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Aragon Loi
n° 10/2009 du 22 décembre sur l'usage, la
protection Abrogée (en 2013) |
La Loi sur les langues (Ley de Lenguas), officiellement appelée la loi n° 10/2009 du 22 décembre sur l'usage, la protection et la promotion des langues d'Aragon, est un important texte juridique qui réglementait l'emploi de l'aragonais et du catalan en tant que langues distinctives ou particulières («langues propres») de l'Aragon. La loi fut approuvée au Parlement (Cortes) avec le soutien des partis politiques de gauche, le PSOE (Partido Socialista Obrero Español : Parti socialiste ouvrier espagnol) et le CHA (Chunta Aragonesista : Union aragonaise). Mais elle fut combattue par les partis de droite: le PP (Partido Popular : Parti populaire), le PAR (Partido Aragonés : Parti aragonais) et même par le parti d'extrême-gauche, l'UI (Izquierda Unida : Gauche unie) pour d'autres raisons.
En Aragon, les partis de droite sont généralement opposés à toute reconnaissance du catalan dans la partie orientale de l'Aragon («la Frange d'Aragon»), tandis que l'UI va jusqu'à préconiser la co-officialité du castillan, de l'aragonais et du catalan en Aragon. Autrement dit, pour le PP et le PAR, la loi va trop loin; pour l'UI, elle n'est pas pas assez ambitieuse. La loi n° 10/2009 fut adoptée alors que Marcelino Iglesias Ricou, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, était le président de l'Aragón (du 2 août 1999 au 14 juillet 2011).
Cette loi de 2009 reconnaissait la réalité trilingue de l'Aragon avec l'aragonais et le catalan comme langues particulières distinctives (en espagnol: "lenguas propias") ou particulières. La loi prévoyait quatre zones linguistiques:1. Une zone d'usage historique prédominant de l'aragonais, à côté du castillan, dans la partie nord de la Communauté autonome.
2. Une d'usage historique prédominant du catalan, à côté du castillan, dans la partie est de la Communauté autonome.
3. Une zone mixte d'usage historique des deux langues d'Aragon, à côté du castillan, dans la partie nord-est de la Communauté autonome.
4. Une zone d'usage exclusif du castillan avec des variétés et des particularités.La loi prévoyait aussi la création d'un Conseil supérieur des langues d'Aragon, un directeur à la politique linguistique, une Académie de la langue aragonaise et une Académie de la langue catalane, ainsi que des institutions scientifiques officielles qui constituent l'autorité linguistique de l'aragonais et du catalan en Aragon.
La loi accordait des droits aux citoyens vivant dans les zones qui sont désignées bilingues afin de recevoir un enseignement et de s'adresser à l'administration dans n'importe laquelle langue distinctive de la zone reconnue. Toutefois, cette loi ne reconnaissait pas le statut officiel de l'aragonais ni du catalan dans la Communauté autonome, car seul le castillan conservait et conserve encore ce statut juridique. Mais si la loi ne reconnaissait pas formellement (de jure) l'aragonais ni le catalan comme des langues co-officielles à côté du castillan, elles l'étaient dans les faits (de facto).
La traduction de l'espagnol au français est de Jacques Leclerc. L'expression espagnole "modalidades lingüísticas propias" (mot à mot: «modalités linguistiques propres») a été traduite par «particularités linguistiques distinctives».
ATTENTION: Cette loi fut abrogée par la Loi sur l'usage, la protection et la promotion des langues et des variétés linguistiques d'Aragon (2013).
Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón. PREÁMBULO 1) Aragón es una Comunidad Autónoma en la que junto al castellano,
lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, se hablan en
determinadas zonas otras lenguas, el aragonés y el catalán, las tres
con sus modalidades lingüísticas propias de Aragón. 2) Las legislaciones española y aragonesa, tras la instauración del
régimen democrático, no han sido ajenas a la realidad plurilingüe de
España y de Aragón.
