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État de la Géorgie
Géorgie

L'anglais comme langue officielle

(1996)

Le paragraphe 50-3-100 du Code officiel de la Géorgie a été adopté en 1996 afin de proclamer l'anglais comme langue officielle de l'État. Le texte est traduit de l'anglais par Jacques Leclerc.

OFFICIAL GEORGIA CODE

Section 50-3-100

Official language (1996)

(a) The English language is designated as the official language of the State of Georgia. The official language shall be the language used for each public record, as defined in Code Section 50-18-70, and each public meeting, as defined in Code Section 50-14-1, and for official Acts of the State of Georgia, including those governmental documents, records, meetings, actions, or policies which are enforceable with the full weight and authority of the State of Georgia.

(b) This Code section shall not be construed in any way to deny a person's rights under the Constitution of Georgia or the Constitution of the United States or any laws, statutes, or regulations of the United States or of the State of Georgia as a result of that person's inability to communicate in the official language.

(c) State agencies, counties, municipal corporations, and political subdivisions of this state are authorized to use or to print official documents and forms in languages other than the official language, at the discretion of their governing authorities. Documents filed or recorded with a state agency or with the clerk of a county, municipal corporation, or political subdivision must be in the official language or, if the original document is in a language other than the official language, an English translation of the document must be simultaneously filed.

(d) The provisions of subsection (a) of this Code section shall not apply:

(1) When in conflict with federal law;

(2) When the public safety, health, or justice require the use of other languages;

(3) To instruction designed to teach the speaking, reading, or writing of foreign languages;

(4) To instruction designed to aid students with limited English proficiency in their transition and integration into the education system of the state; and

(5) To the promotion of international commerce, tourism, sporting events, or cultural events.

CODE OFFICIEL DE LA GÉORGIE

Paragraphe 50-3-100

Langue officielle (1996)

(a) L'anglais est désigné comme la langue officielle de l'État de la Géorgie. La langue officielle sera celle employée pour les registres publics, tel qu'il est spécifié au paragraphe 50-18-70 du Code, et pour toute réunion publique, tel qu'il est défini au paragraphe 50-14-1 du Code, ainsi que pour les actes officiels de l'État de la Géorgie, comprenant les documents gouvernementaux, les registres, les assemblées, les actes; cette politique est exécutoire avec toute la vigueur et l'autorité de l'État de la Géorgie.

(b) Le présent paragraphe du Code de la Géorgie ne doit pas être interprété de façon à nier les droits de quiconque se trouvant dans l'incapacité de communiquer dans la langue officielle, conformément à la Constitution de la Géorgie ou la Constitution des États-Unis ou de toute autre loi ou règlement des États-Unis ou de l'État de la Géorgie.

(c) Les agences de l'État, les comtés, les corporations municipales et les entités politiques de cet État sont autorisés à employer ou imprimer des documents officiels et des formulaires en d'autres langues que la langue officielle, à la discrétion des autorités administratives. Les documents classés ou enregistrés par une agence de l'État, par un employé de bureau d'un comté, d'une corporation municipale ou d'une entité politique doivent être dans la langue officielle ou, si l'original est dans une langue autre que la langue officielle, accompagnés d'une traduction anglaise devant être classés simultanément.

(d) Les dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe du Code ne s'appliquent pas :

(1) Quand il existe une contradiction avec une loi fédérale;

(2) Quand la sécurité publique, la santé ou la justice exigent l'usage d'autres langues;

(3) À des des fins d'instruction pour apprendre la conversation, lecture ou l'écriture des langues étrangères;

(4) À des fins d'enseignement destiné à aider les élèves dont les compétences sont limitées en anglais dans leur transition et l'intégration au sein du système éducatif de l'État; et

(5) Pour promouvoir le commerce international, le tourisme, les événements sportifs ou culturels.

 
 

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