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Territoire de Delhi

Territoire de la Capitale nationale de Delhi

(Inde)

Loi sur l'enseignement scolaire de Delhi

1973

Cette loi ne contient aucune disposition d'ordre linguistique. Elle concerne les écoles non subventionnées établie et administrée par une minorité ayant le droit de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 30 de la Constitution fédérale. La loi prévoit un contrat de service et des exigences à l'égard des employés œuvrant dans une telle école. Cette loi est complétée par un règlement, le Règlement sur l'enseignement scolaire de Delhi (1973), qui compte plusieurs dispositions d'ordre linguistique.

The Delhi School Education Act, 1973
(Act No. 18 of 1973)

Section 1.

Short title, extent and commencement

1) This Act may be called the Delhi School Education Act, 1973.

2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act, and any reference to the commencement of this Act in relation to any provision thereof shall be construed as a reference to the date on which that provision comes into force.

Section 2.

Definitions

In this Act, unless the context otherwise requjres :

o) "minority school" means a school established and administer, a minority having the right to do so under clause (1) of article 30 the Constitution;

x) "unaided minority school" means a recognised minority school which does not receive any aid.

Section 13.

Power to prescribe minimum qualifications for recruitment

The Administrator may make rules regulating the minimum qualifications for, and method of, recruitment of employees of unaided minority schools:

Provided that no qualification shall be varied to the disadvantage of an to existing employees of an unaided minority school.

Section 14.

Power to prescribe Code of Conduct

Every employee of an unaided minority school shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed.

Section 15.

Contract of service

1) The managing committee of every unaided minority school shall enter into a written contract of service with every employee of such school:

Provided that if, at the commencement of this Act, there is no written contract of service in relation to any existing employee of an unaided minority school, the managing committee of such school shall enter into such contract within a period of three months from such commencement:

Provided further that no contract referred to in the foregoing proviso shall vary to the disadvantage of any existing employee the term of any contract subsisting at the commencement of this Act between him and the school.

2) A copy of every contract of service referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the managing committee of the concerned unaided minority school to the Administrator who shall, on receipt of such copy, register it in such manner as may be prescribed.

3) Every contract of service referred to in sub-section (1) shall provide for the following matters, namely:

a) the terms and conditions of service of the employee, including the scale of pay and other allowances to which he shall be entitled ;

b) the leave of absence, age of retirement, pension and gratuity, or, contributory provident fund in lieu of pension and gratuity, and medical and other benefits to which the employee shall be entitled;

c) the penalties which may be imposed on the employee for the violation of any Code of Conduct or the breach of any term of the contract entered into by him;

d) the manner in which disciplinary proceedings in relation to the employee shall be conducted and the procedure which shall be followed before any employee is dismissed, removed from service or reduced in rank;

e) arbitration of any dispute arising out of any breach of contract between the employee and the managing committee with regard to:

i) the scales of pay and other allowances,

ii) leave of absence, age of retirement, pension, gratuity, provident fund, medical and other benefits,

iii) any disciplinary action leading to the dismissal or removal from service or reduction in rank of the employee;

f) any other matter which, in the opinion of the managing committee, ought to be, or may be, specified in such contract.

Section 21.

Section 20 not to apply to minority schools

Nothing contained in section 20 shall apply to any minority school.

La Loi sur l'enseignement scolaire de Delhi 1973
(Loi n° 18 de 1973)

Article 1er

Titre abrégé, étendue et début

1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur l'enseignement scolaire de Delhi de 1973.

2) Elle s'applique à l'ensemble du Territoire de l'Union de Delhi.

3) Elle entre en vigueur à la date que l'Administration peut, par un avis, désigner et à des dates différentes qui peuvent être choisies pour les différentes dispositions de la présente loi, et toute référence à l'entrée en vigueur de la loi à l'égard d'une disposition de celle-ci doit être interprétée comme une référence à la date à laquelle entre en vigueur cette disposition.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose:

o) «école de la minorité» désigne une école établie et administrée par une minorité ayant le droit de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 30 de la Constitution;

x) "école de la minorité non subventionnée» désigne une école de la minorité reconnue comme n'étant pas subventionnée.

Article 13

Pouvoir d'exiger des aptitudes minimales pour le recrutement

L'Administration peut fixer des règlements régissant les aptitudes minimales pour le recrutement des employés et la méthode utilisée à l'égard des écoles non subventionnées de la minorité:

À la condition qu'aucune aptitude ne soit modifiée au détriment de l''un des employés actuels dans une école non subventionnée de la minorité.

Article 14

Pouvoir d'exiger un code de conduite

Tout employé d'une école non subventionnée de la minorité est régi par un code de conduite qui peut être prescrit.

Article 15

Contrat de service

1) Le comité de gestion de chaque école non subventionné de la minorité doit conclure un contrat de service écrit avec chaque employé de l'école:

Sous réserve que si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a aucun contrat écrit du service à l'égard d'un employé existant dans une école non subventionnée de la minorité, le comité de gestion de cette école doit accepter ce contrat, dans un délai de trois mois à compter de cette entrée en vigueur :

Sous réserve qu'aucun contrat visé dans la disposition précédente ne doit être modifiée au détriment d'un employé existant durant un contrat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi entre cet employé et l'école.

2) Une copie de chaque contrat de service mentionné au paragraphe 1 doit être envoyé par le comité de gestion de l'école minoritaire non subventionnée concernée à la Direction qui, sur réception de cet exemplaire, l'enregistre selon la manière prescrite.

3) Chaque contrat de service mentionné au paragraphe 1 doit prévoir les questions suivantes, c'est-à-dire :

a) les termes et les conditions d'emploi de l'employé, y compris l'échelle des salaires et autres indemnités auxquelles il a droit ;

b) la période d'absence, l'âge de la retraite, la pension ou les primes, les fonds de prévoyance participative en lieu et place de la pension et des primes, les prestations médicales  et autres avantages auxquels l'employé a droit ;

c) les sanctions qui peuvent être imposées à l'employé pour avoir enfreint un code de conduite ou une disposition relatif à un contrat qu'il a signé;

d) la manière dont une procédure disciplinaire à l'égard de l'employé est effectuée et la procédure qui doit être suivie avant qu'un employé soit congédié, mis hors service ou rétrogradé ;

e) l'arbitrage de tout différend découlant d'une rupture du contrat entre l'employé et le comité de gestion en ce qui concerne :

i) les échelles de salaires et autres indemnités;

ii) les absences, l'âge de la retraite, la pension, les primes, la caisse de prévoyance, les prestations médicales et autres prestations;

iii) aucune mesure disciplinaire conduisant à la destitution ou à la suppression du service ou la rétrogradation de l'employé ;

f) toute autre question qui, de l'avis du comité de gestion, devrait être ou non prévue dans ce contrat.

Article 21

Non-application de l'article 20 aux écoles de la minorité

Rien dans l'article 20 n'est applicable aux écoles de la minorité.

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