[Armenia]
République d'Arménie

Arménie

Lois diverses à portée linguistique

La Constitution de 1995 a été modifiée le 27 novembre 2005. On trouvera les dispositions linguistiques en version originale arménienne ainsi qu'une traduction française.

Pour les textes de loi ci-dessous, la version anglaise, sauf exceptions, n'est jamais un texte officiel, puisqu'il s'agit généralement d'une simple traduction, non officielle ("non official translation"), de la version originale en arménien.  

1) Loi sur la citoyenneté (1995)
2) Loi sur la publicité (1996)
3) Code de procédure civile (1998)
4) Code de procédure pénale (1998)
5) Loi sur l'éducation (1999)
6) Loi sur les noms commerciaux (1999)
7) Loi sur la radio-télédiffusion (2000)
8) Loi sur la fonction publique (2001)
9) Loi sur les organismes publics (2001)
10) Code des douanes (2001)
11) Loi sur la protection des droits des consommateurs (2001)
12) Loi sur les fondements de la législation culturelle (2002)
13) Loi sur les actes juridiques (2002)
14) Code criminel (2003)
15) Loi sur la défense judiciaire (2003)
16) Loi sur les communications postales (2004)
17) Loi sur l'enseignement professionnel supérieur et post-universitaire (2004)
18) Loi sur les principes fondamentaux de l'administration et de la procédure administrative (2004)
19) Loi sur les restrictions à la vente, à la consommation et à l'usage du tabac (2004)
20) Loi sur les étrangers (2006)
21) Loi sur le droit d'auteur et les droits connexes (2006)
22) Code judiciaire (2007)
23) Loi sur les assurances et les activités d'assurance (2007)
24) Loi sur l'enseignement général (2009)
25) Loi sur le patrimoine culturel immatériel (2000)
26) Loi sur les marques déposées (2010)
27) Loi sur les indications géographiques (2010)
28) Loi sur les cartes d'identité (2011)
29) Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (2016)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(առ 27 նոյեմբերի 2005 թվականի փոփոխություններով)

Ընդունվել է 05.07.1995

Հոդված 12.

Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է:

Հոդված 14.1.

Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջեւ:

Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է:

Հոդված 16.

Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության եւ անձեռնմխելիության իրավունք։ [...]

Ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացվում է պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու դեպքում՝ նաեւ մեղադրանքի մասին: Ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելու իր կողմից ընտրված անձին։

Հոդված 40.

Յուրաքանչյուր ոք ունի գրական, գեղարվեստական, գիտական եւ տեխնիկական ստեղծագործության ազատության, գիտության նվաճումներից օգտվելու եւ հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք:

Հոդված 41.

Յուրաքանչյուր ոք ունի իր ազգային եւ էթնիկական ինքնությունը պահպանելու իրավունք:

Ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձինք ունեն իրենց ավանդույթների, կրոնի, լեզվի եւ մշակույթի պահպանման ու զարգացման իրավունք:

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

(telle que modifiée le 27 novembre 2005)

Adoptée le 5 juillet 1995

Article 12

La langue officielle de la République d'Arménie est l'arménien.

Article 14.1

Tous sont égaux devant la loi.

Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou d'autres conditions personnelles ou sociales, est interdite.

Article 16

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité. [...]

Toute personne privée de sa liberté doit être immédiatement informée,
dans une langue qui lui est compréhensible, des motifs de cette situation et de l'acte d'accusation dressé contre elle. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'en informer immédiatement une personne qu'elle choisit. Si la personne arrêtée n'est pas placée en détention dans les 72 heures par une décision de justice, elle doit être libérée immédiatement.

Article 40

Chacun a droit à la liberté de la création littéraire, artistique, scientifique et technique, à bénéficier des avancées du progrès scientifique et à participer à la vie culturelle de la société.

Article 41

Chacun a le droit de
préserver son identité nationale ou ethnique.

Les personnes appartenant à des
minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture.

Citizenship Act (1995)

Article 13

Citizenship by Naturalization (as amended on 26.02.2007 by RA Law No. 75-N).


Any person 18 years of age and capable of working that is not an RA citizen may apply to for RA citizenship, if he/she -

1) has been lawfully residing on the territory of the Republic of Armenia for the preceding 3 years;
2) is proficient in the Armenian language;
3) is familiar with the Constitution of the Republic of Armenia.

[...]

The person receiving RA Citizenship shall take the following oath:

"I, (name, surname) becoming the citizen of the Republic of Armenia, swear to be loyal to the Republic of Armenia, to comply with the Constitution and the legislation of the Republic of Armenia, to defend the independence and the territorial integrity of the Republic of Armenia. I pledge to respect the State language, the national culture and the traditions of the Republic of Armenia."

Loi sur la citoyenneté (1995)

Article 13

Citoyenneté par naturalisation (telle que modifiée le 26 février 2007 par la loi no 75-N)

Quiconque n'est pas un citoyen de la république d'Arménie et est âgé de 18 ans et est capable de travailler peut demander la citoyenneté arménienne s'il:

1) a été résidant légalement sur le territoire de la république d'Arménie lors des trois années précédentes;
2)
maîtrise la langue arménienne;
3) est familier avec la Constitution de la république d'Arménie.

[...]

Quiconque reçoit la citoyenneté arménienne doit prêter le serment suivant:

«Moi, (nom, prénom), en devenant citoyen de la république d'Arménie, jure d'être fidèle à la république d'Arménie, de me conformer à la Constitution et aux lois de la république d'Arménie, de défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale de la république d'Arménie. Je m'engage à respecter la langue officielle, la culture nationale et les traditions de la république d'Arménie.»

Law on Trade Names (1999)

Article 2.

The trade name

1)
The trade name is the name under which a legal entity implements its activities and is distinguished from other legal entities.

2) The trade name shall contain words characterizing the legal organizational type of the legal entity and at least one proper (a personal name, a location name or a symbolic name) or common name of distinguishing significance.

Article 5.

The application for the registration of a trade name

1)
Before the state registration of a legal entity considered a commercial organization, its trade name shall be registered in the Patent
Office of the Republic of Armenia (hereinafter,Office).

4) The application shall include:

a) a request on the registration of the trade name, which shall specify the trade name filed for the registration, its abbreviation or short form, if any, the address of the applicant;

b) the explanation of the trade name filed for the registration, if it is not clear in Armenian.

5) The application shall be accompanied by:

a) the consent (permission) in cases specified by the Article 4 of this law;
b) the power of attorney, if the application is filed by the person authorized by the applicant;
c) the receipt for the payment of the state duty in a prescribed value.

6) The application shall be filed in Armenian.

Article 6

Consideration of the application and the registration of the trade name

1)
The Office, within the time period of 5 days from the day of receiving the application, carries out an examination and determines the compliance of the application and the trade name filed for the registration with the requirements of this law.

10) The trade name shall be registered in Armenian.

Article 11.

The use of a trade name

1)
The performance of transactions, putting the product into economic turnover, advertisement of goods and services, performance of financial
operations, or filing a claim with the court under the trade name, as well as the application of the trade name on goods and on their packaging, signboards, seals, stamps, forms (letterheads), announcements, and other applications not prohibited by the law shall constitute the use of a trade name.

2) Separate subdivisions of a legal entity shall use the trade name of the legal entity by adding words that characterize the nature of the activities of the subdivision or the name of its place of location.

3) The trade name shall be used only in the form as it is registered in the State Register.

4) Foreign language translations of the trade name may be used together with it. In this case, the name having a distinguishing significance included in the trade name shall not be translated.

Loi sur les noms commerciaux (1999)

Article 2

Nom commercial

1)
On entend par «nom commercial» le nom sous lequel une personne morale exerce son activité et se distingue des autres personnes morales.

2) Le nom commercial doit comporter des mots décrivant la structure administrative et juridique de la personne morale et au moins un nom propre (nom de personne ou de localité ou dénomination symbolique) ou un nom commun ayant un caractère distinctif.

Article 5

Demande d’enregistrement d’un nom commercial

1)
Avant son inscription au registre officiel, toute personne morale assimilée à un organisme commercial doit faire enregistrer son nom commercial auprès de l’Office des brevets de la république d’Arménie (ci-après dénommé “office”).

4) La demande doit comporter :

a) une requête en enregistrement du nom commercial indiquant le nom dont l’enregistrement est demandé, ainsi que, le cas échéant, son sigle ou sa forme abrégée, et l’adresse du déposant;

b) une explication du nom commercial dont l’enregistrement est demandé,
s’il n’est pas compréhensible en arménien.

5) La demande doit être accompagnée :

a) d’une autorisation, dans les cas visés à l’article 4 de la présente loi;
b) d’un pouvoir, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire;
c) d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

6) La demande doit être rédigée en arménien.

Article 6

Examen de la demande et enregistrement du nom commercial

1)
L’office examine la demande dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception et vérifie si la demande et le nom commercial dont l’enregistrement est demandé satisfont aux exigences de la présente loi.

10) Les noms commerciaux
sont enregistrés en arménien.

