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NorvègeLoi
concernant le programme d'initiation et de formation en
norvégien |
La présente version française de ce règlement norvégien de 1988 est une traduction de la version anglaise, mais le titre en norvégien est le suivant : Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Cette loi, abrogée en 2020 et remplacée par la Loi sur l'intégration. La loi de 2003 était accompagnée du Règlement du 20 avril 2005 n° 341 sur la formation en norvégien et en études sociales pour les immigrants.
Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) Title of the Act amended by the Act of 11 March 2005 No. 13 (in force from 1 September 2005 pursuant to the Decree of 11 March 2005 No. 228). Section 1. Purpose of the Act The purpose of this Act is to increase the possibility of newly arrived immigrants participating in working and social life and to increase their financial independence. Section 17. The right and obligation to participate in Norwegian
language training and social studies
2) A foreign national between 55 and 67 years of age who is resident on such grounds as are mentioned in (a) or (b) has a right, but not an obligation, to participate in such training as is mentioned in the first paragraph. 3) The right to participate pursuant to the first and second paragraphs shall not apply to foreign nationals with a residence or work permit pursuant to section 8, first paragraph, of the Immigration Act and members of their family who have a permit pursuant to section 9 or section 8, second paragraph, of the Immigration Act. Foreign nationals between 16 and 55 years of age having such a permit as is mentioned in the first sentence and that constitutes grounds for a settlement permit, have an obligation to participate in Norwegian language training and social studies for a total of 300 hours, cf. section 18, first paragraph, second sentence. 4) The right or obligation to participate in Norwegian language training and social studies shall not apply if it is documented that the person concerned has adequate knowledge of Norwegian. The obligation to participate shall not apply if it is documented that the person concerned has adequate knowledge of Sami. If special health or other weighty reasons warrant doing so, the municipality may exempt an individual from the obligation to participate. 5) The right or obligation to participate pursuant to the
first to third paragraphs arises on the date the permit is granted for
the first time pursuant to the Immigration Act, or from the date of
arrival in Norway for foreign nationals who have been granted such a
permit prior to entering the country. For persons covered by the first
paragraph (b), the right and obligation to participate arise from the
date the person concerned becomes a resident of the municipality
pursuant to a special agreement between the immigration authorities and
the municipality. Section 18. Municipal responsibility for Norwegian language training and social studies 1) As soon as possible and not later than three months after a claim or an application for participation is presented, the municipality shall provide Norwegian language training and social studies pursuant to section 17 for persons who are resident in the municipality or who are living temporarily at reception centres for asylum seekers in the municipality. The municipality may require that persons to whom section 17, third paragraph, applies shall pay for the training. 2) As soon as possible and not later than three months after an application for participation is presented, the municipality shall arrange for further Norwegian language training to be offered free of charge to persons covered by section 17, first and second paragraphs, up to a maximum of 2,700 hours, if the person concerned needs it. The municipality may require the person concerned to take tests to determine whether there is a need for such training. The municipality’s obligation pursuant to this paragraph shall apply for five years from the date the right or obligation to participate in Norwegian language training and social studies arises, cf. section 17, fifth paragraph. 3) Training shall be provided by the municipality or by others approved by the municipality. Section 19. Provision of Norwegian language training and social studies 1) An individually adapted plan shall be drawn up for any person who is to participate in Norwegian language training and social studies. Section 6 shall apply correspondingly. 2) As a main rule, any person who is to give training in Norwegian and social studies shall have professional and educational qualifications. 3) The municipality may stop training in the case of any person whose circumstances provide objective grounds for so doing. 4) Upon completion or interruption of training, a certificate of participation shall be issued. Section 21. Relationship to the Public Administration Act 1) The Public Administration Act shall apply subject to the special provisions laid down in this Act. 2) Individual decisions pursuant to this Act shall be defined as decisions regarding
