République françaiseLoi organique no 96-312 du 12 avril 1996
(Texte abrogé par la loi de 2004) |
LOI organique n° 96-312 du 12 avril 1996 Article 6 Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : [...] 12° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif. [...] Article 27 Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement; [...] TITRE VII : DE L'IDENTITÉ CULTURELLE Article 115 1) Le français est la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. 2) La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré. 3) Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes. 4) L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française. |