[Armenia]
République d'Arménie

Arménie

(3) La question des
minorités nationales

1 Les minorités nationales

Rappelons que les minorités nationales constituent moins de 4 % de la population de la république d'Arménie, laquelle regroupe des représentants de plus d'une vingtaine de nationalités (Allemands, Biélorusses, Géorgiens, Grecs, Juifs, Kurdes, Polonais, Russes, Assyriens, Ukrainiens, etc.). Outre les Kurdes, les Russes et les Grecs, il ne reste que de toutes petites communautés comptant moins d'une centaine de membres. 

La carte ci-contre illustre les zones géographiques où se situent les minorités kurdes (et yézidis), azéries, russes et grecques. De leur côté, les autorités arméniennes mentionnent l'existence de plus de vingt communautés minoritaires, dont onze figurent couramment sur une liste non limitative : les Allemands, les Biélorusses, les Géorgiens, les Grecs, les Juifs, les Kurdes, les Polonais, les Russes, les Assyriens, les Ukrainiens et les Yézidis.   

La plupart des membres des minorités nationales parlent des langues de la famille indo-européenne, le groupe iranien étant représenté par les Yézidis et les Kurdes, alors que le groupe slave est représenté par les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais; les Allemands appartiennent au groupe germanique et les Grecs, au groupe grec. Les Assyriens et les Juifs sont porteurs des langues sémitiques, tandis que la langue géorgienne appartient au groupe kartvélien de la famille caucasienne.

1.1 Le cadre juridique

Depuis l'indépendance en 1991, l'Arménie a adopté une politique d'intégration au plan des structures internationales et européennes. La condition préalable était le respect des normes internationales dans le domaine de la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment au sujet des minorités.

L'Arménie a signé, le 25 juillet 1997, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, laquelle a été ratifiée le 1er novembre 1998. Un comité consultatif a été créé, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et a été soumise au Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 10 juin 2002. L'Arménie a aussi signé (le 11 mai 2001) et ratifié (le 25 janvier 2002) la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cependant, la Charte européenne ne protège que cinq langues minoritaires: le russe, le grec, le yézidi, le kurde  etl'assyrien.

- La Constitution arménienne

La Constitution arménienne de 2005 énonce à l'article 14.1 que «tous sont égaux devant la loi» et que «toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale», etc., est interdite:
 

 

Article 14.1

Tous sont égaux devant la loi.

Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou d'autres conditions personnelles ou sociales, est interdite.

L'article 41 stipule que «chacun a le droit de préserver son identité nationale ou ethnique» et que «les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture»:
 

 Article 41

Chacun a le droit de préserver son identité nationale ou ethnique.

Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture.

- Les lois arméniennes

La Constitution arménienne adoptée en 1995 et modifiée en 2005 a recours à l'expression «minorités nationales» pour désigner les minorités. La Loi sur la langue (1993) utilise également l'expression «minorité nationale», sans définir clairement cette notion. En fait, Cette conception coïncide avec la définition retenue dans la Convention de la Communauté des États indépendants (CEI) sur «La protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales», selon laquelle les personnes appartenant aux minorités nationales sont des habitants vivant en permanence sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui possèdent la nationalité de celle-ci tout en se distinguant de sa population principale par leur origine ethnique, leur langue, leur culture, leur religion et leurs traditions. L'article 1.4 de la Loi sur la langue reconnaît «le libre usage des langues» des minorités nationales:

 Article 1er

La politique linguistique de la république d'Arménie

4) Sur son territoire, la république d'Arménie doit garantir le libre usage des langues de ses minorités nationales.

L'article 4 précise que les organismes des minorités nationales doivent rédiger leurs documents, en-têtes, sceaux, etc., en arménien avec la traduction parallèle dans leur langue.
 

Article 4

Les droits linguistiques et les obligations des institutions

 4) Les organismes des minorités nationales résidant sur le territoire de la république d'Arménie doivent rédiger leurs documents, en-têtes, sceaux, etc., en arménien avec la traduction parallèle dans leur langue.

