Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
P
Pakistan,
Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Paraguay,
Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne,
Portugal.
Article 28
[traduit de
l'anglais] Sous réserve de l'article 251, tout groupe de citoyens ayant une langue, une écriture ou une culture distinctes aura le droit de les préserver et d'en faire la promotion et, sous réserve de la loi, de fonder des établissements à ces fins. Article 251 1) La langue nationale du
Pakistan est l'ourdou, et des dispositions seront prises pour
qu'elle soit utilisée aux fins officielles et à d'autres fins dans
les 15 années qui suivent la date de la promulgation. 1) Tout serment requis d'une personne, en vertu de la Constitution, devra être prêté dans une langue qu'elle comprend. |
Palaos (anglais-palaosien) 1981
Titre 4
[traduit de l'anglais]
Article 5 |
Panama (espagnol),
1972 (modifié en 1983 et 1994)
Article 7 [traduit de l'espagnol] L'espagnol est la
langue officielle de la République. Peuvent demander à être naturalisés panaméens:
Article 78 L'État veille à la
défense, à la diffusion et à la pureté de la langue espagnole. Les langues
aborigènes doivent faire l'objet d’études spéciales, de préservation et de
développement, et l'État doit encourager les programmes
d'alphabétisation bilingue dans les communautés indigènes. L'État reconnaît et
respecte l'identité ethnique des communautés indigènes nationales;
il développe des programmes tendant à développer les valeurs
matérielles, sociales et spirituelles propres de chacune de leurs
cultures et crée une institution pour l'étude, la préservation et
la diffusion de ces dernières et de leurs langues, ainsi que la
promotion du développement intégral de ces groupes humains. L'éducation doit être dispensée dans la langue officielle, mais pour des motifs d'intérêt public la loi peut permettre que, dans quelques établissements, celle-ci soit aussi dispensée dans une langue étrangère. L'enseignement de l'histoire de Panama et de l'éducation civique
doit être dispensé par des Panaméens. Afin d'assurer leur participation active dans leur rôle de citoyens, l’État doit élaborer des programmes d’éducation et de promotion pour les groupes indigènes, car ils possèdent des modèles culturels particuliers. |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (anglais), 1975
Article 37
[traduit de l'anglais]
Objectifs culturels Citoyenneté par naturalisation
Article 68
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Paraguay (espagnol), 20 juin 1992
Article 77
[traduit de l'espagnol] L'enseignement dans la langue maternelle 1) L'enseignement du premier cycle scolaire sera dispensé dans la langue maternelle officielle de l'élève. Il sera appris aux élèves de comprendre et d'employer ainsi les deux langues officielles de la République. 2) Les minorités ethniques dont la langue maternelle n'est pas le guarani peuvent choisir l'un des deux langues officielles. Article 140Les langues 1) Le Paraguay est un pays multiculturel et bilingue. 2) Ses langues officielles sont le castillan et le guarani. La loi établira les modalités d'utilisation de l'une et de l'autre. 3) Les langues indigènes, aussi bien que celles des autres minorités, font partie du patrimoine culturel de la nation. Dispositions finales Article 181) Le pouvoir exécutif doit disposer immédiatement d'une édition officielle de 10 000 exemplaires de la présente Constitution dans les langues castillane et guarani. 2) En cas de doute dans l'interprétation, le texte rédigé en castillan prévaudra. 3) Dans le système d'éducation, l'étude de la Constitution nationale sera valorisée. |
Pays-Bas (néerlandais), 1983
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1983 |
Pérou (espagnol),
1993
Article 17
[traduit de l'espagnol] 4) L'État garantit l'éradication de l'analphabétisme. Il encourage aussi l'éducation bilingue et interculturelle, selon les caractéristiques individuelles de chaque région. Il préserve les diverses manifestations culturelles et linguistiques du pays. Il favorise l'intégration nationale. Article 48 Le castillan et, dans les régions où ces idiomes prédominent, le quechua, l'aymara et les autres langues aborigènes sont aussi des langues officielles, conformément à la loi. |
Philippines (filipino),
1987
Article 14