3) Candidates for receiving services pursuant to this Act shall not be considered parties to the same case. No appeal may be lodged on the grounds that another person has received the service. Section 23. Obtention of information 1) As far as possible, information shall be obtained in cooperation with the participant or in such a way that the participant is aware that it is being obtained. [...] 3) Information that is necessary for the implementation, monitoring and evaluation of the arrangements in this Act may be collected, used and stored in a national register. Informants may be ordered to provide information in the manner decided by the Ministry. The Ministry will determine how the municipality or other enterprises who implement the introduction programme or Norwegian language training and social studies are to provide information. 4) Information from such a register as is mentioned in the third paragraph may be disclosed to official bodies that need it in connection with the implementation, monitoring and evaluation of the arrangements. The information shall only be disclosed in statistical form or with the omission of identifying characteristics if this meets the need. The Ministry may make further provisions regarding the handling and storage of the information. Section 25. Commencement 1) This Act shall come into force on 1 September 2003. Until 31 August 2004 the Act shall not apply to individual municipalities unless the municipality itself makes an administrative decision to that effect. The right and obligation for persons mentioned in section 2 shall apply from 1 September 2004. Section 3, second paragraph, shall come into force from 1 September 2004. 2) From 1 September 2004 the Act shall apply to all municipalities and cover persons subject to the Act who are resident after 1 September 2003. |
Loi concernant le programme d'initiation et de formation en norvégien pour les immigrants nouvellement arrivés (ou Loi d'initiation) Titre de la loi modifiée par la loi du 11 mars 2005, no 13 (en vigueur à partir du 1er septembre 2005, conformément au décret du 11 mars 2005, no 228) Article 1 Objectif de la loi L'objectif de la présente loi est d'augmenter les possibilités pour les immigrants nouvellement arrivés afin qu'ils participent à la vie professionnelle et sociale, et accroissent leur autonomie financière. Article 17 Droit et obligation de participer à la formation en langue
norvégienne et aux études sociales
2) Tout ressortissant étranger âgé de 55 à 67 ans, qui est résident pour les motifs visés aux alinéas a) ou b), a le droit, mais non l'obligation de participer à cette formation tel qu'il est mentionné au premier paragraphe. 3) Le droit de participer à la formation en vertu des premier et second paragraphes ne s'appliquent pas aux ressortissants étrangers ayant leur résidence ou un permis de travail conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi sur l'immigration, ainsi qu'aux membres de leur famille qui ont un permis en vertu de l'article 9 ou du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi sur l'immigration. Les ressortissants étrangers âgés entre 16 et 55 ans, ayant un tel permis tel qu'il est mentionné dans la première phrase, lequel constitue un motif pour un permis d'établissement, ont l'obligation de participer à la formation en langue norvégienne et aux études sociales pour un total de 300 heures, cf. le premier paragraphe de l'article 18, deuxième phrase. 4) Le droit ou l'obligation de participer à la formation en langue norvégienne et aux études sociales ne s'applique pas s'il est établi que l'intéressé possède une connaissance suffisante du norvégien. L'obligation de participer à cette formation ne s'applique pas s'il est établi que l'intéressé possède une connaissance suffisante du same. Si la santé ou d'autres raisons graves le justifient, la municipalité peut exempter une personne de l'obligation de participer à la formation linguistique. 5) Le droit ou l'obligation de participer à cette formation, conformément au paragraphes 1 et 3, est conditionnel la date à laquelle le permis est accordé pour la première fois en vertu de la Loi sur l'immigration ou en vertu de la date d'arrivée en Norvège pour les ressortissants étrangers qui ont obtenu une telle autorisation préalable lors de leur entrée au pays. Pour les personnes visées par le premier paragraphe, alinéa b), le droit et l'obligation de participer à la formation découlent de la date à laquelle la personne concernée devient résidente de la municipalité en vertu d'un accord particulier entre les autorités de l'immigration et la municipalité. 