auxiliaires des régions et doivent y servir de véhicule auxiliaire de l'enseignement.

La promotion de l'espagnol et de l'arabe se fait sur une base volontaire et facultative.

8) La présente Constitution est promulguée en filipino et en anglais, et traduite dans les principales langues régionales, l'arabe et l'espagnol.

9) Le Congrès doit mettre sur pied une commission nationale de la langue composée de représentants de différentes régions et de plusieurs disciplines, qui doit coordonner et encourager les recherches pour le développement, la diffusion et la préservation du filipino et d'autres langues.

 Pologne (polonais), 1997

Article 27 [traduit de l'anglais]

1)
La langue polonaise est la langue officielle en république de Pologne.

2) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales prévus par les traités ratifiés.

Article 35

1) La république de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de conserver leurs coutumes et leurs traditions et de développer leur propre culture.

2) Les minorités nationales et les minorités ethniques auront le droit de créer des institutions scolaires et culturelles, ainsi que des institutions désignées pour protéger leur identité religieuse et aussi pour participer à la résolution des questions reliées à leur identité culturelle.

Article 70

1)
Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les modalités d'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.

2) L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut prévoir le paiement de certains services d'instruction délivrés par les écoles supérieures publiques.

3) Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des établissements d'éducation. Les modalités de l'établissement et du fonctionnement des écoles autres que publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes de surveillance pédagogique des écoles et des établissements d'éducation sont définis par la loi.

4) Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l'instruction. À cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités de cette aide sont définies par la loi.

5) L'autonomie des écoles supérieures est garantie suivant des principes fixés par la loi.

Article 233

2) Il est inadmissible de limiter les libertés et les droits de l’homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou de son incroyance, de son origine sociale, de ses ancêtres et de sa fortune.

Portugal (portugais), 24 juillet 2004

Article 7 [traduit du portugais]

Relations internationales

4)
Le Portugal maintient des liens d'amitié et de coopération privilégiés avec les pays de langue portugaise.

Article 9

Tâches fondamentales de l'État

Les tâches fondamentales de l'État sont les suivantes:

e) Protéger et renforcer le patrimoine culturel du peuple portugais, défendre la nature et l'environnement, préserver les ressources naturelles et assurer un bon aménagement du territoire ;

f) Assurer l'enseignement et l'évaluation permanente, défendre l'usage et promouvoir la diffusion internationale de la langue portugaise ;

g) Promouvoir le développement harmonieux de tout le territoire national, en tenant compte notamment du caractère ultrapériphérique des archipels des Açores et de Madère;

Article 11

Symboles nationaux et langue officielle

1) Le drapeau national, symbole de la souveraineté de la République, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité du Portugal, est adopté par la République instaurée lors de la révolution du 5 octobre 1910.

2) L'hymne national est «A Portuguesa».

3) La langue officielle est le portugais.

Article 13

Principe de l'égalité

1) Tous les citoyens ont le même dignité sociale et sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut accorder ni recevoir de privilège ou de préjudice, ni être privé d'un droit ou être exempté d'une obligation pour des motifs d'ascendance, de sexe, de race, de langue, de territoire d'origine, de religion, de convictions politiques ou idéologiques, d'instruction, de situation économique, de condition sociale ou d'orientation sexuelle.

Article 15

Étrangers, apatrides, citoyens européens

1) Les étrangers et les apatrides qui se trouvent ou habitent au Portugal jouissent des mêmes droits et sont soumis aux obligations du citoyen portugais.

3) Aux citoyens des États de langue portugaise ayant une résidence permanente au Portugal il leur est reconnu, conformément à la loi et dans des conditions de réciprocité, des droits non conférés à des étrangers, sauf pour l'accès aux postes de président de la République, de président de l'Assemblée de la République, de premier ministre, de présidents des cours suprêmes et le service dans les Forces armées et la carrière diplomatique.

[...]

Article 74

Enseignement

1) Tous ont droit à l'éducation avec la garantie du droit à l'égalité des chances d'accès et de réussite à l'école.

2) L'application de la politique d'éducation incombe à l'État :

a) Assurer l'enseignement fondamental universel, obligatoire et gratuit ;

b) Créer un système public et développer le système général d'enseignement préscolaire ;

c) Garantir l'éducation permanente et éliminer l'analphabétisme ;

[...]

h) Protéger et valoriser la langue des signes portugaise, en tant qu'expression culturelle et d'instrument pour l'accès à l'éducation et à l'égalité des chances ;

i) Assurer aux enfants des émigrants l'enseignement de la langue portugaise et l'accès à la culture portugaise ;

j) Assurer aux enfants des immigrants une aide appropriée pour qu'ils s'acquittent de leur droit à l'éducation.

Avantages et création culturelle

1) Tous ont droit aux avantages et à la création culturelle, ainsi qu'au devoir de préserver, défendre et valoriser le patrimoine culturel.

2) Il appartient à l'État, en collaboration avec tous les agents culturels :

a) D'encourager et assurer l'accès pour tous les citoyens aux moyens et instruments d'action culturelle, ainsi que corriger les déséquilibres existant dans le pays dans ce domaine ;

b) De soutenir les initiatives qui stimulent la création individuelle et collective dans ses multiples formes et expressions, ainsi qu'une plus grande circulation des œuvres et des biens culturels de qualité ;

c) De promouvoir la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel en rendant vivifiant l'élément de l'identité culturelle commune ;

d) De développer les relations culturelles avec tous les peuples, surtout ceux de langue portugaise, et assurer la défense et la promotion de la culture portugaise à l'étranger ;

e) D'articuler la politique culturelle et les autres politiques sectorielles.


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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