Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
R
République
Dominicaine, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Rwanda.
Aucune disposition linguistique dans la Constitution du 14 août 1994 |
République tchèque (thèque),
1992Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1992 |
Roumanie (roumain),
1991
Article 6
[version
française non officielle]
1) L'État reconnaît et
garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit
de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique,
culturelle, linguistique et religieuse. En Roumanie, la langue officielle est le roumain. Article 30 1)
La liberté d'expression des pensées, des opinions ou des croyances
et la liberté des créations de tout type, par voie orale, par écrit,
par images, par sons, ou par d'autres moyens de communication en
public, sont inviolables. 1)
La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel,
égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi
électorale. 1)
La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine. 1)
Les dispositions de la présente Constitution portant
sur le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de
l'État roumain, la forme républicaine de gouvernement, l'intégrité
du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique
et la langue officielle ne peuvent pas faire l'objet de la révision. |
Aucune constitution au Royaume-Uni |
Article 19
[traduit du russe] 1) Tous sont égaux devant la loi et le tribunal. 2) L'État garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du citoyen, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon des critères d'appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite. 3) L'homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des possibilités égales de les exercer. Article 26 1) Chacun a le droit de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale. Nul ne peut être contraint de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale. 2) Chacun a le droit d'employer sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, d'enseignement et de création.
Article 43 3) Chacun a le droit, sur
la base du concours, de recevoir gratuitement l'enseignement
supérieur dans les établissements et entreprises d'enseignement
public ou municipal. |
Rwanda (kinyarwanda-français-anglais), 4 juin 2003
Article 5
[version
française non officielle] La langue nationale est le kinyarwanda. Les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l'anglais. |