Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
Inde,
Indonésie, Irak,
Iran,
Irlande,
Islande, Israël,
Italie.
Article 29
[traduit de
l'anglais] Protection et intérêts des minorités 1) Tout groupe de citoyens résidant sur le territoire de l'Inde ou sur toute partie de celui-ci et ayant une langue, une écriture ou une culture distinctes a le droit de les conserver. 2) Aucun citoyen ne pourra se voir refuser l'admission dans un établissement scolaire tenu par l'État ou subventionné à même les fonds publics uniquement pour des raisons de religion, de race, de caste ou de langue. Article 30 Droit des minorités de créer et d'administrer des établissements scolaires 1) Toute minorité, par sa religion ou par sa langue, a le droit de créer et d'administrer les établissements scolaires de son choix. 1A) Au moment de promulguer une loi prévoyant l'acquisition obligatoire de toute propriété appartenant à un établissement scolaire créé et administré par une minorité telle qu'elle est décrite au paragraphe 1, l'État doit s'assurer que le montant fixé en vertu de cette loi pour ladite acquisition est tel qu'il ne restreint ni n'abolit les droits garantis par la présente. 2) Au moment d'accorder son aide à des établissements scolaires, l'État ne doit pas faire preuve de discrimination à l'endroit de quelque établissement scolaire que ce soit, sous prétexte qu'il est administré par une minorité religieuse ou linguistique. Article 120 Langue d'usage au Parlement 1) Nonobstant une disposition de la Partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l'article 348, l'hindi ou l'anglais sont utilisés pour la conduite des affaires du Parlement. Le président du Conseil des États ou le président de la Chambre du peuple, ou toute personne agissant à ces titres, selon le cas, peut permettre à un membre, qui est incapable de s'exprimer convenablement en hindi ou en anglais, de s'adresser à la Chambre dans sa langue maternelle. 2) À moins que le Parlement n'en décide autrement par une loi, le présent article doit, au terme d'une période de quinze ans suivant la promulgation de la présente Constitution, être compris comme si les mots «ou l'anglais» avaient été omis. Article 210 Langue d'usage de la législature 1) Nonobstant une disposition de la Partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l'article 348, la ou les langues officielles d'un État, l'hindi ou l'anglais doivent être utilisés pour la conduite des affaires de la législature de cet État. Le président de l'Assemblée législative ou du Conseil législatif, ou toute personne agissant à ces titres, selon le cas, peut permettre à un membre, qui ne peut s'exprimer convenablement dans les langues mentionnées ci-dessus, de s'adresser à la Chambre dans sa langue maternelle. 2) À moins que la législature de l'État n'en décide autrement par une loi, le présent article doit, au terme d'une période de quinze ans suivant la promulgation de la présente Constitution, être compris comme si les mots «ou l'anglais» en avaient été omis : Pour les législatures des États de l'Himachal Pradesh, de Manipur, de Meghalaya et de Tripura, le présent paragraphe doit être compris comme si aux mots «quinze ans» les mots «vingt-cinq ans» avaient été substitués. Article 343 Langue officielle de l'Union 1) La langue officielle de l'Union est l'hindi écrit en devanagari. Les chiffres indiens utilisés aux fins officielles de l'Union doivent être selon la forme internationale. 2) Nonobstant une disposition du paragraphe 1, pendant une période de quinze ans, à compter de la date de promulgation de la présente Constitution, l'anglais doit continuer d'être utilisé aux fins officielles de l'Union pour lesquelles il était déjà utilisé immédiatement avant la promulgation : Pendant ladite période, le président peut autoriser par décret, aux fins officielles de l'Union, l'usage de la langue hindi, en plus de la langue anglaise, et des chiffres selon la forme devanagari, en plus des chiffres indiens selon la forme internationale. 3) Nonobstant les dispositions du présent article, après ladite période de quinze ans, le Parlement peut, par une loi, autoriser l'usage:
Article 344 Commission et Comité du Parlement sur la langue officielle 1) Au terme d'une période de cinq ans, puis au terme d'une période de dix ans suivant la promulgation de la présente Constitution, le président créera par décret une commission, comprenant un président et tous les membres que le président de la République jugera à propos de nommer pour représenter les différentes langues énumérées à l'Annexe VIII. Le décret doit définir également la procédure à suivre par la commission. 2) La commission aura le mandat de formuler des recommandations sur:
