Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
O
, Ouganda, Ouzbékistan.Article 3
[traduit de
l'anglais] L'arabe est la langue officielle de l'État. Article 17 Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont égaux quant à leurs droits et devoirs publics. Il n'y aura aucune discrimination entre eux basée sur le sexe, l'origine, la couleur, la langue, la secte, le domicile ou le statut social. |
Ouganda (anglais), 8 octobre
1995
Article 4 [traduit de l'anglais] Promotion de la connaissance générale de la Constitution L'État doit promouvoir la connaissance générale de la présente constitution par :
Article 6 Langue officielle 1) La langue officielle de l'Ouganda est l'anglais. 2) Le swahili est la deuxième langue officielle en Ouganda pour être utilisée dans les circonstances que le Parlement peut prescrire par une loi. 3) Sous réserve des dispositions du présent article, toute autre langue peut être utilisée comme langue d'enseignement dans les écoles ou tout autre établissement d'enseignement ou à des fins législatives, administratives ou judiciaires, comme le prévoit la loi. Article 23 Protection de la liberté individuelle 3)
Lorsqu'une personne est arrêtée, restreinte ou détenue, elle
a le droit de d'être informée immédiatement,
dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation, de sa
détention ou de ses
restrictions, et de son droit à un avocat de son choix.
Droit à la vie
privée, à la demeure et autres propriétés
Article 37 Droit à la culture et aux mêmes droits Toute personne a le droit inaliénable d'appartenir, de bénéficier, de pratiquer, de professer, de maintenir et de promouvoir sa culture, ses institutions culturelles, sa langue, ses traditions, ses croyances ou sa religion en communauté avec d'autres. |
Ouzbékistan (ouzbek), 1992
Article 4
[traduit de l'ouzbek] 1) La langue officielle de la république d'Ouzbékistan est l'ouzbek.2) La république d'Ouzbékistan veille au respect des langues, des coutumes et des traditions de toutes les nationalités et des groupes ethniques vivant sur son territoire, et crée les conditions pour leur développement.
Article 18 Article 90 1) Tout citoyen de la république d'Ouzbékistan âgé au moins de 35 ans, qui maîtrise la langue officielle et réside en permanence sur le territoire de l'Ouzbékistan depuis au moins dix ans peut être élu à la présidence de la république d'Ouzbékistan. Nul ne peut être élu au poste de président de la république d'Ouzbékistan pour plus de deux mandats consécutifs. Article 115 Toute procédure judiciaires dans la république d'Ouzbékistan doit se dérouler en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population de la région. Quiconque participant à un procès qui ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure a le droit d'avoir pleinement accès aux documents du procès par l'intermédiaire d'un interprète, de participer à la procédure et de s'exprimer dans sa langue maternelle. |