L'Arménie ne dispose pas encore de loi concernant les minorités nationales, ce qui représenterait une «insuffisance» dans la législation arménienne; un projet de loi est présentement à l'étude, mais il n'a pas encore été adopté. Le projet de loi sur les minorités nationales prévoirait le libre exercice des droits politiques, économiques, sociaux, judiciaires, ethniques, linguistiques, culturels et religieux de ces minorités; il reconnaîtrait le droit à l'éducation, à la justice et aux les services publics locaux, et il comprendrait des dispositions qui garantiraient le droit des minorités à la participation politique. À cette fin, un service compétent pour les questions relatives aux minorités nationales devrait être mis en place.

Malgré cette absence d’une loi sur les minorités nationales, un certain nombre de lois garantissent directement les droits de ces minorités. Outre la Constitution, on peut mentionner la Loi sur la langue, qui constitue le texte de base de la politique linguistique de l'Arménie et définit le statut de la langue et règle les relations linguistiques entre l'État et les autorités administratives, les entreprises, les services et les organisations. Les autres lois concernant directement les minorités nationales sont les suivantes: le Code de procédure civile (1998), le Code de procédure pénale (1998), le Code judiciaire (2007), la Loi sur les principes fondamentaux de l'administration et de la procédure administrative (2004), la Loi sur l'éducation (1999), la Loi sur l'enseignement général (2009) et la Loi sur la radio-télédiffusion (2000).

1.2 L'organisme de protection

Il existe un organisme public concernant les minorités nationales: la Division des minorités ethniques et des affaires religieuses (Azgayin p’vok’ramasnut’yunneri yev kronakan harts’yeri bazhin). Comme son nom l'indique, cet organisme coordonne les politiques dans le domaine des minorités ethniques et des affaires religieuses, c'est-à-dire les questions liées aux minorités ethniques et les questions relatives à la religion et à la liberté de croyance. La Division des minorités ethniques et des affaires religieuses poursuit les objectifs suivants:

- fournir l'expertise des projets d'actes juridiques ou de questions sous son autorité, qui peuvent être soumis pour examen ou pour approbation du gouvernement, et émettre des avis sur ces projets d'actes juridiques qui pourraient concerner le développement des minorités;
- offrir expertises fondées sur les documents présentés par les organismes religieux avant leur inscription par l'autorité centrale au Registre d'État;
- préparer des documents d'information et de références sur les domaines d'activités et analyser les informations soumises par les organismes publics et les autorités locales d'autonomie;
- surveiller les activités sous son contrôle, lesquelles peuvent être reliées au plan d'action annuel et aux priorités du gouvernement;
- rédiger des actes juridiques;
- coordonner le travail de mise à jour du service du Département national des minorités et des affaires religieuses.

En Arménie, les citoyens ont le droit de choisir librement d'être considérés ou non comme des membres appartenant à une minorité nationale et d'insister pour que cette appartenance soit mentionnée sur leur passeport. Ce dernier point a fait l'objet de dispositions en vertu de la décision n° 821 du gouvernement de l'Arménie, le 25 décembre 1998, dont le titre est Détermination de la forme du passeport et réglementation en matière de passeports dans la république d'Arménie. Aux termes de cette décision, les autorités compétentes pour les affaires intérieures et les services consulaires, ou les missions diplomatiques de la république d'Arménie à l'étranger, peuvent indiquer l'origine ethnique dans le passeport, si les citoyens arméniens en ont fait la demande au préalable. 

2 Les domaines de la législation et de la justice

En ce qui concerne les droits linguistiques à l'Assemblée nationale, ils sont inexistants. Il n'y a pas de quotas concernant la représentation des membres des minorités nationales ni de mesures particulières sur leurs langues. Lorsqu'on demande aux représentants des minorités quels seraient les éléments les plus importants qui devraient être inclus dans une loi sur les minorités nationales, l'un des aspects les plus souvent mentionnés comprendraient des quotas pour leur représentation à l'Assemblée nationale. En réalité, il peut arriver qu'un membre d'une minorité soit élu, mais il s'agit de l'effet du hasard. Le problème, c'est que les minorités sont trop dispersées sur le territoire de l'Arménie pour faire élire l'un de leurs représentants avec suffisamment de voix. En ce qui concerne l'octroi d'un quota, certains politiciens arméniens s'y opposent, car ils croient que la définition de droits électoraux particuliers et de mécanismes spéciaux pourraient porter atteinte aux droits de la majorité.

