Proclamation royale
de 1763

Afin de réglementer le cadre administratif des territoires nouvellement acquis en Amérique du Nord, le parlement de Westminster adopta, le 7 octobre 1763, la Proclamation royale (Royal Proclamation) du roi d'Angleterre George III.

Comme il était de coutume à l'époque, cette proclamation ne contenait aucune disposition linguistique, mais elle établissait le cadre constitutionnel de trois nouvelles colonies: la province de Québec, la Floride occidentale et la Floride orientale. De plus, elle prévoyait des "Territoires indiens" qui demeuraient à la disposition d'un usage futur pour le roi et, pour le moment, interdits aux sujets de Sa Majesté. L'île de Terre-Neuve, le Labrador, l'île d'Anticosti, les îles de la Madeleine étaient administrés par le gouverneur de Terre-Neuve. La colonie de la Nouvelle-Écosse comprenait alors Nouveau-Brunswick, l'ile Saint-Jean (Prince-Édouard) et l'île du Cap-Breton. Quant à la Terre de Rupert, elle restait sous la responsabilité exclusive de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Enfin, dans les Antilles, le gouvernement de Grenade comprenait l'île de ce nom avec les Grenadines et les îles Dominique, Saint-Vincent et Tobago.

Comme toutes les lois britanniques, la proclamation royale fut adoptée et promulguée en anglais. On trouvera ci-dessous deux versions dont l'une à gauche est en anglais, l'autre en français. La version anglaise présentée ici fut publiée le 7 ou le 8 octobre 1763; elle présente des erreurs de ponctuation, de majuscules et de typographie. Quant à la présente version française, elle n'a aucune valeur juridique, car il ne s'agit que d'un texte traduit à l'intention des francophones.

By the KING,

A PROCLAMATION.

GEORGE R.

WHEREAS We have taken into Our Royal Consideration the extensive and valuable Acquisitions in America, secured to Our Crown by the late Definitive Treaty of Peace concluded at Paris the 10th Day of February last ; and being desirous, that all Our loving Subjects, as well of Our Kingdoms as of Our Colonies in America, may avail themselves with all convenient Speed, of the great Benefits and Advantages, which must accrue therefrom to their Commerce, Manufactures, and Navigation ; We have thought fit, with the Advice of Our Privy Council, to issue this Our Royal Proclamation, hereby to publish and declare to all Our loving Subjects, that We have, with the Advice of Our said Privy Council, granted Our Letters Patent under Our Great Seal of Great Britain, to erect within the Countries and Islands, ceded and confirmed to Us by the said Treaty, Four distinct and separate Governments, stiled and called by the names of Quebec, East Florida, West Florida and Grenada, and limited and bounded, as follows, viz.

First, The Government of Quebec, bounded on the Labrador Coast by the River St John, and from thence by a Line drawn from the Head of that River through the Lake St. John to the South End of the Lake Nipissim ; from whence the said Line, crossing the River St. Lawrence and the Lake Champlain in 45 Degrees of North Latitude, passes along the High Lands which divide the Rivers that empty themselves into the said River St. Lawrence, from those which fall into the Sea ; and also along the North Coast of the Baye des Chaleurs, and the Coast of the Gulph of St. Lawrence to Cape Rosieres, and from thence crossing the Mouth of the River St. Lawrence by the West End of the Island of Anticosti, terminates at the aforesaid River of St. John.

Secondly, The Government of East Florida, bounded to the Westward, by the Gulph of Mexico and the Apalachicola River; to the Northward, by a Line drawn from that Part of the said River where the Chatahouchee and Flint Rivers meet, to the Source of St. Mary's River; and by the Course of the said River to the Atlantick Ocean; and to the Eastward and Southward, by the Atlantick Ocean, and the Gulph of Florida, including all Islands within Six Leagues of the Sea Coast.

