Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
E
Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée,
Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie.
Égypte (arabe), 2014
Article 2 [version française non officielle] L'islam est la religion
de l'État. L'arabe est sa langue officielle. Les principes de la
charia islamique sont la source principale de la législation. Les principes de la
religion des Égyptiens chrétiens ou juifs sont la source principale
des législations qui régissent leur statut personnel, leurs affaires
religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels. L'Azhar est une
institution islamique scientifique et indépendante. Il s'attribue
exclusivement l'exercice de l'ensemble de ses affaires. Il est la
référence principale des sciences théologiques et des affaires
islamiques. Il assume la responsabilité de la prédication et la
propagation des sciences de la religion et de la langue arabe en
Égypte et dans le monde. La langue arabe, l’éducation religieuse et l’histoire nationale, dans toutes ses phases, sont des matières obligatoires dans l’enseignement pré-universitaire public et privé. Les universités œuvrent à enseigner les droits de l’homme, les valeurs et l’éthique de différentes disciplines scientifiques. Article 53 |
Émirats arabes unis (arabe), 2 décembre 1971
Article 6
[traduit de l'anglais] L'Union fait partie de la grande nation arabe à laquelle elle est liée par la religion, la langue, l'histoire et un destin commun. Le peuple de l'Union est unique et fait partie de la nation arabe. Article 7 L'islam est la religion officielle de l'Union. La Charia islamique est la principale source de la législation dans l'Union. La langue officielle de l'Union est l'arabe. |
Équateur (espagnol), 19 juillet 2008
Article 2 [traduit de l'espagnol]
1) Le drapeau, l'escudo et
l'hymne national, prévus par la loi, sont les symboles de la patrie. Article 16 Tous les citoyens, que ce soit individuellement ou collectivement, ont le droit à :
Article 29 1) L'éducation
doit renforcer les capacités et les talents humains axés sur la
coexistence démocratique, l'émancipation, le respect des diversités
et de la nature, la culture de la paix, les connaissances, le sens
critique, l'art et la culture physique. Elle doit préparer les
individus à une vie culturelle complète, la stimulation de
l'initiative individuelle et communautaire, le développement des
compétences et des capacités pour créer et travailler. Article 48 1) L'État garantit l'application de mesures préventives à l'égard des handicapés et, de façon conjointe avec la société et la famille, s'efforce de procurer des chances égales aux handicapés et leur intégration sociale. 2) Il est reconnu aux personnes souffrant d'invalidité des droits à :
Article 58 Sont reconnus et garantis aux communes, communautés, peuples et nationalités indigènes, conformément à la Constitution et aux accords, conventions, déclarations et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les droits collectifs suivants :
Article 67
Article 78 Dans toute procédure pénale dans laquelle quiconque a été privé de liberté, les garanties fondamentales suivantes sont respectées :
Article 342 1) Le système
national d'éducation a pour objectif le développement des aptitudes
et des capacités individuelles et collectives de la population pour
la réalisation de leur bien-être, permettant l'apprentissage, la
création et l'usage des connaissances, des techniques, des savoirs,
des arts et de la culture. Le système a comme centre les matières
qui favorisent l'apprentissage et le fonctionnement de façon souple
et dynamique, inclusive, efficace et efficiente. Article 346 Il relève de la responsabilité de l'État :
Article 381 1) Font partie du patrimoine culturel tangible et intangible significatif pour la mémoire et l'identité des personnes et des groupes, entre autres:
2) Les biens culturels patrimoniaux de l'État sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. L'État a le droit de priorité dans l'acquisition des biens du patrimoine culturel et garantit leur protection. Tout dommage est sanctionné conformément à la loi. Article 382 Il relève de la responsabilité de l'État de:
|
Érythrée (tigrina), 24 mai 1997
Article 4
[traduit de l'anglais] Les symboles nationaux et les langues 1) Le drapeau érythréen compte des couleurs vertes, rouges et bleues avec des feuilles d'or olives placées au centre. La description exacte du drapeau sera déterminée conformément à la loi. 2) L'Érythrée a un hymne national et un blason reflétant convenablement l'histoire et l'aspiration de ses citoyens. Les détails de l'hymne national et du blason seront déterminés conformément à la loi.
