Pays valencienLoi 7/1998 du 16 septembre de la Generalitat de Valence |
Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua (en catalan: Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua). Le texte est traduit du castillan par Jacques Leclerc. On peut lire aussi le Décret 158/2002 du 17 septembre approuvant le Règlement de l'Académie valencienne de la langue (AVL).Cette traduction française provient de la version castillane du texte original intitulé
Du point de vue du vocabulaire utilisé dans la Communauté valencienne, précisons que les termes Consell / Conselleria / Conselleries (fr. «conseil» / «conseillerie» / «conseilleries») et conseller / consellera (fr. «conseiller») servent à désigner les ministères et les ministres de la Generalitat. On peut, en français, employer l'expression «ministre-conseiller» (ou «ministre-conseillère») pour rendre compte adéquatement du terme valencien conseller / consellera. De plus, les expressions Conseller Primer (fr. «premier conseiller») et vicepresident (fr. «vice-président») ou vicepresident primer («premier vice-président») servent d'équivalent à «premier ministre».
En Espagne, les termes ministerio (fr. «ministère») et ministro / ministra (fr. «ministre») désignent les ministères et les ministres du gouvernement central, et non ceux des Communautés autonomes. Le premier ministre du gouvernement espagnol est désigné par l'expression Primer ministro (fr. «premier ministre»).
Ley 7/1998, de 16 de
septiembre, de Creación Preámbulo. El artículo 3 de la Constitución Española de 1978, además de proclamar el castellano como la lengua española oficial del Estado, establece que el resto de lenguas españolas serán también oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con el contenido de los respectivos Estatutos de Autonomía. Igualmente, en el apartado 1, del artículo 148, punto 17, del texto constitucional, se dispone que las Comunidades Autónomas pueden asumir, si procede, competencias en el fomento de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. Además, la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía, de la Comunidad Valenciana, establece en el artículo 7 que los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano y afirma más adelante que la Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias con tal de asegurar el conocimiento. También prevé, en el punto 5, que la Ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza. Finalmente, el punto 4 del artículo 31 del mismo Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat Valenciana competencia exclusiva en materia de cultura. Por su parte, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, supuso la plasmación del compromiso de la Generalitat Valenciana en la defensa del patrimonio cultural de nuestra Comunidad Autónoma y, de una manera especial, en la recuperación del valenciano, definido como lengua histórica y propia de nuestro pueblo. La Ley trata de superar la relación de desigualdad existente entre la lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y dispone actuaciones necesarias con tal de impulsar el uso del valenciano en diferentes esferas de la sociedad, favoreciendo la equiparación efectiva entre el valenciano y el castellano. Igualmente, la mencionada Ley afirma que el valenciano es parte substancial del patrimonio cultural de toda nuestra sociedad y, en consecuencia, el Gobierno Valenciano se considera poseedor, en la actual coyuntura histórica, de la capacidad necesaria para posibilitar que los diversos sectores sociales de toda la Comunidad Valenciana puedan sentirse comprometidos en el proceso de recuperación del idioma que ha tenido el honor de recibir de nuestro pueblo su querer y noble gentileza. Una premisa para garantizar el uso normal y oficial del valenciano, tal como prevé el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, y por tanto, para garantizar la seguridad jurídica de los administrados, es que toda la Administración Pública se rija por una misma normativa ortográfica y gramatical del valenciano. Tal aspecto no fue previsto específicamente en el caso del Estatuto de Autonomía ni en la Ley del Uso y Enseñanza del Valenciano, si bien en el artículo 34 de la mencionada Ley se establece que el Gobierno Valenciano asumirá la dirección técnica y la coordinación del proceso de uso y enseñanza del valenciano asesorando al respecto a todas las Administraciones Públicas y particulares, y adoptando cuantas medidas contribuyan al fomento de su uso y extensión. Por estas y otras cuestiones Las Cortes Valencianas acordaron el 17 de septiembre de 1997 solicitar al Consell Valenciá de Cultura que dictaminara sobre las cuestiones lingüísticas valencianas. El Dictamen aprobado el 13 de Julio de 1998 en su parte dispositiva es el siguiente: Sobre la situación social del valenciano y su uso. El valenciano llegó a su esplendor literario máximo en el siglo XV y parte del XVI e inició con los duques de Calabria una paulatina castellanización en los escritos, aunque mantuvo viva su presencia en el uso cotidiano. A finales del siglo XIX, el movimiento conocido como Renaixença significó una leve recuperación de la utilización de la lengua en los certámenes y en las publicaciones literarias que se prolongó durante las primeras décadas de nuestro siglo. Hoy, la situación del valenciano es ciertamente paradójica: En cuanto al uso culto y oficial, y