Secondly, The Government of East Florida bounded to the Westward by the Gulph of Mexico and the Apalachicola river; to the Northward by a line drawn from that part of the said river where the Chatahouchee and Flint rivers meet, to the source of Saint Mary's river, and by the course of the said river to the Atlantic Ocean, and to the East and South by the Atlantic Ocean, and the Gulph of Florida, including all Islands within six leagues of the sea-coast.

Thirdly, The Government of West Florida, bounded to the Southward by the Gulph of Mexico, including all Islands within Six Leagues of the Coast from the River Apalachicola to Lake Pontchartrain; to the Westward, by the said Lake, the Lake Maurepas, and the River Missisippi; to the Northward, by a Line drawn due East from that part of the River Missisippi, which lies in 31 Degrees North Latitude, to the River Apalachicola or Chatahouchee; and to the Eastward by the said River.

Fourthly, The Government of Grenada, comprehending the Island of that Name, together with the Grenadines, and the Islands of Dominico, St. Vincents and Tobago.

And to the End that the open and free Fishery of Our Subjects may be extended to and carried on upon the Coast of Labrador, and the adjacent Islands, We have thought fit, with the Advice of Our said Privy Council, to put all that Coast from the River St. John's to Hudson's Streights, together with the Islands of Anticosti and Madelaine, and all other smaller Islands lying upon the said Coast, under the Care and Inspection of Our Governor of Newfoundland.

We have also, with the Advice of Our Privy Council, thought fit to annex the Islands of St. John's, and Cape Breton, or Isle Royale, with the lesser Islands adjacent thereto, to Our Government of Nova Scotia.

We have also, with the Advice of our Privy Council aforesaid, annexed to Our Province of Georgia all the Lands lying between the Rivers Attamaha and St. Mary's.

PROCLAMATION

PAR LE ROI

GEORGE

ATTENDU QUE Nous avons accordé Notre Considération royale aux riches et considérables Acquisitions d'Amérique assurées à Notre Couronne par le dernier traité de paix définitif, conclu à Paris, le 10 février dernier et désirant faire bénéficier avec tout l'empressement désirable Nos Sujets bien-aimés, aussi bien ceux de Notre Royaume que ceux de Nos Colonies en Amérique, des grands profits et avantages qu'ils peuvent en retirer pour le commerce, les manufactures et la navigation, Nous avons cru opportun, de l'avis de Notre Conseil privé, de publier Notre Présente Proclamation royale pour annoncer et déclarer à tous Nos Sujets bien-aimés que Nous avions, de l'avis de Notredit Conseil privé, par Nos Lettres patentes sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne, établi dans les contrées et les îles qui Nous ont été cédées et assurées par ledit traité, quatre gouvernements séparés et distincts, appelés par les noms de Québec, de la Floride orientale, de la Floride occidentale et de la Grenade, dont les bornes sont limitées comme suit:

En premier. Le gouvernement de Québec sera borné sur la côte du Labrador par la rivière Saint-Jean et de là par une ligne s'étendant de la source de cette rivière à travers le lac Saint-Jean jusqu'à l'extrémité sud du lac Nipissing, traversant de ce dernier endroit, le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain par 45 degrés de latitude nord, pour longer les terres hautes qui séparent les rivières qui se déversent dans ledit fleuve Saint-Laurent de celles qui se jettent dans la mer, s'étendre ensuite le long de la côte nord de la baie de Chaleurs et de la côte du golfe Saint-Laurent jusqu'au cap des Rosiers, puis traverser de là l'embouchure du fleuve Saint-Laurent en passant par l'extrémité ouest de l'île d'Anticosti et se terminer ensuite à ladite rivière Saint-Jean.

En deuxième. Le gouvernement de la Floride orientale sera borné à l'ouest par le golfe du Mexique et la rivière Apalachicola; au nord, par une ligne s'étendant de l'endroit de cette rivière ou se rencontrent les rivières Chatahouchée et Flint, jusqu'à la source de la rivière Sainte-Marie, et par le cours de cette dernière jusqu'à l'océan; au sud et à l'est, par le golfe de la Floride et l'océan Atlantique, y compris toutes les îles situées en deça de six lieues de la côte.

