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Interdiction de la langue catalane en Roussillon par Louis XIV 1700 |
Interdiction de la langue catalane en Roussillon par Louis XIV Edit du Roy - Texte en français d'époque LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous presens & à venir. SALUT, depuis plus de quarante ans que NOUS possédons en pleine Souveraineté les Comtés & Vigueries de Roussillon & Conflans, qui nous ont été cédés avec une partie du Comté de Cerdaigne, par le Traité de Paix des Pirennées, les Procédures des Justices Subalternes desdits Païs, les Délibérations des Magistrats des Villes, les Actes des Notaires & autres Actes publics, ont continué à y être couchés en Langue Catalane, par un usage que l'habitude seule a autorisé: Mais comme outre que cet usage répugne & est en quelque sorte contraire à Notre Autorité, à l'honneur de la Nation Françoise & même à l'inclinaison des Habitats desdits Païs, lesquels en toutes occasions ne témoignent pas moins de zèle et d'affection pour notre service que nos anciens Sujets: Ils en reçoivent d'ailleurs beaucoup de préjudices, en ce que pour faire instruire leurs enfans dans ladite Langue Catalane, & les rendre par là capables d'exercer les Charges de Judicature & de Magistrature; Ils se trouvent obligés de les envoyer étudier dans les villes de la domination d'Espagne, ce qui leur cause de grands frais. Nous avons jugé que pour remédier à ces inconveniens, il était à propos d'ordonner qu'à l'avenir toutes les Procédures & les Actes publics qui se feront dans lesdits Païs, seront couchés en Langue Françoise: SÇAVOIR faisons que pour ces causes & autres bonnes considérations, à ce Nous mouvans, de notre certaine Science, pleine Puissance & Autorité Royale : Nous avons dit, statué, déclaré & ordonné, Disons, statuons, déclarons & ordonnons par ces Présentes, signées de notre main; VOULONS & nous plaît, que d'orénavant & à commencer du premier Mai prochain, toutes les procédures qui se feront dans les Sièges & Juridictions desdits Païs de Roussillon, Conflans & Cerdagne; Comme aussi les Délibérations des Magistrats des Villes & des Communautés, les Actes des Notaires & généralement tous autres Actes Publics qui se passeront esdits Païs, seront mis & couchés en Langue Françoise, à peine de nullité. DEFENDONS à tous Avocats, Procureurs, Greffiers, Notaires & autres, de ne se plus servir pour cet effet de la Langue Catalane, & aux Juges et Magistrats de la souffrir, ni de prononcer leurs Jugements ou Délibérations qu'en Langue Françoise. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans notre Conseil Superieur de Roussillon, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & observer, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière: Et afin que ce soit chose ferme & stable, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. DONNÉ à Versailles au mois de Février, l'an de grace mil sept cens, & de notre regne le cinquante septième. Signé, LOUIS : Et sur le repli, Par le Roi, LE TELLIER, Visa PHELYPEAUX, & Scellé du grand Sceau de cire verte pendant avec lacs de soye verte & cramoisi. Lu & publié l'Audience tenant, à ce requerant le Procureur
General du Roi, ce jourd'hui 2. Avril 1700. |
Le français au Grand Siècle - La langue catalane et son histoire