Loi sur les services en français2013 |
La Loi sur les services en français de 2013 abroge la French Language Services Act de 1999. La présente version française a la même valeur juridique que la version anglaise (French Language Services Act). On peut consulter aussi le Règlement général sur les services en français (2013).
CHAPITRE F-15.2 LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS PRÉAMBULE Attendu: que la population de l’Île-du-Prince-Édouard s’enorgueillit du rôle de l’Île-du-Prince-Édouard dans la création du Canada, pays bilingue; que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé à soutenir la communauté acadienne et francophone et à préserver à l’Île-du-Prince-Édouard la langue française pour les générations futures; que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
souhaite établir des obligations claires concernant la prestation en
français de services par les Le lieutenant-gouverneur et l’Assemblée législative de la province de l’Île-du-Prince-Édouard édictent ce qui suit: INTERPRÉTATION Article 1er Définitions agent aux plaintes
Comité consultatif
communauté acadienne et francophone
coordonnateur
dirigeant principal
institution gouvernementale
ministre
règlements
Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones
service
service désigné
Article 2 Services non désignés 1) La présente loi et les règlements n’ont pas
pour effet d’empêcher les institutions gouvernementales de fournir en
français au public des Langue du gouvernement 2) La présente loi et les règlements n’ont pas
pour effet de dicter ni de restreindre autrement la langue de travail du
gouvernement de l’Île-du- Usage de la langue française non visé par la loi 3) La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet de restreindre l’usage du français dans les cas qui n’y sont pas visés. 2013,c.32,s.2. SERVICES DÉSIGNÉS Article 3 Services désignés en français et en anglais 1) Les institutions gouvernementales font en sorte que tous les services désignés qu’elles fournissent soient offerts au public en français ou en anglais au choix de la personne. Offre active, qualité comparable 2) Les institutions gouvernementales font en sorte:
Service direct ou indirect 3) Il est entendu que le présent article s’applique aux institutions gouvernementales, que celles-ci fournissent leurs services désignés directement ou par l’entremise de tiers. 2013,c.32,s.3. CORRESPONDANCE ET CONSULTATIONS PUBLIQUES Article 4 Correspondance 1) Les institutions gouvernementales qui reçoivent de la correspondance en français font en sorte qu’il y soit répondu, par écrit, en français. Consultations publiques 2) Les institutions gouvernementales qui tiennent des consultations publiques, directement ou par l’entremise de tiers, doivent:
PANNEAUX TOPONYMIQUES Article 5 Panneaux toponymiques Les institutions gouvernementales chargées d’ériger des
panneaux indiquant le nom de collectivités consultent au préalable la
population locale sur le nom à y faire figurer et tiennent compte de
leur nom d’usage courant, de leur nom historique et des liens culturels
des Acadiens et des NOMINATIONS Article 6 Nominations Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou le dirigeant principal d’une institution gouvernementale peut ou doit en vertu d’un texte législatif nommer des personnes à un organisme, à un conseil ou à une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le dirigeant principal de l’institution gouvernementale, selon le cas, prend en considération au préalable, de manière complète et équitable, la représentation des membres de la communauté acadienne et francophone au sein de l'entité en question. 2013,c.32,s.6. APPLICATION Article 7 Ministre 1) Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et des règlements. Fonctions 2) Le ministre a notamment comme fonction l’élaboration et la coordination de l’application, des politiques et programmes du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard relativement:
Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones 3) Le ministre peut, conformément à la Civil Service Act R.S.P.E.I. 1988, Cap. C-8, embaucher les employés qu’il juge nécessaires, appelés collectivement le personnel du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones, pour l’aider à exercer ses fonctions. 2013,c.32,s.7. Article 8 Comité consultatif 1) Est constitué un comité consultatif, appelé Comité consultatif de la communauté acadienne et francophone, chargé de conseiller le ministre sur les priorités en matière de service chez la communauté acadienne et francophone, la désignation des services, la prestation en français des services désignés par les institutions gouvernementales et toute autre question ayant trait à cette communauté dans la province. 2) Le Comité consultatif est composé de dix membres, dont chacun est bilingue (français et anglais) et est nommé par le ministre, à savoir:
Droit d'agir même en cas de vacance 3) Malgré le paragraphe (2), la vacance d’un poste au sein du Comité consultatif n’empêche pas les membres d’agir s’ils sont au moins cinq. Mandat 4) Les membres sont nommés au Comité consultatif pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé une fois. Échelonnement des mandats des membres initiaux 5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut échelonner les mandats des membres initiaux nommés au Comité consultatif. Révocation 6) La nomination d’un membre au Comité consultatif est révoquée dans les cas suivants:
Nomination en cas de poste vacant 7) Lorsqu’un membre du Comité consultatif cesse d’être en poste avant l’expiration de son mandat, le ministre peut nommer un nouveau membre pour le reste du mandat. Maintien en poste après l'expiration du mandat 8) Les membres du Comité consultatif demeurent en poste après l’expiration de leur mandat jusqu’au renouvellement de ce mandat ou à la nomination de leur remplaçant. Rémunération et remboursement des dépenses 9) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les dépenses remboursables des membres du Comité consultatif. Secrétaire administratif 10) Le ministre nomme un employé du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones qui est bilingue (français et anglais) à titre de secrétaire administratif chargé de fournir un soutien opérationnel et administratif au Comité consultatif. Règlements administratifs 11) Le Comité consultatif peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou les règlements relativement à son fonctionnement administratif. 2013,c.32,s.8. Article 9 Coordonnateur des services en français 1) Chaque institution gouvernementale est dotée d’un coordonnateur des services en français nommé par son dirigeant principal. Les coordonnateurs des services en français exercent les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi ou les règlements ou qui leur sont confiées par le ministre ou le dirigeant principal de leur institution. Comité des coordonnateurs 2) Est constitué un comité des coordonnateurs, composé de tous les coordonnateurs et d’un président nommé conformément au paragraphe (3), qui est chargé de mettre en commun des renseignements et d’aider les institutions gouvernementales à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la présente loi. Président 3) Le ministre nomme le président du comité des coordonnateurs parmi les employés du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones. 2013,c.32,s.9. Article 10 Plan annuel de l'institution gouvernementale 1) Chaque exercice, à compter du premier exercice au cours duquel le présent paragraphe est entré en vigueur, chaque institution gouvernementale établit et soumet au ministre un plan annuel pour l’exercice suivant, selon les modalités que fixe le ministre relativement aux délais, à la forme et aux renseignements devant être fournis. Rapport annuel de l'institution gouvernementale 2) Chaque exercice, à compter du deuxième exercice complet après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque institution gouvernementale établit et soumet au ministre un rapport annuel pour l’exercice antérieur, selon les modalités que fixe le ministre relativement aux délais, à la forme et aux renseignements devant être fournis. Teneur des rapports 3) En plus des renseignements demandés par le ministre, le plan annuel et le rapport annuel d’une institution gouvernementale renferment des renseignements concernant:
Rapport annuel du ministre 4) Chaque exercice, à compter du premier exercice complet après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre:
PLAINTES Article 11 Agent aux plaintes 1) Le ministre nomme à titre d'agent aux plaintes une personne bilingue (français et anglais) qui lui est redevable et qui est chargée d’exercer les fonctions prévues à la présente loi et aux règlements en matière de plaintes. Rémunération et remboursement de dépenses 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les dépenses remboursables de l’agent aux plaintes. 2013,c.32,s.11. Article 12 Plainte 1) La personne qui estime qu'une institution gouvernementale ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas aux articles 3 ou 4 peut formuler une plainte en ce sens auprès du coordonnateur de l’institution, selon les délais suivants:
Forme de la plainte 2) La personne qui désire porter plainte en vertu du paragraphe (1):
Devoirs du coordonnateur 3) Sur réception d’une plainte portée conformément au paragraphe (2), le coordonnateur:
Rejet de la plainte 4) Le coordonnateur peut rejeter la plainte s’il estime:
Avis de rejet de la plainte 5) S’il rejette la plainte, le coordonnateur en avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale et signifie au plaignant:
Renvoi à l'agent aux plaintes 6) S’il ne rejette ni ne résout la plainte, le coordonnateur:
Idem 7) Lors du renvoi d’une plainte à l’agent aux plaintes, le coordonnateur signifie à ce dernier copie des pièces suivantes:
Article 13 Demande de contrôle du rejet de la plainte 1) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification d’un avis du rejet de sa plainte par le coordonnateur en vertu du paragraphe 12(5), le plaignant peut signifier une demande de contrôle du rejet de la plainte au coordonnateur et à l’agent aux plaintes. Devoir du coordonnateur 2) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de la demande de contrôle du rejet de la plainte, le coordonnateur en avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale et signifie à l’agent aux plaintes copie des pièces suivantes:
Décision 3) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de la plainte et des documents et renseignements connexes par le coordonnateur en vertu du paragraphe (2), l’agent aux plaintes examine le rejet de la plainte et le confirme ou l’infirme. Avis 4) Lorsqu’il confirme ou infirme le rejet de la plainte en
vertu du paragraphe (3), l’agent aux plaintes signifie au plaignant et
au dirigeant Article 14 Enquête de l'agent aux plaintes 1) S’il est saisi d’une plainte en vertu du paragraphe 12(6) ou s’il infirme le rejet d’une plainte en vertu du paragraphe 13(3), l’agent aux plaintes fait enquête à son égard dans la mesure ou il l’estime indiqué. Résolution ou rejet 2) L’agent aux plaintes peut:
Avis de rejet de la plainte 3) S’il rejette la plainte, l’agent aux plaintes signifie au plaignant et au dirigeant principal de l’institution gouvernementale visée un avis motivé du rejet de la plainte. Observations 4) S’il ne résout ni ne rejette la plainte au plus tard 30 jours après en avoir été saisi en vertu du paragraphe 12(6) ou après en avoir infirmé le rejet en vertu du paragraphe 13(3), l’agent aux plaintes signifie aux personnes suivantes un avis concernant leur droit de lui présenter des observations relatives à la plainte:
Procédure fixée par l'agent aux plaintes 5) L’agent aux plaintes peut déterminer:
Pouvoirs de l'agent aux plaintes 6) L’agent aux plaintes peut:
Rapport 7) Après avoir reçu ou entendu des observations et avoir terminé son enquête sur une plainte, l’agent aux plaintes prend les mesures suivantes dans un délai raisonnable:
Présentation dans le rapport annuel 8) Le ministre présente dans le rapport annuel qu’il soumet à l’Assemblée législative conformément au paragraphe 10(4) des renseignements concernant les plaintes portées en vertu de la présente loi pendant le dernier exercice, notamment l’issue de ces plaintes et les mesures prises par les institutions gouvernementales pour y répondre.2013,c.32,s.14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 15 Signification 1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, la signification d’avis ou de documents peut être valablement effectuée par:
Signification réputée 2) La signification d’avis ou de documents par télécopieur ou par d’autres moyens électroniques conformément au paragraphe (1) est réputée effectuée au moment où l’expéditeur reçoit un accusé de réception à leur égard. Idem 3) La signification d’avis ou de documents par courrier ordinaire conformément au paragraphe (1) est réputée effectuée sept jours après leur mise à la poste. 2013,c.32,s.15. Article 16 Règlements 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi. Dans le cadre de tels règlements, il peut notamment:
Lieu, mode ou délai 2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)(a) désignant un service peut restreindre la portée de la désignation relativement:
Priorités de service et capacité en matière 3) Avant de désigner des services par règlement en vertu de l’alinéa (1)(a), le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération:
Consultation 4) Avant de prendre un règlement qui modifie ou révoque la désignation de services en vertu de l’alinéa (1)(a), le ministre consulte le Comité consultatif relativement au fond du règlement envisagé. Idem 5) Suivant la consultation avec le Comité consultatif en vertu du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement, sous sa forme initiale ou avec les modifications qu’il estime indiquées, sans consultation supplémentaire. 2013,c.32,s.16. Article 17 Limites raisonnables Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les plans raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux institutions gouvernementales sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. 2013,c.32,s.17. Article 18 Authenticité égale Les versions française et anglaise de la présente loi et de ses règlements d’application ont également force de loi. 2013,c.32,s.18. Article 19 Abrogation La French Language Services Act R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.1 est abrogée. 2013,c.32,s.19. Article 20 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur à la date fixée par
proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2013,c.32,s.20. |