Troisième. Le gouvernement de la Floride occidentale sera borné au sud par le golfe du Mexique y compris toutes les îles situées en deça de six lieues de la côte, entre la rivière Apalachicola et le lac Pontchartrain; à l'ouest, par le lac Pontchartrain, le lac Maurepas et la rivière Mississipi; au nord, par une ligne s'étendant vers l'est, d'un endroit de la rivière Mississipi situé à 31 degrés de latitude nord, jusqu'à la rivière Apalachicola, ou Chatahouchée et à l'est de ladite rivière.

Quatrième. Le gouvernement de Grenade comprenant l'île de ce nom avec les Grenadines et les îles Dominique, Saint-Vincent et Tobago.

Et afin d'étendre jusqu'à la côte du Labrador et aux îles adjacentes, la pêche ouverte et libre accordée à Nos Sujets et d'en favoriser le développement dans ces endroits, Nous avons cru opportun, de l'avis de Notre Conseil privé, de placer toute cette côte depuis la rivière Saint-Jean jusqu'au détroit d'Hudson ainsi que les îles d'Anticosti et de la Madeleine et toutes les autres petites îles disséminées le long de ladite côte, sous le contrôle et l'inspection de notre gouverneur de Terre-Neuve.

Nous avons aussi, de l'avis de Notre Conseil privé, cru opportun d'annexer l'île Saint-Jean et l'île du Cap-Breton ou île Royale, ainsi que les îles de moindre dimension situées dans leurs environs, au gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Nous avons également, de l'avis de Notre Conseil privé, annexé à Notre Province de Géorgie, toutes les terres situées entre les rivières Attamaha et Sainte-Marie.

And whereas it will greatly contribute to the speedy Settling Our said new Governments, that Our loving Subjects should be informed of Our Paternal Care for the Security of the Liberties and Properties of Those, who are and shall become Inhabitants thereof ; We have thought fit to publish and declare, by this Our Proclamation, that We have, in the Letters Patent under Our Great Seal of Great Britain; by which the said Governments are constituted, given express Power and Direction to Our Governors of Our said Colonies respectively, that so soon as the State and Circumstances of the said Colonies will admit thereof, they shall, with the Advice and Consent of the Members of Our Council, summon and call General Assemblies within the said Governments respectively, in such Manner and Form as is used and directed in those Colonies and Provinces in America, which are under Our immediate Government; and We have also given Power to the said Governors, with the Consent of Our said Councils, and the Representatives of the People, so to be summoned as aforesaid, to make, constitute and ordain Laws, Statutes and Ordinances for the Publick Peace, Welfare and Good Government of Our said Colonies, and of the People and Inhabitants thereof, as near as may be agreable to the Laws of England, and under such Regulations and Restrictions as are used in other Colonies; and in the mean Time, and until such Assemblies can be called as aforesaid, all Persons inhabiting in or resorting to Our said Colonies may confide in Our Royal Protection for the Enjoyment of the Benefit of the Laws of Our Realm of England; for which Purpose We have given Power under Our Great Seal to the Governors of Our said Colonies respectively, to erect and constitute, with the Advice of Our said Councils respectively, Courts of Judicature and Publick Justice within Our said Colonies, for Hearing and Determining all Causes, as well Criminal as Civil, according to Law and Equity, and as near as may be agreable to the Laws of England, with Liberty to all Persons, who may think themselves aggrieved by the Sentences of such Courts, in all Civil Cases, to appeal, under the usual Limitations and Restrictions to Us, in Our Privy Council.

We have also thought fit, with the Advice of Our Privy Council as aforesaid, to give unto the Governors and Councils of Our said Three new Colonies upon the Continent, full Power and Authority to settle and agree with the Inhabitants of Our said new Colonies, or with any other Persons who shall resort thereto, for such Lands, Tenements and Hereditaments, as are now or hereafter shall be in Our Power to dispose of, and them to grant to any such Person or Persons, upon such Terms, and under such moderate Quit-Rents, Services and Acknowledgments, as have been appointed and settled in Our other Colonies, and under such other Conditions as shall appear to Us to be necessary and expedient for the Advantage of the Grantees, and the Improvement and Settlement of our said Colonies.