Article 11

Utilisation du nom commercial

1)
On entend par utilisation d’un nom commercial toute transaction, mise sur le marché, publicité de produits ou de services, opération financière ou action en justice intentée sous cette dénomination, ainsi que toute utilisation du nom commercial sur des produits ou leurs emballages, enseignes, cachets, tampons, formulaires, affiches et autre application non prohibée par la loi.

2) Les filiales de la personne morale peuvent utiliser le nom commercial de celle-ci en y ajoutant des mots décrivant leur activité spécifique ou la localité où elles se trouvent.

3) Le nom commercial ne peut être utilisé que dans la forme sous laquelle il a été inscrit au registre officiel.

4) Le nom commercial peut être utilisé en combinaison
avec ses traductions en langues étrangères. Dans ce cas, la dénomination qui confère son caractère distinctif au nom commercial n’est pas traduite.

 

Customs Code (2001)

Article 117.

The Language of Customs Formalities


Customs formalities including filling in of the document forms shall be fulfilled in Armenian or any other language previewed by the Ministry of State Revenue and accepted in the international field.

Code des douanes (2001)

Article 117

Langue des formalités douanières
 

Les formalités douanières, y compris les documents des formulaires, doivent être remplies en arménien ou en toute autre langue prévue par le ministère du Revenu et acceptée au point de vue international.



 

Law on the Protection of Rights of Consumers (2001)

Article 9.

Right of the Consumer for receiving information on the Manufacturer (Executor, Seller) and the Goods (Works, Services)

1)
The consumer shall have the right to demand essential and true information on the manufacturer (executor, seller), on the latter’s operating procedure and on the goods (works, services) for sale, which the manufacturer (executor, seller) shall be obliged to provide in Armenian.

Loi sur la protection des droits des consommateurs (2001)

Article 9

Droit du consommateur à recevoir des informations sur le fabricant (exécuteur et vendeur) et les marchandises (travaux et services)

1)
Le consommateur a le droit d'exiger des informations importantes et vraies de la part du fabricant (exécuteur et vendeur) relativement à son mode opératoire et sur les marchandises (travaux et services) pour la vente, que le fabricant (exécuteur et vendeur) est tenu de fournir en arménien.

Civil Procedure Code (1998)

Article 7.

The language of proceedings.

1) The proceedings of civil cases are conducted in the Armenian language.

2) The persons who do not master the Armenian language are entitled to familiarization with the materials of the case, to participation in the proceedings and to appearance in court speaking another language, with the help of an interpreter.

3) The court can demand from the persons participating in the case to submit the Armenian translation of the written evidence certified as established by law.

Article 46.

The interpreter.

1) The interpreter is the person who masters the languages necessary for interpretation.

2) The court is entitled to appoint the interpreter as suggested by the party which pays for the interpretation services.

3) The interpreter is entitled to ask questions to make the interpretation more accurate.

Code de procédure civile (1998)

Article 7

La langue de la procédure

1) La procédure des causes civiles se déroule en arménien.

2) Les personnes qui ne maîtrisent pas l'arménien ont le droit de se familiariser avec les documents du procès, de participer à la procédure et de comparaître devant le tribunal en parlant une autre langue, avec l'aide d'un interprète.

3) Le tribunal peut exiger de la part des personnes participant au procès de présenter leur témoignage par la traduction écrite en arménien et certifié conforme, tel qu'il est prévu par la loi.

Article 46

Interprète

1) L'interprète est la personne qui maîtrise les langues nécessaires à la traduction.  

2) Le tribunal est habilité à désigner l'interprète tel qu'il est suggéré par la partie qui défraie les services de traduction.

3) L'interprète a le droit de poser des questions pour lui permettre une traduction plus exacte.

Criminal Procedure Code (1998)

Article 15.

Language of Criminal Proceedings

1) Criminal proceedings shall be conducted in the Armenian language. Everyone has the right to use, in the course of criminal proceedings, the language he masters, except the body conducting the criminal proceedings.

2) By decision of the body conducting the criminal proceeding, the persons participating in criminal proceedings, who lack sufficient command of the language of criminal proceedings, shall be provided, free of charge, with the possibility to exercise, with the help of an interpreter, all rights belonging to them under the provisions of this Code.

3) Certain persons, who lack sufficient command of the language of criminal proceedings, shall receive a verified copy of those documents, which, in accordance with law, should be delivered to them in their native language.

4) Documents in other languages are attached to the case with the translation into the Armenian language.

Article 83.

Interpreter

1) Interpreter is a person, disinterested personally in the criminal case, invited by a body conducting criminal trial, for interpretation.

2) The interpreter shall have a free command of the language of criminal proceedings, as well as the language, from which the translation is conducted. The judge and as well as the prosecutor, the officer of the body of inquiry, the defense attorney, the representative and other participants of the trial, the witness to a search, the expert, the witness are not entitled to be interpreters.

3) An interpreter, pursuant to this Code, is considered also a person, who understands the signs of the deaf-mutes people and is capable to communicate with the deaf though signs.

4) The interpreter has the following obligations:

1. to arrive upon the call of the body, conducting the criminal trial, for conduct of translation;

2. to present to the body, conducting the criminal trial, documents, verifying his/her qualification as an interpreter;

3. to communicate, upon the demand of the body, conducting the criminal trial and also the parties, information on his/her professional experience and on relations with the people participating in the proceedings of respective criminal case;

[...]

Article 105.

Facts inadmissible as evidence

1) In criminal procedure it is illegal to use as evidence or as basis for an accusation facts obtained:

- by force, threat, fraud, violation of dignity, as well with the use of other illegal actions;

- by violation of the rights of the suspect and accused to defense and that of the additional guaranties prescribed by this Code to persons unable to use the language of the court proceeding;

[...]

Article 209.

The protocol of witness interrogation

3) The witness testifies in Armenian or in other language mastered by the latter. If the witness does not master the state language or other language in which the investigation is conducted, the investigation is conducted with participation of a translator. [...]

Article 277.

Forwarding the case to the court.

1) After approval of the indictment, the prosecutor forwards the case to the court which has jurisdiction over the case.

4) The accused and the lawyer who do not master the language of the criminal proceedings are given the confirmed translations of the indictment and its appendices signed by having resolved all necessary issues, the court starts putting together the verdict.

5) The verdict is compiled in the language of the court trial, in clear and understandable terms.

[...]

Article 373.

Publicizing the verdict

1) After having signed the verdict, the court returns to the court session room and the chairman announces the verdict. All persons present in the room listen to the verdict on their feet.

2) If the verdict is compiled in the language which the defendant does not understand, then immediately after announcement of the verdict, the translator must read it in the language known to the defendant.

[...]

Article 474.

Instructions to perform procedural actions

3) The instruction is written in the language of the foreign country in question where it is sent, if not otherwise envisaged in the foreign treaty.

Code de procédure pénale (1998)

Article 15

Langue de la procédure pénale

1) La procédure pénale doit se dérouler en arménien. Chacun a le droit d'utiliser, dans le cadre de la procédure pénale, la langue qu'il maîtrise, à l'exception de l'instance chargée de la procédure pénale.

2) Par décision de l'instance chargée de la procédure pénale, les personnes participant à une procédure pénale, qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue de la procédure, doivent être assurées, à titre gratuit, d'avoir la possibilité d'exercer avec l'aide d'un interprète, tous les les droits qui leur appartiennent en vertu des dispositions du présent code.

3) Certaines personnes, qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue de la procédure pénale, doivent recevoir une copie certifiée conforme de ces documents, lesquels, conformément à la loi, devraient leur être remis dans leur langue maternelle.

4) Les documents en d'autres langues qui sont rattachés au procès sont traduits en arménien.

Article 83

Interprète

1) L'interprète est une personne désintéressée individuellement dans les affaires pénales et invitée par une instance à un procès en matière pénale à la traduction.

2) L'interprète doit avoir une pleine maîtrise de la langue de la procédure pénale, ainsi que de la langue à partir de laquelle la traduction est effectuée.  Le juge ainsi que le procureur, l'agent de l'organisme d'enquête, l'avocat de la défense, le représentant et les autres participants au procès, le témoin d'une recherche, l'expert et les témoins ne sont pas autorisés à devenir traducteurs.

3) Un interprète, conformément au présent code, est également considéré comme une personne, qui comprend la langue des signes des sourds-muets et est capable de communiquer avec les sourds par les signes.

4) L'interprète a les obligations suivantes:

1. se présenter sur appel de l'organisme dirigeant le procès pénal pour le travail de traduction;

2. présenter à l'organisme dirigeant le procès pénal les documents pour la vérification de ses qualification comme un interprète;

3. communiquer, sur demande de l'organisme dirigeant le procès pénal et à la demande des parties, les informations sur son expérience professionnelle et sur les relations avec les personnes participant à la procédure du procès pénal respectif;

[...]

Article 105

Faits irrecevables comme preuve

1) Dans la procédure pénale, il est illégal d'utiliser comme preuve ou comme base pour une accusation des faits obtenus:

- par la force, la menace, la fraude, la violation de la dignité, ainsi que le recours à d'autres actes illégaux;

- par la violation des droits du suspect ou de accusé à la défense et aux garanties supplémentaires prévues par le présent code à quiconque est incapable d'employer la langue de la procédure judiciaire;

[...]

