Territoire de Delhi |
Territoire de la Capitale nationale de Delhi (Inde)
Règlement sur l'enseignement scolaire de Delhi 1973 |
établie et administrée par une minorité linguistique. Elle est suivie par le Règlement sur l'enseignement scolaire de Delhi (1973) qui compte plusieurs dispositions d'ordre linguistique: les articles 6, 7, 8, 9, 10, 45, 127 et 128.Ce règlement découle de la Delhi School Education Act (Loi sur l'enseignement scolaire de Delhi de 1973), une loi qui ne contient aucune disposition d'ordre linguistique. La loi de 1973 concerne les écoles non subventionnées
Section 1 Short title and commencement 1) These rules may be called the Delhi School Education Rules, 1973; 2) They shall come into force on the date of their Publication in
the Official Gazette. Medium of instruction at the primary stage 1) Teaching in a school at the primary stage shall, as far as practicable, be in the mother-tongue of the child unless the parents or guardian of the child request otherwise in writing: Provided that where the medium of instruction in a school is different from the mother tongue of the child, arrangement shall be made, as far as practicable, by the Administrator for the education of that child through his mother tongue : Provided further that in the cast of an existing primary school in which education is imparted through the medium of any language other than the mother-tongue of the child, education may continue to be imparted in that school through the medium of such other language. 2) The Administrator may direct the Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee or the Delhi Cantonment Board to make, as far as practicable, arrangements, within their respective jurisdiction, for imparting education in the mother-tongue of the children. 3) The mother-tongue of the child shall be the language declared
as such, in writing, by the parent or guardian at the time of
admission of the child in the school. 5) The Director and other local authorities in Delhi shall, as far as practicable, provide adequate facilities for teaching through the mother tongue, at the primary stage of education, of children belonging to any linguistic minority. Section 7 Provided that in the case of an existing middle school in which education is imparted through the medium of any language other than the mother tongue of the children, education may continue to be imparted in that school through the medium of such other language. Section 8 Medium of instruction at the senior secondary stage 1) Hindi shall be the medium of instruction at the
senior secondary stage: Provided further that in the case of a senior secondary class in
a school run by a linguistic minority, education may be imparted in
such class through the medium of the language of that linguistic
minority. Section 9 Three-Language formula to be followed Section 10 Right of linguistic minorities to set up school Any linguistic minority which intends to set up school with the object of imparting education in the mother tongue of such linguistic minority, shall be entitled to do so and shall be entitled to receive grant-in-aid if the other conditions with regard to the grant-in-aid are fulfilled by such school: Provided that if the Administrator is satisfied that there
already exist sufficient number of Provided further that is shall be open to the management of a school run by a linguistic minority to decide that education shall be imparted at the school in a language other than the language of such linguistic minority and in such case the Administrator shall not be under any obligation to give grant-in-aid to such school. Section 45 1) No recognised school, not being an unaided minority
school, without giving full justification, shall open any new class
other than the ones which have received approval from the
appropriate authority. Closing down of a school or any class in a school 1) Recruitment of employees in each recognised unaided
minority school shall be made on the recommendation of a Selection
Committee to be constituted by the managing committee of that school. (a) in the case of recruitment of the head of the school,:—
(b) in the case of recruitment of any teacher other than the head of the school:—
(c) in the case of recruitment of any other employee :—