3) En faisant ses recommandations, en vertu du paragraphe 2, la commission devra tenir compte du progrès industriel, culturel et scientifique de l'Inde ainsi que des demandes légitimes et des intérêts des personnes qui vivent dans des régions où l'on ne parle pas l'hindi en matière de services publics. 4) Un comité de trente personnes sera créé, dont vingt seront des membres de la Chambre du peuple et dix, du Conseil des États. Ceux-ci seront élus respectivement par les membres de la Chambre du peuple et ceux du Conseil des États, selon le scrutin proportionnel au moyen du vote unique transférable. 5) Le comité aura pour mandat d'examiner les recommandations de la commission créée en vertu du paragraphe 1 et de faire rapport de son opinion au président. 6) Nonobstant les dispositions de l'article 343, le président pourra, après étude du rapport mentionné au paragraphe 5, émettre des directives fondées sur l'ensemble ou une partie de ce rapport. Article 345 La ou les langues officielles d'un État Sous réserve des dispositions des articles 346 et 347, la législature d'un État peut, par une loi, adopter une ou plusieurs des langues en usage, ou encore l'hindi, pour une ou plusieurs des fins officielles de l'État. Jusqu'à ce que la législature de l'État n'en décide autrement par une loi, l'anglais doit continuer d'être utilisé aux fins officielles de l'État pour lesquelles il était déjà utilisé immédiatement avant la promulgation de la présente Constitution. Article 346 Langue officielle des communications entre un État et un autre ou entre un État et l'Union Pour le moment, la langue d'usage autorisée dans l'Union à des fins officielles est la langue officielle de communication entre un État et un autre, ou entre un État et l'Union: Si deux États ou plus se sont entendus pour que la langue officielle de leurs communications soit l'hindi, cette langue peut être utilisée pour ces communications. Article 347 Disposition spéciale concernant la langue parlée par une partie de la population d'un État S'il juge qu'une fraction substantielle de la population d'un État désire qu'une langue en usage soit reconnue par cet État, le président peut, à partir d'une demande faite en ce sens, émettre une directive selon laquelle cette langue doit aussi être officiellement reconnue, partout dans cet État ou dans une partie de celui-ci, aux fins qu'il spécifie. Article 348 Langue de la Cour suprême, des Hautes Cours ainsi que des lois, des projets de loi, etc. 1) Nonobstant le contenu des dispositions précédentes de la présente Partie, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par une loi: a) toutes les délibérations à la Cour suprême et dans chaque autre Haute Cour, b) les textes faisant autorité:
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1, le gouverneur d'un État peut, après avoir obtenu le consentement du président, autoriser l'usage de l'hindi ou de toute autre langue employée aux fins officielles de l'État dans les délibérations de la Haute Cour dont l'administration centrale se trouve dans cet État : Aucune des dispositions du présent paragraphe ne s'applique à un jugement, à un décret ou à une ordonnance émis par ladite Haute Cour. 3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1, lorsqu'il aura été prescrit par la législature d'un État qu'une autre langue que l'anglais doit être utilisée pour les projets de loi qui sont déposés devant elle, les lois qu'elle adoptera, ou toute décision ou règle, tout règlement ou arrêté auxquels il est fait référence au sous-alinéa iii) de l'alinéa b), la traduction anglaise de ces documents, publiée sous l'autorité du gouverneur de l'État dans le Journal officiel, doit être considérée comme étant la version anglaise faisant autorité. Article 349 Procédure spéciale pour la promulgation de certaines lois reliées à la langue Pendant une période de quinze ans à partir de la promulgation de la présente Constitution, aucun projet de loi ni modification concernant la langue devant être utilisée aux fins énumérées au paragraphe 1 de l'article 348 ne pourra être déposé à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement sans avoir été sanctionné par le président; celui-ci ne pourra sanctionner le dépôt d'un tel projet de loi ou d'une telle modification sans avoir tenu compte des recommandations de la commission créée en vertu du paragraphe 1 de l'article 344 et du rapport du comité créé en vertu du paragraphe 4 du même article. Article 350 Langue des représentations visant à réparer un tort Quiconque a le droit de faire une représentation visant à réparer un tort auprès d'un représentant de l'Union ou d'un État dans n'importe laquelle des langues utilisées dans l'Union ou dans l'État, selon le cas. Article 350A Installations pour l'enseignement en langue maternelle au niveau primaire Chaque État et chaque autorité locale de cet État doit faire en sorte de fournir aux enfants appartenant à des groupes linguistiques minoritaires des installations adéquates pour l'enseignement dans leur langue maternelle au primaire; et le président, s'il juge nécessaire ou approprié que ces installations soient fournies, pourra donner des directives à cet effet à tout État. Article 350B Agent spécial chargé des minorités linguistiques 1) Le président doit désigner un agent spécial chargé des minorités linguistiques. 2) L'agent spécial aura pour fonction d'enquêter sur toutes les questions relatives aux mesures de protection prévues pour les minorités linguistiques dans la présente Constitution et, sur demande, de faire rapport au président sur ces questions. Le président fera en sorte que tous ces rapports soient présentés à toutes les Chambres du Parlement et envoyés aux gouvernements des États concernés. Article 351 Directive concernant la promotion de l'hindi L'Union a pour devoir de promouvoir l'usage de l'hindi, de développer cette langue de manière à ce qu'elle serve de moyen d'expression à tous les éléments de la mosaïque culturelle de l'Inde et d'assurer son enrichissement par l'assimilation, sans nuire à son génie, des formes, du style et de l'expression propres à l'hindoustani et aux autres langues de l'Inde énumérées à l'Annexe VIII. Chaque fois que ce sera nécessaire ou désirable, l'hindi puisera, pour enrichir son vocabulaire, dans celui du sanskrit, puis dans celui d'autres langues. Articles 344 (1) et 351 (Annexe VIII) 1. Assamais |
