Catalogne

Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998

 

CHAPITRE I

L'emploi institutionnel

Article 8

La publication des normes

1) Les lois approuvées par le Parlement de Catalogne seront publiées, dans des éditions simultanées en catalan et en castillan, au Journal officiel de la Generalitat de Catalunya. Il revient au Parlement d'en établir la version officielle en castillan.

2) La publication au Journal officiel de la Generalitat de Catalunya des dispositions générales et des résolutions normatives du gouvernement, de l'administration et des institutions de la Generalitat, ainsi que des administrations locales de Catalogne sera effectuée, le cas échéant, dans des éditions simultanées en catalan et en castillan.

Article 9

La langue des administrations de la Catalogne

1) La Generalitat, les administrations et les autres organismes publics de la Catalogne, les institutions et les entreprises qui en dépendent, ainsi que les concessionnaires de leurs services, devront utiliser le catalan dans leurs interventions internes et leurs relations mutuelles. Ils devront également l'utiliser normalement dans les communications et les notifications adressées aux personnes physiques ou juridiques qui résident dans le domaine linguistique catalan, sans préjudice du droit des citoyens et citoyennes à les recevoir en castillan, s'ils en font la demande.

2) Le gouvernement de la Generalitat devra réglementer l'emploi du catalan dans les activités administratives de tous les organes de sa compétence.

3) Les collectivités locales et les universités devront réglementer l'emploi du catalan dans le domaine de leurs compétences respectives, en accord avec les dispositions de l'alinéa 1. Les autres organismes publics devront également les réglementer en ce sens.

Article 10

Les procédures administratives

1) Dans les procédures administratives mises en oeuvre par l'Administration de la Generalitat, par les administrations locales et par les autres organismes de Catalogne, le catalan devra être utilisé, sans préjudice du droit des citoyens et citoyennes à présenter des documents, à intervenir et, s'ils le sollicitent, à recevoir des notifications en castillan.

2) L'Administration devra délivrer aux personnes intéressées qui le sollicitent, dans la langue officielle de leur choix, un témoignage écrit des affaires qui les touchent. La demande de traduction ne pourra supposer aucun préjudice ni aucune dépense pour le sollicitant, aucun retard dans la procédure, ni aucune suspension du cours de l'affaire et des échéances fixées.

Article 11

La formation linguistique du personnel au service des administrations de la Catalogne

1) Les membres du personnel au service des administrations, des collectivités et des institutions publiques de la Catalogne, devront posséder une connaissance appropriée des deux langues officielles, tant en ce qui concerne l'expression orale que l'expression écrite, pour pouvoir assumer les fonctions propres à leur poste de travail.

2) Pour rendre effectives les dispositions de l'alinéa 1, le gouvernement de la Generalitat devra garantir l'enseignement du catalan au personnel de l'administration de la Generalitat, des collectivités locales, des universités publiques et de l'administration judiciaire de la Catalogne et favoriser les mesures de recyclage de ce personnel.

3) Pour accéder à des postes dans l'administration de la Generalitat, l'administration locale, l'administration et les services des universités, dans toute l'échelle professionnelle, les postulants devront justifier, lors du processus de sélection, de leur connaissance de la langue catalane, tant en ce qui concerne l'expression écrite que l'expression orale, à un degré suffisant pour assumer les fonctions spécifiques des postes en question, selon les termes établis par la législation de la fonction publique.

Article 12

L'administration de l'État

1)
Les interventions administratives des organes et des organismes de l’administration de l'État, orales comme écrites, faites en Catalogne dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, seront valides, sans nécessité de traduction.

2) Chacun aura le droit d'entrer en relation, oralement et par écrit, avec l’administration de l’État en Catalogne et d'être accueilli dans la langue officielle de son choix, sans qu'on ne puisse exiger de lui une traduction.

Article 13

Les interventions judiciaires

1)
Les interventions judiciaires, orales comme écrites, faites dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, seront valides, sans nécessité de traduction.

2) Chacun aura le droit d'entrer en relation, oralement et par écrit, avec l’administration judiciaire et à être accueilli dans la langue officielle de son choix, sans qu'on puisse exiger de lui aucune traduction.

3) Tous ceux qui en feront la demande auront le droit de recevoir dans la langue officielle sollicitée les témoignages des sentences et des actes résolutoires qui le touchent, sans que le choix de la langue ne provoque de retard.

4) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 sont également applicables aux tribunaux ecclésiastiques et aux tribunaux arbitraux.