3) L'égalité de toutes les langues érythréennes est garanti.
L'égalité selon la loi 2) Nul ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la langue, la couleur de la peau, le sexe, la religion, une incapacité, l'opinion politique ou le statut social ou économique, ou tout autre facteur inapproprié.
3) L'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du
présent article, adoptera les lois pouvant contribuer à
l'élimination des inégalités existant dans la société érythréenne.
Arrestation, détention et procès juste |
Espagne (espagnol), 1978
Article 3 [traduit de l'espagnol] 1) Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser. 2) Les autres langues espagnoles sont également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts. 3) La richesse des particularités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit faire l'objet d'une protection et d'un respect particuliers. |
Estonie (estonien), 28 juin 1992
Article 6
[traduit de l'anglais]
La langue officielle en
Estonie est l'estonien. Tous sont égaux
devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison
de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son
sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses,
politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou
d'autres critères. 1) Toute personne privée de liberté est informée sans délai, et dans une langue et d'une manière qu'elle comprend, de la raison de l'arrestation et de ses droits et reçoit la possibilité d'informer ses proches de son arrestation. Une personne soupçonnée de crime reçoit sans délai la possibilité de choisir un conseiller juridique et de le rencontrer. Le droit d'une personne soupçonnée d'un crime d'informer ses proches de son arrestation ne peut être limité que dans les cas et procédures fixés par la loi, en vue d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt de l'établissement des faits en vue de l'instruction criminelle. 2) Nul ne peut
être maintenu en garde à vue plus de quarante-huit heures sans
l'autorisation spécifique du tribunal. La décision du tribunal sera
communiquée sans délai à la personne arrêtée, dans la langue et
d'une manière qu'elle comprend. 1) Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État. 2) Pour rendre
la scolarité accessible, l'État et les autorités locales sont tenus
d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi
que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y
compris des écoles privées, peuvent être créés. 1) Toute personne a le droit de s'adresser aux autorités publiques de l'État et locales et à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses en estonien. 2) Dans les
localités où au moins la moitié des résidents permanents
appartiennent à une minorité ethnique, toute personne a le droit de
recevoir des réponses des autorités publiques de l'État et locales
et de leurs fonctionnaires dans la langue de cette minorité
ethnique. 1) La langue officielle des autorités publiques de l'État et locales est l'estonien. Dans les localités où la langue de la majorité de la population est différente de l'estonien, les autorités publiques locales peuvent utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de cette localité pour la communication interne, dans les limites et conformément aux procédures fixées par la loi. 2) L'utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités publiques et dans les tribunaux et les procédures judiciaires préliminaires, est fixée par la loi. |
États-Unis (anglais), 17 septembre 1787
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1787 |
Éthiopie (amharique), 8 décembre 1994
Article 5
[traduit de l'anglais] Les langues 1) Toutes les langues éthiopiennes jouiront de la reconnaissance égale de l'État. 2) L'amharique est la langue de travail du gouvernement fédéral. 3) Les membres
de la Fédération peuvent, conformément à la loi, déterminer leurs
langues de travail respectives. Le droit des
personnes arrêtées 2) Les
personnes détenues ont le droit de rester silencieuses. Lors de leur
arrestation, elles ont le droit d'être informées promptement, dans
une langue qu'elles comprennent, et toute déclaration qu'elles font
peut être employée comme preuve contre elles devant la cour. Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans discrimination à la protection égale
de la loi. À cet égard, la loi garantira à tous la protection égale
et efficace, sans discrimination basée sur des motifs de race,
d'ethnie, de nationalité ou d'autre origine sociale, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de
propriété, de naissance ou d'un autre statut. 1) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a un droit inconditionnel à l'autodétermination, incluant le droit à la sécession. 2) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a le droit de parler, écrire et développer sa propre langue; d'exprimer, développer et promouvoir sa culture, et préserver son histoire. 3) Toute
ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a droit à une
pleine mesure d'autonomie qui inclut le droit de déterminer les
établissements de gouvernement au territoire qu'il habite et à la
représentation équitable dans les gouvernements régionaux et
fédéraux. 2) Les États
seront délimités sur la base des modèles d'accords tels que la
langue, l'identité et le consentement des peuples concernés. |