a pesar de las insuficiencias notorias en este campo, estamos mejor que nunca en los últimos siglos, desde el Decreto de Nueva Planta, por lo menos, a principios del siglo XVIII; en cambio, en cuanto al uso popular no parece que asistamos a ningún tipo de recuperación y seguimos en una situación de desafección lingüística, con un empobrecimiento y una castellanización del habla cotidiana francamente alarmantes. Pero, es evidente que una situación como esta no puede permanecer estable demasiado tiempo, de forma que o se consigue que el valenciano recupere el nivel del uso popular que nunca debió perder o incluso su preservación dejará de ser posible. Por otra parte, el año 1932 se firmaron las normas ortográficas llamadas de Castellón, seguidas durante cuarenta años sin problemas por los literatos valencianos. Posteriormente, desde los años setenta esta normativa ha sido contestada por sectores culturales y políticos, si bien la mayor parte de la producción escrita en valenciano ha seguido redactándose de acuerdo con aquellas primeras normas más o menos desarrolladas. T ambién hemos de decir que, al amparo del Estatuto de Autonomía y del autogobierno que el Estatuto ha hecho posible, hemos asistido últimamente a una clara mejora en el nivel de consideración y de prestigio sociales del valenciano, lo cual es una base favorable para intentar con optimismo la necesaria rehabilitación de nuestra lengua, tan estropeada actualmente por el abandono y la desidia.Desgraciadamente, esta mejora se encuentra obstaculizada por el conflicto esterilizador que se perpetúa entre nosotros, especialmente en la ciudad de Valencia y su conurbación. Un conflicto sobre el nombre, la naturaleza y la normativa de la lengua propia de los valencianos que impiden la salud de ésta y que acumula dificultades en el proceso de recuperación de la lengua que debería identificarnos y unirnos como valencianos, en vez de separarnos. Sin embargo, la esterilidad del conflicto supera el ámbito de lo estrictamente lingüístico para incidir negativamente en la vertebración social de nuestro pueblo. [...] Pero como ya hemos dicho, el valenciano, nuestra lengua, es frecuentemente utilizado como un motivo de discordia entre valencianos, en vez de ser la característica comunitaria deseable de identificación y de unión. Se ha de decir aquí que la identificación mecánica que frecuentemente se ha hecho entre lengua y nación, por una y otra parte, no ha ayudado de ninguna manera a clarificar la cuestión y a asentarla sobre las bases de una mínima serenidad y racionalidad. Es necesario, pues, saber desactivar ese conflicto socialmente esterilizador porque además, en el mundo que nos ha correspondido vivir, el mundo de la globalización, de los mass media, y de la escolarización generalizada, una lengua de bajo alcance demográfico, rodeada de lenguas potentes, como es la nuestra, corre el serio peligro de desaparecer en breve plazo si le añadimos la dificultad gratuita de un conflicto gravemente perturbador que se prolonga en el tiempo sin una perspectiva clara de solución. En función de todo lo que acabamos de argumentar, es necesario que la cuestión de nuestra lengua propia sea sustraída a partir de ahora del debate partidista cotidiano y se convierta así en el objeto de un debate sereno entre los partidos a fin de llegar a los consensos más amplios posibles. Al final de ese camino ganaría nuestra lengua, lo que significaría ganar todos los valencianos. Finalmente, en el espíritu de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, y en la perspectiva de fortalecer nuestra autoestima como valencianos, de afirmar y de potenciar nuestra personalidad diferenciada, ha llegado el momento de consensuar primero y aplicar después las medidas políticas que tienen que tomarse con urgencia para promocionar el uso del valenciano a los más diversos niveles, creando a tal efecto, si fuese necesario, los foros políticos previos en los que discutir y evaluar de manera conjunta aquellas medidas (que deberían aprobar y aplicar las instancias pertinentes: Cortes Valencianas, Ejecutivo, Diputaciones y Ayuntamientos). Unas medidas para sacar al valenciano de la situación marginal en que se encuentra en la esfera pública, a fin de darle un futuro posible y digno, conjurando así el peligro verdadero de una desaparición en breve plazo. Las medidas deberían cubrir actuaciones públicas como las que siguen: - Un refuerzo de la enseñanza del valenciano y en valenciano en todos los niveles educativos. - Una programación esencialmente en valenciano en la televisión y la radio públicas valencianas. - Una actitud ejemplar de la Administración Valenciana en el uso de la lengua, tanto en lo que concierne a apariciones públicas de los responsables políticos, como en el resto de actuaciones oficiales (publicaciones, publicidad, documentación administrativa...). - Una política sistemática de promoción del uso del valenciano en el comercio, en la publicidad en particular y en general en la vida económica. - Igualmente en la industria cultural: En el libro, la prensa, el teatro, el cine y en general en el mundo audiovisual. - Una llamada al mundo eclesiástico para que se sume en su ámbito a este impulso de valencianización. Para finalizar: Tenemos dos lenguas oficiales en nuestra Comunidad, el valenciano y el castellano, ambas realmente usadas por los ciudadanos si bien de manera