And Whereas We are desirous, upon all Occasions, to testify Our Royal Sense and Approbation of the Conduct and Bravery of the Officers and Soldiers of Our Armies, and to reward the same, We do hereby command and impower Our Governors of Our said Three new Colonies, and all other Our Governors of Our several Provinces on the Continent of North America, to grant, without Fee or Reward, to such Reduced Officers as have served in North America during the late War, and to such Private Soldiers as have been or shall be disbanded in America, and are actually residing there, and shall personally apply for the same, the following Quantities of Lands, subject at the Expiration of Ten Years to the same Quit-Rents as other Lands are subject to in the Province within which they are granted, as also subject to the same Conditions of Cultivation and Improvement, viz.

To every Person having the Rank of a Field Officer, 5,000 Acres.
To every Captain 3,000 Acres.
To every Subaltern or Staff Officer 2,000 Acres.
To every Non-Commission Officer 200 Acres.
To every Private Man 50 Acres.

We do likewise authorize and require the Governors and Commanders in Chief of all Our said Colonies upon the Continent of North America, to grant the like Quantities of Land, and upon the same Conditions, to such Reduced Officers of Our Navy of like Rank as served on Board Our Ships of War in North America at the Times of the Reduction of Louisbourg and Quebec in the late War, and who shall personally apply to Our respective Governors for such Grants.

Et attendu qu'il est à propos de faire connaître à Nos sujets Notre sollicitude paternelle à l'égard des libertés et des propriétés de ceux qui habitent comme de ceux qui habiteront ces nouveaux gouvernements, afin que des établissements s'y forment rapidement, Nous avons cru opportun de publier et de déclarer par Notre Présente Proclamation, que Nous avons par les lettres patentes revêtues de notre Grand Sceau de la Grande-Bretagne, en vertu desquelles lesdits gouvernements sont constitués, donne le pouvoir et l'autorité aux gouverneurs de nos colonies respectives d'ordonner et de convoquer, de l'avis et du consentement de Notre Conseil dans leurs gouvernements respectifs, des que l'état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales de la manière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d'Amérique placées sous Notre Gouvernement immédiat; que nous avons aussi accordé auxdits gouverneurs le pouvoir de faire, avec le consentement de Nosdits Conseils et des représentants du peuple qui devront être convoqués tel que susmentionné, de décréter et de sanctionner des lois, des statuts et des ordonnances pour assurer la paix publique, le bon ordre ainsi que le bon gouvernement desdites colonies, de leurs populations et de leurs habitants, conformément autant que possible aux lois d'Angleterre et aux règlements et restrictions en usage dans les autres colonies. Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces assemblées puissent être convoquées, tous ceux qui habitent ou qui iront habiter Nosdites Colonies peuvent se confier en Notre Protection royale et compter Nos Efforts pour leur assurer les bienfaits des lois de Notre Royaume d'Angleterre; à cette fin Nous avons donné aux gouverneurs de Nos Colonies, sous Notre Grand Sceau, le pouvoir de créer et d'établir, de l'avis de Nosdits Conseils, des tribunaux civils et des cours de justice publics dans Nosdites Colonies pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l'équité, conformément autant que possible aux lois anglaises; cependant, toute personne ayant raison de croire qu'elle a été lésée en matière civile par suite des jugements rendus par lesdites cours, aura la liberté d'en appeler à Nous siégeant en Notre Conseil privé, conformément aux délais et aux restrictions prescrits en pareil cas.