Hasta la fecha, la regulación vigente en la materia está constituida por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía en su redacción aprobada por la reforma efectuada por la Ley Orgánica 5/1996, estableció en el artículo 4 que «El aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración». La disposición final segunda de la misma Ley dispone que «Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán, lenguas minoritarias de Aragón, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena normalización del uso de estas dos lenguas en sus respectivos territorios». Por otra parte, el artículo 71.4.ª del Estatuto de Autonomía de
Aragón atribuye también a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva sobre lenguas y modalidades lingüísticas propias. Queda derogada la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley. |
Loi 10/2009 du 22 décembre
sur l'usage, la protection Au nom du roi et en tant que président de la Communauté autonome d'Aragon, je promulgue la présente loi votée par les Cortes d'Aragon et ordonne qu'elle soit publiée dans le Bulletin officiel d'Aragon et dans le Journal officiel de l'État, le tout en conformité avec l'article 45 du Statut d'autonomie d'Aragon. PRÉAMBULE 1) L'Aragon est
une région autonome dans laquelle, avec le castillan, langue
officielle et majoritaire dans tout son territoire, sont parlées
dans certaines régions d'autres langues, l'aragonais et le catalan,
tous les trois avec leurs particularités linguistiques
distinctives de l'Aragon. La situation dans laquelle ces langues se trouve incite l'adoption rapide de mesures visant à assurer leur protection et leur redressement. En ce qui concerne la langue aragonaise particulière à la zone nord de notre communauté, elle est restée vivante et subit une perte progressive de la transmission générationnelle entre les parents et les enfants, comme en témoignent les études sociolinguistiques menées et la diminution du nombre de locuteurs de cette langue. La langue catalane, particulière à la zone orientale de l'Aragon, avec un plus grand nombre de locuteurs, s'est maintenu dans l'usage social et familial, mais peu dans son usage formel. Les deux langues nécessitent une action décisive de la part du gouvernement d'Aragon pour leur rendre leur prestige, leur dignité et leur normalisation au plan social, facilitant ainsi leur protection et leur promotion. Il faut tenir compte du fait que ces langues ont maintenu des variétés vivantes locales ou des dialectes historiques et/ou territoriaux, et qu'il existe une zone de transition de ces deux langues dans certaines municipalités. 2) Les législations espagnole et aragonaise, après l'instauration du régime démocratique, n'ont pas été étrangères à la réalité multilingue de l'Espagne et de l'Aragon. Le Titre préliminaire de la Constitution de 1978 dispose au premier paragraphe de l'article 3 que «le castillan est la langue espagnole officielle de l'État, que tous les Espagnols ont le devoir de savoir et le droit d'utiliser». Le second paragraphe du même article stipule que «les autres langues espagnoles sont également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts». Le troisième paragraphe du même article énonce que «la richesse des particularités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit faire l'objet d'une protection et d'un respect particuliers». Enfin, l'article
148.1.17.ª de la Constitution espagnole attribue à la juridiction
des Communautés autonomes la promotion de la culture, de la
recherche et, le cas échéant, de l'enseignement de la langue de la
Communauté autonome.