Dans le domaine judiciaire, certains droits linguistiques sont prévus dans les lois arméniennes. L'article 7 du Code de procédure civile (1998) accorde le droit à l'interprétariat pour les membres des minorités: 

Article 7

La langue de la procédure

2) Les personnes qui ne maîtrisent pas l'arménien ont le droit de se familiariser avec les documents du procès, de participer à la procédure et de comparaître devant le tribunal en parlant une autre langue, avec l'aide d'un interprète.

3) Le tribunal peut exiger de la part des personnes participant au procès de présenter leur témoignage par la traduction écrite en arménien et certifié conforme, tel qu'il est prévu par la loi.

Article 46

Interprète

1) L'interprète est la personne qui maîtrise les langues nécessaires à la traduction.  

2) Le tribunal est habilité à désigner l'interprète tel qu'il est suggéré par la partie qui défraie les services de traduction.

3) L'interprète a le droit de poser des questions pour lui permettre une traduction plus exacte.

Dans les faits, cela signifie que les membres des minorités ont le droit d'employer leur langue devant un juge, mais celui-ci n'est pas tenu de les comprendre dans leur langue, d'où le recours à un(e) interprète.

L'article 15 du Code de procédure pénale (1998) autorise aussi les justiciables, qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue de la procédure (l'arménien), de recourir à un interprète :
 

Article 15

Langue de la procédure pénale

2) Par décision de l'instance chargée de la procédure pénale, les personnes participant à une procédure pénale, qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue de la procédure, doivent être assurées, à titre gratuit, d'avoir la possibilité d'exercer avec l'aide d'un interprète, tous les les droits qui leur appartiennent en vertu des dispositions du présent code.

3) Certaines personnes, qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue de la procédure pénale, doivent recevoir une copie certifiée conforme de ces documents, lesquels, conformément à la loi, devraient leur être remis dans leur langue maternelle.

4) Les documents en d'autres langues qui sont rattachés au procès sont traduits en arménien.

L'article 373 du même code précise que la sentence du juge est donnée en arménien:

Article 373

Annonce du verdict

1) Après avoir signé le verdict, la cour retourne à la salle d'audience et le président annonce le verdict. Toutes les personnes présentes dans la salle écoutent le verdict debout.  

2) Si le verdict est rédigé dans une langue que la partie défenderesse ne comprend pas, l'interprète doit lui lire le verdict dans une langue qu'elle connaît, immédiatement après l'annonce du verdict.

Tous les documents rédigés dans une autre langue que l'arménien doivent être présentés avec une traduction:
 

Article 277

Transmission du dossier au tribunal

1) Après l'approbation de l'acte d'accusation, le procureur transmet le dossier à la juridiction qui a compétence en la matière.

4) L'accusé et l'avocat qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure pénale doivent transmettre des traductions confirmées de l'acte d'accusation et de ses annexes signés après avoir répondu à toutes les questions nécessaires pour que le tribunal commence à élaborer le verdict.

5) Le verdict est rédigé dans la langue de la cour en des termes clairs et compréhensibles.

Le Code judiciaire (2007) est tout aussi précis en ce qui concerne les autres langues que l'arménien en relation avec les services d'un interprète:
 

Article 19

Langue de la procédure

2) Les personnes qui prennent part au procès ont le droit de plaider devant le tribunal
dans la langue de leur choix, en autant qu'ils prévoient une traduction en arménien.

3) Aux frais de la république d'Arménie, la cour doit s'assurer des services d'un interprète pour les personnes qui, prenant part à une affaire pénale,
ne connaissent pas l'arménien.

4) Aux frais de la république d'Arménie, la cour doit s'assurer des services d'un interprète pour les personnes physiques qui participent dans les affaires administratives et certaines affaires civiles prévues par la loi, si elles ne connaissent pas l'arménien et prouvent qu'elles n'ont pas les moyens suffisants pour obtenir une traduction orale.

