TchadDécret portant organisation de l'enseignement de la langue arabe dans les ordres du premier et du deuxième degré de l'enseignement public(Le 6 janvier 1962) |
Décret 62-117 1962-06-01 PG-EN Sur proposition du ministre de l'éducation nationale; Vu la constitution, notamment en son préambule, 2e paragraphe, 7e alinéa; Vu le décret no187/EN du 22 décembre 1962 portant organisation de la Direction de l'enseignement; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 30 mai 1962; Décrète : TOMBALBAYE, FRANCOIS, président de la République, chef du
gouvernement. Article 1er Dans l'enseignement public, qui se donne en langue française, une place particulière est faite à la langue arabe. Cet enseignement est laïc. Article 2 L'enseignement de la langue arabe à tous les niveaux est facultatif. Il ne peut être dispensé qu'en dehors des horaires officiels. Dans la limite des moyens disponibles et sous réserve des nécessités du service, il est assuré partout où un nombre suffisant de demandes émanant des parents d'élèves justifie l'ouverture d'un cours. Article 3 Nul ne peut suivre un cours de langue arabe dans un établissement d'enseignement public s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement en qualité d'élève. La demande d'inscription au cours facultatif de langue arabe doit être faite dans la semaine de la rentrée scolaire. Cette demande agréée, l'élève est tenu de suivre assidûment les cours. La mauvaise conduite ou la fréquentation irrégulière entraînent les mêmes sanctions que pour les disciplines obligatoires, notamment l'exclusion à temps ou définitive. Article 4 Dans l'enseignement du 1er degré, l'enseignement de l'arabe est exclusivement consacré à l'étude de la langue arabe parlée et écrite, selon un programme et des progressions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. L'horaire qui lui est imparti est, sous réserve d'adaptation de détail, le même que celui réservé dans l'enseignement obligatoire aux cours de langage, lecture et écriture, soit pour l'ensemble du cycle une moyenne de 12 heures par semaine. Article 5 Les travaux oraux et écrits exécutés pendant les cours de langue arabe font l'objet d'une notation qui n'entre pas en ligne de compte pour le classement mensuel et annuel de l'élève, mais sur laquelle est fondée la décision du conseil des maîtres d'admettre ou non le candidat au niveau supérieur du cours d'arabe. Article 6 À la fin du cycle primaire, les élèves subissent le certificat d'études préparatoires de langue arabe (CEPLA) selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les épreuves du certificat compteront pour la moitié de la note finale, l'autre moitié étant faite de la moyenne des notes obtenues pendant l'année. Le directeur de l'école peut, en outre, délivrer des attestations d'assiduité. Article 7 Dans l'enseignement du 2e degré s'ajoute progressivement à l'étude de la langue proprement dite celle des éléments de civilisation qui ont concouru à la formation de la culture arabe. Dans les établissements dispensant l'enseignement long, lycée Félix Éboué et lycée national franco-arabe, l'arabe est une des langues vivantes enseignées; dans les établissements dispensant un enseignement court, une décision du ministre de l'éducation nationale déterminera dans chaque cas si la langue vivante unique qui y est enseignée doit être l'arabe. Dans les deux catégories, horaires et programmes sont ceux fixés pour l'enseignement des langues vivantes. Article 8 L'enseignement de la langue arabe dans le 1er degré est assuré par des maîtres bilingues dont la formation s'effectue dans une section normale d'instituteurs adjoint bilingues. Les maîtres ont le même statut, les mêmes droits et obligations que les maîtres d'enseignement général de même catégorie, notamment pour leur service hebdomadaire qui sera progressivement porté à 24 puis 30 heures. Les moniteurs d'arabe actuellement en service conservent leurs droits. Les moniteurs d'arabe contractruels actuellement en service devront satisfaire dans le courant de la prochaine année scolaire à un examen probatoire en vue de leur titularisation. Ceux d'entre eux qui n'auront pas été reçus à deux sessions consécutives seront licenciés. Article 9 L'enseignement de la langue arabe, bien que facultatif, fait partie intégrante de l'enseignement public. En tant que tel, il est soumis au contrôle des directeurs d'écoles, des inspecteurs primaires et de la direction de l'enseignement au même titre que les autres disciplines, sous réserve de l'inspection technique des maîtres par l'inspecteur de l'enseignement arabe. Article 10 Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. |
|