descompensada entre una y otra. Felizmente, el castellano es una lengua tan extendida y potente internacionalmente que podemos tranquilamente promocionar más y más el uso del valenciano entre nosotros con la tranquilidad de que al lado conocemos una segunda lengua, también nuestra, que nos facilita la comunicación internacional, sin tener que perder así gratuitamente una parte impagable de nuestra identidad como pueblo diferenciado: Nuestra lengua propia. Sería verdaderamente una lástima, pero también una dimisión lamentable, que por falta de diálogo, o de advertencia, o por una modernidad mal entendida, dejáramos pasar la ocasión de preservar la lengua que durante tantos siglos nos ha identificado como valencianos. Sobre el nombre, la naturaleza y la codificación del valenciano. Nuestro Estatuto de Autonomía denomina valenciano a la lengua propia de los valencianos y por lo tanto este término debe de ser utilizado en el marco institucional, sin que tenga carácter excluyente. La mencionada denominación valenciano, y también las denominaciones lengua propia de los valencianos o idioma valenciano, u otras, avaladas por la tradición histórica valenciana, el uso popular, o la legalidad vigente, no son ni deben ser objeto de cuestionamiento o polémica. Todas sirven para designar a nuestra lengua propia, que comparte la condición de idioma oficial con el castellano. El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua Corona de Aragón, reconocen como lengua propia. Las denominadas Normas de Castellón son un hecho histórico que constituyeron y constituyen un consenso necesario. El Consell Valencià de Cultura reivindica el espíritu de acuerdo que las hizo posible en el año 32 y entiende que esas normas han sido el punto de partida, compartido por los valencianos, para la normativización consolidada de nuestra lengua propia. Aquélla es un patrimonio lingüístico a preservar y a enriquecer por el ente de referencia normativa que se propone en el apartado siguiente. El ente se basará en la tradición lexicográfica, literaria y la realidad lingüística genuina valenciana. El ente de referencia normativa El Consell Valencià de Cultura propone la creación de un ente de
referencia normativa del valenciano, para el cual propone las
siguientes características: |
Loi 7/1998 du 16 septembre sur la création Préambule L'article 3 de la Constitution espagnole de 1978, en plus de proclamer le castillan comme la langue espagnole officielle de l'État, établit que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans les Communautés autonomes en conformité avec le contenu de leur statuts d'autonomie respectifs. De même, dans le paragraphe 1 de l'article 148, alinéa 17, du texte constitutionnel, il est énoncé que les Communautés autonomes peuvent assumer, s'il convient, des compétences dans la promotion de l'enseignement de la langue de la Communauté autonome. En outre, la Loi organique 5/1982 du 1er juillet sur le Statut d'autonomie de la Communauté valencienne établit à l'article 7 que les deux langues officielles de la Communauté autonome sont le valencien et le castillan, et affirme par la suite que la Generalitat de Valence doit garantir l'usage normal et officiel des deux langues, et adopter les mesures nécessaires comme tels pour en assurer la connaissance. Il est aussi prévu à l'alinéa 5 que la loi doit établit les critères d'application de la langue propre dans l'Administration et l'enseignement. Finalement, l'alinéa 4 de l'article 31 du même Statut d'autonomie attribue à la Generalitat de Valence la compétence exclusive en matière de culture. Pour sa part, la loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage et l'enseignement du valencien implique la formation d'un compromis de la Generalitat de Valence dans la défense du patrimoine culturel de notre Communauté autonome et, d'une manière spéciale, dans la récupération du valencien défini comme langue historique et propre de notre peuple. La loi tente de surmonter la relation d'inégalité existant entre les langues officielles de la Communauté valencienne, et dispose des moyens nécessaires afin de promouvoir l'usage du valencien dans différentes sphères de la société en favorisant la comparaison effective entre le valencien et le castillan. Également, la loi mentionnée affirme que le valencien fait partie substantiellement du patrimoine culturel toute de notre société et, par conséquent, le gouvernement valencien se considère détenir, dans l'actuelle conjoncture historique, la capacité nécessaire permettant que les divers secteurs sociaux de toute la Communauté valencienne puissent se sentir engagés dans le processus de récupération de la langue, laquelle a eu l'honneur de recevoir de notre peuple son affection et sa noble gentillesse. Une prémisse pour garantir l'usage normal et officiel du valencien, comme le prévoit l'article 7 du Statut d'autonomie, et par conséquent, pour garantir la sécurité juridique des administrés, est que toute l'Administration publique soir régie par une même réglementation orthographique et grammaticale du valencien. Un tel aspect n'a pas été spécifiquement prévu dans le cas du Statut d'autonomie ni dans la Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien, bien que dans l'article 34 de la loi mentionnée il soit prévu que le gouvernement valencien assume la direction technique et la coordination du processus d'usage