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Porto RicoLoi n° 1 du 28 janvier 1993 Loi établissant l'anglais et l'espagnol comme langues officielles abrogée |
Cette loi du 28 janvier 1993 abrogeait celle de 1991, qui prescrivait l'unilinguisme espagnol. Après avoir pris le pouvoir, le Nouveau Parti progressiste (Partido Nuovo Progresista), qui était en faveur de l'obtention du statut d'«État américain», avait promis de révoquer la loi de 1991 sur la langue officielle. Pour ces Portoricains pro-américains, la loi de 1991 n'avait pas répondu aux attentes du peuple portoricain. C'est pourquoi le nouveau gouvernement fit adopter la loi no 1 du 28 janvier 1993, qui rétablissait le bilinguisme officiel à Porto Rico. Cette loi reprenait les dispositions de la loi de 1902. Quoi qu'il en soit, les lois de 1902, de 1991 et de 1993, toutes très courtes, n'ont jamais rien changé au point de vue sociologique. Il s'agissait toujours d'une façon de se rapprocher ou de s'éloigner symboliquement des États-Unis.
Cependant, cette loi de 1993 a été abrogée par la Loi déclarant l’espagnol comme première langue officielle et l’anglais comme deuxième langue officielle (2015).
EXPOSICION DE MOTIVOS Para establecer que el español y el inglés serán los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, y que ambos se podrán utilizar indistintamente; y para derogar la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991 En 1898 se estableció mediante la Orden General Núm. 192 del Cuartel General del Ejército, Despacho del Ayudante General, en Washington, D.C., que el idioma oficial a utilizarse en el Gobierno de Puerto Rico sería el inglés. El 21 de febrero de 1902 se aprobó una ley, que autorizó a emplear indistintamente, los idiomas español e inglés en el Gobierno de Puerto Rico. Ochenta y nueve años más tarde, la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991 declaró el español como idioma oficial de Puerto Rico para usarse en el trámite de los asuntos oficiales de todos los departamentos, municipios u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según la exposición de motivos de esa ley, el propósito de la misma es reafirmar nuestra condición histórica de pueblo hispanoparlante, a la vez que expresa el compromiso de adquirir el pleno dominio del inglés como segundo idioma, sin rendir ni su lengua ni su cultura. El preámbulo de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico expresa, entre otras cosas, que "consideramos
como factores determinantes en nuestras vidas la ciudadanía de los
Estados Unidos de América, la lealtad a los postulados de la Constitución
Federal; (y) la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas
del hemisferio americano...". El Pueblo de Puerto Rico, además, ha
manifestado una y otra vez a todo lo largo del siglo XX su voluntad de
mantener y fortalecer su relación con los Estados Unidos de Norteamérica.
El progreso político, económico y social del Pueblo de Puerto Rico está
íntimamente ligado al propósito de que tanto el idioma español como el
inglés sean los idiomas oficiales en esta jurisdicción. Tanto el español como el inglés pueden convivir
como lo han hecho hasta ahora en armonía y conforme a las necesidades del
pueblo puertorriqueño, sin que uno desvalorice al otro. A propósito de despejar dudas sobre la intención
legislativa referente a esta medida reiteramos lo siguiente: A través de esta medida, la Asamblea Legislativa
no pretende establecer, por fiat legislativo, una condición de
bilinguismo, extraña a la realidad cotidiana del pueblo puertorriqueño.
Nos limitamos a reconocer otra realidad: que la relación de Puerto Rico
con Estados Unidos, cada vez más estrecha en lo político y lo económico,
lo mismo que la aspiración a perpetuar esa relación expresada en las
urnas por los votantes de los dos partidos principales — que congregan más del 90 por ciento del electorado — multiplica las instancias en que es preciso que
nuestro gobierno reciba y conteste comunicaciones en inglés y tramite
asuntos oficiales en ese mismo idioma. Proscribir el uso del inglés, por
puro fiat legislativo, como se hizo en 1991, entorpece y encarece el
funcionamiento de nuestro gobierno innecesaria e injustificadamente. |
EXPOSÉ DES MOTIFS Pour établir que l'espagnol et l'anglais seront
les langues officielles du gouvernement de Porto Rico et que toutes
les deux pourront être utilisées indistinctement; et pour abroger la loi
no 4 du 5 avril 1991,
Quatre-vingt-neuf ans plus tard, la
loi no 4 du 5 avril 1991 déclara l'espagnol langue officielle
de tous les départements, municipalités ou autres sous-divisions
politiques, agences, corporations publiques, services relevant de l'Exécutif,
du législatif et du judiciaire de l'État libre et associé
de Porto Rico. Selon l'exposé des motifs de la loi, celle-ci visait
à réaffirmer notre statut historique comme peuple de langue
espagnole tout en insistant sur le compromis réalisé, à
savoir que la loi ne piétine pas le principe de l'acquisition de
la maîtrise totale de l'anglais comme seconde langue et que cela
entraîne en quoi que ce soit l'abandon de la langue et de la culture
