CatalogneLoi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998 |
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES Première disposition Collaboration avec d 'autres institutions et autres organismes 1) Sans préjudice de l'application de la présente loi, le Gouvernement de la catalan devra veiller à ce que l'emploi du catalan se généralise, dans le cadre d'une collaboration avec l'Union européenne, l'administration de l'État, le Conseil général du pouvoir judiciaire et les entreprises publiques et privées de portée étatique, européenne ou internationale, notamment les entreprises de services et les entreprises de radiodiffusion et de télévision. 2) Le gouvernement de la Generalitat devra veiller à ce que le catalan soit présent dans les médias de portée étatique, européenne ou internationale. Deuxième disposition Accord de collaboration avec des institutions d 'autres territoires de langue catalane 1) La Generalitat doit promouvoir des accords, des conventions et des traités avec les communautés autonomes aragonaise, baléare et valencienne et avec les États andorran, français et italien afin d'encourager l'échange culturel entre les territoires et les communautés de langue catalane et la coordination et la coopération entre les communautés ou entre les États en matière de politique linguistique, pour assurer, par des mesures adéquates, la promotion, l'emploi et la protection de la langue catalane et pour obtenir la généralisation et l'extension de sa connaissance sur l'ensemble du domaine linguistique, dans le respect de toutes ses variantes. 2) La Generalitat devra promouvoir la diffusion et la réception des médias en langue catalane afin de favoriser l'existence d'un espace catalan de communication. Troisième disposition Rayonnement extérieur 1) Le gouvernement de la Generalitat devra veiller au rayonnement de la langue catalane en dehors de son domaine linguistique, principalement dans le monde universitaire et celui de la recherche, de même que dans les institutions de l'Union européenne et leurs politiques. Pour atteindre cet objectif, la Generalitat pourra participer à un organisme commun aux territoires de langue catalane. 2) Le gouvernement de la Generalitat devra faciliter la diffusion et l'apprentissage du catalan dans les communautés catalanes de l'extérieur, dans les termes de la loi 18/1996, du 27 décembre, sur les rapports avec les communautés catalanes de l'extérieur. Quatrième disposition Graphie normative des prénoms et noms catalans La substitution des prénoms et des graphies incorrectes des noms de famille, établie par l'article 19. est régie par la procédure fixée par l'article 2 de la loi de l'État 17/1997, du 4 janvier, sur la réforme de l'article 54 de la Loi sur le registre civil, ou les normes équivalentes pouvant la remplacer. Cinquième disposition Garanties de respect La présente loi n'établit pas de sanctions pour les citoyens et citoyennes. Cependant:
Sixième disposition Les ressources économiques Les budgets de la Generalitat devront prévoir les ressources nécessaires pour mener à bien les actions et adopter les mesures découlant de l'exécution de la présente loi, et accorder une attention particulière au coût d'un système éducatif plurilingue, d'une administration en régime de double officialité et de la diffusion culturelle dans une langue de portée géographique restreinte, tenant compte en outre des besoins objectifs de distribution territorial et sectoriel. Septième disposition Fonctions de surveillance et encouragement La Generalitat devra veiller à ce que les normes et l'action administrative des autres pouvoirs publics de l'État respectent les principes des dispositions constitutionnelles et statutaires, et ceux de la présente loi, et devra encourager la modification législative des normes étatiques représentant un obstacle pour l'emploi du catalan dans tous les domaines ou limitant la pleine égalité linguistique des citoyens et citoyennes. Huitième disposition Régime de la fonction publique Les préceptes de la présente loi sont applicables au personnel employé dans l'administration conformément aux normes réglementant la fonction publique. |