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Tuvalu

Tuvalu

Capitale:  Funafuti 
Population:  11 440 (2024)
Langues officielles: tuvalie (ou tuvaluan) et anglais 
Groupe majoritaire: tuvalien (98 %)
Groupes minoritaires: gilbertin (kiribati), anglais, samoan et chinois mandarin
Système politique: monarchie parlementaire
Articles constitutionnels (langue):  art. 17, 22 et 37 de la Constitution du 15 septembre 1986
Lois linguistiques: Code de procédure criminelle (1963); Ordonnance sur l'emploi (1966); Règlement sur les tribunaux des îles (1969); Ordonnance sur la douane (1963); Ordonnance n° 2 sur les dispositions électorales du Parlement (1980); Règlement sur la procédure du Parlement (1994).

1 Situation géographique

Tuvalu Les Tuvalu constituent un petit État (26 km²) indépendant du Pacifique-Sud. C'est un archipel composé de neuf atolls Nanumea, Niutao, Nanumanga, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Funafuti, Nukulaelae et Nulakita , dont l’un d’entre elle est inhabitée. Autrefois, les Tuvalu faisaient partie des îles Gilbert appartenant à l’ancien archipel Ellice faisant désormais partie de la république de Kiribati. 

Les Tuvalu sont limités au nord par l'île de Nauru et la république de Kiribati, à l'ouest par les îles Salomon, à l'est par les Samoa orientales et les îles Cook, au sud par le Vanuatu, les Wallis-et-Futuna et les îles Fidji (voir la carte du Pacifique). La superficie maritime des Tuvalu atteint les 3,5 millions de km², soit l'équivalent de deux fois la superficie du Québec (1,6 million km²) ou de trois fois moins que celle du Canada (9,9 millions km²) . En un sens, les Tuvalu sont l'un des «grands» États du Pacifique-Sud.  Cependant, les Tuvalu demeurent, en terme de surface habitable, un tout petit État de 26 km². En fait, c'est le quatrième plus petit État au monde après Nauru (21,2 km²), la principauté de Monaco (moins de 2,5 km²) et le Vatican (0,44 km²).

Le mot Tuvalu signifie «huit îles toutes ensemble», car à l'origine huit îles étaient habitées. Cela fait seulement une cinquantaine d'années que la neuvième (Niulakita) est habitée en permanence par une quarantaine de personnes.

2 Données démolinguistiques

Les Tuvalu comptaient une population estimée à 11 146 en 2002. Du point de vue démographique, les Tuvalu restent le moins peuplé de tous les micro-États du Pacifique, exception faite de Niué et des Tokelau. Les Tuvaluans sont d'origine polynésienne, bien qu'un grand nombre d'entre eux descende en partie des premiers Européens installés dans l'archipel au XIXe siècle. L'atoll principal, Funafuti (6320 habitants), regroupe plus de 40 % de la population des Tuvalu. Les autres agglomérations importantes sont Vaitupu (1061 hab.) Nui (610), Niutao (582) et Nukufetau (597). Compte tenu de la faible superficie habitable de ce petit État (26 km²), on estime le pays a atteint la population maximale qu'il peut gérer de manière durable. Au-delà de ce cap de 10 000 à 12 000 habitants, il lui faudrait se tourner vers l'option de l'émigration, surtout vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Funafuti Nukulaelae Niulakita Nukufetau Vaitupu Nui Nanumanga Niutao Nanumea Total (2020)
6320 300 35 597 1061 610 491 582 512 10 508

Les Tuvaliens sont des Polynésiens dans une proportion de 97 %. Ils parlent le tuvalien (ou tuvaluan), une langue polynésienne appartenant à la famille austronésienne, mais cette langue connaît des problèmes de fragmentation dialectale en raison des différences linguistiques entre les îles de l'archipel. Toutefois, les Tuvaluans se comprennent malgré ces difficultés et ont généralement recours à la variété de l'île Vaitupu pour communiquer entre eux.

Les minorités linguistiques, quant à elles, parlent le gilbertin ou kiribati (environ une centaine de locuteurs), l'anglais (une cinquantaine de locuteurs), le chinois mandarin (une quarantaine de locuteurs) et le samoan (une quarantaine de locuteurs). Les langues officielles sont l'anglais et le tuvaluan. Le gilbertin et le samoan sont, comme le tuvaluan, des langues micronésiennes appartenant à la famille austronésienne du groupe malayo-polynésien oriental.

La plupart des Tuvaliens sont de religion protestante: des congrégationnalistes (97 %), des adventistes du septième jour (1,4 %), des baha'i (1 %), etc.