[traduit de l'anglais] Langue 6) La langue nationale des Philippines est le filipino. À mesure qu'elle évoluera, elle se développera davantage et s'enrichira à partir des langues existant aux Philippines et des autres langues. Sous réserve des dispositions de la loi et, si le Congrès le juge approprié, le gouvernement doit prendre des mesures pour promouvoir et maintenir l'usage du filipino comme véhicule de communication officielle et comme langue d'enseignement dans le système d'éducation. 7) Aux fins des communications et de l'enseignement, les langues officielles des Philippines sont le filipino et, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi, l'anglais. Les langues régionales sont les langues officielles auxiliaires des régions et doivent y servir de véhicule auxiliaire de l'enseignement. La promotion de l'espagnol et de l'arabe se fait sur une base volontaire et facultative. 8) La présente Constitution est promulguée en filipino et en anglais, et traduite dans les principales langues régionales, l'arabe et l'espagnol. 9) Le Congrès doit mettre sur pied une commission nationale de la langue composée de représentants de différentes régions et de plusieurs disciplines, qui doit coordonner et encourager les recherches pour le développement, la diffusion et la préservation du filipino et d'autres langues. |
Pologne (polonais), 1997
Article 27
[traduit de l'anglais] 1) La langue polonaise est la langue officielle en république de Pologne. 2) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales prévus par les traités ratifiés. Article 35 1)
La république de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant
à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et
de développer leur propre langue, de conserver leurs coutumes et
leurs traditions et de développer leur propre culture. 2) L'enseignement dans les
écoles publiques est gratuit. La loi peut prévoir le paiement de
certains services d'instruction délivrés par les écoles supérieures
publiques. 2) Il est inadmissible de limiter les libertés et les droits de l’homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou de son incroyance, de son origine sociale, de ses ancêtres et de sa fortune. |
Portugal (portugais), 24 juillet 2004
Article 7
[traduit du portugais] Relations internationales 4) Le Portugal maintient des liens d'amitié et de coopération privilégiés avec les pays de langue portugaise. Article 9 Tâches fondamentales de l'État Les tâches fondamentales de l'État sont les suivantes:
Article 11 Symboles nationaux et langue officielle 1) Le drapeau national, symbole de la souveraineté de la République, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité du Portugal, est adopté par la République instaurée lors de la révolution du 5 octobre 1910. 2) L'hymne national est «A Portuguesa». 3) La langue officielle est le portugais. Article 13 Principe de l'égalité 1) Tous les citoyens ont le même dignité sociale et sont égaux devant la loi. 2) Nul ne peut accorder ni recevoir de privilège ou de préjudice, ni être privé d'un droit ou être exempté d'une obligation pour des motifs d'ascendance, de sexe, de race, de langue, de territoire d'origine, de religion, de convictions politiques ou idéologiques, d'instruction, de situation économique, de condition sociale ou d'orientation sexuelle. Article 15 Étrangers, apatrides, citoyens européens 1) Les étrangers et les apatrides qui se trouvent ou habitent au Portugal jouissent des mêmes droits et sont soumis aux obligations du citoyen portugais. 3) Aux citoyens des États de langue portugaise ayant une résidence permanente au Portugal il leur est reconnu, conformément à la loi et dans des conditions de réciprocité, des droits non conférés à des étrangers, sauf pour l'accès aux postes de président de la République, de président de l'Assemblée de la République, de premier ministre, de présidents des cours suprêmes et le service dans les Forces armées et la carrière diplomatique. [...] Article 74 Enseignement 1) Tous ont droit à l'éducation avec la garantie du droit à l'égalité des chances d'accès et de réussite à l'école. 2) L'application de la politique d'éducation incombe à l'État :
Avantages et création culturelle 1) Tous ont droit aux avantages et à la création culturelle, ainsi qu'au devoir de préserver, défendre et valoriser le patrimoine culturel. 2) Il appartient à l'État, en collaboration avec tous les agents culturels :
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