5) S'il est nécessaire d'assurer les services d'un
interprète aux frais de la république d'Arménie, celui-ci est désigné sur la base de la décision du tribunal, conformément à la procédure définie par la république du gouvernement d'Arménie (ci-après, «le gouvernement»). Les honoraires et la procédure de compensation pour les interprètes sont définis par le gouvernement.

De plus, l'article 83 du Code de procédure pénale décrit en détails le rôle et les obligations du traducteur ou de l'interprète:
 

Article 83

Interprète

1) L'interprète est une personne désintéressée individuellement dans les affaires pénales et invitée par une instance à un procès en matière pénale à la traduction.

2) L'interprète doit avoir une pleine maîtrise de la langue de la procédure pénale, ainsi que de la langue à partir de laquelle la traduction est effectuée.  Le juge ainsi que le procureur, l'agent de l'organisme d'enquête, l'avocat de la défense, le représentant et les autres participants au procès, le témoin d'une recherche, l'expert et les témoins ne sont pas autorisés à devenir traducteurs.

3) Un interprète, conformément au présent code, est également considéré comme une personne, qui comprend la langue des signes des sourds-muets et est capable de communiquer avec les sourds par les signes.

4) L'interprète a les obligations suivantes:

1. se présenter sur appel de l'organisme dirigeant le procès pénal pour le travail de traduction;

2. présenter à l'organisme dirigeant le procès pénal les documents pour la vérification de ses qualification comme un interprète;

3. communiquer, sur demande de l'organisme dirigeant le procès pénal et à la demande des parties, les informations sur son expérience professionnelle et sur les relations avec les personnes participant à la procédure du procès pénal respectif;

Selon l'article 4 de la Loi sur la défense judiciaire (2003), certains termes relatifs aux affaires judiciaires doivent être acceptés au préalable s'ils sont employés dans une autre langue:
 

Article 4

Limites de l'emploi des définitions dans la présente loi

L'emploi des mots «avocat», «la chambre des avocats», «collège des avocats», «union des avocats» ou leurs variantes, ou l'emploi des combinaisons de mots avec leurs traductions sémantiques
en d'autres langues dans les titres des organisations et associations publiques doivent être convenus avec le Bureau de la Chambre des avocats.

En somme, il serait plus adéquat de parler de droit de parler sa langue que du droit d'être écouté dans sa langue. Le justiciable membre d'une minorité nationale a le droit d'employer sa langue maternelle devant les tribunaux, mais il n'a pas celui d'être écouté, sauf par l'intermédiaire d'un interprète.

3 L'administration publique

Selon l'article 27 de la Loi sur les principes fondamentaux de l'administration et de la procédure administrative (2004), toute procédure administrative doit se dérouler en arménien ainsi que l'acte administratif, mais les individus qui maîtrisent les langues des minorités nationales peuvent présenter une demande et des pièces justificatives dans la langue de cette minorité, auquel cas l'organisme administratif doit exiger que les documents soient accompagnés d'une traduction en arménien :

Article 27

Langue de la procédure administrative

2) Les personnes qui maîtrisent les langues des minorités nationales dans la république d'Arménie peuvent présenter, conformément à la législation de la RA ou aux traités internationaux de la république d'Arménie, une demande et des pièces justificatives dans la langue de cette minorité nationale dans le cadre de la procédure administrative. Dans ce cas, l'organisme administratif exige que les documents soient accompagnés d'une traduction en arménien.

3) Les documents relatifs à l'instance administrative et aux documents relatifs à la procédure doivent être en arménien. Si les participants à la procédure soumettent des documents dans une autre langue, les requérants sont tenus de demander à l'organisme administratif de présenter aussi des traductions en arménien tel qu'il est prescrit par la loi.

4) Au cours de la procédure administrative, les participants peuvent utiliser des langues étrangères, à la condition qu'ils veillent à la traduction en arménien avec leur propre traducteur, dans l'éventualité où l'organisme administratif ne peut pas assurer cette traduction.

Ainsi, les langues des minorités nationales sont considérées comme des langues étrangères.

