LOI SUR LES SERVICES
EN FRANÇAIS
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
En application de
l’article 16 de la Loi sur les services en français, R.S.P.E.I. 1988, Cap.
F-15.2, le Conseil prend le règlement suivant:
Article 1er
Définitions
Les définitions qui
suivent s’appliquent au présent règlement.
«Loi»
La Loi sur les services en français R.S.P.E.I. 1988, Cap.
F-15.2;
«panneau de signalisation routière»
Tout panneau de signalisation
routière au sens de la Highway Traffic Act R.S.P.E.I. 1988, Cap. H-5, à l’exclusion des panneaux de direction indiquant une entreprise
du secteur touristique au sens de la Highway Signage Act R.S.P.E.I.
1988, Cap. H-4.1.(EC845/13)
Article
2
Institution
gouvernementale
Constituent des institutions gouvernementales pour l’application de la
loi et du présent règlement:
(a) le Department of Agriculture and Forestry; (b) le Department of Community Services and Seniors; (c) le Department of Education and Early Childhood Development; (d) le Department of Environment, Labour and Justice; (e) le Department of Finance, Energy and Municipal Affairs; (f) le Department of Fisheries, Aquaculture and Rural Development; (g) le Department of Health and Wellness; (h) le Department of Innovation and Advanced Learning; (i) le Department of Tourism and Culture; (j) le Department of Transportation and Infrastructure Renewal; (k) le Executive Council Office; (l) Health PEI; (m) Innovation PEI; (n) l’Island Regulatory and Appeals Commission; (o) l’Island Waste Management Corporation; (p) la Prince Edward Island Human Rights Commission; (q) la Prince Edward Island Liquor Control Commission; (r) la Prince Edward Island Museum and Heritage Foundation; (s) la Prince Edward Island Public Service Commission; (t) la Workers Compensation Board of Prince Edward Island. (EC845/13)
Article 3
Service désigné
1) Les services désignés sont
décrits dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe, à côté ou à la
suite du nom de l’institution gouvernementale pertinente se trouvant dans la
première colonne.
2) La troisième colonne du tableau figurant dans l’annexe indique les
limites de la portée de la désignation d’un service fourni par une institution
gouvernementale. (EC845/13)
Article 4
Offre active
Les institutions gouvernementales
prennent les mesures suivantes pour informer le public que leurs services
désignés sont offerts en français ou en anglais au choix de la personne:
(a) dans le cas des
services désignés offerts en personne,
(i) les
communications orales débutent en français et en anglais;
(ii) des panneaux indiquant que les communications orales sont offertes
en français et en anglais sont affichés aux endroits où les
services sont fournis;
(b) dans le cas des
services désignés offerts par téléphone, les communications orales débutent
en français et en anglais;
(c) dans le cas des services
désignés offerts sous forme écrite ou électronique, la documentation
afférente est offerte au public en français et en anglais;
(d) les avis publics et les autres
renseignements fournis au public au sujet des services désignés indiquent::
(i) que les
services sont offerts en français ou en anglais au choix de la personne;
(ii) la nature des limites de la portée de leur désignation.
(EC845/13)
Article 5
Tableau dans le règlement
Il est entendu, pour plus de certitude,
que le tableau figurant dans l’annexe fait partie intégrante du présent
règlement. (EC845/13)
ANNEXE
SERVICES DÉSIGNÉS
Institution
gouvernementale |
Services désignés |
Portée de la désignation |
Department of
Tourism and Culture |
1. Tous les services offerts en personne aux bibliothèques
publiques indiquées |
La désignation se limite aux emplacements suivants:
(a) Bibliothèque publique d'Abram-Village, Abram-Village;
(b) Bibliothèque publique Dr. J.-Edmond-Arsenault, Charlottetown
(c) Bibliothèque publique J.-Henri-Blanchard, Summerside
La désignation se limite aux services offerts en personne à ces
emplacements. |
Department of
Transportation and
Infrastructure
Renewal |
1. Le service d’information pour les voyageurs – 511 |
La désignation se limite à la prestation de ce service par
téléphone et sur le site Web du Department of Transportation and
Infrastructure Renewal. |
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2. Les panneaux de signalisation routière renfermant des mots et
érigés ou entretenus par le Department of Transportation and
Infrastructure Renewal |
La désignation se limite aux panneaux de signalisation routière
remplacés ou érigés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
La désignation ne s’applique pas aux types suivants de panneaux de
signalisation routière :
(a) les panneaux d’arrêt;
(b) les panneaux électroniques à messages variables.
La désignation ne s’applique pas aux mots suivants qui figurent
sur les panneaux de signalisation routière:
(a) les noms propres;
(b) les mots « Trans Canada Highway » sur les emblèmes de la
route transcanadienne.
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(EC845/13)
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