3) The Selection Committee shall regulate its own procedure, and, in the case of any difference of opinion amongst the members of the Selection committee on any matter, it shall be decided by the trust or society running the school. 4) Where a candidate for recruitment to any post in an unaided minority school is related to any member of the Selection Committee, the member to whom he is related, shall not participate in the selection and a new member shall be nominated in his place by the managing committee of the school. 5) The appointment of every employee of a school shall be made by its managing committee. 6) Where any selection made by the Selection Committee is not acceptable to the managing committee of the school the managing committee shall record its reasons for such non-acceptance and refer the matter to the trust or society running the school and the trust or society, as the case may be, shall decide the same. Section 128 Minimum qualifications 1) The minimum qualifications for appointment as a teacher of an unaided minority school shall not be less than those as are specified by the Affiliating Board. 2) In the case of any employee, other
than a teacher, the minimum qualifications for 3) Where no minimum qualifications have been specified by the Affiliating Board in respect of the post of any teacher, the minimum qualifications for recruitment to such post may be specified by the Administrator after considering such recommendations or suggestions as may be mode by the unaided minority school in this behalf. 4) Where a post (other than that of a teacher) in an unaided minority school does not correspond to any post in the Government schools, the minimum qualifications for recruitment to such post may be specified by the Director after considering such recommendations or suggestions as may be made by the unpaid minority school in this behalf. |
Article 1er Titre abrégé et début 1) Ce règlement peut être appelé Règlement sur l'enseignement scolaire de Delhi de 1973;
2) Il entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal
officiel. Langue d'enseignement au niveau primaire 1) L'enseignement dans une école de niveau primaire doit être, dans la mesure du possible, dans la langue maternelle de l'enfant, sauf si ses parents ou son tuteur fait une demande autrement par écrit : Pourvu que, si la langue d'enseignement dans une école est différente de la langue maternelle de l'enfant, des mesures soient prises en autant que possible par l'administrateur pour instruire cet enfant au moyen de sa langue maternelle : De plus, pourvu que dans la sélection d'une école primaire où l'enseignement est transmis par l'intermédiaire d'une autre langue que la langue maternelle de l'enfant, l'instruction peut continuer à être offerte dans cette école au moyen de cette autre langue. 2) La Direction peut obliger la Corporation municipale de Delhi, le Conseil municipal de New Delhi ou le Conseil du cantonnement de Delhi à prendre autant que possible des mesures relevant de leur juridiction respective afin d'offrir un enseignement dans la langue maternelle des enfants. 3) La langue maternelle de l'enfant doit être déclarée comme telle par écrit par ses parents ou son tuteur au moment de l'admission de l'enfant à l'école. 4) L'hindi doit être introduit comme matière dans une école au plus tard à la 3e année du primaire là où la langue d'enseignement à l'école n'est pas l'hindi. 5) Le directeur et les autres autorités locales à Delhi doivent, dans la mesure du possible, prévoir des installations adéquates pour l'enseignement dans la langue maternelle dans l'enseignement primaire aux enfants appartenant à une minorité linguistique. Article
7 À la condition que, dans le cas d'un établissement existant dans lequel l'instruction est transmise par l'intermédiaire d'une autre langue que la langue maternelle des enfants, cette instruction puisse continuer à être offerte dans cette école par l'intermédiaire de cette autre langue. Article 8 Langue d'enseignement au niveau du deuxième cycle du secondaire
1) L'hindi doit être la langue d'enseignement au
deuxième cycle du secondaire: De plus, à la condition que, dans le cas d'une classe de secondaire du second cycle au sein d'une école gérée par une minorité linguistique, l'instruction puisse être offerte dans cette classe par l'intermédiaire de la langue de cette minorité linguistique.
