République du Tchad
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TchadLois diverses à portée linguistique |
1) Arrêté ouvrant un concours pour l'hymne national du Tchad (1960)
2) Décret portant application du Code de la nationalité tchadienne (1963)
3) Décret portant création et organisation des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale (1966)
4) Décret portant statut des notaires (1996)
5) Décision portant cahier de charges de la Radiodiffusion nationale tchadienne (1999)
6) Loi relative à la communication audiovisuelle (2010)
7) Décision portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Tchad (2011)
8) Décret portant organisation et fonctionnement de l'École nationale de formation judiciaire (ENFJ) 2011
9) Ordonnance portant création de l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE) 2012Voir aussi les lois scolaires.
Arrêté 60-915
1960-04-04 EP Article 1er |
Décret 63-211
1963-11-06 PG. INT Article 10 Dans tous les cas où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la qualité de tchadien, l'autorité qui la reçoit :
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Décret 66-132
1966-06-16 MTJS Article 9 Peut remplir les fonctions
d'assesseur toute personne âgée de 25 ans domiciliée dans la
république du Tchad, ayant exercé depuis trois ans,
apprentissage compris, une profession entrant dans une
catégorie énumérée à l'article précédent et exerçant cette
profession dans le ressort du tribunal depuis un an au
moins. |
Décret 96-630
1996-11-22 PR/MJ Article 74 Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète assermenté, qui explique l'acte rédigé, le traduit littéralement et signe comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en caractères étrangers sont transcrites, et la transcription en est certifiée et signée au pied de l'acte par l'interprète. Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement. |
Décision 99-004
1999 HCC/P/SG Article 11 La RNT [Radio
nationale tchadienne] programme et
diffuse des émissions documentaires sur les problèmes
politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques
et techniques du monde contemporain. La RNT par ses
programmes valorise le patrimoine culturel en puisant
essentiellement aux sources nationales. Les programmes diffusés doivent veiller :
Article 14 La RNT diffuse des émissions religieuses consacrées aux principales religions pratiquées au Tchad. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par la hiérarchie respective de ces religions ; |
Loi 10-009
2010-06-09 PR Article 14 Les opérateurs des médias audiovisuels exercent leurs activités dans les limites fixées par la loi et dans le respect des droits d'autrui, de la dignité de la personne humaine, de l'ordre public, des bonnes mœurs, de la diversité des langues, des courants de pensée et d'opinion, des droits des consommateurs et dans le respect de l'éthique de leur profession. |
Décision 11-005
2011-07-15/PCC/SG/11 Article 151 Les langues de travail sont : le français et l'arabe. Un service de traduction est mis en place. |
Décret 11-1251
2011-11-14 PR /PM/MJ/11 Article 3 L'École nationale de formation judiciaire a pour missions :
Article 11 L'École est dotée d'un laboratoire de langues rattaché à la Direction des études et des stages. |
Ordonnance 12-013
2012-07-09 PR Article 3 L'Agence tchadienne de presse et d'édition a pour missions de :
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