espagnoles. La loi no 4 du 5 avril 1991 n'a pas répondu aux attentes du Porto Rico d'aujourd'hui, qui aspire à participer activement aux projets de développement dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Amérique du Nord ainsi qu'au niveau international. Il est nécessaire de disposer d'instruments pratiques afin que le gouvernement de Porto Rico puisse continuer à communiquer avec son propre peuple et le monde extérieur de façon effective. L'anglais est aujourd'hui la langue la plus utilisée pour les communications internationales. Pour des raisons historiques, notre peuple a, pendant plus de neuf décennies, eu recours indistinctement à l'espagnol et à l'anglais, sans que cela ait entraîné la négligence ou l'abandon de notre langue vernaculaire, l'espagnol, ni ait signifié une reddition de notre langue et de notre culture. Au contraire, nos concitoyens se trouvent dans la situation privilégiée d'être en contact avec deux langues importantes. Tant l'espagnol que l'anglais, ces langues pourront, comme elles l'ont fait jusqu'à maintenant, cohabiter en harmonie et conformément aux besoins du peuple portoricain, sans que de cela résulte une dévalorisation de l'une des deux. Rien dans ce qui est précisé dans la présente loi ne signifie un recul linguistique ou une imposition culturelle au peuple de Porto Rico. Toute référence à une tentative d'assimilation culturelle est chose du passé. L'objectif de cette mesure est de corriger les effets défavorables et les contretemps de nature pratique créés par la loi no 4 du 5 avril 1991, en déclarant et et établissant que l'espagnol et l'anglais sont les langues officielles à utiliser indistinctement dans tous les départements, toutes les municipalités ou toute autre subdivisions politiques, les agences, les bureaux et les dépendances gouvernementales des services exécutifs, législatifs et judiciaires de l'État libre associé de Porto Rico. De cette manière, la justice se fait et devient une réalité existante dans notre société depuis approximativement un siècle. Afin de dissiper tout doute sur l'intention législative relative à
cette mesure, nous réitérons ce qui suit : À travers la présente mesure, l'Assemblée législative ne prétend pas établir, par adoption législative, une situation de bilinguisme étrangère à la réalité quotidienne du peuple portoricain. Nous nous limitons à reconnaître une autre réalité : que la relation de Porto Rico avec les États-Unis, chaque fois plus rétrécie dans le secteur politique et le secteur économique, la même que l'aspiration à perpétuer cette relation exprimée dans les urnes par les électeurs des deux partis principaux — qui réunissent plus de 90 % de l'électorat — qui multiplie les instances dans lesquelles il est nécessaire que notre gouvernement reçoive et réponde à des communications en anglais et s'occupe des affaires officielles dans cette même langue. Proscrire l'usage de l'anglais, par pure adoption législative, comme cela a été fait en 1991, paralyse et augmente de façon inutile et injustifiée le coût de fonctionnement de notre gouvernement. Aucune disposition de la présente mesure n'assure la protection ou une validité à une spéculation non fondée dont, par l'adoption de cette dernière, l'Assemblée législative ouvre des portes par lesquelles il est possible d'utiliser une langue qui n'est pas l'espagnol comme véhicule d'enseignement dans les écoles publiques de Porto Rico. Ce projet de loi n'abolit, ni ne change et ne modifie pas l'article 1.02 de la Loi organique du Département de l'éducation — la loi 68 du 28 août de 1991 — qui, de façon pertinente, stipule que «que l'éducation sera dispensée dans la langue nationale, l'espagnol et que l'anglais sera enseigné comme langue seconde langue». Nous réitérons ici la politique publique à cet effet.Aucune disposition du présent projet de loi n'assure une protection valable à la spéculation non fondée dont, en adoptant ce dernier, l'Assemblée législative est autorisée ou validée à utiliser une langue distincte de l'espagnol dans la procédure judiciaire des tribunaux de l'État libre associé de Porto Rico. La question de la langue judiciaire a été résolue par notre Tribunal suprême dans l'affaire du Peuple c. le Tribunal supérieur (1965) et ce qui a été arrêté ne peut souffrir aucun changement avec l'adoption de la présente mesure. Cette dernière n'altère pas non plus le règlement 8.5 relatif à la Procédure civile à l'effet que «les plaidoiries, requêtes et motions doivent être formulées en espagnol» dans les tribunaux de Porto Rico. |
Ley núm. 1 de
1993 Aprobada: 28 de enero de 1993 Proyecto de ley: P.C. 1 Decrétase por la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico: Se establecen el español y el inglés como
idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico. Ambos se podrán utilizar,
indistintamente, en todos los departamentos, municipios, u otras sub-divisiones
políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias
gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a lo dispuesto en esta ley, o lo
que por ley especial se dispone. 1 L.P.R.A. 59. Cuando ello fuere necesario se harán
traducciones e interpretaciones orales o escritas, de un idioma al otro,
de modo que las partes interesadas puedan comprender cualquier
procedimiento o comunicación en dichos idiomas. 1 L.P.R.A. 59a Los departamentos, municipios, y otras
subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y
dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y
Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emplearán, cuando fuese
necesario, intérpretes y traductores competentes para llevar a cabo las
disposiciones de esta ley. 1 L.P.R.A. 59b No podrá anularse ningún documento público o
privado por razón de que estuviese expresado en uno o el otro de los
idiomas oficiales de Puerto Rico, conforme a lo dispuesto en esta ley, o
lo que por ley especial se dispone. 1 L.P.R.A. 59c Los departamentos, instrumentalidades y
corporaciones públicas, municipios u otras subdivisiones políticas,
agencias, oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico podrán
utilizar en sus trámites idiomas que no sean los oficiales cuando ello
fuere conveniente o necesario. 1 L.P.R.A. 59d La Asamblea Legislativa y la Rama Judicial
adoptarán, de ser necesario, las disposiciones reglamentarias que cada
una entienda apropiadas y convenientes para dar eficacia en sus
respectivos procesos internos a la política pública dispuesta en esta ley.