et d'enseignement du valencien en conseillant à ce sujet toutes les Administrations publiques et particulières, et en adoptant autant de mesures contribuant à la promotion de son usage et de son expansion. Par ces questions et d'autres, le Parlement valencien a décidé, le 17 septembre 1997, de demander au ministère valencien de la Culture qu'il se prononce sur les questions linguistiques valenciennes. L'avis, approuvé le 13 juillet 1998 dans la partie dont il dispose est le suivant : Sur la situation sociale du valencien et son usage Le valencien est parvenu à sa splendeur littéraire maximale au XVe siècle et une partie du XVIe, et a entamé avec les ducs de Cantabrie une hispanisation progressive dans les documents, bien qu'il est maintenue vivante sa présence dans l'usage quotidien. À la fin du XIXe siècle, le mouvement connu comme la Renaixença a signifié une légère récupération de l'utilisation de la langue dans les concours et les publications littéraires, renaissance qui a été prolongée au cours des premières décennies de notre siècle. Aujourd'hui, la situation du valencien est certainement paradoxale : en ce qui a trait à l'usage cultivé et officiel et, malgré les insuffisances notoires dans ce domaine, nous sommes meilleurs que jamais dans les derniers siècles, au moins depuis les décrets de Nueva Planta du début du XVIIIe siècle; par contre, en ce qui concerne l'usage populaire, il ne paraît pas que nous assistions à quelque type de récupération que ce soit et nous restons dans une situation de désaffection linguistique, avec un appauvrissement et une hispanisation franchement alarmants du parler quotidien. Mais il est évident qu'une telle situation ne peut se perpétuer trop longtemps, de sorte qu'il résulte que le valencien récupère le niveau de l'usage populaire qu'il n'aurait jamais dû perdre ou bien sa préservation cessera d'être possible. Par ailleurs, en 1932, ont été signées les normes ou règles orthographiques dites «Normes de Castellón», respectées sans problèmes durant quarante ans par les écrivains valenciens. Par la suite, depuis les années soixante-dix, le monde culturel et politique a contesté cette réglementation, bien que la plus grande partie de la production écrite en valencien ait continué d'être rédigée en conformité avec ces premières normes plus ou moins développées. Nous devons aussi dire que, par la garantie du Statut d'autonomie et de l'autogouvernement qu'il a rendu possible, nous avons dernièrement assisté à une nette amélioration du niveau de considération et de prestige social du valencien, ce qui constitue une base favorable pour tenter avec optimisme la réadaptation nécessaire de notre langue, tellement abîmée actuellement par l'abandon et la paresse. Malheureusement, cette amélioration est réduite par le conflit stérilisant qui se perpétue entre nous, spécialement dans la ville de Valence et sa banlieue. Un conflit sur le nom, la nature et la réglementation de la langue propre du valencien, limitant la santé de cette langue et accumulant les difficultés dans le processus de récupération linguistique, ce qui devrait plutôt nous identifier et nous unir comme Valenciens au lieu de nous diviser. Toutefois, la stérilité du conflit dépasse le cadre de ce qui est d'ordre strictement linguistique pour influencer de façon négative la réalité sociale de notre peuple. [...] Mais, comme nous l'avons déjà dit, notre langue, le valencien, est fréquemment utilisée comme un motif de discorde entre Valenciens au lieu d'être un caractéristique de la communauté désireuse d'identification et d'union. Il doit être dit ici que l'identification mécanique qui a été fréquemment faite entre langue et nation, par l'une ou l'autre partie, n'a aidé d'aucune manière à clarifier la question et à l'établir sur des bases le moindrement sereines et rationnelles. Il paraît donc nécessaire de savoir désactiver ce conflit socialement stérilisant parce que, en outre, dans le monde dans lequel nous vivons, celui de la mondialisation, des médias et de la scolarisation généralisée, une langue de faible portée démographique entourée de langues puissantes, comme c'est le cas de la nôtre, court un sérieux danger de disparaître à court terme, si nous lui ajoutons la difficulté gratuite d'un conflit gravement perturbateur qui est prolongé dans le temps sans une claire perspective de solution. En fonction de tout ce que nous venons de faire valoir, il est nécessaire que la question de notre propre langue soit dorénavant soustraite du débat quotidien partisan et qu'elle devienne ainsi l'objet d'un débat calme entre les partis afin d'arriver à de plus vastes consensus possibles. À l'aboutissement de ce chemin, notre langue y gagnerait, ce qui que tous les Valenciens y gagneraient. Finalement, dans l'esprit de la Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien, et dans le but de fortifier notre estime de soi comme Valenciens, d'affirmer et de renforcer notre personnalité distincte, il est arrivé le moment d'adopter un commun accord et d'appliquer ensuite des mesures politiques qui doivent être prises de toute urgence pour favoriser l'usage du valencien à tous les niveaux en créant à cet effet, s'il est nécessaire, des forums politiques préalables dans lesquels seront examinées et évaluées ces mesures conjointes (qui devraient être approuvées et appliquées par les instances pertinentes : Cortes