3 Données historiques

L'archipel de Tuvalu a probablement toujours été peuplé de Polynésiens (plus de 2000 ans), dont plusieurs vinrent des îles Samoa et Tonga. L'archipel fut probablement visité dès 1568 par le navigateur espagnol Alvaro Mendaña de Neyra, mais il fut véritablement découvert par des navigateurs britanniques au début du XIXe siècle. L'implantation européenne commença après 1826 et fut particulièrement néfaste pour les autochtones. Les Tuvaluans qui n'échappèrent aux épidémies amenées par les chasseurs de baleine devinrent les victimes des blackbirders, ces chasseurs de «merles» ou trafiquants de main-d'œuvre qui sévissaient dans le Pacifique-Sud, ce qui provoqua la disparition d'une grande partie de la population tuvaluanne. Appelées alors Ellice, les îles formèrent un protectorat britannique en 1892, puis furent rattachées aux îles Gilbert en 1916 pour être englobées dans une administration coloniale commune avec l'archipel des Gilbert.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les Tuvalu demeurèrent éloignées de la zone des combats, les Américains installèrent en 1942 une base militaire à Funafuti. Après la guerre, de nombreux Tuvaluans émigrèrent vers les îles Gilbert, qui offraient de meilleures possibilités d'emploi. La rupture entre l'archipel des îles Gilbert et celui des îles Ellice, occasionnée par une incompatibilité ethnique entre Polynésiens et les autres Micronésiens, apparut dès le résultat d'un référendum conduisit en 1974 sur une éventuelle sécession.

La rupture devint définitive, le 1er octobre 1978, lorsque les Tuvalu accédèrent formellement à l'indépendance en devenant le 38e membre du Commonwealth. La notion de république a été discutée au moment de l'indépendance, mais elle n'a jamais fait l'objet d'une décision gouvernementale.

Tuvalu fut le 189e et dernier État à adhérer à l'ONU au XXe siècle. Aujourd'hui, les autorités de Tuvalu connaissent des difficultés à expliquer aux habitants de leur pays que leur archipel est menacé de disparaître en raison du réchauffement climatique. Beaucoup d'insulaires, très religieux, préfèrent croire à l'histoire de l'arche de Noé où Dieu a promis de ne pas inonder à nouveau la terre.

4 La politique linguistique

La politique linguistique des Tuvalu en est une, du moins en principe, de bilinguisme officiel. Toutefois, ni l'anglais ni le tuvaluan n'ont reçu de statut co-officiel dans un texte de loi. Même la Constitution de 1986 ne proclame pas de langue officielle. En fait, les deux langues ont obtenu ce statut à la suite des pratiques héritées de la colonisation britannique. Dans les faits, les décisions d'ordre politique et linguistique sont davantage dictées par les intérêts des différentes îles, sinon des différents clans, que par des divergences proprement idéologiques de la part du gouvernement.

4.1 Les langues de la législation

L'anglais est resté la langue habituelle de la législation. Que ce soit pour le droit coutumier ou les lois d'application générale, incluant les règlements et ordonnances, les textes législatifs sont tous rédigés en anglais. L'article 3 des Règles de procédure du Parlement précise que les langues anglaise et tuvaluane peuvent être employées dans les débats du Parlement, mais les lois peuvent être rédigés seulement en anglais et il relève de la discrétion du président de l'Assemblée de demander une traduction en tuvaluan. Le compte rendu des débats doit transcrire les propos dans la langue utilisée, mais un membre ou le président de l'Assemblée peut demander une traduction. L'article 3 du Règlement sur la procédure du Parlement prescrit l'usage du tuvaluan et de l'anglais:

Article 3

Langue

(1)
Les débats du Parlement et tous les comptes rendus des procédures  de la Chambre doivent être formulées et inscrite en tuvaluan.

(2) Tout document peut d'abord apparaître dans le Journal des débats en anglais ou en tuvaluan, mais doit par la suite être traduit à la demande de l'un membre ou sur instruction du président de l'Assemblée.

(3) Un membre peut s'exprimer en anglais ou en tuvaluan, mais un exposé, une question, une réponse ou un commentaire doit, sur demande d'un membre ou sur instruction du président, être traduit oralement.

(4) Un membre peut offrir sa propre traduction d'un exposé ou d'un document rédigé ou déposé par lui, abandonnant au président la décision sur la façon et le contenu d'une traduction qui doit être définitive.

(5) La traduction d'un projet de loi, d'un texte législatif ou d'un document est laissé à la discrétion du président sous réserve des instructions du Parlement.

4.2 Les langues de la justice

Il existe quelques dispositions d'ordre linguistique concernant la langue des tribunaux. La Constitution, le Code de procédure criminelle et les Règlements sur les tribunaux des îles contiennent des précisions sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dans les tribunaux, selon l'article 17 de la Constitution du 15 septembre 1986, quiconque est détenu et accusé d'un acte criminel sera informé rapidement dans une langue qu'il comprend (cela signifie le tuvaluan) et en détail de la nature de l'acte criminel dont il est accusé:
 

Article 17

Liberté personnelle

(3) Quiconque est détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des raisons de sa détention.

