Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
J
Article 15
[traduit de
l'anglais] 2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera
informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans
une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa
détention.
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Japon (japonais), 1947
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1947 |
Jordanie (arabe), 8 janvier 1952
Article
2
[traduit de l'anglais] La religion de l'État est l'islam et sa langue officielle l'arabe. Article 6 1) Les Jordaniens seront égaux devant la loi. Il n'y aura aucune discrimination entre eux en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs pour des raisons de race, de langue ou de religion.2) Dans la mesure de ses possibilités, le gouvernement se chargera du travail et de l'enseignement et s'assurera que tous les Jordaniens jouissent de la tranquillité et de chances égales. |