À ce jour, la
réglementation en vigueur en la matière est constituée par la
loi 3/1999
du 10 mars sur le patrimoine culturel aragonais qui, en conformité avec
les dispositions du Statut d'autonomie dans la version approuvée lors de
la réforme réalisée par la Loi organique 5/1996 prévue à l'article 4 du
fait que «l'aragonais
et le catalan, langues minoritaires d'Aragon, dans le cadre duquel sont
comprises les diverses spécificités linguistiques, constituent une
richesse culturelle
particulière et doivent être particulièrement protégés par
l'Administration». La
deuxième disposition finale de cette même loi prévoit que «la loi sur
les langues d'Aragon fournira le cadre juridique spécifique pour
réglementer la co-officialité de l'aragonais et du catalan, langues
minoritaires d'Aragon, ainsi que l'efficacité des droits de leurs
communautés linguistiques respectives, tant en ce qui concerne
l'enseignement et la langue particulière, que la
normalisation complète de l'usage de ces deux langues dans leurs
territoires respectifs». 3)
En ce qui concerne
la protection de ces langues, notamment l'avis du 7 avril 1997 des
Cortes d'Aragon, dont les conclusions ont soulevé l'égalité de
traitement juridique de l'aragonais et du catalan comme langues
distinctives d'Aragon; que les deux langues doivent être co-officielles
à côté de la langue castillane dans leurs territoires respectifs et
dont les niveaux sont déterminés; que soient respectés le respect de
leurs particularités et de variantes locales, leur enseignement, la
réglementation de la toponymie traditionnelle, le soutien aux
publications, aux manifestations et aux médias dans les langues
minoritaires distinctives, et la création d'un organisme
administratif responsable de la normalisation linguistique. 4) Par la présente loi il est requis de se conformer aux obligations découlant du Statut d'Autonomie concernant la reconnaissance du droit de tous les locuteurs d'utiliser leur langue et leur variété linguistique, patrimoine commun contribuant à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle. La liberté de pratiquer
une langue régionale ou minoritaire tant dans la vie privé qu'en
public est un droit inaliénable, conformément aux principes énoncés
dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques des Nations unies, de la Convention pour la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du Conseil de l'Europe et de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires de 1992, ratifiée par l'Espagne en
2001. L'enseignement des
langues et des particularités linguistiques, réglementé par le chapitre VI
de la loi, est régie selon les principes du libre consentement des
parents ou des tuteurs et de l'obligation pour l'administration de
l'éducation. Est abrogée la seconde disposition finale de la loi 3/1999 du 10 mars sur le patrimoine culturel aragonais, et d'autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente loi. |
CAPÍTULO I Artículo 1 Objeto. Las lenguas propias de Aragón. Denominación de modalidades lingüísticas. Derechos lingüísticos.
2) Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Dignificación de las lenguas propias. Tutela administrativa y judicial. CAPÍTULO II Artículo 7. Zonas de utilización de las lenguas propias.
2) Asimismo, se establecerán zonas o localidades de transición-recepción que incluirán aquellas localidades próximas que, por su capitalidad respecto de los municipios integrados en las zonas de utilización histórica, sean receptoras de ciudadanos aragoneses con una lengua propia distinta del castellano. Las administraciones de la zona o localidad de transición-recepción cumplirán con lo establecido para las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas propias de Aragón en los supuestos previstos en la presente Ley, del modo que se establezca en el desarrollo reglamentario, especialmente en educación. Artículo 8. Zonas de utilización histórica predominante. Declaración de las zonas de utilización de las lenguas propias. El Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, declarará las zonas y municipios a que se refiere el artículo 7. CAPÍTULO III Artículo 10. Constitución. Funciones. Corresponderán al Consejo Superior de las Lenguas de Aragón las siguientes funciones:
Artículo 12. Normas de funcionamiento y organización. El Consejo Superior de las Lenguas de Aragón
elaborará sus normas de funcionamiento y organización
interna, que serán aprobadas por el Gobierno de Aragón
previo debate en la Comisión correspondiente de las
Cortes de Aragón. Composición. Cese.