Nous avons également jugé opportun, de l'avis de Notredit Conseil privé, d'accorder aux gouverneurs et aux conseils de Nosdites Trois Nouvelles Colonies sur le continent, le pouvoir et l'autorité de s'entendre et de conclure des arrangements avec les habitants de Nosdites Nouvelles Colonies et tous ceux qui iront s'y établir, au sujet des terres des habitations et de toute propriété dont Nous pourrons hériter et qu'il est ou sera en Notre Pouvoir de disposer, et de leur en faire la concession, conformément aux termes, aux redevances, aux corvées et aux tributs modérés établis et requis dans les autres colonies, ainsi qu'aux autres conditions qu'il Nous paraîtra nécessaire et expédient d'imposer pour l'avantage des acquéreurs et le progrès et l'établissement de Nosdites Colonies.

Attendu que Nous désirons reconnaître et louer en toute occasion, la brave conduite des officiers et des soldats de Nos Armées et leur décerner des récompenses, Nous enjoignons aux gouverneurs de Nosdites Colonies et à tous les gouverneurs de nos diverses provinces sur le continent de l'Amérique du Nord et Nous leur accordons le pouvoir de concéder gratuitement aux officiers réformés qui ont servi dans l'Amérique du Nord pendant la dernière guerre et aux soldats qui ont été ou seront licenciés en Amérique, lesquels résident actuellement dans ce pays et qui en feront personnellement la demande, les quantités de terre ci-après pour lesquelles une redevance égale à celle payée pour des terres situées dans la même province ne sera exigible qu'à l'expiration de dix années; lesquelles terres seront en outre sujettes aux mêmes conditions de culture et d'amélioration que les autres dans la même province:

À tous ceux qui ont obtenu le grade d'officier supérieur, 5000 acres.
À chaque capitaine, 3000 acres.
À chaque officier subalterne ou d'état major, 2000 acres.
À chaque sous-officier, 200 acres.
À chaque soldat, 50 acres.

Nous enjoignons aux gouverneurs et aux commandants en chef de toutes Nos Clonies sur le continent de l'Amérique du Nord, et Nous les autorisons de concéder aux mêmes conditions la même quantité de terre aux officiers réformés de Notre Marine, d'un rang équivalent, qui ont servi sur Nos vaisseaux de guerre dans l'Amérique du Nord lors de la capitulation de Louisbourg et de Québec, pendant la dernière guerre, et qui s'adresseront personnellement à Nos Gouverneurs respectifs pour obtenir des concessions.

And whereas it is just and reasonable, and essential to Our Interest and the Security of Our Colonies, that the several Nations or Tribes of Indians, with whom We are connected, and who live under Our Protection, should not be molested or disturbed in the Possession of such Parts of Our Dominions and Territories as not having been ceded to or purchased by Us, are reserved to them or any of them as their Hunting Grounds, We do therefore, with the Advice of our Privy Council, declare it to be Our Royal Will and Pleasure, that no Governor or Commander in Chief in any of Our Colonies of Quebec, East Florida, or West Florida, do presume, upon any Pretence whatever, to grant Warrants of Survey, or pass any Patents for Lands beyond the Bounds of their respective Governments, as described in their Commissions; as also that no Governor or Commander in Chief in any of Our other Colonies or Plantations in America, do presume for the present, and until Our further Pleasure be known, to grant Warrants of Survey, or pass Patents for any Lands beyond the Heads or Sources of any of the Rivers which fall into the Atlantick Ocean from the West and North West; or upon any Lands whatever, which not having been ceded to or purchased by Us as aforesaid, are reserved to the said Indians, or any of them.

And We do further declare it to be Our Royal Will and Pleasure, for the Present as aforesaid, to reserve under Our Sovereignty, Protection and Dominion, for the Use of the said Indians, all the Lands and Territories not included within the Limits of Our said Three new Governments, or within the Limits of the Territory granted to the Hudson's Bay Company ; as also all the Lands and Territories lying to the Westward of the Sources of the Rivers which fall into the Sea from the West and North West as aforesaid ; and We do hereby strictly forbid, on Pain of Our Displeasure, all Our loving Subjects from making any Purchases or Settlements whatever, or taking Possession of any of the Lands above reserved, without Our especial Leave and Licence for that Purpose first obtained.