valenciennes, Exécutif, députation et mairies). Il faut prendre des mesures pour sortir le valencien de la situation marginale dans laquelle il se trouve dans la sphère publique, afin de lui donner un avenir possible et digne, en conjurant ainsi le réel danger d'une disparition à court terme. Ces mesures devraient couvrir des activités publiques comme celles qui suivent : - Un renforcement de l'enseignement du valencien et en valencien à tous les niveaux de l'éducation. - Une programmation essentiellement en valencien à la radiotélévision publique valencienne. - Une attitude exemplaire de l'Administration valencienne dans l'usage de la langue, tant en ce qui concerne les apparitions publiques des responsables politiques que dans le reste des activités officielles (publications, publicité, documentation administrative, etc.). - Une politique systématique de promotion de l'usage du valencien particulièrement dans les commerces et la publicité, et en général dans la vie économique. - Également dans l'industrie culturelle : le livre, la presse, le théâtre, le cinéma et en général le monde audiovisuel. - Un appel au monde ecclésiastique pour qu'il ajoute dans son domaine ce mouvement de valencianisation. Pour terminer : Nous avons deux langues officielles dans notre Communauté, le valencien et le castillan, toutes les deux étant réellement utilisées par les citoyens, bien que de manière disproportionnée entre l'une et l'autre. Heureusement, le castillan est une langue tellement répandue et puissante au plan international que nous pouvons tranquillement favoriser de plus en plus l'usage du valencien parmi nous avec la sécurité qu'en même temps nous connaissons une seconde langue, également la nôtre, qui nous facilite la communication internationale sans devoir perdre ainsi gratuitement une partie impayable de notre identité comme peuple distinct: notre langue propre. Ce serait vraiment dommage, mais aussi une lamentable démission que, par manque de dialogue, d'avertissement ou par une modernité mal comprise, nous laisserions passer l'occasion de préserver la langue qui pendant tant de siècles nous a identifiées comme Valenciens. Au sujet du nom, de la nature et de la codification du valencien Notre Statut d'autonomie appelle «valencien» la langue propre des Valenciens et par conséquent ce terme doit être utilisé dans le cadre institutionnel, sans qu'il n'ait un caractère exclusif. La dénomination visée de «valencien», ainsi que les dénominations de «langue propre» des Valenciens ou de «langue valencienne» ou d'autres, avalisées par la tradition historique valencienne, l'usage populaire ou la légalité en vigueur, ne sont pas et ne doivent pas faire l'objet d'une remise en question ou d'une polémique. Toutes ces dénominations servent à désigner à notre langue propre, qui partage la condition de langue officielle avec ce qui est castillan. Le valencien, langue historique et propre de la Communauté valencienne, fait partie du système linguistique que les statuts d'autonomie correspondants dans les territoires hispaniques de l'ancienne couronne d'Aragon reconnaissaient comme langue propre. Lesdites «Normes de Castelló» sont un fait historique qui ont constitué et constituent un consensus nécessaire. Le ministère valencien de la Culture revendique l'esprit d'harmonie qui les a rendues possibles en 1932 et comprend que ces normes ont été le point de départ, partagé par les Valenciens, de la normalisation consolidée de notre langue propre. Celle-ci constitue un patrimoine linguistique à préserver et à enrichir par un organisme de référence normative qui est proposée dans la partie suivante. Cet organisme doit reposer sur la tradition lexicographique, littéraire et la véritable réalité linguistique valencienne. L'organisme de référence normative Le ministère valencien de la Culture propose la création d'un organisme de référence normative du valencien, pour laquelle il propose les caractéristiques suivantes: I. Qu'il ait une personnalité juridique propre, avec une indépendance fonctionnelle et budgétaire. II. Qu'il ait la capacité reconnue par la loi de déterminer la norme en matière linguistique. Que ses décisions en la matière soient contraignantes pour les administrations publiques, le système d'éducation, les moyens publics de communication et autres entités ou organismes de service public ou disposant d'un financement public. III. Que les membres de l'institution
de référence normative soient au nombre de 21, nommés pour une période de dix ans. Que
les vacances qui
peuvent survenir par un renouvellement ou d'autres motifs soient
comblées par nomination interne. V. L'organisme pourra développer des relations directes avec les divers organismes normatifs des autres langues de l'État. Étant donné la requête de la part des Cortes valenciennes elles-mêmes, le ministère valencien de la Culture suggère à la haute institution que la loi citée soit traitée de façon urgente par la voie parlementaire. Vu cet avis, les Cortes valenciennes décident d'approuver la création d'une Académie valencienne de la langue selon les termes qui sont exprimés par la suite : |
