L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE L'AUTONOMIE
Article 1
La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles
Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et
les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.
Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française
constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par
l'article 74 de la Constitution.
La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses
représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions
prévues par la présente loi organique.
La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle
favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement
la Polynésie française au développement économique, social et culturel,
dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques
et de l'identité de sa population.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs
permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques
officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la
République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites
de ses habitants et de ses hôtes.
Article 2
L'État et la Polynésie française veillent au développement
de ce pays d'outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour
l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.
[...]
TITRE III
LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier
La répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les
communes
[...]
Section 7
L'identité culturelle
[...]
Article 57
Le français est la langue officielle de la Polynésie
française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux
personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public
ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et
services publics.
La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle :
ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est
reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues
polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir
la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont
les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales
de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ;
ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés
dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire
normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du
second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue
tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par
l'une des autres langues polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont
enseignées dans les établissements de formation des personnels
enseignants.
[...]