And We do further strictly enjoyn and require all Persons whatever, who have either wilfully or inadvertently seated themselves upon any Lands within the Countries above described, or upon any other Lands, which not having been ceded to or purchased by Us, are still reserved to the said Indians as aforesaid, forthwith to remove themselves from such Settlements.

And whereas great Frauds and Abuses have been committed in the Purchasing Lands of the Indians, to the great Prejudice of our Interests, and to the great Dissatisfaction of the said Indians ; In order therefore to prevent such Irregularities for the Future, and to the End that the Indians may be convinced of Our Justice and determined Resolution to remove all reasonable Cause of Discontent, We do, with the Advice of Our Privy Council, strictly enjoyn and require, that no private Person do presume to make any Purchase from the said Indians of any Lands reserved to the said Indians within those Parts of Our Colonies, where We have thought proper to allow Settlement ; but that if at any Time any of the said Indians should be inclined to dispose of the said Lands, the same shall be purchased only for Us, in Our Name, at some publick Meeting or Assembly of the said Indians, to be held for that Purpose by the Governor or Commander in Chief of Our Colony respectively, within which they shall lye : And in Case they shall lye within the Limits of any Proprietary Government, they shall be purchased only for the Use and in the Name of such Proprietaries, conformable to such Directions and Instructions as We or they shall think proper to give for that Purpose : And We do, by the Advice of Our Privy Council, declare and enjoyn, that the Trade with the said Indians shall be free and open to all our Subjects whatever ; provided that every Person, who may incline to trade with the said Indians, do take out a Licence for carrying on such Trade, from the Governor or Commander in Chief of any of Our Colonies respectively, where such Person shall reside, and also give Security to observe such Regulations as We shall at any Time think fit, by Ourselves or by Our Commissaries, to be appointed for this Purpose, to direct and appoint for the Benefit of the said Trade :

And We do hereby authorize, enjoyn and require the Governors and Commanders in Chief of all Our Colonies respectively, as well those under Our immediate Government as those under the Government and Direction of Proprietaries, to grant such Licences without Fee or Reward, taking especial Care to insert therein a Condition, that such Licence shall be void, and the Security forfeited, in Case the Person, to whom the same is granted shall refuse or neglect to observe such Regulations as We shall think proper to prescribe as aforesaid.

And We do further expressly enjoyn and require all Officers whatever, as well Military as those employed in the Management and Direction of Indian Affairs within the Territories reserved as aforesaid, for the Use of the said Indians, to seize and apprehend all Persons whatever, who, standing charged with Treasons, Misprisions of Treason, Murders, or other Felonies or Misdemeanors, shall fly from Justice and take Refuge in the said Territory, and to send them under a proper Guard to the Colony where the Crime was committed of which they stand accused, in order to take their Tryal for the same.

Given at Our Court at St. James's, the 7th Day of October, 1763, in the Third Year of Our Reign.

GOD Save the KING.

Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre Intérêt et la sécurité de Nos Colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus indiennes qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre Protection, la possession entière et paisible des parties de Nos Possessions et Territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques-unes d'entre elles comme territoires de chasse, Nous déclarons par conséquent de l'avis de Notre Conseil privé, que c'est Notre Volonté et Notre Plaisir et Nous enjoignons à tout gouverneur et à tout commandant en chef de Nos Colonies de Québec, de la Floride orientale et de la Floride occidentale, de n'accorder sous aucun prétexte des permis d'arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà des limites de leur gouvernement respectif, conformément à la délimitation contenue dans leur commission. Nous enjoignons pour la même raison à tout gouverneur et à tout commandant en chef de toutes Nos Autres Colonies ou de Nos Autres Plantations en Amérique, de n'accorder présentement et jusqu'à ce que Nous ayons fait connaître Nos Intentions futures, aucun permis d'arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà de la tête ou source de toutes les rivières qui vont de l'ouest et du nord-ouest se jeter dans l'océan Atlantique ni sur celles qui ont été ni cédées ni achetées par Nous, tel que susmentionné, et ont été réservées pour les Indiens susdits ou quelques-uns d'entre eux.

