Porto Rico

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Loi de 1902

Ley de los Idiomas Oficiales
 (Loi sur les langues officielles)

(Abrogée)

Cette loi de 1902 présente une grande valeur historique, car ce fut l'une des premières lois linguistiques de toute l'Amérique latine et la première de Porto Rico. Cette loi autorisait le gouvernement et les administrations publiques à employer indistinctement l'anglais et à l'espagnol: "se emplearán indistintamente los idiomas inglés y español". D'ailleurs, en lisant les articles 51 à 55 de cette loi, on peut remarquer que les termes «langues officielles» n'apparaissent nullement. Le titre de la loi, "Ley de los Idiomas Oficiales", fut même appliqué plusieurs années plus tard à la loi et approuvé par la Cour suprême de Porto Rico dans l’une des «causes linguistiques» ("casos del idioma") : Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965). La Cour a estimé qu'elle n'avait aucune preuve que l’intention législative était que les deux langues soient utilisées de façon «interchangeable» ou «indistinctement». Le titre original était le suivant: Ley del Idioma.

En fait, dans le monde américain de cette époque, il n’existait pas de tradition particulière ce qui concerne l’usage du mot "official": même aux États-Unis, l'anglais n'avait pas déclaré «langue officielle» et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.  C'était une «petite» loi de plus de 200 mots, qui ne codifiait à peu près rien dans la mesure où elle demeurait extrêmement vague. Notons que la loi de 1902 ne prévoyait aucune disposition concernant la langue d'enseignement à Porto Rico, ce qui a favorisé l'enseignement de l'anglais dans les écoles. Aussi, la loi de 1902 était davantage une manière habile de présenter une façade politique à l'intention du gouvernement des États-Unis qu'une réalité sociologique. Malgré un grand nombre de tentatives de révoquer la loi de 1902, elle ne  fut abrogée qu'en 1991 par la loi n° 4.

Idiomas oficiales

Sección 51

Todos los departamentos del Gobierno Estadual, en todos los departamentos de esta isla y en todas las oficinas públicas, se emplearán indistintamente los idiomas inglés y español; y cuando sea necesario harán traducciones e interpretaciones puedan comprender cualquier procedimiento o comunicación en dichos idiomas.

Sección 52

Toto departamento, así como tribunales y los jefes de oficinas públicas emplearán, cuando necesario fuese, intérpretes y traductores competes para llevar a cabo las disposiciones de las sections 51 a 55 de este título.

Secci
ón 53

No podrá anularse ningún documento público o privado, escrito en cualquiera de los idiomas mencionados en la section 51 de este título, por razón de aquel en que estuviese expresado.

Sección 54

La palabra ''escrito'' según se emplea en las sections 51 a 55 de este título, se entenderá a hacer referencia a incluir manuscritos, escritos a máquina e impresos y combináciones de algunas o todas las formas de escrituras expresadas.

Secci
ón 55

Nada de lo contenido en las sections 51 a 55 de este título será aplicable a las oficinas de ninguna municipalidad o a los tribunales municipales o de policía u oficinas dependientes de las mencionadas.

Langues officielles

Article 51

Tous les départements du gouvernement de l'État, dans tous les départements de cette île et dans tous les administrations publiques, les langues anglaise et espagnole doivent être employer indistinctement; et, quand c'est nécessaire, des traductions et des interprétations doivent être faites de façon à comprendre toute procédure ou communication dans ces langues.

Article 52

Tout département, ainsi que tout tribunal et tout cadre de l'administration publique doit employer, quand c'est nécessaire, des interprètes et des traducteurs compétents pour mener à bien les dispositions des paragraphes 51 à à 55 du présent titre.

Article 53

Aucun document public ou privé ne peut être annulé, ni un document dans chacune des langues mentionnées au paragraphe 51 du présent titre, sous prétexte qu'il est rédigé dans cette langue.

Article 54

Le mot «document», tel qu'il est employé aux paragraphes 51 à à 55 du présent titre, est considéré comme se rapportant à des manuscrits, des documents dactylographiés et imprimés, ainsi que des combinaisons d'une partie ou de chacune des formes d'écrits utilisés.

Article 55

Rien dans ce qui est contenu aux paragraphes 51 à à 55 du présent titre ne doit s'appliquer à l'administration d'une municipalité ou d'un tribunal municipal ou un tribunal de police ou à toute administration dépendante de celles mentionnées.



 

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