TITRE I Article 1er Est crée l'Académie valencienne de la langue (AVL) comme institution de la Generalitat de Valence avec les compétences, la composition, le régime de fonctionnement et l'organisation prévus dans la présente loi. Article 2 L'AVL est une institution à caractère public, assignée à la présidence de la Generalitat, qui jouit d'une personnalité juridique propre et exerce ses fonctions avec une autonomie organique, fonctionnelle et financière afin de garantir son objectivité et son indépendance. Article 3 L'Académie valencienne de la langue est l'institution qui a pour fonction de déterminer et d'élaborer, le cas échéant, la norme linguistique du valencien. Elle doit aussi veiller à ce que le valencien se base sur la tradition lexicographique, littéraire et la véritable réalité linguistique valencienne ainsi que sur la normalisation consolidée en respectant lesdites Normes de Castello. Article 4 Les principes et les critères qui doivent inspirer les activités de l'Académie sont ceux qui découlent de l'avis approuvé par le ministère valencien de la Culture, le 13 juillet 1998, et qui figure dans le Préambule de la présente loi. Article 5 Les décisions de l'AVL, dans l'exercice de ses fonctions, doivent être respectées par toutes les institutions de la Generalitat, les pouvoirs publics, les autres administrations publiques, le système d'éducation et les moyens de communication, les entités, les organismes et les entreprises d'utilité publique ou disposant d'un financement public. Article 6 L'AVL aura son siège dans la ville de Valence, sans écarter la possibilité qu'elle puisse avoir d'autres sièges locaux ou de tenir des assemblées dans n'importe quelle municipalité de la Communauté valencienne. TITRE II Article 7 Les compétences de l'AVL sont les suivantes : a) Déterminer la réglementation officielle du valencien dans tous ses aspects. b) Fixer, sur demande de la Generalitat, les formes linguistiquement correctes de la toponymie et de l'onomastique officielle de la Communauté valencienne pour son approbation officielle. c) Émettre et diffuser des rapports ou des avis et effectuer des études sur la norme et l'onomastique officielle valencienne, ou à l'initiative propre ou à la requête des institutions publiques de la Communauté valencienne. d) Veiller à l'usage normal du valencien et défendre son appellation et son entité. e) Informer sur l'adéquation à la réglementation linguistique de l'AVL des textes produits par les institutions publiques ou requérant une approbation officielle, ainsi que sur la production audiovisuelle de la Communauté valencienne. f) Élaborer et présenter au ministère de la Generalitat et aux Cortès valenciennes un mémoire annuel dans lequel, en plus d'exposer ses activités au cours de l'exercice, rassemble les observations et les conseils pertinents pour l'usage normal du valencien dans chacune de ses manifestations. g) Tout autre élément qui, dans le cadre de ses compétences, est demandé par le président de la Generalitat, les Cortes valenciennes ou le gouvernement valencien. Article 8 Le Ministère demande à l'AVL l'émission de rapports ou d'avis sur ses avant-projets législatifs ou normatifs en relation avec la réglementation, la toponymie et l'onomastique valenciennes. Si, soixante jours après la requête correspondante, l'AVL ne s'est pas expressément prononcée sur celle-ci, il faut comprendre qu'elle accorde son approbation et n'a aucune objection à formuler. Dans ces demandes du Ministère dans lesquelles l'urgence de la démarche est mentionnée, le délai est réduit à trente jours. Article 9 1) Pour le meilleur accomplissement de ses objectifs, l'AVL peut être structurée dans des sections et constituer des commissions d'étude, en conformité avec le contenu de la présente loi et de la réglementation. 2) L'Académie valencienne de la langue peut également développer des relations directes avec les divers organismes normatifs des autres langues de l'État. 3) De même, l'AVL peut conclure des accords de collaboration avec d'autres organismes scolaires, scientifiques et culturels. TITRE III CHAPITRE I Article 10 L'AVL est composée de 21 académiciens qui doivent réunir les conditions suivantes : a) Détenir le statut politique de Valencien. b) Être experts en valencien avec une accréditation scientifique et universitaire, se distinguer comme personnalité des lettres ou de l'enseignement en matière de langue ou de production reconnue dans le domaine du valencien ou de la culture valencienne. Article 11 1) Les premiers 20 académiciens sont choisis par les Cortès valenciennes à la majorité des deux tiers des membres de droit pour une période de quinze ans, en ayant la possibilité d'être réélus. 2) Quinze ans après la première élection des membres de l'Académie à à laquelle renvoie le paragraphe précédent, l'AVL procède par désignation des 21 membres au renouvellement du tiers des académiciens. Les sept académiciens à remplacer sont désignés par le système du tirage au sort. Cinq ans après le renouvellement précédent, il sera procédé de la même manière au renouvellement d'un autre tiers des membres initialement choisis ou de leurs substituts. Le troisième tiers sera renouvelé cinq ans après le second renouvellement au moyen de la même procédure. Tous les cinq ans, par la même procédure, se fera le renouvellement d'un tiers des académiciens qui ont terminé le mandat de quinze ans. 3) Une fois choisis, les académiciens, sont nommés par décret du président de la Generalitat et prennent possession de leur poste lors d'une cérémonie publique. Article 12 Le poste d'académicien est incompatible avec : a) Celle de député des Cortes