1 L.P.R.A. 59e Las disposiciones de esta ley no limitan en modo
alguno los derechos constitucionales de ninguna persona, por razón del
idioma que le sea vernáculo o que utilice como medio de expresión. 1
L.P.R.A. 59f Se deroga en su totalidad la Ley Núm. 4 de 5 de
abril de 1991. Si cualquier parte, sección, párrafo o cláusula
de esta ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal de
jurisdicción competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
invalidará el resto de la misma, sino que su efecto quedará limitado a la
parte, sección, párrafo o cláusula de la ley que hubiera sido declarado
inconstitucional. Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. |
Loi n° 1 de
1993 Adoption: le 28 janvier 1993 Projets de loi : P.C. 1
Il est décrété par l'Assemblée législative de
Porto Rico : L'espagnol et l'anglais sont reconnus comme les
langues officielles du gouvernement de Porto Rico. Toutes les deux
pourront être utilisés, indistinctement, dans tous les départements,
toutes les municipalités ou toute autre sous-division politique, agence,
corporation publique, tout bureau et toute dépendance gouvernementale des
services exécutif, législatif et judiciaire de l'État libre associé de
Porto Rico, conformément aux dispositions prévues dans la présente loi ou
dans une loi particulière. Lois annotées de Porto Rico, 59. Lorsque ce sera nécessaire, des traductions et
des interprétations, orales ou écrites, seront faites d'une langue à
l'autre, de sorte que les parties concernées puissent comprendre la
procédure ou la communication dans ces langues. L.A.P.R., 9a. Les départements, municipalités et autres
sous-divisions politiques, agences, corporations publiques, bureaux et
dépendances gouvernementales des services exécutif, législatif et
judiciaire de l'État libre associé de Porto Rico emploieront, lorsque des
interprètes et des traducteurs compétents sont nécessaires pour mener à
bien les dispositions de la présente loi. L.A.P.R., 59b. Aucun document public ou privé ne peut être
invalidée sous prétexte qu'il est rédigé dans un ou l'autre des langues
officielles de Porto Rico, conformément aux dispositions de la présente
loi ou d'une loi particulière. L.A.P.R., 59c. Les départements, entités et corporations publiques, municipalités ou autres sous-divisions politiques, agences, bureaux et dépendances du gouvernement de Porto Rico pourront utiliser dans leurs formalités des langues non officielles lorsque cela sera opportun ou nécessaire. L.A.P.R., 59d. Article 6 L'Assemblée législative et le Service judiciaire adopteront, s'il est nécessaire, des dispositions réglementaires qui chacune paraissent appropriées et nécessaires pour procurer une efficacité dans ses processus respectifs internes à la politique publique prévue dans la présente loi. L.A.P.R., 59e. Article 7 Les dispositions de la présente loi ne limitent en aucune façon les droits constitutionnels d'une personne, pour une raison de langue qui lui est vernaculaire ou qui est utilisée comme moyen d'expression. L.A.P.R., 59f. Article 8 La loi no 4 du 5 avril 1991 est abrogée dans sa totalité. Article 9 Si une partie, une section, une clause ou un
paragraphe de la présente loi est déclaré inconstitutionnel par un
tribunal de juridiction compétent, le jugement rendu à cet effet
n'affectera pas ni n'invalidera le reste de cette dernière, mais sa portée
sera limité à la partie, la section, la clause ou le paragraphe de la loi
qui serait déclaré inconstitutionnel. La présente loi entre en vigueur immédiatement après son adoption. |