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République du Tchad

Tchad

Lois diverses à portée linguistique

1) Arrêté ouvrant un concours pour l'hymne national du Tchad (1960)
2) Décret portant application du Code de la nationalité tchadienne (1963)
3) Décret portant création et organisation des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale (1966)
4) Décret portant statut des notaires (1996)
5) Décision portant cahier de charges de la Radiodiffusion nationale tchadienne (1999)
6) Loi relative à la communication audiovisuelle (2010)
7) Décision portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Tchad (2011)
8) Décret portant organisation et fonctionnement de l'École nationale de formation judiciaire (ENFJ) 2011
9) Ordonnance portant création de l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE) 2012

Voir aussi les lois scolaires.

Arrêté 60-915 1960-04-04 EP
Arrêté ouvrant un concours pour l'hymne national du Tchad (1960)

Article 1er

Il est constitué un concours pour la création d'un hymne national tchadien.

Article 2

Ce concours est ouvert aux librettistes ressortissants de la communauté.

Article 3

L'hymne comportera deux couplets et un refrain. Il aura de préférence l'allure d'une marche au rythme énergique, ce qui n'en exclut pas pour autant l'utilisation de tams-tams et d'instruments locaux. Les paroles seront en
langue française et seront susceptibles d'être traduites ou adaptées ultérieurement en arabe ou en sara.

Décret 63-211 1963-11-06 PG. INT
Décret portant application du Code de la nationalité tchadienne (1963)

Article 10

Dans tous les cas où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la qualité de tchadien, l'autorité qui la reçoit :

- Procède à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant.

- Constate dans un procès-verbal, de modèle joint en annexe II, le degré d'assimilation de l'intéressé aux mœurs, usages et coutumes du Tchad, sa connaissance de la langue française ou dialecte en usage au Tchad.

- Convoque l'intéressé devant un médecin assermenté en vue d'examiner son état de santé. Le certificat, établi suivant le modèle joint en annexe III, spécifiera si l'intéressé est exempt de toute infirmité, n'est atteint, ou définitivement guéri de toute affection contagieuse, de tuberculose, d'alcoolisme, de maladie vénérienne ou mentale.

Décret 66-132 1966-06-16 MTJS
Décret portant création et organisation des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale (1966)

Article 9

Peut remplir les fonctions d'assesseur toute personne âgée de 25 ans domiciliée dans la république du Tchad, ayant exercé depuis trois ans, apprentissage compris, une profession entrant dans une catégorie énumérée à l'article précédent et exerçant cette profession dans le ressort du tribunal depuis un an au moins.

Les assesseurs ne doivent pas avoir encouru de condamnations à une peine correctionnelle à l'exception toutefois des condamnations visées à l'article 42 du Code du travail.

Ils doivent posséder une
connaissance suffisante de la langue française.

Décret 96-630 1996-11-22 PR/MJ
Décret portant statut des notaires (1996)

Article 74

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète assermenté, qui explique l'acte rédigé, le traduit littéralement et signe comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en caractères étrangers sont transcrites, et la transcription en est certifiée et signée au pied de l'acte par l'interprète.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement.

Décision 99-004 1999 HCC/P/SG
Décision portant cahier de charges de la Radiodiffusion nationale tchadienne (1999)

Article 11

La RNT [Radio nationale tchadienne] programme et diffuse des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain.

Article 12

La RNT par ses programmes valorise le patrimoine culturel en puisant essentiellement aux sources nationales.

Les stations régionales veillent et contribuent à
l'expression des langues et de la culture locale.

Article 13

Les programmes diffusés doivent veiller :

À la protection de l'identité culturelle nationale ;
En matière de musique, au moins 50 % de musique diffusée doit être nationale ;
En matière de production, au moins 40 % de celle-ci doit être nationale ;

Article 14

La RNT diffuse des émissions religieuses consacrées aux principales religions pratiquées au Tchad. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par la hiérarchie respective de ces religions ;

Loi 10-009 2010-06-09 PR
Loi relative à la communication audiovisuelle (2010)

Article 14

Les opérateurs des médias audiovisuels exercent leurs activités dans les limites fixées par la loi et dans le respect des droits d'autrui, de la dignité de la personne humaine, de l'ordre public, des bonnes mœurs, de la diversité des langues, des courants de pensée et d'opinion, des droits des consommateurs et dans le respect de l'éthique de leur profession.

Décision 11-005 2011-07-15/PCC/SG/11
Décision portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Tchad (2011)

Article 151

Les langues de travail sont : le français et l'arabe. Un service de traduction est mis en place.

Décret 11-1251 2011-11-14 PR /PM/MJ/11
Décret portant organisation et fonctionnement de l'École nationale de formation judiciaire (ENFJ) 2011

Article 3

L'École nationale de formation judiciaire a pour missions :

- La formation initiale et continue des magistrats, des greffiers, des notaires, des avocats, des huissiers et des autres personnels de justice;
- La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'États étrangers dans les conditions fixées entre le gouvernement du Tchad et le gouvernement du pays des postulants;
- La coopération internationale, notamment par des conventions d'échanges ou départenariats avec d'autres écoles de formation ;
- La conduite des activités de recherches dans le domaine juridique et toute forme d'enseignement dispensé ;
- L'organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des magistrats, des greffiers, des notaires, des avocats, des huissiers et des autres personnels de justice ;
- La f
ormation ou perfectionnement en langue française ;
- Toute mission confiée par le conseil d'administration.

Article 11

L'École est dotée d'un laboratoire de langues rattaché à la Direction des études et des stages.

Ordonnance 12-013 2012-07-09 PR
Ordonnance portant création de l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE) 2012

Article 3

L'Agence tchadienne de presse et d'édition a pour missions de :

- Collecter, traiter, imprimer, mettre à jour et distribuer à travers le pays et vers l'extérieur, moyennant paiement, des informations nationales ;
- Assurer la confection, l'impression et la vente des ouvrages concourant à la promotion de la culture, des sciences et de l'information en République du Tchad ou à la demande du tiers ;
- Assurer la confection, l'impression et la vente du quotidien national en français et en arabe, la diffusion de toutes les informations en
langues nationales ;
- Assurer la production et la vente du quotidien national ;
- Mettre à la disposition des médias nationaux et des usagers privés, moyennant paiement, un service d'information, de publicité mondiales par alliance, partenariat ou convention avec d'autres agences de presse à travers le monde.

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