Article 209

Protocole d'interrogation des témoins

3) Le témoin exprime ses interventions en arménien ou dans une autre langue maîtrisée par ce dernier. Si le témoin ne maîtrise pas la langue officielle ou une autre langue dans laquelle l'enquête se déroule, celle-ci doit se poursuivre avec la participation d'un traducteur. [...]

Article 277

Transmission du dossier au tribunal

1) Après l'approbation de l'acte d'accusation, le procureur transmet le dossier à la juridiction qui a compétence en la matière.

4) L'accusé et l'avocat qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure pénale doivent transmettre des traductions confirmées de l'acte d'accusation et de ses annexes signés après avoir répondu à toutes les questions nécessaires pour que le tribunal commence à élaborer le verdict.

5) Le verdict est rédigé dans la langue de la cour en des termes clairs et compréhensibles.

[...]

Article 373

Annonce du verdict

1) Après avoir signé le verdict, la cour retourne à la salle d'audience et le président annonce le verdict. Toutes les personnes présentes dans la salle écoutent le verdict debout.  

2) Si le verdict est rédigé dans une langue que la partie défenderesse ne comprend pas, l'interprète doit lui lire le verdict dans une langue qu'elle connaît, immédiatement après l'annonce du verdict.

[...]

Article 474

Instructions pour rédiger les actes de procédure

3) L'instruction est rédigée dans la langue du pays étranger en question où elle est envoyée, à moins qu'Il n'en soit prévu autrement prévu dans le traité étranger.

Criminal Code (2003)

Article 143.

Breach of citizens’ legal equality.

1) Direct or indirect breach of the human rights and freedoms of citizens, for reasons of the citizen’s nationality, race, sex, language, religion, political or other views, social origin, property or other statuses, which damaged the citizen’s legal interests, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with imprisonment for up to 2 years.

2) The same action committed by abusing official position, is punished with a fine in the amount of 300 to 500 minimal salaries, or by deprivation of the right to hold certain posts or practice certain activities for 2 to 5 years, or with imprisonment for up to 3 years.

Code criminel (2003)

Article 143

Violation de l'égalité juridique des citoyens

1) La violation directe ou indirecte des droits de l'Homme et des libertés des citoyens, pour des motifs de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine sociale, de fortune ou d'autres statuts, qui a lésé les intérêts juridiques des citoyens, est passible d'une amende d'un montant de 200 à 400 fois le salaire minimum ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

2) La même action commise en abusant d'un poste officiel est passible d'une amende d'un montant de 300 à 500 fois le salaire minimum ou par la privation du droit d'exercer certains postes ou de pratiquer certaines activités durant deux à cinq ans, ou d'un emprisonnement allant jusqu'à trois ans. 

Law on Civil Service (2001)

Article 11.

Persons having the right to occupy the Civil Service Position

According to the procedure defined by this Law, citizens of the Republic of Armenia mastering the Armenian language, having attained 18 years of age, meeting the requirements established by the Passport of the given position have the right to occupy a Civil Service Position, regardless of nationality, race, gender, creed, political or other convictions, social origin, property or other status.

Article 38.

Composition of the Civil Service Council

1) The Civil Service Council shall consist of seven members: Chairman, Deputy Chairman and five members.

4) Those citizens of the Republic of Armenia who have higher education, work experience in the state administration and master the Armenian language can be appointed members of the Civil Service Council.

Loi sur la fonction publique (2001)

Article 11

Citoyens ayant le droit d'occuper un poste dans la fonction publique

Conformément à la procédure définie par la présente loi, les citoyens de la république d'Arménie, qui maîtrisent la langue arménienne, qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui satisfont aux exigences prévues par les documents officiels concernant le poste visé, ont le droit d'occuper un poste dans la fonction civile, indépendamment de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion, de la politique ou d'autres croyances, d'origine sociale, de fortune ou de toute autre situation.

Article 38

Composition du Conseil de la fonction publique

1) Le Conseil de la fonction publique est composé de sept membres: d'un président, d'un vice-président et de cinq membres.

4) Les citoyens de la république d'Arménie qui ont reçu un enseignement supérieur, qui bénéficient d'une expérience de travail dans l'administration publique et qui maîtrisent l'arménien peuvent être nommés comme membres du Conseil de la fonction publique.

Law on Public Organizations (2001)

Article 3.

The Concept of Public Organization

2)
A person’s right to form associations with other persons encompasses the right to freely set up an association, the right to become a member (participant) of an organization, and the right to freely withdraw from membership (participation) of an organization, regardless of nationality, race, sex, language, religion, political and other believes social origin, welfare standards and citizenship. This right may be restricted, in cases and manner envisaged by law, for the servicemen of the military and law enforcement bodies.

Loi sur les organismes publics (2001)

Article 3

Le concept d’organisation publique

2) Le droit d'une quiconque de créer des associations avec d'autres personnes comprend le droit de constituer librement une association, le droit de devenir membre (participant) d'une organisation et le droit de se retirer librement de l'appartenance d'une organisation, quelle que soit sa nationalité, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques et autres croyances, son origine sociale, ses normes de bien-être et sa citoyenneté. Ce droit peut être restreint, dans les cas et les modalités prévus par la loi, pour les militaires des forces armées et les organismes d'application de la loi.


 

Law on Advocacy (2003)

Article 4.

Limitation of Use of Definitions in This Law

Use of the terms ‘advocate’, ‘chamber of advocates’, ‘collegium of advocates’, ‘union of advocates’ or their declination, or use of word combinations with their semantic translations in other languages in the titles of organizations and public associations shall be agreed with the Board of Chamber of Advocates.

Loi sur la défense judiciaire (2003)

Article 4

Limites de l'emploi des définitions dans la présente loi

L'emploi des mots «avocat», «la chambre des avocats», «collège des avocats», «union des avocats» ou leurs variantes, ou l'emploi des combinaisons de mots avec leurs traductions sémantiques
en d'autres langues dans les titres des organisations et associations publiques doivent être convenus avec le Bureau de la Chambre des avocats.

Law on Foreigners 2006

Article 39.

Rights of arrested or detained foreigners

In cases provided for in Articles 37 and 38 of this Law, a detained or arrested foreigner shall enjoy the following rights:

- to know the reasons for his or her arrest and detention in a language he or she understands or with the help of a translator;

Loi sur les étrangers (2006)

Article 39

Droits des étrangers arrêtés ou détenus


Dans les cas prévus aux articles 37 et 38 de la présente loi, un étranger arrêté ou détenu bénéficie des droits suivants:

- connaître les motifs de son arrestation et de sa détention
dans une langue qu'il comprend ou avec l'aide d'un traducteur;

Judicial Code (2007)

Article 19.

Language of Proceedings

1)
In the Republic of Armenia, proceedings shall be conducted in Armenian.

2) Persons taking part in the case shall have the right to plead before the court in the language of their choice, as long as they provide interpretation into Armenian.

3) At the expense of the Republic of Armenia, the court shall ensure the provision of an interpreter’s services to persons taking part in a criminal case, who do not know Armenian.

4) At the expense of the Republic of Armenia, the court shall ensure the provision of an interpreter’s services to natural persons taking part in administrative cases and certain civil cases stipulated by law, if they do not know Armenian and prove that they do not have sufficient means to obtain oral interpretation.

5) In case of the need to ensure the provision of an interpreter’s services at the expense of the Republic of Armenia, an interpreter shall be appointed on the basis of the court’s decision in accordance with the procedure defined by the Republic of Armenia Government (hereinafter, “the Government”). The amount and procedure for compensating interpreters shall be defined by the Government.

Article 78.

Judge’s Personal File

1)
A personal file shall be prepared and maintained for each judge. A judge’s personal file shall be maintained by the Judicial Department. A judge’s personal file shall contain the following information:

1. Information on the judge’s name, surname, birth date, permanent residence address, education, and knowledge of foreign languages;

[...]

Article 115.

Qualification Testing

4)
Participation in the qualification exam is open to citizens of the Republic of Armenia, who are 22-60 years old and have obtained in the Republic of Armenia a Bachelor’s degree or a “specialist with diploma” degree in higher legal education, or have obtained a similar degree in a foreign state, which has been recognized and confirmed in terms of adequacy in the Republic of Armenia in accordance with the procedure stipulated by law, provided that they have a command of the Armenian language, have not been deprived of the right to apply to the Judicial School based on Article 185 hereof, and comply with the requirements of Article 119(1) hereof.

Code judiciaire (2007)

Article 19

Langue de la procédure

1) Dans la république d'Arménie, la procédure doit se dérouler
en arménien.

2) Les personnes qui prennent part au procès ont le droit de plaider devant le tribunal
dans la langue de leur choix, en autant qu'ils prévoient une traduction en arménien.

3) Aux frais de la république d'Arménie, la cour doit s'assurer des services d'un interprète pour les personnes qui, prenant part à une affaire pénale,
ne connaissent pas l'arménien.

4) Aux frais de la république d'Arménie, la cour doit s'assurer des services d'un interprète pour les personnes physiques qui participent dans les affaires administratives et certaines affaires civiles prévues par la loi, si elles ne connaissent pas l'arménien et prouvent qu'elles n'ont pas les moyens suffisants pour obtenir une traduction orale.