5) Pour l’attribution des postes du personnel au service de l’Administration judiciaire dépendante de la Generalitat, il faudra appliquer les dispositions de l’article 11, conformément aux normes spécifiques correspondantes, dans les termes établis par le règlement.

Article 14

Les documents publics

1) Seront valides les documents publics délivrés dans l’une ou l’autre des deux langues officielles.

2) Les documents publics devront être rédigés dans la langue officielle choisie par la personne qui fait la passation, ou, si elles sont plusieurs, dans la langue qu'elles décideront. En cas de désaccord concernant la langue, l'écriture ou le document devront être rédigés dans les deux langues officielles.

3) Avant de rédiger le document, il faudra demander explicitement aux personnes qui font la passation quelle est la langue de leur choix; en aucun cas le choix de l'une ou l'autre langue ne devra supposer un retard dans la rédaction et l'autorisation du document. Si la langue n'est pas expressément choisie, le document sera rédigé en catalan.

4) Les officiers publics devront livrer en castillan ou en catalan, à la demande de la personne intéressée, les copies et les témoignages, et ils devront traduire, s'il le faut, les documents et originaux respectifs, sous leur responsabilité. Sur une note en bas de page de l'original et de la copie, le fait qu'il s'agit d'une traduction devra être signalé, mais il ne sera pas nécessaire de l'insérer dans le protocole.

5) Les bureaux des officiers publics devront être en condition d'accueillir les citoyens et citoyennes dans l'une et l'autre des deux langues officielles et leur personnel devra posséder une connaissance de ces langues suffisantes pour pouvoir mener à bien les fonctions propres à leur poste de travail.

Article 15

Les documents civils et commerciaux

1) La langue n'est pas une condition requise pour les documents privés. Ils seront donc valides dans n'importe quelle langue, sans préjudice des traductions que les lois civiles, commerciales ou lois de procédure exigeront pour les exécuter, au cas où la langue en question ne serait pas officielle en Catalogne.

2) Les documents privés, contractuels ou non, quelle qu'en soit la nature, rédigés en l'une ou l’autre langue officielle en Catalogne seront valides et n'auront pas besoin d'être traduits pour être respectés, au niveau judiciaire et extrajudiciaire, dans le domaine territorial de la Catalogne.

3) Les documents auxquels se réfère l'alinéa 2 devront être rédigés dans la langue officielle accordée par les parties. Cependant, s'il s'agit de contrats-types, de contrats d'adhésion ou de contrats comportant des clauses-types ou des conditions générales, ils devront être rédigés dans la langue choisie par les consommateurs et consommatrices et devront être à la disposition immédiate des clients et des clientes dans des exemplaires séparés en castillan et en catalan.

4) Seront valides les valeurs de toutes sortes, y compris les actions de sociétés commerciales, rédigées dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

5) Les chèques, les billets à ordre, reçus et autres documents fournis par les sociétés financières à leurs clients et clientes devront être rédigés au moins en catalan.

Article 16

Les conventions collectives

1)
Seront valides les conventions collectives rédigées dans l'une ou l'autre des deux langues of officielles.

2) Les conventions collectives devront être rédigées dans la langue accordée par les parties, ou en cas de désaccord dans les deux langues officielles et sur des exemplaires séparés.

Article 17

Les registres publics

1) Sont valides les inscriptions au registre effectuées dans chacune des deux langues officielles.

2) Dans tous les registres publics de Catalogne, hormis ceux qui n'offrent qu'un caractère administratif, les inscriptions devront se faire dans la langue officielle dans laquelle le document est rédigé où dans laquelle est réalisée la déclaration. Si le document est bilingue, elles seront faites dans la langue indiquée par celui qui le présente au registre.

3) Les receveurs de l'enregistrement devront délivrer les certifications dans la langue officielle utilisée lors de la requête.

4) Les bureaux des registres devront être en condition d'accueillir les citoyens et citoyennes dans l'une et l'autre des deux langues officielles et leur personnel devra posséder une connaissance linguistique suffisante pour pouvoir exercer les fonctions propres à leur poste de travail.

5) Les bureaux des registres devront être en mesure d'interpréter et de traduire immédiatement et de façon fiable, oralement ou par écrit, toute inscription dans la langue officielle sollicitée par la personne intéressée.

6) Les formulaires et autres imprimés à la disposition du public dans les bureaux des registres devront être rédigés au moins en catalan.

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