Quant à l'article 4 de la Loi sur la langue, il énumère les droits et devoirs des institutions, organismes et entreprises établis en Arménie. En tout temps, il est obligatoire de recourir à l'arménien, mais les organismes des minorités nationales doivent rédiger leurs documents, en-têtes, sceaux, etc., en langue arménienne avec la traduction parallèle dans leur langue:

Article 4

Les droits linguistiques et les obligations des institutions

4) Les organismes des minorités nationales résidant sur le territoire de la république d'Arménie doivent rédiger leurs documents, en-têtes, sceaux, etc., en langue arménienne avec la traduction parallèle dans leur langue.

Autrement dit, l'État ne s'engage pas à assurer lui-même la traduction des pièces justificatives.

En même temps, l'article 143 du Code criminel (2003) interdit tout violation des droits de l'Homme pour des motifs de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, etc.:  
 

Article 143

Violation de l'égalité juridique des citoyens

1) La violation directe ou indirecte des droits de l'Homme et des libertés des citoyens, pour des motifs de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine sociale, de fortune ou d'autres statuts, qui a lésé les intérêts juridiques des citoyens, est passible d'une amende d'un montant de 200 à 400 fois le salaire minimum ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

En réalité, les membres des minorités nationales ne sont pas justement représentés dans les organismes publics. Il ne s'agit pas là d'une politique discriminatoire, mais le résultat de la réalité telle qu'elle se présente, bien que l'article 14.1 de la Constitution de l'Arménie accorde des droits égaux à tous les citoyens, y compris le suffrage et le droit d'être élu. L'absence de représentants des minorités nationales dans les organismes publics est fréquente parce que le mérite constitue l'un des principaux critères de sélection; rien ne peut empêcher les représentants d'une minorité nationale ayant des qualifications professionnelles de se présenter à un concours de sélection, mais le résultat est le suivant: il n'y a pratiquement pas de membres des minorités dans la fonction publique, sauf pour les Russes et les Grecs, du fait que leurs membres sont regroupés dans de petites agglomérations.

Présentement, une quinzaine de représentants des minorités nationales détiennent des postes de responsabilité dans les villages, au sein des instances de l'administration locale. Il est prévu d'intégrer prochainement dans l'administration régionale et locale des commissions et des structures mieux adaptées. Les représentants des minorités nationales peuvent mettre sur pied des organes consultatifs publics dont la composition et la procédure de fonctionnement seront précisées par les organes compétents.

Quant aux services dans les langues minoritaires, ils demeurent très aléatoires en raison de la dispersion de leurs locuteurs. En effet, l'usage d'une langue minoritaire dans les rapports avec les autorités administratives est autorisé dans les régions peuplées d'un nombre suffisant d'individus appartenant à des minorités nationales. Mais le gouvernement a admis que, jusqu'ici, «il n'y a pas eu de problème à cet égard», car la plupart des minorités nationales connaissent l'arménien et/ou le russe.

4 L'éducation

Dans son article 41, la Constitution accorde aux minorités nationales le droit de préserver leurs traditions culturelles et leur langue. Quant à la Loi sur la langue de 1993, elle reconnaît à l'article 2.2 aux membres des minorités linguistiques le droit de publier et d'étudier dans leur langue maternelle:

 

Article 2

La langue de l'éducation

1) La langue littéraire arménienne doit être la langue d'enseignement et de l'instruction dans le système d'éducation et d'enseignement sur le territoire de la république de l'Arménie.

2) Au sein des communautés des minorités nationales de la république d'Arménie, l'éducation générale peut être offerte dans leur langue maternelle, dans le cadre des programmes scolaires publics, et avec le soutien de l’État, l'enseignement de la langue arménienne demeurant obligatoire.

Quant à la Loi sur l'enseignement général (2009), elle énonce que l'instruction publique des enfants des minorités nationales peut être offerte dans la langue maternelle ou dans la langue nationale de ces minorités, avec un apprentissage obligatoire de la langue arménienne:

Article 4

Politique nationale dans le domaine de l'enseignement général

10) L'enseignement général des minorités nationales de la république d'Arménie peut être organisé dans leur langue maternelle ou nationale moyennant l'instruction obligatoire de l'arménien.