5) S'il est nécessaire d'assurer les services d'un
interprète aux frais de la république d'Arménie, celui-ci est désigné sur la base de la décision du tribunal, conformément à la procédure définie par la république du gouvernement d'Arménie (ci-après, «le gouvernement»). Les honoraires et la procédure de compensation pour les interprètes sont définis par le gouvernement.

Article 78

Dossier personnel du juge

1) Un dossier personnel doit être préparé et maintenu pour chaque juge. Le dossier personnel d'un juge doit être conservé par le département de la Justice. Le dossier personnel d'un juge doit contenir les informations suivantes:

1. Les renseignements sur le nom et le prénom du juge, sa date de naissance, son adresse de résidence permanente, sa formation et sa connaissance des langues étrangères;

[...]

Article 115

Test de qualification

4)
La participation à l'examen de qualification est ouvert aux citoyens de la république d'Arménie, qui ont entre 22 et 60 ans et ont obtenu dans la république d'Arménie un baccalauréat ou «diplôme de spécialiste» en formation juridique supérieure ou ont obtenu un diplôme similaire dans un État étranger, lequel a été reconnu et confirmé en termes d'adéquation avec la république d'Arménie, conformément à la procédure prévue par la loi, à condition que ces citoyens aient
une maîtrise de l'arménien et qu'ils n'ont pas été privés du droit de fréquenter l'École de droit sur la base de l'article 185 de la présente loi, et se conformer aux exigences de l'article 119.1 de la présente loi.

Television and Radio Broadcasting Act (2000)

Article 5

The Language of Television and Radio Programs


1) The language of television and radio programs broadcast in the territory of Republic of Armenia is Armenian, except for the cases stipulated by this law.

2) The television and radio programs are obliged to provide appropriate level of clarity in the language. Teleradio programs, films and documentaries and cartoons languages, as well as the foreign version of Armenian programs are broadcast with simultaneous translation in Armenian either with the voice over or subtitles.

3) Programs on teaching foreign language as well as songs other music works can be broadcast without Armenian translation.

4) It is forbidden to use names of programs, ads and other entries only in foreign language.

5) Above mentioned provisions do not apply to those programs broadcast for foreign countries or ethnic minorities.

Article 24

Abusing Television and Radio Programs


It is forbidden to use the television and radio programs for the following:

a) For the campaign of the coup d'etat, or forcibly change of the Constitution,
b) Ethnic, religious or racial discrimination,
c) To publicize state or other secrets protected by the law
d) To advocate war
e) To advocate criminal or other acts, forbidden by the Law,
f) To spread pornography materials
g) Horror movies, programs damaging the education of teenagers.
h) Libel violating other people's rights.

Exclusions are historical documentaries:

- Programs with erotic features can be aired from 24 p.m. to 6 a.m.
- Exclusion are coded programs.

Article 27

Coded Television and Radio Programs

1) Coded is television and radio program that is received through the additional facilities via airing, cable, wire broadcasting.

2) There are not subject and language restrictions for coded programs. Exclusions are the ones foreseen in article 24 of this law.

3) In this case before broadcasting the program the audience is given the name, main subject, the direction, the hour and the length program.

4) To get the programs coded the licensed television and radio companies shall get the permission from the National Commission.

Article 28

The Status and the Principles of Operation of Armenian Public Television

1) The public television is a state enterprise with a special status. This Law regulates the legal part of the Armenian Public Television. It is launched by the State to guarantee the Constitutional rights of people to freely receive political, economic, educational, cultural, children's, teenagers, scientific, Armenian language and history, sport, entertainment and other popular information. It is operating according to this law, to its regulations and the RA legislation.

5) The Public television and radio functions based on principle of democracy, objectiveness, unbiased and provide freedom of speech and creativeness. Public Television and Radio Company is obliged to:

a) Broadcast the programs stipulated by the RA law “Regulations of the National Assembly” according to the procedure and time defined by that law

b) Allot at least two third of the programs to national production

c) To ensure the diversity of the programs with the possible selection of programs and series.

d) To make and realize a program policy:

1) To use the most convenient airtime for the most publicly popular program, presenting the official statement on the subject.

2) To provide the audience with programs that considers the interests of ethnic minorities, different social groups and different regions of Armenia.

e) To make sure deaf and mute people have access to information.

Public Television and Radio can provide airtime for the ethnic minorities in their languages.

The volume of those programs should not exceed to one hour per week for television and one hour per day for radio.

Loi sur la radio-télédiffusion (2000)

Article 5

Langue des émissions de télévision et de radio

1)
La langue des émissions de télévision et de radio diffusées sur le territoire de la république d'Arménie est l'arménien, à l'exception des cas prévus par la présente loi.

2) Les émissions de radio et de télévision sont tenus de fournir le niveau de clarté
dans la langue appropriée. Les émissions radiotélévisées, les films de documentaires et d'animation de langues, ainsi que la version étrangère des émissions arméniennes sont diffusée avec une traduction simultanée en arménien, avec voix hors-champ ou sous-titres.

3) Les émissions sur l'enseignement des langues étrangères ainsi que les chansons d'autres œuvres musicales peuvent être diffusées sans traduction en arménien.

4) Il est
interdit d'utiliser seulement dans une langue étrangère des noms d'émissions, d'annonces et d'autres inscriptions.

5) Les dispositions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas aux émissions diffusées à l'intention des pays étrangers ou aux
minorités ethniques.

Article 24

Utilisation abusive des émissions de radio-télévision

Il est interdit d'utiliser des émissions de radio et de télévision pour les événements suivants :

a) pour l'opération d'un coup d'État ou pour changer par la force la Constitution;
b) pour
la discrimination ethnique, religieuse ou raciale;
c) pour faire connaître l'État ou d'autres secrets protégés par la loi;
d) pour prôner la guerre
e) pour des actes criminels ou d'autres actes interdits par la loi;
f) pour diffuser du matériel de pornographie juvénile;
g) pour des films d'horreur et des programmes préjudiciables à l'éducation des adolescents.
h) pour toute diffamation pour atteinte aux droits d'autrui.

Sont exclus les documentaires historiques:

- Les émissions à caractéristiques érotiques peuvent être diffusées de minuit à 6 heures du matin.
- Les émissions codées sont exclues.

Article 27

Émissions télévisées et radiophoniques codées

1) Une émission de télévision et de radio est codée lorsqu'elle est soutenue par des moyens additionnels comme les ondes, le câble, les fils de radiodiffusion.

2) Il n'y a pas de restrictions sur les sujets et
la langue pour les émissions codées. Les exclusions sont celles prévues à l'article 24 de la présente loi.

3) Dans ce cas, avant de diffuser l'émission, le nom, l'objet principal, la direction, l'heure et la durée du programme doivent être transmis au public

4) Pour obtenir les programmes codés, les sociétés agréées de télévision et de radio doivent obtenir l'autorisation de la Commission nationale.

Article 28

Statut et principes de fonctionnement de la télévision publique arménienne

1) La télévision publique est une entreprise d'État à statut spécial. La présente loi régit le cadre juridique de la télévision publique arménienne. Elle est instituée par l'État pour garantir les droits constitutionnels des personnes à recevoir librement des informations politiques, économiques, éducatives, culturelles, scientifiques, portant sur les enfants, les adolescents,
la langue et l'histoire arménienne, le sport, le divertissement et d'autres informations à caractère populaire. Elle fonctionne conformément à la présente loi, à ses règlements et à la législation de la République.

5) Les fonctions de la radiotélévision publique sont fondées sur les principes de la démocratie, de l'objectivité, de l'impartialité et de la liberté d'expression et de créativité. La Société de la radiotélévision publique est tenue:

a) de diffuser des émissions prévus par la législation arménienne dans les «Règlements de l'Assemblée nationale», selon la procédure et le temps défini par la présente loi;

b) d'allouer au moins deux tiers des programmes à la production nationale;

c) d'assurer la diversité des programmes avec un choix possible d'émissions et de séries;

d) d'élaborer et de mettre en œuvre une politique des programmes:

1) afin d'utiliser le temps d'antenne le plus commode pour les émissions les plus populaires auprès du public en présentant une déclaration officielle à ce sujet;
2) afin de fournir à l'auditoire des émissions qui tiennent compte des intérêts
des minorités ethniques, des différents groupes sociaux et des différentes régions de l'Arménie;

e) de s'assurer que les personnes sourdes et muettes aient accès à l'information.

La radiotélévision publique peut accorder dans leurs langues du temps d'antenne pour les minorités ethniques.

La durée de ces émissions doit pas dépasser une heure par semaine pour la télévision et une heure par jour pour la radio.

Law on the Fundamental of Cultural Legislation (2002)

Article 6

The Essential Concepts Used in the Present Law

Following are the meanings and contents of the essential concepts used in the present Law:

Culture – the unity and valuable expression of the activities, feelings and thinking of the society in material and spiritual life.

Cultural activity – preservation, creation, dissemination and interpretation of cultural values and objects; providing and trading the cultural goods.

Cultural values – cultural and artistic works, national arts and crafts, folklore, moral and aesthetic ideals, behavioural norms and forms, languages, dialects and vernaculars, national traditions and customs, historical-geographical names, the results and means of scientific researches on cultural activities, the objects of cultural heritage.

