Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

F

Fidji, Finlande, France.


Fidji (anglais), 1997 (suspendue)

Article 4  [traduit de l'anglais]

Langues

1) L'anglais, le fidjien et l’hindoustani ont un statut égal dans l’État.

2)  La présente constitution est adoptée en anglais, mais les traductions en fidjien et en hindoustani doivent être disponibles.

3) Si, dans l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution, il existe une différence apparente entre la signification de la version anglaise et sa signification en fidjien ou en hindoustani, la version anglaise prévaudra.

4) Quiconque fait affaire avec:

a) un ministère,
b) un bureau dans un service public, ou
c) une autorité locale,

a le droit de le faire en anglais, en fidjien ou en hindoustani, soit en personne soit au moyen d’un interprète compétent.

Article 6

Contrat

Les habitants des îles Fidji reconnaissent que, dans le cadre de la présente Constitution et des autres lois de l'État, la conduite du gouvernement est fondée sur les principes suivants :

(a) les droits de tous les individus, des collectivités et des groupes doivent être soient entièrement respectés;

(b) la propriété des terres fidjiennes, conformément aux coutumes fidjiennes, la propriété franche et les droits des propriétaires et des locataires en vertu de terres agricoles à bail doivent être préservés ;

(c) toutes les personnes ont le droit de pratiquer leur religion librement et de conserver leur langue, leur culture et leurs traditions;

[...]

Article 23

Liberté personnelle

3) Si une personne (détenue) est détenue en vertu d'une mesure autorisée prévue en cas d'urgence :

(a) le détenu doit, dès qu'il est raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans les sept jours après le début de la détention, recevoir une déclaration par écrit, dans une langue qu'il comprend, en précisant les motifs de la détention;

Article 27

Personnes arrêtées ou détenues

1) Quiconque est arrêté ou détenu a le droit :

(a) d'être informé rapidement dans une langue qu'il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention, et de la nature de toute accusation qui peut être portée;

3) Quiconque est arrêté pour une infraction présumée a le droit :

(a) d'être informé rapidement dans une langue qu'il comprend ou qu'il a le droit de s'opposer à faire une déclaration ;

Article 28

Les droits des accusés

(1) Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :

(b) de recevoir des précisions dans une écriture lisible et une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation; 

Article 29

Accès aux cours ou aux tribunaux

(6) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile, et tout témoin en matière criminelle ou civile a le droit de témoigner et d'être interrogé dans une langue qu'il comprend.

(7) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile a le droit de suivre la procédure dans une langue qu'il comprend.

(8) Pour donner effet aux droits mentionnés aux paragraphes 6) et 7), la cour ou le tribunal concerné, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, doit fournir gratuitement à la personne concernée, les services d'un interprète ou d'une personne compétente dans la langue des signes.

Article 38

Égalité

1) Toute personne a le droit à l'égalité devant la loi.

2) Un individu ne doit pas être injustement victime de discriminations, directement ou indirectement, pour des motifs reliés :

(a) à des caractéristiques personnelles, des circonstances réelles ou supposées, notamment de race, d'origine ethnique, de couleur, de lieu d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, de naissance, de langue principale, de statut économique, d'âge ou d'invalidité ;

6) Toute loi ou mesure administrative prise en vertu d'une loi ne doit pas être contradictoire avec le droit à l'absence de discrimination pour des motifs :

(a) de langue :
(b) de naissance ;
(c) de statut économique ;
(d) d'âge ; ou
(e) d'invalidité ;

au cours de la période de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, si la loi était en vigueur immédiatement avant cette date et qu'elle est demeurée constamment en vigueur pendant cette période.

Article 74

Débats du Parlement

1) La langue officielle du Parlement est l'anglais, mais un membre de chaque Chambre peut s'adresser à la présidence en fidjien ou hindoustani.

Finlande (finnois-suédois), 1er mars 2000 (modifiée en janvier 2004)

Article 6 [version française non officielle]

Égalité

1) Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.

Article 17

Droit à sa propre langue et culture

1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.

2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les documents officiels le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques.

3) Le peuple autochtone same ainsi que les Rom [Tsiganes] et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sames d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.

Article 51

Langues utilisées lors des travaux parlementaires

1) Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois.

2) Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.

Article 79

Publication et entrée en vigueur de la loi

1) Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.

2) Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.

3) Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.

4) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.

Article 130

Entrée en vigueur

1) La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars 2000.

2) Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées dans une loi distincte.

France (français), 1958 (modifiée par la Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992)

Article 2 [version française officielle]

1) La langue de la République est le français

Article 75-1 (2008)

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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