6) Le droit de participer à la formation linguistique en vertu des premier et second paragraphes est applicable durant trois ans. Dans certains cas particuliers, le droit et l'obligation de participer à la formation peuvent découler de la date à laquelle est présentée l'exigence de la formation. Le ministère peut émettre des règlements contenant des règles supplémentaires pour considérer les cas particuliers à cet égard. Article 18 Responsabilité des municipalités pour la formation en langue norvégienne et aux études sociales 1) Dès que possible et au plus tard trois mois après qu'une réclamation ou une demande de participation à la formation linguistique soit présentée, la municipalité doit fournir une formation en langue norvégienne et aux études sociales en vertu de l'article 17 pour les personnes qui résident dans la municipalité ou qui vivent temporairement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile dans la municipalité. Cette-ci peut exiger que les personnes auxquelles s'applique le paragraphe 3 de l'article 17 doivent payer pour leur formation. 2) Dès que possible et au plus tard trois mois après qu'une demande de participation à la formation linguistique soit présentée, la municipalité doit prendre les dispositions nécessaires pour la formation linguistique afin d'offrir gratuitement en plus des cours de norvégien à offrir aux personnes visées par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17, jusqu'à un maximum de 2700 heures, si les personnes concernées en ont besoin. La municipalité peut exiger que les personnes concernées subissent des examens pour déterminer s'il existe un besoin pour une telle formation. Les obligations de la municipalité, en vertu du présent paragraphe, s'appliquent pendant cinq ans à compter de la date à laquelle se posent le droit ou l'obligation de participer à la formation en langue norvégienne et aux études sociales de la municipalité, conformément à l'article 17, paragraphe 5. 3) La formation linguistique est offerte par la municipalité ou par d'autres organismes approuvés par la municipalité. Article 19 Programme de formation en langue norvégienne et aux études sociales 1) Un programme d'adaptation individuelle est prévue pour toute personne participant à la formation en langue norvégienne et aux études sociales. L'article 6 est applicable par analogie. 2) En règle générale, toute personne qui reçoit une formation en norvégien et aux études sociales doit posséder les qualifications professionnelles et éducatives. 3) La municipalité peut interrompre la formation dans le cas d'une personne dont les circonstances fournissent des motifs objectifs de le faire. 4) À la fin ou lors de l'interruption de la formation, un certificat de participation est émis. Article 21 Relations avec la Loi sur l'administration publique 1) La Loi sur l'administration publique est applicable sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. 2) Les décisions individuelles en vertu de la présente loi doivent être définies comme des décisions concernant:
3) Pour recevoir des services en vertu de la présente loi, les candidats ne doivent pas être considérés comme des parties à la même affaire. Aucun appel ne peut être déposé pour le motif qu'une autre personne a reçu le service. Article 23 Obtention des informations 1) Dans la mesure du possible, toute information doit être obtenue en coopération avec le participant ou de telle manière que le participant soit conscient qu'il l'a obtenue. [...] 3) Les informations nécessaires pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des modalités de la présente loi peuvent être recueillies, utilisées et conservées dans un registre national. Les informateurs peuvent être tenus de fournir des renseignements selon les modalités décidées par le Ministère. Celui-ci déterminera la façon dont la municipalité ou d'autres entreprises, qui mettent en œuvre le programme d'initiation ou de formation en langue norvégienne et aux études sociales, sont tenues de fournir ces informations.
4) Les informations
provenant d'un tel registre, tel qu'il est mentionné au troisième
paragraphe
peuvent être divulguées à des organismes officiels qui en ont besoin dans
le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des modalités.
Les informations ne seront divulguées sous forme de statistiques ou
l'omission de l'identification des caractéristiques si cela répond à une
nécessité. Le Ministère peut prendre des dispositions supplémentaires
relatives à la manipulation et à la conservation des informations. Début 1) La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2003. Jusqu'au 31 août 2004, la loi ne s'applique pas aux municipalités, à moins que la municipalité elle-même prend une décision administrative à cet effet. Le droit et l'obligation pour les personnes mentionnées à l'article 2 sont applicables à partir du 1er septembre 2004. Le second paragraphe de l'article 3 entre en vigueur à partir du 1er septembre 2004. 2) À partir du 1er septembre 2004, la loi s'applique à toutes les municipalités et couvre les personnes assujetties à la loi qui sont résidents à compter du 1er septembre 2003. |