2) Las vacantes producidas serán cubiertas a propuesta de la institución que efectuó el nombramiento de aquella persona en quien concurra la causa de cese y, en su caso, por el tiempo de mandato que le restase. |
CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Objet Article 2 Les langues distinctives
de l'Aragon 4) La procédure pour déclarer les municipalités qui constituent des zones d'usage historique prédominant des langues est déterminé à l'article 9 de la présente loi, selon des critères sociolinguistiques et historiques. Article 3
Désignation des particularités linguistiques Article 4 Les
droits linguistiques
2)
Nul ne peut être discriminé pour un motif de langue. Article 5
Valorisation des langues distinctives Article 6 Recours
administratifs et judiciaires
CHAPITRE II Article 7 Zones d'usage des langues distinctives 1) Dans la Communauté autonome d'Aragon, le castillan est la langue officielle et employée sur tout son territoire. Aux fins de la présente loi, dans la Communauté autonome d'Aragon il existe:
2) Parallèlement, il convient de déterminer des zones ou des localités de transition et d'accueil, lesquelles comprendront des localités à proximité qui, par leur ville-centre en rapport avec les municipalités intégrées dans les zones d'usage historique, pourront offrir des services aux citoyens aragonais dans une autre langue qu'en castillan. L'administration de la zone de transition ou de la localité d'accueil doit respecter dans les zones d'usage historique prédominant les langues distinctives de l'Aragon dans les cas prévus par la présente loi, selon les modalités fixées dans l'élaboration des règlements, notamment en éducation. Article 8 Les zones d'usage historique prédominant 1) Aux fins de la présente loi, les zones d'usage historique prédominant désignent celles qui sont ou ont été employées avec des systèmes linguistiques à portée locale ou régionale, avec des caractéristiques prédominantes de l'aragonais ou du catalan. 2) En particulier, sont considérées comme des zones d'usage historique prédominant les énoncés des paragraphes a), (b) et (c) du premier paragraphe de l'article précédent. Déclaration des zones d'usage des langues distinctives Le gouvernement d'Aragon, sur rapport préalable du Conseil supérieur des langues d'Aragon, doit déclarer les zones et municipalités visées à l'article 7.
CHAPITRE III Article 10
Constitution Fonctions Il revient au Conseil supérieur des langues d'Aragon les fonctions suivantes:
Article 12 Le Conseil
supérieur des langues d'Aragon doit élaborer des règles
de fonctionnement et d'organisation interne, qui doivent
être approuvées par le gouvernement d'Aragon après
discussion au sein de la commission compétente des
Cortes d'Aragon.
Composition
Révocation
2) Les postes vacants seront comblés sur proposition de l'institution responsable de la nomination d'un membre révoqué et, le cas échéant, au moment où le mandat prend fin. |
CAPÍTULO IV Artículo 15. Las Academias de las lenguas aragonesas.
3) Las Academias de las lenguas aragonesas estarán
integradas por filólogos, personalidades de las letras,
de la enseñanza, de la comunicación y/o de la
investigación de reputada solvencia en el ámbito de esta
Ley. Norma lingüística de las lenguas propias de
Aragón. CAPÍTULO V Artículo 17. Conservación del Patrimonio Lingüístico Aragonés. Bienes materiales del Patrimonio Lingüístico Aragonés.
Artículo 19. Bienes inmateriales del Patrimonio Lingüístico
Aragonés.
Promoción cultural de las lenguas propias.
Artículo 21 Vida económica y social.
CAPÍTULO VI Artículo 22. De la enseñanza de las lenguas propias. Uso curricular. Estudios superiores y universitarios. Educación permanente. Profesorado. |
CHAPITRE IV Article 15 Les académies des langues
aragonaises
3) Les académies des langues aragonaises sont composés de philologues, de personnalités des lettres, de l'éducation, de la communication et/ou de la recherche solvabilité réputé dans le domaine de la présente loi. 4) Le gouvernement
d'Aragon doit approuver les statuts de chacune des
académies des langues aragonaises dans lesquelles seront
établis leur composition, leur organisation et leur
fonctionnement. Norme linguistiques des
langues distinctives d'Aragon 2) Il revient aux
institutions scientifiques de chacune des langues
d'élaborer et de déterminer, le cas échéant, les normes
linguistiques de l'aragonais et du catalan, tout en
respectant les particularités des langues distinctives
d'Aragon.