Cette disposition prévoit justement le recours au tuvaluan en lieu et place de l'anglais. Au besoin, une personne détenue aura la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète. L'article 22 de la Constitution précise aussi les mêmes modalités lors d'un procès:
 

Article 22

Protection de la loi

(3) Quiconque est accusé d'un délit: 

(b) devra être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, en détail et dans une langue qu'il comprend, de la nature précise et des détails de l'infraction portée, et, si l'information n'est pas donnée par écrit, elle sera confirmée par écrit aussitôt que possible; et [...]

(g) pourra bénéficier, sans frais, de l'aide d'un interprète compétent, si la personne ne peut adéquatement comprendre la langue employée au procès ou d'une partie du procès.

 
Quant à l'article 37 de la Constitution, il semble un peut répétitif avec ce qui précède:
 

Article 37

Détention durant les cas d'urgence publique

(1) Toute personne n'est détenue en vertu d'une loi autorisée seulement par l'article 36 (des restrictions de certains droits et des libertés pendant des cas d'urgence publique) :

(a) elle sera, aussitôt qu'il est possible de le faire, et en tout cas pas plus de dix jours après le commencement de sa détention,  munie d'une déclaration écrite, dans une langue qu'elle comprend, exposant en détail des raisons pour lesquelles elle est détenue;

Le Code de procédure criminelle (1963) de Tuvalu exige qu'une traduction soit disponible à un témoin ou à un accusé qui ne comprend pas l'anglais:
 

Article 181

Langue de la cour


La langue de la cour dans les causes ainsi que de la Haute Cour et des cours des magistrats est l'anglais.

Article 182

Interprétation d'un témoignage de la part d'un accusé

(1)
Chaque fois qu'un témoignage est donné dans une langue qui n'est pas comprise par l'accusé et qu'il est physiquement présent, il doit recevoir une traduction de la cour dans une langue qu'il comprend.

(2)
Lorsque les documents sont déposés comme preuve formelle, il relève de la discrétion de la cour de les faire traduire si cela lui paraît nécessaire.

De plus, l'article 35 du Règlement sur les tribunaux des îles (1965) énonce qu'il est possible d'utiliser le gilbertain (le kiribati de la république de Kiribati) dans les tribunaux de l'île de Nui:
 

Article 35

Traduction et avis de la part des parties

Il est du devoir du greffier de la Cour des magistrats, sur réception immédiat d'un relevé d'appel, de prendre des dispositions pour la traduction d'un texte ou d'un document, ou d'une de ses parties, qui n'est pas en anglais, dans une autre langue par un interprète dûment désigné en vertu de l'article 58 de l'Ordonnance de la Cour des magistrats; et le greffier doit  aussi aviser les parties en temps et lieu fixés pour l'audition d'un appel.

Spécification des langues dans les tribunaux des îles en vertu de l'article 15.1(G.N. 31/79)

Le juge en chef doit désigner le tuvaluan comme la langue de chacun des tribunaux des îles de Tuvalu :

À la condition que:

(a) Dans l'île de Nui, le gilbertin puisse être employé si la cour et les parties le préfèrent ainsi;

(b) L'anglais peut être employé dans toutes les causes dans lesquelles une personne qui ne parle pas l'anglais est présente devant la cour si les membres de la cour sont familiers avec l'anglais.

(c) Les résultats des causes judiciaires prévus en vertu des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance doivent être en anglais;

(d) Le compte rendu d'une cause appelée par le juge ou le juge en chef ou présenté à des fins d'examen ou d'appel doit être traduit en anglais par le greffier au tribunal de l'île concernée.

En somme, bien que la langue anglaise soit la langue officielle des tribunaux, le tuvaluan demeure la langue généralement utilisée dans la procédure, que ce soit de la part de l'accusé ou des témoins. Un compte rendu rédigé en anglais à partir d'une déclaration présumée avoir été faite en tuvaluan ne doit pas être admis comme preuve parce qu'il pourrait avoir été enregistré en tuvaluan, la preuve orale de la déclaration ne devant pas être admise. Mais un rapport écrit doit être fait en tuvaluan par un interprète s'il est capable d'écrire le tuvaluan.

4.3 Les langues de l'Administration

L'Administration gouvernementale fonctionne en anglais à l'écrit, mais généralement en tuvaluan à l'oral. C'est pourquoi la langue anglaise est omniprésente dans les documents administratifs officiels, de même que dans les entreprises commerciales, même si les citoyens n'utilisent que le tuvaluan entre eux.