Cultural goods – cultural services and traded cultural production (goods) offered by legal and natural persons in order to satisfy the cultural needs of the population.

Article 9

The Right of Participation in Cultural Life and Practicing Cultural Activities

On the territory of the Republic of Armenia, participation in the cultural life and practicing cultural activities is an inalienable right of each person, regardless of their nationality, race, gender, language, religion, believes social background, material or other conditions.

Loi sur les fondements de la législation culturelle (2002)

Article 6

Concepts essentiels utilisés dans la présente loi

Voici la signification et le contenu des concepts essentiels utilisés dans la présente loi:

«Culture» : l'unité et l'expression par excellence des activités, des sentiments et de la pensée de la société dans la vie matérielle et spirituelle.

«Activité culturelle» : la préservation, la création, la diffusion et l'interprétation des valeurs et objets culturels; la fourniture et le commerce des biens culturels.

«Valeurs culturelles» : les œuvres culturelles et artistiques, les arts nationaux et l'artisanat, le folklore, les modèles moraux et esthétiques, les normes et formes de comportement, les langues, les dialectes et les patois, les traditions et coutumes nationales, les noms historiques et géographiques, les résultats et les moyens de recherches scientifiques sur les activités et le patrimoine culturel, les objets du patrimoine culturel.

«Biens culturels» : les services culturels et les échanges de production culturelle (marchandises) proposés par des personnes morales et physiques afin de satisfaire les besoins culturels de la population.

Article 9

Droit de participation à la vie culturelle et à la pratique d'activités culturelles

Sur le territoire de la république d'Arménie, la participation à la vie culturelle et à la pratique d'activités culturelles est un droit inaliénable de chaque personne, indépendamment de sa nationalité, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses croyances, de son origine sociale et matérielle, ou d'autres conditions.

Law on Advertising (1996)

Article 5.

General requirements towards advertising

1)
Advertising should be legal, reliable and proper.

2) Advertising language in the Republic of Armenia is Armenian.

3) If necessary, at the advertiser's discretion, advertising presentation may be dubbed also into other languages - in relatively small letters.

4) This provision doesn't apply to foreign language newspapers, special publications, labels and trade marks.

5) The volume of an advertising presentation in Armenian shouldn't be less than the information of the foreign language version.

Article 8.

Appropriateness of advertising


An advertisement is banned if it violates the appropriateness of advertising, namely:

a) if it discredits the conventional and national norms of morality;

b) if it contains insulting phrases, comparisons and images with regard to the race, nationality, profession or social background, age group or sex, language, religious or other beliefs;

c) if it directly or indirectly discredits state symbols (emblem, flag, hymn, currency notes, etc) or expresses disrespectful attitude towards them;

d) if it discredits legal or physical entities, as well as the industrial, commercial or other activities, profession, assortment, etc.

Loi sur la publicité (1996)

Article 5

Exigences générales à l'égard de la publicité

1)
La publicité doit être légale, fiable et
appropriée.

2) La langue de la publicité dans la république d'Arménie est l'arménien.

3) Le cas échéant, à la discrétion de l'annonceur, la présentation de la publicité peut être doublée aussi dans d'autres langues, mais avec des lettres relativement petites.

4) La présente disposition ne s'applique pas aux journaux, aux publications spéciales, aux étiquettes et aux marques en langues étrangères.

5) Le volume d'une présentation publicitaire en arménien ne doit pas être inférieure à l'information transmise dans la version en langue étrangère.

Article 8

Applicabilité de la publicité


Une publicité est interdite si elle viole l'applicabilité de la publicité, notamment:

a) si elle discrédite les normes conventionnelles et nationales de la morale;

b) si elle contient des phrases insultantes, des comparaisons et des images en ce qui concerne la race, la nationalité, la profession ou l'origine sociale, le groupe d'âge ou le sexe, la langue, les convictions religieuses ou autres;

c) si elle discrédite directement ou indirectement les symboles de l'État (emblème, drapeau, hymne, billets de banque, etc.) ou exprime une attitude irrespectueuse envers eux;

d) si elle discrédite les personnes physiques ou morales, ainsi que les activités industrielles, commerciales, professionnelles ou autres.

Law on Postal Communication (2004)

Article 13

The utilization of languages in the field of postal communication

The postal items addresses shall be executed in Armenian within the territory of Armenia and in cases intended for by international contracts may be executed in other languages.

Loi sur les communications postales (2004)

Article 13

Emploi des langues dans le domaine des communications postales

Les adresses des envois postaux doivent être rédigées
en arménien sur le territoire de l'Arménie et, dans les cas destinés par des contrats internationaux, d'autres langues peuvent être employées.

 

Law on Legal Act (2002)

Article 36 (amended in 2008).

Language of legal acts

1)
Legal acts of the Republic of Armenia shall be stated in the official language of the Republic of Armenia: in the literary Armenian language. Names of foreign organisations, names of natural persons, geographical names, their abbreviations, as well as legal, financial, technical and other terms not subject to translation, must be written in Armenian transliteration. In certain cases, internationally recognised or adopted Latin or English abbreviations and/or terms may be used in brackets together with the Armenian abbreviations and/or terms.

1.1. The Government of the Republic of Armenia, as well as the authorised public administration body in the field of civil aviation — upon the consent of the Government of the Republic of Armenia — may adopt regulatory legal acts in a foreign language.

1.2. Upon the consent of the Government of the Republic of Armenia, internal legal acts in a foreign language may be adopted in the fields of civil aviation and nuclear energy, and the provisions of such legal acts shall apply only to those persons — carrying out activities in the fields concerned — whose official duties include the knowledge of the foreign language.

2) The language of legal acts must be clear, distinct, and comprehensible. The inappropriate use of archaic and polysemantic words and expressions, figurative comparisons, allegories, exaggerations, metaphoric words or expressions, hidden subtext, as well as foreign terms shall not be allowed in legal acts. If a polysemantic word is used in a legal act, the meaning in which the word is used must be defined.

3) The provisions of a legal act must be understood unambiguously and must ensure emotional neutrality.

4) When defining the same concept or expressing the same idea in a regulatory legal act, the same words, terms or word combinations, in a specific succession, must be used. Different concepts in a legal act may not be expressed with the same term.

5) The style of a regulatory legal act shall be imperative and official.

6) The Armenian language rules must be respected in the legal act.

7) Official translation of legal acts from Armenian into English shall be carried out by the Ministry of Justice of the Republic of Armenia, whereas from Armenian into other foreign languages – by the body adopting the legal act or the Ministry of Justice of the Republic of Armenia.

The notarised translation of an individual or internal legal act shall also be deemed to be an official translation.

On the top left corner of an officially translated legal act the words “OFFICIAL TRANSLATION” in the target language, as well as the name of the translating body shall be written.

The text of the official translation shall be signed by the person authorised to sign the text of the legal act or by the Minister of Justice of the Republic of Armenia, except for the case provided for in the second paragraph of part 7 of this Article.

8) The procedure for carrying out official translation of legal acts shall be established by the Government of the Republic of Armenia.

Loi sur les actes juridiques (2002)

Article 36 (modifié en 2008)

Langue des actes juridiques

1) Les actes juridiques de la république d'Arménie sont rédigés dans la langue officielle de la République, c'est-à-dire en arménien littéraire. Les noms des organisations étrangères, les noms des personnes physiques, les noms géographiques, leurs abréviations, ainsi que les termes juridiques, financiers, techniques et autres non soumis à la traduction doivent être écrits dans une transcription arménienne.
Dans certains cas, les abréviations et/ou termes latins ou anglais reconnus ou adoptés internationalement peuvent être utilisés entre parenthèses avec les abréviations et/ou les termes arméniens.

1.1. Le gouvernement de la république d'Arménie ainsi que l'organisme de l'administration publique autorisée dans le domaine de l'aviation civile
avec le consentement du gouvernement de la république d'Arménie peuvent adopter des actes juridiques réglementaires dans une langue étrangère.

1.2. Avec l'accord du gouvernement de la république d'Arménie, les actes juridiques internes rédigés dans une langue étrangère peuvent être adoptés dans les domaines de l'aviation civile et de l'énergie nucléaire, et les dispositions de ces actes juridiques ne doivent s'appliquer uniquement à ces personnes
qui exercent des activités dans les domaines concernés dont les fonctions officielles comprennent la maîtrise de la langue étrangère.

2) La langue des actes juridiques doit être claire, distincte et compréhensible. L'usage inappropriée de mots et des expressions archaïques et polysémiques, des comparaisons figuratives, des allégories, des exagérations, des mots ou des expressions métaphoriques, des contextes cachés, ainsi que des termes étrangers, ne sont pas autorisés dans les actes juridiques. Si un mot polysémique est utilisé dans un acte juridique, la définition de ce mot doit être définie.

3) Les dispositions d'un acte juridique doivent être comprises sans ambiguïté et elles doivent assurer la neutralité émotive.

4) Lorsqu'un même concept est défini ou qu'il exprime la même idée dans un acte juridique réglementaire, les mêmes mots, les termes ou les combinaisons de mots, dans une succession spécifique, doivent être utilisés. Les différents concepts dans un acte juridique ne peuvent pas être exprimées avec le même terme.