Nous déclarons de plus que c'est Notre Plaisir royal ainsi que Notre Volonté de réserver pour le présent, sous Notre Souveraineté, Notre Protection et Notre Autorité, pour l'usage desdits Indiens, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos Trois Gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l'ouest des sources des rivières qui de l'ouest et du nord-ouest vont se jeter dans la mer; Nous défendons aussi strictement par la présente à tous Nos Sujets, sous peine de s'attirer Notre Déplaisir, d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre Permission spéciale et une licence à ce sujet.

Et Nous enjoignons et ordonnons strictement à tous ceux qui en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont établis sur des terres situées dans les limites des contrées décrites ci-dessus ou sur toute autre terre qui n'ayant pas été cédées ou achetées par Nous se trouve également réservée pour lesdits Indiens de quitter immédiatement leurs établissements.

Attendu qu'il s'est commis des fraudes et des abus dans les achats de terres des Indiens au préjudice de Nos Intérêts et au grand mécontentement de ces derniers, et afin d'empêcher qu'il ne se commette de telles irrégularités à l'avenir et de convaincre les Indiens de Notre Esprit de justice et de Notre Résolution bien arrêtée de faire disparaître tout sujet de mécontentement, Nous déclarons de l'avis de Notre Conseil privé, qu'il est strictement défendu à qui que ce soit d'acheter des Indiens des terres qui leur sont réservées dans les parties de Nos Colonies, ou Nous avons cru à propos de permettre des établissements; cependant si quelques-uns des Indiens, un jour ou l'autre, devenaient enclins à se départir desdites terres, elles ne pourront être achetées que pour Nous, en Notre Nom, à une réunion publique ou à une assemblée desdits Indiens, qui devra être convoquée à cette fin par le gouverneur ou le commandant en chef de la colonie, dans laquelle elles se trouvent situées; en outre, si ces terres sont situées dans les limites de territoires administrés par leurs propriétaires, elles ne seront alors achetées que pour l'usage et au nom des propriétaires, conformément aux directions et aux instructions que Nous croirons ou qu'ils croiront à propos de donner à ce sujet; de plus Nous déclarons et signifions de l'avis de Notre Conseil privé que Nous accordons à tous Nos sujets le privilège de commerce ouvert et libre, à condition que tous ceux qui auront l'intention de commercer avec lesdits Indiens se munissent de licence à cette fin, du gouverneur ou du commandant en chef de celle de Nos Colonies dans laquelle ils résident, et qu'ils fournissent des garanties d'observer les règlements que Nous croirons en tout temps, à propos d'imposer Nous mêmes ou par l'intermédiaire de Nos commissaires nommés à cette fin, en vue d'assurer le progrès dudit commerce.

Et Nous autorisons par la présente les gouverneurs et les commandants en chef de toutes Nos Colonies respectivement, aussi bien ceux qui relèvent de Notre Autorité immédiate que ceux qui relèvent de l'autorité et de la direction des propriétaires, d'accorder ces licences gratuitement sans omettre d'y insérer une condition par laquelle toute licence sera déclarée nulle et la protection qu'elle confèrera enlevée, si le porteur refuse ou néglige d'observer les règlements que Nous croirons à propos de prescrire.

Et de plus, Nous ordonnons et enjoignons à tous les officiers militaires et à ceux chargés de l'administration et de la direction des Affaires indiennes, dans les limites des territoires réservés à l'usage desdits Indiens, de saisir et d'arrêter tous ceux sur qui pèsera une accusation de trahison, de non-révélation d'attentat, de meurtre, de félonie ou de délits de tout genre et qui, pour échapper aux atteintes de la justice, auront cherche un refuge dans lesdits territoires, et de les renvoyer sous bonne escorte dans la colonie ou le crime dont ils seront accusés aura été commis et pour lequel ils devront subir leur procès.

Donnée à Notre Cour, à Saint-James le 7e jour d'octobre 1763, la troisième année de Notre Règne.

DIEU, Sauve le ROI

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