L'article 63 de l'Ordonnance n° 2 sur les dispositions électorales du Parlement prévoit que que les documents d'élection peuvent être en anglais et dans une autre langue, à la discrétion du Ministre responsable:
 

Article 63

Langue

Une question écrite ou orale, un formulaire, un document, une déclaration ou toute autre question préparée en vertu des dispositions de la présente ordonnance comprenant les conditions exposées dans les annexes peuvent être en anglais ou dans une autre langue, comme le Ministre doit le faire par un avis.

L'Ordonnance sur la douane de 1963 (modifiée en 1990) prescrit «une traduction correcte en anglais» pour les documents étrangers qui ne sont pas rédigés en anglais:
 

Article 226

Traduction

Lorsqu'un document exigé aux fins des lois de la douane contient des mots qui ne sont pas en anglais, la personne concernée pour produire ce document doit en fournir une traduction correcte en anglais.

L'Ordonnance sur l'emploi de 1966 énonce que le commissaire du Travail peut exiger de faire imprimer en anglais des résumés des contrats aux employeurs:
 

Article 72

Résumés de la loi

Le commissaire peut exiger de faire imprimer en anglais ou dans une autre langue appropriée des résumés concis des dispositions de la présente partie concernant les contrats et chaque employeur dirigé ainsi vers le commissaire et recevant de lui les résumés susmentionnés doit présenter ceux-ci de la façon dont le commissaire peut l'exiger.

4.4 L'éducation bilingue

L'éducation relève à la fois des îles et du ministère de l'Éducation. Les disciplines telles que la santé, les mathématiques et l'enseignement de l'anglais demeurent sous la juridiction du gouvernement. Selon les directives du ministère de l'Éducation (''Department of Education''), l'école, tant au primaire qu'au secondaire, doit soutenir et mettre en oeuvre un système d'éducation bilingue dans lequel la langue tuvaluane est la langue nationale, alors que, en même temps, la langue anglaise doit être enseignée. Cet objectif de l'enseignement du tuvaluan est poursuivi dans le but de renforcer et assurer la survie de la langue tuvaluan. L'objectif final est de s'assurer que tous les élèves sachent lire et écrire en anglais et en tuvaluan.

En réalité, l'enseignement de l'anglais demeure plus important et cet enseignement est presque exclusif au secondaire. La majorité des élèves qui réussissent le secondaire atteignent un niveau raisonnable de compréhension, en particulier en anglais, mais il reste un nombre important d'analphabètes en anglais. Sur une population de quelque 8000 adultes, plus de 90% peuvent lire et écrire en tuvaluan.

4.5 Les médias

Comme le marché de l'archipel est très petit, les médias tuvaluans ne sont pas très développés. Dans les médias électroniques, le gouvernement gère Radio-Tuvalu en anglais et en tuvaluan, mais il n'existe pas de station de télévision. De nombreux insulaires utilisent des antennes paraboliques pour la réception d'émissions en langue étrangère (principalement en anglais). La presse compte deux publications gouvernementales: d'une part, le journal bimensuel Tuvalu Echoes diffusé depuis 1998 en anglais et en tuvaluan, d'autre part, le Sikuleo o Tuvalu, publié uniquement en anglais. Comme les Tuvaluans ne sont pas très habitués à lire les journaux, le taux de lecture laisse à désirer.

La politique de bilinguisme pratiquée par l'État de Tuvalu semble inégalitaire, l'anglais ayant un net avantage sur la langue nationale. Il est vrai que le tuvaluan est une bien petite langue qui ne peut que difficilement tenir tête à l'anglais, surtout en l'absence de dispositions législatives contraignantes, comme c'est le cas ici.

En somme, la politique linguistique de Tuvalu s'apparente à de nombreux pays en situation de post-colonialisme. La langue de l'ancien colonisateur continue d'accaparer les rôles de prestige, surtout à l'écrit, alors que la langue nationale est reléguée aux situations de communications informelles, surtout à l'oral, avec une place limitée à l'enseignement primaire et dans les médias électroniques.

Dernière mise à jour: 07 janv. 2024

Bibliographie

MOYSE-FAURIE, Claire. «Langues minoritaires et politiques linguistiques: le cas des langues océaniennes», dans Mémoires no 8, Société de Linguistique de Paris, 1999, p. 79-104.

REPUBLIC OF TUVALU. «Education for all» dans The Year 2000 Assessment Country Report, 2000, Education Department.

SELLIER, Jean. «Les langues d'Océanie» dans Une histoire des langues, Paris, Éditions La Découverte, 2020, p. 529-544. 

YACOUB, Joseph. «L’Océanie et ses minorités» dans Les minorités dans le monde, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 709-110.

 

   

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