CatalogneLoi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998 |
CHAPITRE I L'emploi institutionnel Article 8 La publication des normes 2) La publication au Journal officiel de la Generalitat de Catalunya des dispositions générales et des résolutions normatives du gouvernement, de l'administration et des institutions de la Generalitat, ainsi que des administrations locales de Catalogne sera effectuée, le cas échéant, dans des éditions simultanées en catalan et en castillan. Article 9 La langue des administrations de la Catalogne
2) Le gouvernement de la Generalitat devra réglementer l'emploi du catalan dans les activités administratives de tous les organes de sa compétence. 3) Les collectivités locales et les universités devront réglementer l'emploi du catalan dans le domaine de leurs compétences respectives, en accord avec les dispositions de l'alinéa 1. Les autres organismes publics devront également les réglementer en ce sens. Article 10 Les procédures administratives 2) L'Administration devra délivrer aux personnes intéressées qui le sollicitent, dans la langue officielle de leur choix, un témoignage écrit des affaires qui les touchent. La demande de traduction ne pourra supposer aucun préjudice ni aucune dépense pour le sollicitant, aucun retard dans la procédure, ni aucune suspension du cours de l'affaire et des échéances fixées. Article 11 La formation linguistique du
personnel au service des administrations de la Catalogne 3) Pour accéder à des postes dans l'administration de la Generalitat, l'administration locale, l'administration et les services des universités, dans toute l'échelle professionnelle, les postulants devront justifier, lors du processus de sélection, de leur connaissance de la langue catalane, tant en ce qui concerne l'expression écrite que l'expression orale, à un degré suffisant pour assumer les fonctions spécifiques des postes en question, selon les termes établis par la législation de la fonction publique. Article 12 L'administration de l'État Article 13 Les interventions judiciaires 2) Chacun aura le droit d'entrer en relation, oralement et par écrit, avec l’administration judiciaire et à être accueilli dans la langue officielle de son choix, sans qu'on puisse exiger de lui aucune traduction. 3) Tous ceux qui en feront la demande auront le droit de recevoir dans la langue officielle sollicitée les témoignages des sentences et des actes résolutoires qui le touchent, sans que le choix de la langue ne provoque de retard. 4) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 sont également applicables aux tribunaux ecclésiastiques et aux tribunaux arbitraux. 5) Pour l’attribution des postes du personnel au service de l’Administration judiciaire dépendante de la Generalitat, il faudra appliquer les dispositions de l’article 11, conformément aux normes spécifiques correspondantes, dans les termes établis par le règlement. Article 14 Les documents publics 2) Les documents publics devront être rédigés dans la langue officielle choisie par la personne qui fait la passation, ou, si elles sont plusieurs, dans la langue qu'elles décideront. En cas de désaccord concernant la langue, l'écriture ou le document devront être rédigés dans les deux langues officielles. 3) Avant de rédiger le document, il faudra demander explicitement aux personnes qui font la passation quelle est la langue de leur choix; en aucun cas le choix de l'une ou l'autre langue ne devra supposer un retard dans la rédaction et l'autorisation du document. Si la langue n'est pas expressément choisie, le document sera rédigé en catalan. 4) Les officiers publics devront livrer
en castillan ou en catalan, à la demande de la personne intéressée, les
copies et les témoignages, et ils devront traduire, s'il le faut, les
documents et originaux respectifs, sous leur responsabilité. Sur une note
en bas de page de l'original et de la copie, le fait qu'il s'agit d'une
traduction devra être signalé, mais il ne sera pas nécessaire de l'insérer
dans le protocole. Article 15 Les documents civils et commerciaux
2) Les documents privés, contractuels ou non, quelle qu'en soit la nature, rédigés en l'une ou l’autre langue officielle en Catalogne seront valides et n'auront pas besoin d'être traduits pour être respectés, au niveau judiciaire et extrajudiciaire, dans le domaine territorial de la Catalogne. 3) Les documents auxquels se réfère l'alinéa 2 devront être rédigés dans la langue officielle accordée par les parties. Cependant, s'il s'agit de contrats-types, de contrats d'adhésion ou de contrats comportant des clauses-types ou des conditions générales, ils devront être rédigés dans la langue choisie par les consommateurs et consommatrices et devront être à la disposition immédiate des clients et des clientes dans des exemplaires séparés en castillan et en catalan. 4) Seront valides les valeurs de toutes
sortes, y compris les actions de sociétés commerciales, rédigées dans
l'une ou l'autre des deux langues officielles. Article 16 Les conventions collectives 2) Les conventions collectives devront être rédigées dans la langue accordée par les parties, ou en cas de désaccord dans les deux langues officielles et sur des exemplaires séparés. Article 17 Les registres publics 1) Sont valides les inscriptions au registre effectuées dans chacune des deux langues officielles. 2) Dans tous les registres publics de Catalogne, hormis ceux qui n'offrent qu'un caractère administratif, les inscriptions devront se faire dans la langue officielle dans laquelle le document est rédigé où dans laquelle est réalisée la déclaration. Si le document est bilingue, elles seront faites dans la langue indiquée par celui qui le présente au registre. 3) Les receveurs de l'enregistrement devront délivrer les certifications dans la langue officielle utilisée lors de la requête. 4) Les bureaux des registres devront être en condition d'accueillir les citoyens et citoyennes dans l'une et l'autre des deux langues officielles et leur personnel devra posséder une connaissance linguistique suffisante pour pouvoir exercer les fonctions propres à leur poste de travail. 5) Les bureaux des registres devront être en mesure d'interpréter et de traduire immédiatement et de façon fiable, oralement ou par écrit, toute inscription dans la langue officielle sollicitée par la personne intéressée. 6) Les formulaires et autres imprimés à la disposition du public dans les bureaux des registres devront être rédigés au moins en catalan. |