4.1 Les écoles primaires minoritaires

L'Arménie compte trois écoles russes et une université russo-arménienne (slave). Dans la plupart de ces écoles, on enseigne le russe. Il existe également des «classes de russe» dans 12 autres écoles. D'après des sources gouvernementales, la langue kurde est enseignée dans certaines classes dans les provinces comptant un nombre suffisant de Kurdes. Le grec est enseigné dans l'établissement secondaire n° 74 d'Erevan et l'assyrien dans l'école n° 8. L'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le français font partie des langues enseignées dans les écoles.

Le gouvernement a conclu des ententes avec d'autres pays dans le but de favoriser l'éducation des petites minorités, c'est le cas avec la Grèce, la Géorgie, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, le Kazakhstan et le Liban.  

Il est vrai que la Loi sur la langue de 1993 accorde la possibilité aux minorités linguistiques d'étudier dans leur langue maternelle. Toutefois, le gouvernement arménien n'a consacré que des ressources financières minimales au maintien des écoles des minorités. Même le grand réseau des écoles russes a été considérablement réduit depuis quelques années. En pratique, la très majorité des élèves des minorités nationales reçoivent leur instruction dans des écoles de langue arméniennes avec des classes disponibles en nombre limité dans leur langue maternelle. Beaucoup de minorités, surtout les Kurdes, les Grecs, les Juifs et les Polonais, reçoivent des cours dans leur langue dans des écoles primaires «du dimanche» dans le cadre d'activités communautaires. Chez les Kurdes yézidis, la majorité des élèves ne fréquentent pas l'école, notamment pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'ils se sentent discriminés par les enfants et les enseignants arméniens. 

4.2 Les problèmes

Dans les faits, les possibilités pour les groupes minoritaires de bénéficier d'une instruction dans leur langue maternelle sont extrêmement limitées et, dans un bon nombre de cas, la situation se serait détériorée au cours des dernières années. Malgré les lois, il semblerait que, dans la pratique, l'exercice des droits linguistiques ne soit pas pleinement garanti. Plusieurs écoles où l'enseignement se donnait dans des langues minoritaires ont dû fermer leur porte en raison d'un problème de financement insuffisant de la part du gouvernement. De plus, on note de nombreuses carences constatées dans le nombre d'enseignants disponibles et l'absence de manuels scolaires dans les langues minoritaires. De nombreuses informations, émanant principalement du Fonds des Nations unies pour l'enfance, indiquent que les enfants kurdes, yézidis et assyriens n'ont pas de manuels scolaires ni d'enseignants dans leur langue et, parce que certains d'entre eux ne parlent pas l'arménien, ils n'ont donc pas accès à l'enseignement primaire.

Seuls les russophones semblent trouver leur situation relativement satisfaisante. Mais les Kurdes, les Yézidis et les Assyriens sont apparemment très désavantagés dans le domaine scolaire puisqu'ils ne disposent d'aucun État-parent qui puisse leur fournir assistance et protection. De plus, de nombreux membres des minorités nationales se plaignent de l'absence de manuels scolaires adaptés sur la langue arménienne, ce qui leur rend difficile l'acquisition de cette langue.

Plus précisément, les communautés minoritaires ne sont pas égales par rapport à la langue. Très souvent, les enfants grecs, kurdes, yézidis et assyriens connaissent mieux l'arménien que leur langue maternelle s'ils veulent participer à la société en général, alors que les russophones sont dans une position plus confortable: ils n'apprennent pas toujours l'arménien (bien qu'ils vivent en Arménie toute leur vie), car la plupart des Arméniens connaissent le russe en raison du long contact avec la Russie et du fait que le russe a été la principale langue de communication dans l'Arménie soviétique. Ainsi, le russe peut être considéré comme une langue minoritaire en Arménie, mais c'est uniquement du point de vue pragmatique. Bref, la situation du russe dans le pays ne se compare nullement avec celle des autres minorités linguistiques.

Des mesures ont déjà été prises pour répondre à la situation des minorités nationales en matière scolaire telles que la création d'un service spécialisé en charge des minorités nationales au sein du Centre pour la réforme de l'éducation du ministère de l'Éducation et des Sciences. Par ailleurs, le gouvernement tarde à fixer des quotas pour garantir l'accès à l'enseignement supérieur chez les étudiants issus des minorités nationales et plus particulièrement chez ceux qui souhaitent enseigner une langue langue minoritaire.