Indonésie (indonésien),
1945 (modifiée au 5 juillet 1959)
Article 36
[traduit de l'indonésien] 1) La langue officielle est l'indonésien. 2) Dans les régions possédant une langue propre soigneusement cultivée par leur population (par exemple, le javanais, le soundanais, le madourais, etc.), ces langues seront respectées et cultivées par l'État. 3) Ces langues font partie de la culture indonésienne vivante. |
Irak (arabe), 2005
Article 4
[traduit de l'anglais]
1)
L'arabe et le kurde sont les deux langues officielles de
l'Irak. Le droit des Irakiens d'instruire leurs enfants dans leur langue
maternelle est garanti, comme le turkmène, le syriaque et l'arménien, dans
des établissements d'enseignement publics, conformément aux directives
éducatives, ou en toute autre langue dans des établissements
d'enseignement privés.
3)
Les institutions et agences fédérales dans la région
du Kurdistan doivent employer l'arabe et le kurde. |
Iran (farsi),
le 28 juillet 1989
Article 13
[traduit de l'anglais]
Les Iraniens
zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules
minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont libres
d’accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à
l’éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie.
1) La langue et l'écriture officielles communes à tout le peuple iranien sont le persan (farsi) et l'écriture persane. Les actes, les correspondances et les textes officiels, ainsi que les manuels scolaires doivent être rédigés dans cette langue et avec cette écriture. 2) Toutefois, l'usage des langues régionales ou ethniques dans la presse et les moyens de communication de masse, ainsi que pour l'enseignement de la littérature de ces langues dans les écoles est autorisé librement à côté du persan. Article 16 Dans la mesure où la langue du Coran, des sciences et des connaissances islamiques est l'arabe et où la littérature persane en est complètement imprégnée, cette langue doit être enseignée après le cycle de l'école primaire et jusqu'à la fin du cycle secondaire dans toutes les classes et dans toutes les disciplines d'enseignement. Article 19 Le peuple d’Iran,
quel que soit l’ethnie ou le groupe, jouit de droits égaux; la
couleur, la race, la langue, etc., ne seront pas une cause de
privilège. Tous les membres de
la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection de la loi et
jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques,
sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’islam.
Article 61 Le pouvoir
judiciaire est exercé par les tribunaux judiciaires qui doivent être
constitués selon les préceptes islamiques et veiller au règlement
des litiges, à la protection des droits publics, au développement et
à l’application de la justice et au respect des ordres divins.
Article 175
La nomination et la révocation
du président de la Radio-Télévision de la République islamique
d’Iran incombent au Guide, et un conseil composé des
représentants du président de la République, du chef du pouvoir
judiciaire et de l’Assemblée consultative islamique (chacun deux
personnes) exercera un contrôle sur cette organisation. La loi détermine la ligne de
conduite, le mode de gestion de l’organisation et le contrôle
exercé sur elle. |
Article 8
[traduit de l'anglais] Langue 1) L'irlandais en tant que langue nationale est la première langue officielle. 2) L'anglais est reconnu comme seconde langue officielle. 3) Cependant, l'usage exclusif d'une des deux langues mentionnées ci-dessus peut être prévu dans un ou plusieurs buts officiels, aussi bien dans l'État tout entier que dans l'une de ses parties. Article 18 Sénat 7.1) Avant chaque élection générale des membres du Sénat qui sont élus à partir des listes de candidats, cinq groupes de candidats doivent être prévus selon les dispositions fixées par la loi et contenant respectivement les noms des personnes ayant une connaissance et une expérience pratique des intérêts et services suivants, à savoir :
Article 25 Promulgation |
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1944 |
Israël
(hébreu-arabe)
Aucune constitution |
Italie (italien), 1947
Article 3
[traduit de l'italien] 1) Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. 2) Il appartient à la République d'écarter les obstacles d'ordre économique et social, qui, limitant en fait la liberté et l'égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. Article 6 La République protège par des mesures particulières les minorités linguistiques. |