TITRE I
Constitution de la Région du
Trentin-Haut-Adige
et des provinces de Trento et de Bolzano
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1er
1. Le Trentin-Haut Adige, comprenant le territoire des provinces de Trento et de Bolzano, est constitué en Région autonome, dotée
de la personnalité juridique, dans le cadre de l'unité politique de la
République italienne, une et indivisible, sur la base des principes de la
Constitution et selon le présent Statut.
2. La Région du Trentin-Haut Adige a pour chef-lieu la
ville de Trento.
Article 2
1. Dans la Région l'égalité des droits est reconnue aux
citoyens, quel que soit le groupe linguistique auquel ils appartiennent, et le
respect de leurs particularités ethniques et culturelles est garanti.
Article 3
1. La Région comprend les provinces de Trento et de Bolzano.
2. Les communes de Proves, Senales, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno,
San Felice Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo et le
hameau de Sinablana de la commune de Rumo dans la province de Trento, sont
rattachées à la province de Bolzano.
3. Des formes et des conditions particulières
d'autonomie sont attribuées aux provinces de Trento et de Bolzano selon le
présent statut. Sans préjudice des dispositions relatives à l'usage du
drapeau national, la Région, la province de Trento et celle de Bolzano ont
leur propre bannière et un blason, approuvés par décret du président de
la République.
Chapitre II - Fonctions de la Région
Article 4
1. En harmonie avec la Constitution et les principes de
l'ordre juridique de la République et dans le respect des obligations
internationales et des intérêts nationaux parmi lesquels est compris celui
de la protection des minorités linguistiques locales ainsi que des mesures
fondamentales de réforme économique et sociale de la République, la
Région a la compétence législative dans les matières suivantes:
1) Organisation des services régionaux et du
personnel qui leur est affecté.
2) Organisation des services para-régionaux.
3) Organisation des collectivités locales et de
leurs circonscriptions;
4) Expropriation pour cause d'utilité publique ne
concernant pas des ouvrages à la charge principale et directe de l'État
et les matières de compétence provinciale.
5) Établissement et mise à jour des livres fonciers.
6) Services de lutte contre les incendies.
7) Organisation des établissements de santé et
hospitaliers.
8) Organisation des Chambres de commerce.
9) Développement de la coopération et surveillance
des coopératives
10) Assistance pour des ouvrages publics réalisés
par d'autres organismes publics et compris dans le cadre du territoire
régional.
Article 5
1. La Région, dans les limites du précédent article et
des principes fixés par les lois de l'État, a la compétence législative
dans les matières suivantes :
1)
.....................................................................................
2) Organisation des institutions publiques
d'assistance et de bienfaisance.
3) Organisation des établissements de Crédit foncier et de Crédit
agricole, des Caisses d'épargne et des Caisses rurales, ainsi que des Agences de
crédit à caractère régional.
Article 6
1. Dans les matières concernant la prévoyance et les
assurances sociales, la Région a la faculté d'adopter des normes
législatives dans le but de compléter les dispositions des lois de l'État,
et a la faculté de constituer les instituts autonomes correspondants ou
d'en faciliter l'institution.
2. Les Caisses mutuelles de maladie existant dans la
Région et qui auraient été fusionnées au sein de l'Institut d'assurance
de maladie des travailleurs peuvent être reconstituées par le Conseil
régional, sans préjudice du règlement des rapports patrimoniaux.
3. Les prestations de ces caisses mutuelles en faveur des
intéressés ne peuvent être inférieures à celles de l'institut
susmentionné.
Article 7
1. Après consultation des populations intéressées, des
lois édictées par la Région peuvent instituer de nouvelles communes et
modifier leurs circonscriptions et dénominations.
2. De telles modifications, si elles ont un effet sur la
circonscription territoriale de services de l'État, n'entrent en vigueur que
deux mois après la publication de la mesure au Bulletin officiel de la
Région.
Chapitre III - Fonctions des provinces
Article 8
1. Les provinces ont la compétence législative, dans
les limites indiquées à l'article 4, dans les matières suivantes :
1) Organisation des services provinciaux et du
personnel qui leur est affecté.