Enfin, la république d'Arménie a signé des accords bilatéraux et multilatéraux (d'amitié et de coopération) avec d'autres États, surtout avec les États voisins afin d'améliorer des membres appartenant aux minorités nationales. Ces accords bilatéraux contiennent certaines dispositions touchant directement à la protection des droits des minorités nationales. C'est ainsi que l'article 8 de l'Accord avec la fédération de Russie, l'article 20 de l'Accord avec la Grèce, l'article 14 de l'Accord avec la Roumanie, l'article 9 de l'Accord avec la Bulgarie, l'article 5 de l'Accord avec le Kazakhstan, l'article 8 de l'Accord avec le Liban, les articles 5 et 6 de l'Accord avec l'Ukraine comportent des dispositions quant à la création des conditions nécessaires au maintien et au développement de l'identité ethnique, culturelle et religieuse des minorités nationales habitant sur le territoire de chacun des deux États respectifs ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures plus adéquates.

5 Les langues minoritaires dans les médias

La Loi sur les fondements de la législation culturelle (2002) prévoit que la participation à la vie culturelle et à la pratique d'activités culturelles est un droit inaliénable de chaque personne, indépendamment de sa nationalité, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, etc.:

Article 9

Droit de participation à la vie culturelle et à la pratique d'activités culturelles

Sur le territoire de la république d'Arménie, la participation à la vie culturelle et à la pratique d'activités culturelles est un droit inaliénable de chaque personne, indépendamment de sa nationalité, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses croyances, de son origine sociale et matérielle, ou d'autres conditions.

Cependant, il peut y avoir loin de la coupe aux lèvres, car ce droit n'est pas nécessairement assuré.

5.1 La presse écrite

En ce qui concerne la presse écrite, il existe une dizaine de revues et de journaux publiés en langue russe. D'après les données fournies par le ministère de la Justice de la république d'Arménie (1999), les publications suivantes (quotidiens et revues) des minorités nationales étaient déclarées auprès de ce ministère:

- Russkiy dom (communauté russe);
- Dnipro-Slavutich (revue hebdomadaire du fonds de bienveillance ukrainien);
- Ria Taza («Nouvelle Voix», communauté kurde);Ria Taza
- Voix des Yézides (Union nationale):,
- Barekamutyun (amitié kurdo-arménienne);
- Botan (comité Kurdistan);
- Shangal (communauté nationale des Yézides);
- Lalsh (revue de l'organisation non gouvernementale de la Communauté nationale yézide);
- Sinchar (communauté de l'amitié kurdo-yézide);
- Kohelet (revue officielle de la communauté juive);
- Panagia (revue mensuelle).

5.2 Les médias électroniques

Du côté des médias électroniques, les minorités nationales disposent, dans l'ensemble, d'une heure d'antenne hebdomadaire à la télévision publique et d'une heure quotidienne à la radio. L'article 5 de la Loi sur la radio-télédiffusion (2000) énonce que la langue de diffusion des programmes est l'arménien, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement pour les minorités: 

Article 5

Langue des émissions de télévision et de radio

1)
La langue des émissions de télévision et de radio diffusées sur le territoire de la république d'Arménie est l'arménien, à l'exception des cas prévus par la présente loi.

5) Les dispositions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas aux émissions diffusées à l'intention des pays étrangers ou aux
minorités ethniques.

L'article 28 de la Loi sur la radio-télédiffusion précise que la radiotélévision publique peut accorder dans leurs langues du temps d'antenne (une heure/semaine) pour les minorités ethniques:
 

Article 28

Statut et principes de fonctionnement de la télévision publique arménienne

5) Les fonctions de la radiotélévision publique sont fondées sur les principes de la démocratie, de l'objectivité, de l'impartialité et de la liberté d'expression et de créativité. La Société de la radiotélévision publique est tenue:

d) d'élaborer et de mettre en œuvre une politique des programmes:

1) afin d'utiliser le temps d'antenne le plus commode pour les émissions les plus populaires auprès du public en présentant une déclaration officielle à ce sujet;
2) afin de fournir à l'auditoire des émissions qui tiennent compte des intérêts
des minorités ethniques, des différents groupes sociaux et des différentes régions de l'Arménie;

e) de s'assurer que les personnes sourdes et muettes aient accès à l'information.

