Canada-Uni (1841-1867) ("United Province of Canada") 1841-1867 |
Voici trois textes adoptés par l'Assemblée législative du Parlement du Canada-Uni : 1841, 1850 et 1863. Ces textes, reproduits tels quels avec leurs fautes, concernent les langues employées à l'Assemblée législative.
Règles et règlements permanents de l'Assemblée législative du Canada Adoptés dans la première session du premier Parlement provincial avec les amendements faits subséquemment Article 29 Copies en Français du Journal, etc. Que des copies du Journal traduit dans la langue Française seront mises sur la Table tous les jours pour l'usage des Membres ; et aussi copies des Discours du Trône, des Adresses, Messages et entrées des autres procédés et délibérations de la Chambre sur la demande qui en sera faite par deux Membres. Article 30 Copie du Journal pour le Gouverneur Qu'une copie du Journal de cette Chambre soit délivrée à Son Excellence le Gouverneur, avant midi de chaque jour, après avoir été lue et approuvée par la Chambre, certifiée par le Greffier. Article 31 Index des Journaux Que le Greffier fasse immédiatement un Index aux Journaux de cette Chambre référant aux diverses matières y contenues ; et qu'à la fin de chaque Session du Parlement, il fasse un semblable Index aux Journaux. Article 38 Forme des motions et leur lecture Qu'aucune motion ne sera débattue ou posée, à moins qu'elle ne soit par écrit et secondée ; et quand une motion sera secondée, elle sera lue en Anglais et en Français par l'Orateur, s'il possède ces deux langues ; sinon, l'Orateur donnera lecture dans celle de ces deux langues qui lui sera familière, et la lecture en l'autre langue sera faite par le Greffier à la table, ou son Député, avant d'être débattue. Article 66 Pétitions pour des bills qui accordent des privilèges exclusifs doivent être précédés de certains avis publics Avant qu'il soit présenté à cette Chambre, aucune Pétition
pour obtenir permission d'introduire un Bill privé pour ériger
un Pont ou des |
Règles et règlements permanents de l'Assemblée législative du Canada Adoptés dans la première session du premier Parlement provincial avec les amendements faits subséquemment Article 38 Forme des motions et leur lecture Qu'une motion ne sera débattue ou posée, à moins qu'elle ne soit écrite et secondée ; et quand une motion sera secondée, elle sera lue en Anglais et en Français par l'Orateur, s'il possède ces deux langues ; sinon, l'Orateur donnera lecture dans celle de ces deux langues qui lui sera familière, et la lecture en l'autre langue sera faite par le Greffier à la table, ou par son Député, avant d'être débattue. Ordres permanents de la Chambre Article VIII Les bills, etc., seront imprimés en anglais et en français Que tous les bills et documents soumis à la considération de cette Chambre soient imprimés en nombre égal dans chacune des langues anglaise et française. Article XV Les bills concernant le H. C. seulement ne seront point imprimés en français Qu'à l'avenir, aucun bill ayant exclusivement rapport au Haut-Canada, ne soit imprimé dans les deux langues, mais seulement en anglais, avec des notes en français à la marge, à moins que le contraire ne soit demandé par quelque membre de la chambre. |
Constitutions, règles et règlements de l'Assemblée législative du Canada Adoptés par la Chambre, dans la 3e Session du 6e Parlement, et révisés dans les sessions subséquentes. Article 33 Comment se font les motions Toutes les Motions seront par écrit et secondées, avant d'être discutées ou mises aux voix par le Président. Lorsqu'une Motion est secondée, elle est lue en Anglais et en Français par l'Orateur, si l'usage des deux langues lui est familier ; sinon, l'Orateur lit la Motion dans une langue et la fait lire dans l'autre par le Greffier avant qu'elle ne soit discutée. Article 53 Avis pour bills privés [...] Dans le Haut-Canada — Un Avis inséré dans la Gazette Officielle et dans l'un des journaux publiés dans le Comté ou l'Union de Comtés auquel s'applique la mesure demandée, ou s'il n'y existe pas de journal, la publication doit se faire alors dans le journal du Comté le plus proche où il s'en publie. Dans le Bas-Canada --- Un Avis inséré dans la Gazette Officielle, en Français et en Anglais, et dans un journal publié en Anglais et dans un autre publié en Français, dans le District auquel s'applique la mesure demandée, on dans l'une et l'autre langues, s'il n'y a qu'un seul journal ; ou s'il n'y existe pas de journal, la publication (dans les deux langues) se fera dans la Gazette Officielle et dans le journal d'un District voisin. Ces avis seront continués, dans chaque cas, pendant une période d'au moins deux mois, durant l'intervalle de temps écoulé entre la clôture de la Session précédente et la prise en considération de la Pétition. |
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