République du Tchad
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TchadLois scolaires |
1) Décret portant organisation de l'enseignement de la langue arabe dans les ordres du premier et du deuxième degré de l'enseignement public (1962)
2) Décret portant institution de l'enseignement bilingue dans le système éducatif tchadien (1995)
3) Décret portant création d'un Comité d'appui aux activités de promotion de l'alphabétisation (2001)
4) Loi portant orientation du système éducatif tchadien (2006)
5) Décret portant institution du système licence, master, doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Tchad (2009)
6) Décret portant organigramme du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique (2011)PLUS autres lois diverses: cliquer ici, s.v.p.
Décret 95-071
1995-02-09 PR/MEN Chapitre I : généralité Article 1er Le français et l'arabe sont les langues
d'enseignement en république du Tchad. Aux fins des dispositions du présent
décret, tous les établissements publics d'enseignement arabe
deviennent bilingues. Les établissements du premier et second degré de l'enseignement public sont divisés en deux catégories : les établissements bilingues et les établissements francophones. Chapitre II : les établissements bilingues Section 1 : dans l’enseignement élémentaire Article 4 Dans les établissements bilingues,
toutes les matières sont dispensées en arabe aux cours
préparatoires première et deuxième année. L'enseignement du français commence dès
le CE1. Aux cours élémentaires, l'enseignement du français est
exclusivement consacré à l'étude de la langue parlée et écrite
selon les horaires et programmes actualisés. Dès le CM1, l'enseignement du calcul et
des sciences de la nature est dispensé en français. À la fin du cycle élémentaire les
élèves subissent des épreuves en vue de l'obtention du
certificat bilingue et de l'entrée en sixième selon les
modalités fixées par arrêté du ministère de l'éducation
nationale. Article 8 De la sixième jusqu'en classe
terminale, toutes les matières scientifiques sont enseignées en
français. Au premier et second cycle du secondaire, la fin des études est sanctionnée respectivement par un BEPC bilingue et par un baccalauréat bilingue. Chapitre III: les établissements francophones (élémentaire et secondaire) Article 10 Dans l'enseignement du 1er ordre, le
cours de l'arabe commence dès le CE1. Il est exclusivement
consacré à l'étude de la langue parlée et écrite selon les
horaires et programmes actualisés. La transformation d'un établissement public francophone en un établissement bilingue est faite sur la demande ou en accord avec l'association des parents d'élèves de l'établissement. Chapitre IV : dispositions particulières Article 12 Dans les établissements de
l'enseignement technique, professionnel et supérieur
enseignements sont dispensés en arabe ou en français. Une commission nationale
interministérielle placée sous la tutelle du ministre de
l'Éducation nationale est chargée de la diffusion et de la
promotion du bilinguisme au plan national Les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la mise en œuvre bilinguisme feront l’objet d’une décision gouvernementale. Chapitre V : dispositions finales Article 15 D'autres textes, complèteront, en tant
que besoin, les dispositions du présent décret. Le présent décret abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, notamment le décret no 117
PG-EN du 1er /06/1962 portant organisation de l'enseignement de
la langue arabe dans les ordres du premier et second degré de
l'enseignement public. Le présent décret qui prend effet à
compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et
communiqué au Journal officiel de la République. Idriss Déby, président de la République
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Décret 01-519
2001-10-16 PR/MEN Article 1er Il est créé une structure
nationale de promotion d'alphabétisation dénommée Comité d'appui
aux activités de promotion d'alphabétisation en abrégé CAPAL.
Article 3 Le comité d'appui aux activités de promotion d'alphabétisation CAPAL est composé comme suit :
Article 4 Le CAPAL peut faire appel
à toute personne, toute institution ou organisation dont l'avis
et/ou la compétence est nécessaire à la bonne exécution de ses
activités. Le CAPAL se réunit en
session ordinaire au moins tous les trois mois sur convocation
de son président. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir
à la demande des deux tiers (2/3) des membres. Le CAPAL dispose d'un secrétariat permanent composé comme suit :
Article 7 Le Secrétariat permanent exécute les tâches ci-après définies dans le cadre du système de faire-faire :
Article 8 Le CAPAL fonctionne avec
les moyens mis à sa disposition par l'État et/ou les partenaires
au développement. Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n°006/PR/MEN/90 du 15 janvier 1990 sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Signature : le 16 octobre
2001 |
Loi 06-016
2006-03-13 PR Article 5 L'enseignement et la formation sont
dispensés dans les deux langues officielles que sont le
français et l'arabe. L'enseignement primaire est
dispensé dans les écoles primaires ouvertes aux enfants de
six à douze ans autour des apprentissages fondamentaux
d'écriture, de lecture et de calcul dans les langues
officielles. Il est également dispensé dans les langues
nationales. L'enseignement primaire est
organisé en un cycle unique de six ans structuré en trois
cours ayant chacun deux niveaux : le cours préparatoire, le
cours élémentaire et le cours moyen. Chaque cours dure deux
ans. |
Décret
09-1630 2009-12-04 PR/PM/MESRSFP Article 1er Il est institué le système
licence, master, doctorat (système LMD) dans
l'enseignement supérieur au Tchad. L’institution du système LMD dans l’enseignement supérieur a pour objectif de :
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Décret 11-1218
2011-11-02 /PR/PM/MEPEC/11 Section 2.2 : De la Direction générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales Article 16 Placée sous l'autorité d'un
directeur général, la Direction générale de
l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales
est une structure technique d'organisation de conception,
d'élaboration, de coordination, de suivi-évaluation et de
contrôle de l'exécution de la politique du gouvernement en
matière d'alphabétisation, d'éducation non formelle, de
promotion des langues nationales.
Article 17 La Direction générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales comprend :
Article 20 Placée sous l'autorité d'un
directeur, la direction de la Promotion des langues
nationales est une structure technique chargée de
l'organisation, de l'animation, du suivi et du contrôle de
la mise œuvre de la politique du gouvernement en matière de
promotion des langues nationales.
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