La radiotélévision publique peut accorder dans leurs langues du temps d'antenne pour les minorités ethniques.

La durée de ces émissions doit pas dépasser une heure par semaine pour la télévision et une heure par jour pour la radio.

Il existe des programmes radiophoniques en géorgien, en kurde, en russe et en kurde yézide. La minorité russe a un plus grand accès à la radio et la télévision (quotidiennement à la radio et hebdomadairement à la télévision). Les autres minorités ont seulement la radiodiffusion d'émissions hebdomadaires dans leur langue. La communauté juive émet seulement en russe. Le gouvernement compte augmenter la durée des programmes de radio en persan. Les familles dont les membres sont de langue différente ont la possibilité d'écouter des émissions de radio en anglais, arabe, azéri, français, persan et turc. 

Néanmoins, la situation semble insatisfaisante pour la radiodiffusion dans les langues minoritaires. En effet, les minorités nationales demandent un meilleur soutien pour la diffusion d'émissions dans leurs langues à la télévision et dans les médias. Les représentants des minorités se plaignent que leur présence dans les médias électroniques publiques est relativement limitée. Les communautés minoritaires ont également demandé à ce que leur presse soit mieux soutenue. Bref, il faudrait envisager un allongement du temps d'antenne alloué par la Loi sur la radio-télédiffusion pour les émissions dans les langues minoritaires.
 

De façon générale, les communautés minoritaires ne se plaignent pas d'avoir à subir une discrimination massive de la part des autorités ou de la société arménienne. Cela ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il est vrai qu'à l'instar d'autres États de l'ex-URSS l'Arménie se devait de restaurer sa langue nationale reléguée au second plan sous le régime soviétique. La Loi sur la langue se voulait un instrument destiné à assurer cette suprématie de l'arménien. De ce point de vue, on ne peut reprocher aux Arméniens leur politique linguistique. 

Pour ce qui est de la politique linguistique à l'égard des minorités nationales, la situation est différente. En tant qu'État dont les membres de la diaspora sont en nombre plus important, l'Arménie est bien placée pour comprendre la situation des minoritaires. D'ailleurs, le conseiller aux affaires minoritaires du palais présidentiel, Rasmig Davoyan, avait raison de faire remarquer lui-même: «Nous mêmes, Arméniens, sommes une minorité nationale dans bien des pays. Il nous faut traiter en Arménie nos minorités comme nous souhaitons que notre minorité arménienne soit traitée de par le monde.»

L'Arménie a fait des efforts pour traiter convenablement ses minorités nationales. La guerre territoriale au sujet du Haut-Karabagh en Azerbaïdjan n'a certainement pas aidé la cause des minorités nationales, puisque au moins la moitié de leurs membres ont préféré quitté le pays. Il en résulte que l'Arménie s'est retrouvée avec une foule de petites minorités dont le sort ne saurait être viable à long terme. 

À l'initiative de la fraction ARF («Armenian Revolutionary Federation» ou en arménien Hai Heghapokhagan Dashnaktsutiune) de l'Assemblée nationale et du bureau du président de la République, des travaux préparatoires au sujet d'un projet de loi portant sur les «minorités nationales» ont été engagés et comprennent des spécialistes de la Société scientifique d'ethnographie d'Arménie. 

Pour le moment, force est de constater que l'Arménie pratique une politique linguistique de valorisation de la langue officielle (nationale) et une politique très sectorielle dans le domaine de l'éducation (accès limité). La nouvelle loi concrétiserait davantage les droits des minorités nationales, mais elle ne pourrait jamais rendre ces droits viables pour les membres des communautés trop petites. Une telle loi permettrait de clarifier les droits de ces minorités et les obligations de l'État pour promouvoir ces droits.

Dernière révision: 30 sept. 2023
 

Arménie
 


(1) Situation générale

 
(2) Données historiques (3) La politique à l'égard
de la langue officielle

(4) La question
des minorités nationales

 
(5) Bibliographie Loi sur la langue

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