5)
Le style d'un acte juridique réglementaire doit être impératif et officiel.

6) Les règles de la langue arménienne doivent être respectées dans tout acte juridique.

7) La traduction officielle des actes juridiques de l'arménien vers l'anglais doit être effectuée par le ministère de la Justice de la république d'Arménie, alors que ceux de l'arménien vers d'autres langues étrangères doivent l'être par l'organisme qui adopte l'acte juridique ou le ministère de la Justice de la république de Arménie.

La traduction notariée d'un acte juridique individuel ou interne est également considérée comme une traduction officielle.

Dans le coin supérieur gauche d'un acte juridique officiellement traduit, les mots «TRADUCTION OFFICIELLE»
dans la langue cible, ainsi que le nom de l'organisme de traduction doivent être inscrits.

Le texte de la traduction officielle doit être signé par la personne autorisée à signer le texte de l'acte juridique ou par le ministre de la Justice de la république d'Arménie, à l'exception du cas prévu au deuxième paragraphe de la partie 7 du présent article.

8) La procédure d'exécution de la traduction officielle des actes juridiques est fixée par le gouvernement de la république d'Arménie.


 

Law of Insurance and Insurance Activities (2007)

Article 47.

Registration of branch and representative office

2)
For registration of a branch office of foreign insurance company to be established within the territory of Republic of Armenia, the foreign insurance company shall submit the following documents according to the format and content provided for by prudential regulations of the Central Bank:

5. notarized copies of the registry certificate of Company, the charter or other founding documents, as well as of the activity license of Company, in accordance with the legislation of the registration country of a foreign insurance company, translated into Armenian language;

4) For the registration of a representative office of the foreign insurance company to be established within the territory of the Republic of Armenia, Company shall submit the following documents according to the format and content provided for by prudential regulations of the Central Bank:

4. notarized copies of the registry certificate of Company, the charter or other founding documents, as well as of the activity license of Company, in accordance with the legislation of the registration country of a foreign insurance company, translated into Armenian language;

Article 93.

Notification of policyholders

Information on requirements for intermediation of insurance contracts provided for in Articles 95 and 102 of this Law shall be forwarded to the policyholder in writing, at least in Armenian language.

Loi sur les assurances et les activités d'assurance (2007)

Article 47

Enregistrement de la succursale et du bureau de représentation

2) Pour l'enregistrement d'une succursale d'une compagnie d'assurance étrangère établie sur le territoire de la république d'Arménie, la compagnie d'assurance étrangère doit soumettre les documents suivants selon le format et le contenu prévus par la réglementation responsable de la Banque centrale:

5. les copies notariées du certificat de registre de la compagnie, la charte ou d'autres documents fondateurs, ainsi que de le permis d'activités de la compagnie, conformément à la législation du pays d'enregistrement d'une compagnie d'assurance étrangère, le tout traduit en arménien;

4)  Pour l'enregistrement d'une succursale d'une compagnie d'assurance étrangère établie sur le territoire de la république d'Arménie, la compagnie d'assurance étrangère doit soumettre les documents suivants selon le format et le contenu prévus par la réglementation responsable de la Banque centrale:

4. les copies notariées du certificat de registre de la compagnie, la charte ou d'autres documents fondateurs, ainsi que de le permis d'activités de la compagnie, conformément à la législation du pays d'enregistrement d'une compagnie d'assurance étrangère, le tout traduit en arménien;

Article 93

Avis des assurés

Les informations sur les conditions d'interférence des contrats d'assurance prévus aux articles 95 et 102 de la présente loi sont transmises par écrit à l'assuré
au moins en arménien.


 

Law on Education

Official Translation (1999)

Ministery of Justice of the Republic of Armenia
HO-297/14.04.1999/EN/I/29.05.2015

Article 6.

State guarantees for the right to education

1)
The Republic of Armenia shall ensure the right to education, irrespective of national origin, race, gender, language, religion, political or other opinion, social origin, property status or other circumstances. Restrictions on the right to professional (vocational) education shall be provided for by law.

Article 7.

Language of instruction


Education in the Republic of Armenia shall be provided in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Armenia “On language”.

Article 17.

Pre-school education

1) The main tasks of pre-school education shall be as follows:

1. creating basis for physical, moral and mental development of the child;
2. ensuring preconditions for communicating in the native language and studying foreign languages on that basis;
3. developing accountable elementary abilities;
4. familiarising with elementary rules of conduct, elements of mother nature and environmental protection, those of history and national culture;

[...]

Article 18.

General education

(Title amended by HO-161-N of 10 July 2009)

1) The general education shall be aimed at comprehensive and harmonious development of mental, spiritual, physical and social qualities of learners, formation of a person as a future citizen, professional orientation, preparing him or her for independent life and professional (vocational) education.

6) The instruction at a high school shall be aimed at mastering the knowledge that ensures the general education background. Differentiated (stream) instruction may be provided through supplementary educational programmes in accordance with inclinations, abilities and capacities of learners of a high school.

The instruction of Armenian language and Armenian literature, Armenian history at middle and high schools shall be considered as completed upon mandatory final attestation of knowledge.
 

Loi sur l'éducation (1999)

Traduction officielle (1999)

Ministère de la Justice de la république d'Arménie
HO-297 / 14.04.1999 / FR / I / 29.05.2015

Article 6

Garanties de l'État pour le droit à l'éducation

1) La république d'Arménie garantit le droit à l'éducation, quelle que soit l'origine nationale, la race, le sexe,
la langue, la religion, l'opinion politique ou tout autre, l'origine sociale, le statut de la propriété ou d'autres circonstances. Les restrictions sur le droit à l'enseignement professionnel sont prévues par la loi.

Article 7

Langue d'enseignement

L'éducation en république d'Arménie doit être donnée conformément aux exigences de la Loi de la république d'Arménie sur la langue.

Article 17

L'éducation préscolaire

1). Les principales tâches de l'éducation préscolaire sont les suivantes:

1. créer une base pour le développement physique, moral et mental de l'enfant;
2. assurer des conditions préalables à la communication
dans la langue maternelle et l'étude des langues étrangères sur cette base;
3. développer des capacités élémentaires responsables;
4. se familiariser avec les règles élémentaires de conduite, les éléments de la nature et la protection de l'environnement, celles de l'histoire et de la culture nationale;

[...]

Article 18

L'enseignement général

(Titre modifié par HO-161-N du 10 juillet 2009)

1) L'éducation générale doit viser un développement complet et harmonieux des qualités mentales, spirituelles, physiques et sociales des élèves, ainsi que la formation d'un individu en tant que futur citoyen, et une orientation professionnelle, en le préparant à une vie autonome et à une formation professionnelle.

6) L'enseignement au second cycle du secondaire vise à maîtriser les connaissances qui garantissent l'instruction générale. Les programmes d'éducation complémentaire peuvent être offerts par des programmes de formation différenciés selon les inclinations, les capacités et les capacités des élèves d'un établissement d'enseignement.

L'enseignement de la langue et de la littérature arméniennes, de l'histoire arménienne dans les écoles moyennes et secondaires doit être considéré comme complété lors de l'attestation finale obligatoire des connaissances.

Law on Highter and Postgraduate Professional Education (2004)

Article 8.

State Education Standards and Educational Programs of Higher and Postgraduate Professional Education

8)
Irrespective of the type of ownership and specialization, bachelor’s educational program of higher professional basic education shall include teaching of the Armenian Language and Literature and Armenian History subjects for at least two semesters, which are completed by the final mandatory testing of knowledge.

Loi sur l'enseignement professionnel supérieur et post-universitaire (2004)

Article 8

Normes sur l'éducation publique et les programmes pédagogiques de l'enseignement professionnel supérieur et post-universitaire

8)
Indépendamment du type de propriété et de la spécialisation, le programme d'études de bachelier dans l'enseignement supérieur professionnel doit inclure l'enseignement de la langue arménienne, ainsi que de la littérature et de l'histoire arménienne pendant au moins deux semestres, qui sont complétés par les tests obligatoires finals sur les connaissances.

Law on General Education, 2009

Article 4.

State policy in the field of general education

9)
General education in the Republic of Armenia shall be provided in the literary Armenian language, in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Armenia “On language”, except for the cases envisaged by law.

10) General education of national minorities of the Republic of Armenia may be organised in their native or national language, by compulsory instruction of the Armenian language.

Article 7.

Programmes of general education

6.1)
Educational institutions may implement international programmes and organise education in foreign languages solely upon the decision of the Government of the Republic of Armenia. The procedure for issuing an authorisation to an educational institution for organising the education in a foreign language shall be elaborated by the authorised public administration body for education and submitted thereby to the approval of the Government of the Republic of Armenia.

Educational programmes in a foreign language may be implemented solely by non-state education institutions, as well as by educational institutions established by interstate and intergovernmental agreements.

Instruction of the Armenian language and subjects on Armenian studies in the Armenian language for citizens of the Republic of Armenia studying at the educational institutions referred to in this part, which implement educational programmes in a foreign language, shall be mandatory in compliance with the state standard for general education.