2) Lorsque, pour une raison particulière, la Direction est
convaincue que l'enseignement ne peut être offert dans une
classe de secondaire du second cycle au sein d'une école
par l'intermédiaire de l'hindi dans une ou plusieurs matières, ou
dans toutes les matières, elle peut autoriser que l'école pour
donner
un enseignement dans ces matières au moyen d'une autre
langue que l'hindi pour une période qu'elle juge adéquate. Article 9 Obligation de la formule trilingue Dans l'enseignement des langues dans les classes VI à X, la formule des trois langues, telle qu'elle a été adoptée par le gouvernement central, doit être respectée. Article 10 Droit des minorités linguistiques de gérer une école Toute minorité linguistique, qui prévoit gérer une école dans le but d'offrir un enseignement dans la langue maternelle de cette minorité linguistique, a le droit de le faire et d'être habilitée à recevoir des subventions si les autres conditions en ce qui concerne l'octroi des subventions sont satisfaites par ces écoles : Pourvu que, si la Direction est convaincue qu'il existe déjà un nombre suffisant d'écoles dans une région offrant un enseignement dans la langue de la minorité concernée, elle peut ne pas autoriser l'ouverture de plus d'écoles comme établissements subventionnés dans ce domaine De plus, à la condition que soit ouverte la gestion d'une école dirigée par une minorité linguistique de décider que l'instruction soit offerte à l'école dans une autre langue que la langue de cette minorité linguistique, dans ce cas la Direction ne doit pas être dans l'obligation d'accorder des subventions à cette école. Article 45 Ouverture de nouvelles classes dans les écoles 1) Une école non reconnue ne peut pas être une école de la minorité sans subvention, sans donner une justification complète et ne doit pas ouvrir une nouvelle classe autre que celle qui a été approuvé par les autorités compétentes. 2) Dans le cas des écoles de la minorité non subventionnées, l'ouverture de nouvelles classes n'est admise que celles qui ont reçu l'approbation des autorités compétentes. Article 46 Fermeture d'une école ou d'une classe dans une école Aucun comité de gestion ne doit fermer une école reconnue ni ne doit être une école de la minorité non subventionnée, ni être une classe existante dans cette école sans donner une justification complète et sans l'approbation préalable du directeur qui doit, avant de donner son autorisation, consulter le Conseil consultatif. Article 127 Recrutement 1) Le recrutement des employés dans chaque école minoritaire reconnue et non subventionnée doit être effectué sur la recommandation d'un comité de sélection constitué par le comité de direction de cette école. 2) Le comité de sélection comprend : (a) dans le cas du recrutement à la direction de l'école :
(b) dans le cas du recrutement d'un enseignant autre que la direction de l'école:
(c) dans le cas du recrutement d'un autre salarié:
3) Le comité de sélection doit établir sa propre procédure et, dans le cas d'une divergence entre les membres du comité de sélection sur une question, elle est décidée par la fiducie ou la société de gestion de l'école. 4) Si un candidat pour combler un poste dans une école minoritaire non subventionnée est lié à un membre du comité de sélection, le membre auquel il est lié ne doit pas participer à la sélection et un nouveau membre sera nommé à sa place par le comité de gestion de l'école. 5) La nomination de tous les employés d'une école doit être effectuée par son comité de gestion. 6) Si une sélection effectuée par le comité de sélection ne paraît pas acceptables pour le comité de gestion de l'école, le comité doit consigner les motifs pour le refus et renvoyer l'affaire à la fiducie ou à la société de gestion de l'école et, le cas échéant, le comité de gestion se prononce lui-même. Article 128 Qualifications minimales 1) Les qualifications minimales pour la nomination comme enseignant dans une école de la minorité non subventionnée ne doivent pas être inférieures à celles précisées par le conseil d'affiliation.
2) Dans le cas d'un
employé, à l'exception d'un enseignant, les qualifications minimales
pour 3) Lorsque aucune qualification minimale n'a été précisée par le conseil d'affiliation relativement à un poste d'enseignant, les qualifications minimales pour l'embauche à ce poste peuvent être spécifiées par la Direction après l'examen des recommandations ou des suggestions telles qui peuvent être faites par l'école minoritaire non subventionnée sous ce nom. 4) Si un poste (autre que celui d'un enseignant) dans une école minoritaire non subventionnée ne correspond pas à un poste similaire aux écoles publiques, les qualifications minimales pour l'embauche à ce poste peuvent être spécifiées par le directeur après l'examen des recommandations ou des suggestions qui peuvent être faites par l'école minoritaire non subventionnée sous ce nom. |