valenciennes. b) Celle de député ou de sénateur des Cortes Generales ou celle de membre d'un parlement autonome ou du Parlement européen. c) Celle de membre du gouvernement d'Espagne ou de toute Communauté autonome, et de haut fonctionnaire de l'Administration autonome et de l'État. d) Celle de membre des sociétés locales. e) Celle de membre du personnel de l'AVL. L'examen, la déclaration et le contrôle des possibles d'incompatibilité des académiciens sont portés à l'attention par l'AVL, selon la manière prévue par règlement. Article 13 1) Les académiciens, aux cours du mandat pour lequel ils ont été choisis, sont inamovibles et délaissent leur poste dans les cas suivants: a) Par décès. b) Par renoncement formel. c) Par la fin du mandat pour lequel ils ont été choisis. Cependant, les académiciens continueront d'exercer pleinement leurs fonctions jusqu'à l'arrivée des nouveaux membres. d) Par incapacité manifeste ou déclaration d'inaptitude déclarée par une résolution judiciaire formelle. e) Par perte du statut politique de Valencien. f) Par incompatibilité non résolue dans l'échéance fixée. 2) S'il se produit l'une des hypothèses mentionnées aux alinéas a), b), d) et e) du présent article, au cours des quinze premières années, les Cortes valenciennes combleront les vacances selon les dispositions de l'article 11.1. À l'avenir, toute vacance sera comblée selon l'article 11.2. L'académicien désigné, dans les deux cas, le sera pour le temps qui reste du mandat pour lequel il a été choisi comme substitut. Si l'hypothèse considérée à l'alinéa f) se produit et qu'elle n'est pas résolu dans le délai qui est réglementairement prévu, les vacances seront comblées selon les mêmes critères que dans les paragraphes précédents. Article 14 Les académiciens ont le droit de percevoir des honoraires et des indemnisations pour l'exercice de leurs fonctions. CHAPITRE II Article 15 Les organismes administratifs de l'AVL sont : 1) Les organismes associés :
2) Les organismes unipersonnels : le président de l'AVL. Article 16 1) L'Assemblée plénière est l'organisme de décision le plus important de l'AVL et est constitué par les 21 académiciens. 2) Les attribution suivantes sont conférées à l'Assemblée plénière de l'AVL : a) Approuver le Projet de règlement et ses éventuelles modifications et le présenter au ministère de la Generalitat de Valence pour approbation. b) Approuver le Mémoire annuel. c) Approuver l'avant-projet du budget annuel, ses modifications et sa liquidation, pour son renvoi au Ministère. d) Approuver les plans et programmes d'activités pour chaque exercice financier. e) Constituer les sections et les commissions prévues dans la présente loi, en tenant compte du développement par règlement. f) Approuver le régime ordinaire des sessions et, le cas échéant, des réunions des commissions et sections. g) Choisir les postes prévus dans la présente loi et ceux qui sont établis par règlement. h) Désigner et distinguer des représentants de l'AVL dans les organismes ou entités qui y correspondent par la loi ou par règlement. i) Proposer au Ministère l'approbation de la liste du personnel au service de l'institution et sa structure organisationnelle. j) Approuver les rapports ou avis visés à l'article 7. k) Toute autre fonction que lui attribue la présente loi. Article 17 1) Le Conseil général est composé :
2) Les attributions du Conseil général sont les suivantes: a) élaborer le projet de mémoire annuel; Article 18 1) Le président est l'organisme unipersonnel de l'AVL qui est désigné par l'Assemblée plénière parmi ses membres, à la majorité absolue, pour une période de cinq ans; celui-ci est rééligible pour cinq autres années supplémentaires. 2) Le président désigné est nommé par décret du président de la Generalitat et prend possession de son poste lors d'une cérémonie publique et solennelle. Article 19 Le président de l'AVL représente l'Académie et les attributions suivantes lui sont octroyées: a) Présider, convoquer et fixer l'ordre du jour des réunions de l'Académie. b) Présenter annuellement aux Cortes valenciennes et au président de la Generalitat de Valence un mémoire des activités de l'institution. c) Adopter les mesures nécessaires pour son fonctionnement. d) Autoriser les dépenses et proposer les paiements comme conséquence de l'exécution du budget. e) Nommer les fonctionnaires et le personnel éventuel et techniqueavec les conditions prévues par les lois. f) Toute autre fonction déterminée par règlement. Article 20 Le président est remplacé, en cas d'absence, de vacance ou de maladie par le vice-président. Article 21 Le secrétaire de l'AVL témoigne des attributions suivantes : a) Préparer et respecter l'ordre du jour des réunions de l'Académie, celui-là étant préalablement fixé par le président. b) Expédier les certifications des procès-verbaux, accords, rapports ainsi que les services qui sont sollicitées avec l'approbation du président. c) S'occuper du registre des procès-verbaux,