CHAPITRE V Article 17 Préservation du patrimoine
linguistiques aragonais Biens matériels du patrimoine linguistique aragonais 1) Les documents,
imprimés, publications, supports numériques et autres
biens matériels faisant partie du patrimoine
bibliographique et documentaire aragonais, qui tiennent
compte à la fois du patrimoine linguistique aragonais
doivent être régis par les dispositions spécifique de la
présente loi et par la législation réglementant le
patrimoine culturel aragonais. Biens immatériels du
patrimoine linguistique aragonais Article 20 Promotion culturelle des
langues distinctives
Article 21 Vie économique et sociale
CHAPITRE VI Article 22 L'enseignement des langues distinctives 1)
Le droit à l'enseignement dans les langues et les
particularités linguistiques d'Aragon est garanti dans
les zones d'usage historique prédominant, mais l'apprentissage
doit être volontaire. Le gouvernement d'Aragon, au moyen
du département chargé de l'Éducation, doit assurer ce
droit grâce à une offre suffisante dans les
établissements d'enseignement. 3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, le gouvernement d'Aragon doit prendre des mesures pour assurer sur l'ensemble du territoire de la Communauté autonome l'enseignement de l'histoire et de la culture dont les langues qui sont l'expression des langues distinctives d'Aragon. Article 23 Usage du programme d'études 1)
Dans les zones d'usage historique prédominant des langues
distinctives, il est garanti que leur enseignement,
ainsi que le castillan, soit offert à tous les niveaux
et à toutes les étapes en tant que matière intégrante du
programme d'études. Le contenu de la matière dans les
langues distinctives doit tenir compte des
particularités et des variétés locales. Études supérieures et
universitaires Éducation permanente Enseignants |
CAPÍTULO VII Artículo 27. Relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones Públicas. Publicaciones oficiales. Las Cortes de Aragón. El Justicia de Aragón. Entidades locales. Instrumentos notariales. Toponimia. Antroponimia. Medios de comunicación.
Artículo 36. Iniciativa social. |
CHAPITRE
VII Article 27 Relations entre les
citoyens avec l'administration publique 5) Aux fins énoncées dans les paragraphes précédents, l'administration publique doit mettre à la disposition de la population des formulaires et des textes administratifs d'usage fréquent dans les langues distinctives d'Aragon ou dans des versions bilingues. Article 28 Publications
officielles Les Cortès d'Aragon 2) Quiconque
peut s'adresser par écrit aux Cortès d'Aragon dans
l'une ou l'autre des langues distinctives d'Aragon.
Les Cortès d'Aragon doivent s'adresser au requérant
dans la langue employée par celui-ci et en
castillan. La justice d'Aragon Les institutions locales Les actes notariés La toponymie 2) Il revient au
département du Gouvernement d'Aragon compétent en
matière de politique linguistique d'entendre le
Conseil supérieur des langues d'Aragon et l'autorité
linguistique concernée de fixer les toponymes de
la Communauté autonome, ainsi que les noms officiels
des territoires, des agglomérations de population et
des routes interurbaines. L'anthroponymie Les médias
Article 36 L'initiative sociale |
Disposición adicional primera. Política de cooperación. Academias. Gradualidad en la aplicación de la Ley. 2) La enseñanza de las lenguas propias de Aragón, en los términos previstos en la presente Ley, iniciará su gradual implantación antes del comienzo del curso 2011-2012. Disposición adicional cuarta.
Consignaciones económicas. Órgano administrativo. Constitución y renovación de los miembros
del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón.
Disposición transitoria segunda. Designación de los primeros integrantes de
las academias. Disposición final primera. Habilitación al Gobierno de Aragón. Entrada en vigor. MARCELINO IGLESIAS RICOU |
Première disposition additionnelle
La politique de
coopération Les académies La mise en œuvre progressive de la loi 1) Les dispositions sur l'utilisation des langues distinctives d'Aragon relatives aux institutions aragonaises, l'administration de la Communauté autonome d'Aragon, l'administration locale et les organismes qui en dépendent doivent être appliquées dans le délai maximal de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la la présente loi. 2) L'enseignement des langues distinctives d'Aragon, selon les conditions prévues par la présente loi, doit commencer sa mise en œuvre progressive avant le début de l'année scolaire 2011-2012. Quatrième disposition additionnelle
La répartition économique Organisme
administratif Première disposition transitoire Constitution et
renouvellement des membres du Conseil supérieur
des langues d'Aragon
Seconde disposition transitoire Désignation des
premiers membres des académies Première disposition finale Compétence du
gouvernement d'Aragon Entrée en vigueur MARCELINO IGLESIAS RICOU |