The maximum number of educational institutions of the Republic of Armenia referred to in this part shall be 11, out of which:

1. two may be established as non-state education institutions in the cities of Dilijan and Jermuk and organise education on the basis of at least the 6th year (starting from the 7th year);

2. nine may be also established on the basis of interstate and (or) intergovernmental agreements and implement programmes of general education falling under third degree of secondary education.

The maximum number of educational institutions implementing educational programmes in the same foreign language shall be four.

The educational institutions referred to in this part may not have a branch or a subdivision.

Article 28.

Rights and responsibilities of the parent of a learner

2)
The parent of a learner shall be obliged to:

1. ensure for the child appropriate conditions in the family aimed at receiving education;

2. take permanent care for physical health and mental conditions of a child, create relevant conditions for the development of inclinations and abilities, meeting the educational needs of a child;

3. respect the dignity of the child, develop diligence, kindness, friendship, tolerance, compassion, respect for family, elderly people, the State and native language, national traditions and customs;

4. develop respect for national, historical, cultural values and mother land, care for historical and cultural wealth and environment, tolerance towards other nations and cultures;

Loi sur l'enseignement général (2009)

Article 4

Politique nationale dans le domaine de l'enseignement général

9) L'enseignement général dans la république d'Arménie doit être donné dans la langue arménienne littéraire, conformément aux exigences de la Loi de la république d'Arménie sur la langue, à l'exception des cas prévus par la loi.

10) L'enseignement général des minorités nationales de la république d'Arménie peut être organisé dans leur langue maternelle ou nationale moyennant l'instruction obligatoire de l'arménien.

Article 7

Programmes d'enseignement général

6.1) Les établissements d'enseignement peuvent mettre en œuvre des programmes internationaux et organiser une instruction dans des langues étrangères uniquement sur décision du gouvernement de la république d'Arménie. La procédure d'émission d'une autorisation à un établissement d'enseignement pour l'organisation d'un enseignement dans une langue étrangère doit être élaborée par l'organisme de l'administration publique autorisée pour l'éducation et soumise à l'approbation du gouvernement de la république d'Arménie.

Les programmes pédagogiques dans une langue étrangère peuvent être mis en œuvre uniquement par des établissements d'enseignement privés, ainsi que par des établissements d'enseignement établis par des accords internationaux et intergouvernementaux.

L'enseignement de la langue arménienne et les matières sur les études arméniennes en arménien pour les citoyens de la république d'Arménie qui étudient dans les établissements d'enseignement mentionnés dans la présente partie, qui mettent en œuvre des programmes pédagogiques dans une langue étrangère, doivent être obligatoires, conformément aux règles nationales pour l'enseignement général.

Le nombre maximal d'établissements d'enseignement dans la république d'Arménie mentionnés dans la présente partie est de 11, dont:

1. deux peuvent être établis comme établissements d'enseignement privés dans les villes de Dilijan et de Jermuk, et organiser l'instruction sur la base d'au moins la 6e année (à partir de la 7e année);

2. neuf peuvent également être établis sur la base d'accords internationaux ou intergouvernementaux, et mettre en œuvre des programmes d'enseignement général relevant du troisième degré de l'enseignement secondaire.

Le nombre maximal d'établissements d'enseignement mettant en œuvre des programmes pédagogiques dans la même langue étrangère doit être de quatre.

Les établissements d'enseignement visés dans la présente partie ont la possibilité de ne pas avoir de succursale ou d'annexe.

Article 28

Droits et responsabilités du parent d'un élève

2) Le parent d'un élève doit obligatoirement :

1. assurer à l'enfant les conditions appropriées dans la famille visant à recevoir son instruction;

2. prendre un soin permanent de la santé physique et des conditions mentales d'un enfant, créer des conditions pertinentes pour le développement de ses préférences et de ses capacités, et répondre aux besoins éducatifs d'un enfant;

3. respecter la dignité de l'enfant, développer la diligence, la gentillesse, l'amitié, la tolérance, la compassion, le respect de la famille, les personnes âgées, l'État et la langue maternelle, les traditions et les coutumes nationales;

4. développer le respect de la mère patrie et des valeurs nationales, historiques, culturelles, se soucier de la richesse historique et culturelle, de l’environnement et de la tolérance envers les autres nations et cultures ;

Law on the Fundamentals of Administration
and Administrative Procedure 2004

Article 27.

Language of Administrative Proceeding

1) Administrative proceeding shall be conducted and administrative act shall issued in Armenian language.

2) The persons knowing languages of national minorities in the Republic of Armenia may submit, in accordance with RA law or the international treaties of the Republic of Armenia, application and supporting documents in the language of such national minority in connection with the administrative proceeding.. In that case the administrative body shall require that the documents be accompanied by an Armenian translation.
Amended by HO-10-N 05.01.05, HHPT 4 (376).

3) The documents related to the administrative proceeding and the records relating to the proceedings shall be in the Armenian language. If proceeding participants submit documents in another language, then upon the demand of administrative body they shall submit also the Armenian translations as prescribed by law.
Edited by HO-10-N 05.01.05, HHPT 4 (376).

4) In the course of administrative proceeding participants may use foreign languages, provided that these persons shall ensure Armenian translation through their own translator, in the event that administrative body is unable to secure such translation.

Article 59.

Notice on the Issuance of Administrative Act (Delivery and Promulgation of Administrative Act)

4) Pursuant to the request of the addressee of written administrative act administrative body that issued the administrative act may also provide copy of administrative act translated into foreign language, which shall be affirmed by the official seal of the administrative body. Only the text of administrative act in the language of which administrative proceeding was conducted shall have legal effect. The copy translated into foreign language shall not be ground for interpretation or explanation of the meaning or content of the act, while in case when dispute emerged or complaint lodged, the text of administrative act issued in Armenian language shall be considered the original.

Loi sur les principes fondamentaux de l'administration
et de la procédure administrative (2004)

Article 27

Langue de la procédure administrative

1) La procédure administrative doit se dérouler en arménien ainsi que l'acte administratif.

2) Les personnes qui maîtrisent les langues des minorités nationales dans la république d'Arménie peuvent présenter, conformément à la législation de la RA ou aux traités internationaux de la république d'Arménie, une demande et des pièces justificatives dans la langue de cette minorité nationale dans le cadre de la procédure administrative. Dans ce cas, l'organisme administratif exige que les documents soient accompagnés d'une traduction en arménien.
Modifié par HO-10-N 05.01.05, HHPT 4 (376)
.

3) Les documents relatifs à l'instance administrative et aux documents relatifs à la procédure doivent être en arménien. Si les participants à la procédure soumettent des documents dans une autre langue, les requérants sont tenus de demander à l'organisme administratif de présenter aussi des traductions en arménien tel qu'il est prescrit par la loi.
Édité par HO-10-N 05.01.05, HHPT 4 (376).

4) Au cours de la procédure administrative, les participants peuvent utiliser des langues étrangères, à la condition qu'ils veillent à la traduction en arménien avec leur propre traducteur, dans l'éventualité où l'organisme administratif ne peut pas assurer cette traduction.

Article 59

Avis sur l'émission d'un acte administratif (adoption et délivrance d'un acte administratif)

4) Conformément à la demande du destinataire de l'acte administratif écrit, l'organisme administratif qui a émis l'acte administratif peut également fournir une copie de cet acte traduit dans une langue étrangère, qui sera confirmé par le sceau officiel de l'organisme administratif. Seul le texte de l'acte administratif dans la langue de laquelle l'instance administrative s'est déroulée aura un effet juridique. La copie traduite dans une langue étrangère ne doit pas faire l'objet d'une interprétation ou d'une explication concernant la signification ou le contenu de l'acte, alors que dans le cas où un différend émerge ou une plainte est déposée, le texte de l'acte administratif émis en arménien est considéré comme l'original.

Law on Intangible Cultural Heritage (2009)

Article 3.

Main concepts of the Law

1)
The following main concepts are used in this Law:

1. “intangible cultural heritage” – the customs, traditions, rites, representations and expressions, knowledge and skills, as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith — as materialised carriers of intangible cultural heritage — that the public, groups and, in some cases, individuals recognise as part of their cultural heritage and which have taken a sound stance in practice;

2. “intangible cultural values” – information — kept at scientific and educational institutions, archives, libraries, with legal and natural persons — relating to folklore, language, dialects and subdialects, place-names, content of the coat of arms and other national symbols, traditional craftsmanship, national customs, traditions, holidays, rites, social practices, ways and rules of conduct, folk art, economic activities, sustenance culture, popular beliefs, worship, findings and methods of scientific research, objects of intangible cultural heritage;

[...]

Article 4.