folioté et ayant été visé par le président. e) Servir de direction pour le personnel au service de l'Académie. f) Toute autre fonction déterminée par règlement. Article 22 En cas de vacance, d'absence ou de maladie, le secrétaire est remplacé par l'académicien le plus jeune. Article 23 Les académiciens bénéficient du traitement d'illustrissime. TITRE IV CHAPITRE I Article 24 1) L'Assemblée plénière de l'AVL se réunit périodiquement soit lorsqu'elle est convoquée par son président, soit par sa propre initiative, soit parce que le sollicite au moins un tiers de ses membres qui devront inclure dans la demande les sujets à traiter, tout en devant se réunir au moins une fois par trimestre. 2) La convocation des réunions inclut l'ordre du jour, lequel doit être transmis au moins sept jours à l'avance, avant la date d'une réunion. Pour des raisons urgentes, ce délai peut être réduit à quarante-huit heures. Article 25 1) L'Assemblée plénière de l'AVL est constituée lorsqu'ils sont présents d'au moins la moitié plus un de ses membres et, dans tous les cas, du président et du secrétaire ou celui qui légalement les remplace. 2) Les décisions sont adoptées par la majorité absolue des membres de droit de l'Assemblée plénière. Les académiciens qui diffèrent de la décision majoritaire peuvent demander un vote particulier par écrit dans un délai des dix jours suivant l'adoption. Article 26 L'Assemblée plénière de l'AVL décide, dans le cadre de ses compétences, des résolutions qui doivent être publiées dans le Journal officiel de la Generalitat de Valence. Dans tous les cas, sont publiées dans le Journal officiel de la Generalitat de Valence les résolutions concernant le dictionnaire, la réglementation et les entrées que l'Académie approuve. Article 27 Le président de la Generalitat ou le ministre qu'il délègue peut assister avec droit de parole à l'Assemblée plénière de l'AVL pour informer ou demander une information. CHAPITRE II Article 28 Le Conseil général de l'AVL se réunit périodiquement soit lorsqu'il est convoqué par son président, soit de sas propre initiative, soit lorsque le sollicite au moins la moitié des membres plus un des membres, tout en devant se réunir au moins une fois par mois. Article 29 Le Conseil général de l'AVL adopte ses résolutions avec la présence d'au moins la moitié de ses membres plus un, et dans tous les cas, avec la présence du président et du secrétaire ou de celui qui le remplace légalement. CHAPITRE III Article 30 L'Assemblée plénière de l'AVL peut former des sections et des commissions d'étude au sein de l'Académie. Article 31 La création, la composition et le fonctionnement ces sections et des commissions d'étude sont régis par règlement. TITRE V CHAPITRE I Article 32 Le personnel qui doit rendre ses services à l'AVL est régi par le Régime juridique applicable au personnel au service de la Generalitat. CHAPITRE II Article 33 Afin d'atteindre ses objectifs, l'AVL dispose des moyens matériels et des ressources économiques suivants: a) Les allocations prévues dans le budget de la Generalitat. b) Les biens qui lui sont assignés ou cédés par la Generalitat ou par toute autre administration publique, ainsi que ceux qui, par un titre de propriété, font partie de son patrimoine. c) Les produits et les revenus de son patrimoine. d) Les recettes qu'elle obtient, comme contrepartie de ses services, pour ses activités ou ses produits. e) Les subventions, héritages, legs, donations, parrainages et toute autre contribution volontaire des entités ou organismes publics ou privés et des particuliers. f) Les crédits, prêts et autres opérations qui puissent convenir après avoir reçu l'autorisation du Ministère. g) Toute autre ressource qui peut lui être attribuée. Article 34 Le budget de l'AVL, une fois approuvé par le Ministère, est intégré comme une section dans le Budgets de la Generalitat valencienne. Article 35 L'AVL peut acquérir les biens qui, de façon légale, sont approuvés par l'Assemblée plénière. PREMIÈRE DISPOSITION TRANSITOIRE Dans un délai maximal d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les Cortes valenciennes choisissent les premiers 21 académiciens, dont au moins les deux tiers sont des experts en valencien avec une compétence scientifique et universitaire reconnue selon des critères d'évaluation objective; les autres doivent être des personnalités remarquables des lettres ou de l'enseignement avec une compétence linguistique ou une production reconnue dans le domaine du valencien. SECONDE DISPOSITION TRANSITOIRE Dans les quinze jours suivant l'élection des académiciens par les Cortes valenciennes, le président de la Generalitat confirme par décret les nominations correspondantes. TROISIÈME DISPOSITION TRANSITOIRE Dans un délai de trois mois après sa constitution légale, l'Assemblée plénière de l'AVL doit présenter au ministère de la Generalitat son approbation définitive du Projet de règlement visé par l'article 16 de la présente loi. QUATRIÈME DISPOSITION TRANSITOIRE Le gouvernement valencien attribue à l'AVL les locaux adéquats pour la mise en œuvre de ses objectifs. PREMIÈRE DISPOSITION FINALE L'AVL est légalement constituée dans les quinze jours suivant la publication dans le Journal officiel de la Generalitat de Valence du décret désignant les académiciens. SECONDE DISPOSITION FINALE Le ministère de la Generalitat est autorisé à dicter les normes réglementaires et les dispositions nécessaires pour l'application et le développement de la présente loi. TROISIÈME DISPOSITION FINALE La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la Generalitat de Valence. Par conséquent, j'ordonne que tous les citoyens, tribunaux, autorités et pouvoirs publics concernés respectent et fassent respecter la présente loi. Valence, 16 septembre 1998. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, |