Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

R

République Dominicaine, République tchèque,
Roumanie
, Royaume-Uni, Russie, Rwanda.



République Dominicaine (espagnol), 14 août 1994
 
Aucune disposition linguistique dans la Constitution du 14 août 1994

République tchèque (thèque), 1992

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1992

Roumanie (roumain), 1991

Article 6 [version française non officielle]

1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

2) Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Article 13

En Roumanie, la langue officielle est le roumain.

Article 30

1) La liberté d'expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté des créations de tout type, par voie orale, par écrit, par images, par sons, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.

2) La censure de tout type est interdite.

Article 32

1)
Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.

2) L'enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions de la loi, l'enseignement peut être aussi dispensé dans une langue de circulation internationale.

3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

Article 59

1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.

2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui se réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.

Article 127

1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.

2) Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et les documents du dossier, de parler en instance et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète; dans les causes pénales, ce droit est assuré gratuitement.

Article 148

1) Les dispositions de la présente Constitution portant sur le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l'État roumain, la forme républicaine de gouvernement, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique et la langue officielle ne peuvent pas faire l'objet de la révision.

2) De même, ne peut être réalisée aucune révision qui aurait pour résultat la suppression des droits fondamentaux et des libertés fondamentaux des citoyens ou de leurs garanties.


Royaume-Uni
(anglais)
 
Aucune constitution au Royaume-Uni
 
Russie (russe),
12 décembre 1993
 
Article 19 [traduit du russe]

1)
Tous sont égaux devant la loi et le tribunal.

2) L'État garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du citoyen, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon des critères d'appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite.

3) L'homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des possibilités égales de les exercer.

Article 26

1
) Chacun a le droit de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale. Nul ne peut être contraint de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale.

2) Chacun a le droit d'employer sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, d'enseignement et de création.

Article 43

1)
Chacun a droit à l'instruction.

2) L'accès général à l'enseignement préscolaire, primaire général et secondaire professionnel et sa gratuité sont garantis dans les établissements d'enseignement publics et municipaux et dans les entreprises.

3) Chacun a le droit, sur la base du concours, de recevoir gratuitement l'enseignement supérieur dans les établissements et entreprises d'enseignement public ou municipal. 

4) L'enseignement général élémentaire est obligatoire. Les parents ou les personnes qui les remplacent s'assurent que les enfants reçoivent une instruction générale de base.

5) La fédération de Russie établit les normes fédérales en matière d'enseignement et soutient les diverses formes d'enseignement et d'auto-éducation.

Article 68

1)
La langue officielle de la fédération de Russie sur l'ensemble du territoire est le russe.

2) Les républiques ont le droit d'établir leurs langues officielles. Dans les organismes du pouvoir de l'État et les organismes de l'auto-administration locale, les établissements nationaux de la république, elles sont utilisées parallèlement à la langue officielle.

3) La fédération de Russie garantit à tous ses peuples le droit au maintien de la langue maternelle, l'établissement de conditions permettant son étude et son développement.

   Rwanda (kinyarwanda-français-anglais), 4 juin 2003

Article 5 [version française non officielle]

La langue nationale est le kinyarwanda. Les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l'anglais.

Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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