Scope of the Law

1)
This Law shall apply to the following domains:

1. folklore:

a. language, dialects, sub-dialects;
b. all forms and types of oral traditions;

Loi sur le patrimoine culturel immatériel (2009)

Article 3

Principaux concepts de la loi

1) Les concepts principaux suivants sont utilisés dans la présente loi:

1. «patrimoine culturel immatériel» - les coutumes, les traditions, les rites, les représentations et les expressions, les connaissances et les compétences, ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui y sont associés
en tant que supports matérialisés du patrimoine culturel immatériel que le public ou des groupes et, dans certains cas, des individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel et qui ont pris une position solide dans la pratique;

2. «valeurs culturelles immatérielles» - informations - conservées dans les établissements scientifiques et éducatifs, les archives, les bibliothèques, les personnes morales et les personnes physiques - relatives au folklore, à la langue, aux dialectes et aux sous-dialectes, aux noms de lieux, aux armoiries et aux autres nationalités, aux symboles, à l'artisanat traditionnel, aux coutumes nationales, aux traditions, aux vacances, aux rites, aux pratiques sociales, aux manières et règles de conduite, à l'art populaire, aux activités économiques, à la culture de subsistance, aux croyances populaires, au culte, aux découvertes et méthodes de recherche scientifique, aux objets du patrimoine culturel immatériel;

[...]

Article 4

Portée de la loi

1) La présente loi s'applique aux domaines suivants:

1. Folklore:

a. langue, dialectes, sous-dialectes;
b. toutes formes et types de traditions orales;

Law on Restrictions on the Sale, Consumption,
and Use of Tobacco (2004)

Article 9.

Packaging of tobacco products

1)
Each packaging of tobacco products shall carry the following information in the state language of the Republic of Armenia:

1. information on the tar and nicotine, which shall be printed on one of the sides of the unit packet of tobacco;

2. warning about the adverse effect of tobacco on health. The authorized body shall approve the warning text about adverse effect of tobacco on public health.

The warning text shall cover not less than 30% of the front and back surface area of the consumption package (unit packet of tobacco) used in wholesale and retail trade.

Loi sur les restrictions à la vente, à la consommation
et à l'usage du tabac (2004)

Article 9

Emballage des produits du tabac

1)
Chaque emballage des produits du tabac doit porter les informations suivantes
dans la langue nationale de la république d'Arménie:

1. des informations sur le goudron et la nicotine, lesquelles doivent être imprimées sur l'un des côtés de l'unité du paquet de tabac;

2. un avertissement concernant l'effet néfaste du tabac sur la santé. L'organisme autorisé doit approuver le texte de l'avertissement concernant les effets néfastes du tabac sur la santé publique.

Le texte d'avertissement doit couvrir au moins 30% de la surface avant et arrière du paquet de consommation (unité de paquet de tabac) utilisée dans le commerce de gros et de détail.

Law on Identification Cards (2011)

Article 4.

Content, form, procedure of issue (exchange) and terms of identification card and the bases of rejection (exchange) of its issue

1)
Identification card is the property of the Republic of Armenia. In the Republic of Armenia, lost and found identification cards shall be subject to handing over to the Police of the Republic of Armenia, and in a foreign country – to the Diplomatic Mission or the Consular Post of the Republic of Armenia.

2) The following individual data of citizen shall be prescribed in identification card, in Armenian and English languages:

1. surname, name, as well as the patronymic only in the Armenian version;

2. Place, day, month and year of birth;

3. Sex;

4. Citizenship;

5. Nationality – at option of citizen or his/her representative in cases provided for under this Law;

6. Place of residence (only the county shall be stated).

3) In the electronic data storage, address of the permanent place of residence (domicile) available in the State Register of Population can be indicated, only in Armenian language. Identification card shall also specify the series of public services, citizen’s photo, citizen’s signature, as well as the blood group and rhesus (at option of citizen or his/her representative in cases provided for under this Law). Identification card shall incorporate the code of the police subdivision that has issued it, as well as the date of issue and the term of validity of identification card, and the number of identification card.

Loi sur les cartes d’identité (2011)

Article 4

Contenu, forme, procédure d'émission (échange), conditions de la carte d’identité et bases de refus (échange) de son émission

1) La carte d’identité est la propriété de la république d’Arménie. Dans la république d’Arménie, les cartes d'identité perdues et trouvées doivent être remises à la police de la république d'Arménie et, dans un pays étranger, à la Mission diplomatique ou au poste consulaire de la république d'Arménie.

2) Les données individuelles suivantes des citoyens sont obligatoires sur la carte d’identité, en arménien et en anglais :

1. le nom de famille, le prénom, ainsi que le patronyme uniquement dans la version arménienne ;

2. le lieu, le jour, le mois et l'année de naissance ;

3. le sexe ;

4. la citoyenneté ;

5. la nationalité – au gré du citoyen ou de son représentant dans les cas prévus par la présente loi ;

6. le lieu de résidence (uniquement le comté doit être mentionnée).

3) Dans le stockage des données électroniques, l'adresse du lieu de résidence permanent (domicile) disponible dans le Registre national de la population peut être indiqué seulement en arménien. La carte d'identité doit également préciser l'éventail des services publics, la photo et la signature du citoyen, ainsi que le groupe sanguin et le rhésus (au choix du citoyen ou de son représentant dans les cas prévus par la présente loi). La carte d'identité doit aussi inclure le code de la subdivision de police qui l'a émis, ainsi que la date d'émission, la durée de validité de la carte d'identité et le nombre de cartes d'identité.

Law on Copyright and Related Rights (2006)

Article 22.

Free Use of a work

1)
Free use of a work shall mean the use of a work without the consent of the author and without remuneration, however with the obligatory mention of the authorґ.s name and the origin of the work, which does not prejudice the normal exploitation of the work and legitimate interests of the author to his work.

2) The following free uses shall be permitted:

a) the quotation, in original language or in translation, of an extract of the work lawfully made public for scientific, research, polemic, critical and informational purposes, including the reproduction of the extracts from the articles of newspapers and magazines in the form of a press release, to the extent justified by the purpose of quotations;

Loi sur le droit d'auteur et les droits connexes (2006)

Article 22

Usage gratuit d'une œuvre

1)
L'usage gratuite d'une œuvre signifie l'emploi d'une œuvre sans le consentement de l'auteur et sans rémunération, mais avec la mention obligatoire du nom de l'auteur et de l'origine de l'œuvre, ce qui ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et des intérêts légitimes de l'auteur à son œuvre.

2) L'usage gratuit suivant est autorisé:

a) la citation,
dans la langue originale ou en traduction d'un extrait d'une œuvre légalement rendue publique à des fins scientifiques, de recherche, de polémique, de critique et d'information, y compris la reproduction des extraits des articles de journaux et de magazines sous la forme d'un communiqué de presse, dans la mesure justifiée par le but des citations;

Law on Geographical Indications (2010)

Article 17.

Application for registration

1)
The application for registration (hereinafter “application”) of the geographical indication or designation of origin or guaranteed traditional product shall be submitted by the group that complies with the provisions of paragraph 2 in Article 12 of this Law.

2) The application shall be submitted to the state authorized body in Armenian language. The documents to be attached to the application shall also be in Armenian. Where the documents to be attached to the application are submitted in another language, their Armenian translations shall be submitted within two months after the submission of the application.

3) The application form, procedures and methods of its submission, including electronically, shall be defined by the Government.

Loi sur les indications géographiques (2010)

Article 17

Demande d'inscription

1)
La demande d'enregistrement (ci-après la «demande») de l'indication géographique, de l'appellation d'origine ou du produit traditionnel garanti doit être soumise par le groupe qui se conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi.

2) La demande doit être soumise à l'organisme autorisé par l'État
en arménien. Les documents à joindre à la demande doivent également être en arménien. Lorsque les documents à joindre à la demande sont présentés dans une autre langue, leur traduction en arménien doit être présentée dans les deux mois suivant la présentation de la demande.

3) Le formulaire de demande, les procédures et les méthodes de sa soumission, y compris par voie électronique, sont décidés par le gouvernement.

Law on Trademarks (2010)

Article 40.

Application for Registration of a Trademark

1)
The application for registration of a trademark shall be filed with the State Authorised Body in written or electronic form. The application shall be filed directly by the applicant or through his representative.

4) The application shall be filed in Armenian. Documents attached to the application may be submitted in other languages. In such case, applicants representing the Republic of Armenia must submit Armenian translations of those documents together with the application, while foreign applicants must submit corresponding translations within a period of two months from the date of filing the application.

Loi sur les marques déposées (2010)

Article 40

Demande d'enregistrement d'une marque déposée

1)
La demande d'enregistrement d'une marque déposée doit être présentée auprès de l'organisme agréé par l'État sous une forme écrite ou électronique. La demande doit être déposée directement par le requérant ou par son représentant.

4)
La
demande doit être présentée en arménien. Les documents joints à la demande peuvent être soumis en d'autres langues. Dans ce cas, les requérants représentant la république d'Arménie doivent soumettre avec la demande des traductions arméniennes de ces documents, tandis que les requérants étrangers doivent présenter les traductions correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Rules of Procedure of the National Assembly (2016)

Non official translation

Article 3.

The Working Language of the National Assembly

The working language of the National Assembly is Armenian. If anyone invited to the sitting, delivers a speech in a foreign language, then the Armenian translation thereof is provided.

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (2016)

Traduction non officielle

Article 3

La langue de travail de l’Assemblée nationale

La langue de travail de l’Assemblée nationale est l’arménien. Si quelqu'un est invité à prendre la parole et prononce un discours dans une langue étrangère, la traduction en arménien est alors prévue.

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Arménie

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