Loi sur les services en françaisFrench Language Services Act (abrogée) 1999 |
La French Language Services Act (Loi sur les services en français) n'a été adoptée qu'en anglais. La présente version française n'a donc aucune valeur juridique. Seuls les articles suivants sont en vigueur depuis le 1er avril 2000 : 1, 2 b) et d), 3, 4, 7 a), e), f) et h), 9, 10, 14 à 19. Les autres articles, après plus de dix ans, n'ont pas encore été promulgués. En 2013, cette loi de 1999 a été abrogée et remplacée par la Loi sur les services en français.
Chapitre 13 Sanctionnée le 21 avril 1999 Traduction non officielle du gouvernement de l'Î.-P.-É. PRÉAMBULE [non promulgué] CONSIDÉRANT l’apport historique précieux de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à la société de l’Île-du-Prince-Édouard dans laquelle elle joue un rôle de premier plan; CONSIDÉRANT que la Constitution du Canada et notamment la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent le français comme l’une des deux langues officielles du Canada et que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît le français comme l’une des deux langues officielles du Canada; CONSIDÉRANT que l’Île-du-Prince-Édouard est le berceau de la Confédération canadienne, elle-même fondée sur la reconnaissance de la dualité linguistique du Canada; CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard souhaite promouvoir le développement de sa communauté acadienne et francophone et assurer sur son territoire la pérennité de la dualité linguistique qui contribue à l’épanouissement de la société de l’Île; ET CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, en vertu de la Loi scolaire, L.R.Î.P.É. 1988, ch. S-2.1, a reconnu et prescrit les circonstances dans lesquelles les parents ont le droit de faire éduquer leurs enfants dans la langue française :
DÉFINITIONS Article 1er [en vigueur] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi : administrateur général
administration publique
Comité consultatif des communautés acadiennes
Communauté acadienne et francophone
loi
Ministre
ministre du gouvernement
organisme gouvernemental
panneau de signalisation
règlement
texte législatif
tribunal
Article 2 [en vigueur] Objet La présente loi a pour objet de
d) contribuer à l’épanouissement et à l’essor de la communauté acadienne et francophone. Article 3 [en vigueur] Langue de travail Aucune disposition de la présente loi ne prescrit ni ne limite la langue de travail de l’administration publique. Article 4 [en vigueur] Portée limitée Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue anglaise ni de la langue française hors du champ d’application de la présente loi.
TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE Article 5 [non promulgué] Textes législatifs 1) Les textes législatifs de l’Assemblée législative et du Conseil exécutif sont déposés, modifiés, adoptés et publiés en anglais et en français après l’entrée en vigueur de la présente loi. Autorité 2) Les versions anglaise et française de tout texte législatif publié conformément au paragraphe 1) font également autorité. Modifications législatives 3) Lorsqu’un texte législatif est modifié après l’entrée en vigueur de la présente loi
COMMUNICATIONS AVEC LE GRAND PUBLIC Article 6 [non promulgué] Droit de communiquer en français Tout membre du public jouit du droit de communiquer en français avec un organisme du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et d’en recevoir des services en français de qualité comparable à ceux qui sont offerts en anglais lorsque, de l’avis du ministre du gouvernement responsable de ces services, au moins deux des conditions suivantes sont réunies :
Devoirs des organismes gouvernementaux Lorsqu’il est raisonnablement prévisible que la communauté acadienne et francophone aura recours à un service donné de façon régulière, chaque organisme gouvernemental doit prendre les dispositions suivantes :
Article 8 [non promulgué] Services offerts par des tiers Chaque organisme gouvernemental a l’obligation de s’assurer que lorsqu’un tiers offre ou assure un service pour son compte, la prestation du service en question respecte la présente loi lorsque cela est possible. Panneaux de signalisation Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque des panneaux de signalisation routière relevant de la province, à l’exception de ceux qui sont placés en application de la Municipalities Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. M-13, sont installés, remplacés ou conçus, la province doit s’assurer
Signalisation des noms de lieux Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le nom d’une communauté qui doit figurer sur tous les panneaux destinés à l’annoncer est déterminé par des représentants du ministère des Transports et des Travaux publics en consultation avec la communauté en question afin de déterminer,
Article 11 [non promulgué] Cour suprême Chaque partie a le droit d’employer le français dans tout acte de procédure, plaidoirie ou observation devant la Cour provinciale ou la Cour suprême. Article 12 [non promulgué] Décisions 1) Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe 2), les décisions écrites de la Cour provinciale ou de la Cour suprême sont simultanément rendues publiques en anglais et en français lorsque
Traduction 2) Lorsque, dans une décision écrite rendue conformément au paragraphe 1), la Cour provinciale ou la Cour suprême indique clairement qu’elle fournira une traduction sur demande, elle peut prononcer la décision soit en anglais, soit en français. Décisions unilingues 3) Les décisions judiciaires rendues seulement en anglais ou seulement en français en application du paragraphe 2) font également autorité. Article 13 [non promulgué] Devoirs des tribunaux La Cour provinciale et la Cour suprême doivent :
Administration 1) Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi. Division des affaires francophones 2) La Division des affaires francophones assure un soutien administratif au Ministre. Comité consultatif des communautés acadiennes 3) Le Comité consultatif des communautés acadiennes
Article 15 Fonctions du Ministre 1) Le Ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne
Idem 2) Afin de s’acquitter des fonctions que lui confère le paragraphe 1), le Ministre
Mise en application 3) Chaque ministre du gouvernement et chaque administrateur général doivent s’assurer que
Article 16 Coordonnateurs des services en français 1) Un coordonnateur des services en français
Comité 2) Un comité composé
Article 17 Appel au Ministre 1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente loi ou son règlement, peut s'adresser au Ministre pour obtenir réparation. Appel à la Cour suprême 2) Toute personne
peut s’adresser à la Cour suprême pour obtenir la réparation que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Article 18 Règlements Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi. Article 19 Entrée en vigueur La présente loi entrera en vigueur à
une date qui sera fixée par proclamation par le lieutenant-gouverneur en
conseil. |
NOTES EXPLICATIVES
|