2) Toponymie, sans préjudice de l'obligation du
bilinguisme sur le territoire de la province de Bolzano.
3) Protection et conservation du patrimoine
historique, artistique et populaire.
4) Usages et coutumes locaux et institutions
culturelles (bibliothèques, académies, instituts, musées) ayant un
caractère provincial ; manifestations et activités artistiques,
culturelles et éducatives locales, et aussi, pour la province de
Bolzano, avec les moyens de radiotélévision, à l'exclusion de la
faculté d'implanter des stations de radiotélévision.
5) Urbanisme et plans d'aménagement.
6) Protection des sites.
7) Usages civiques.
8) Organisation des très petites propriétés
agricoles, y compris aux termes de l'article 847 du Code civil ;
organisation des «masi
chiusi»
et des communautés familiales régies par des coutumes et des statuts
anciens.
9) Artisanat.
10) Construction subventionnée, quelle qu'en soit la
forme, totalement ou partiellement, par des financements à caractère
public, y compris les mesures destinées à faciliter la construction de
logements sociaux dans les régions sinistrées et les activités que
des établissements à caractère extra-provincial exercent dans les provinces avec des financements publics.
11) Ports lacustres.
12) Foires et marchés.
13) Mesures de prévention et de secours d'urgence en
cas de calamités publiques.
14) Mines, y compris les eaux minérales et
thermales, carrières et tourbières.
15) Chasse et pêche.
16) Alpages et parcs pour la protection de la flore
et de la faune.
17) Voirie, adduction d'eau et travaux publics
d'intérêt provincial.
18) Communications et transports d'intérêt
provincial, y compris la réglementation technique et l'exploitation des
installations de téléphériques.
19) Prise en charge directe de services publics et de
leur gestion au moyen d'agences spéciales.
20) Tourisme et industrie hôtelière y compris les
guides, les porteurs alpins, les moniteurs et les écoles de ski.
21) Agriculture, forêts et corps forestier,
patrimoine zootechnique et ichtyologique, instituts phyto-pathologiques,
syndicats coopératifs agricoles et stations agricoles expérimentales,
service antigrêle, bonification.
22) Expropriation pour cause d'utilité publique pour
toutes les matières de compétence provinciale.
23) Constitution et fonctionnement des Commissions
communales et provinciales pour l'assistance et l'orientation des
travailleurs en matière d'emploi.
24) Ouvrages hydrauliques des troisième, quatrième
et cinquième catégories.
25) Aide sociale et bienfaisance publique.
26) Écoles maternelles.
27) Assistance scolaire pour les secteurs
d'instruction dans lesquels les provinces ont la compétence
législative.
28) Constructions scolaires.
29) Orientation et formation professionnelle.
Article 9
1. Dans les limites indiquées à l'article 5 les provinces ont la compétence législative dans les matières suivantes :
1) Police locale urbaine et rurale.
2) Enseignement élémentaire et secondaire (premier
cycle, deuxième cycle, classique, scientifique, technique,
professionnel et artistique, écoles normales).
3) Commerce.
4) Apprentissage; livrets de travail; catégories
et qualifications des travailleurs.
5) Constitution et fonctionnement des Commissions
communales et provinciales de contrôle sur l'emploi.
6) Spectacles publics en ce qui concerne la
sécurité publique.
7) Établissements publics, sans préjudice des
qualités personnelles requises par les lois de l'État pour obtenir les
licences, des pouvoirs de surveillance de l'État en vue de la sécurité
publique, de la faculté du ministère de l'Intérieur d'annuler
d'office, aux termes de la législation de l'État, les mesures adoptées
en la matière, même définitives. La procédure des recours ordinaires
contre ces mesures est effectuée dans le cadre de l'autonomie
provinciale.
8) Accroissement de la production industrielle.
9) Utilisation des eaux publiques, à l'exclusion des
grandes dérivations à but hydroélectrique.
10) Hygiène et santé y compris l'assistance
sanitaire et hospitalière.
11) Activités sportives et récréatives avec les
installations et équipements correspondants.
Article 10
1. Dans le but de compléter les dispositions des lois de
l'État, les provinces ont la possibilité de publier des normes
législatives en matière de placement et d'emploi avec la faculté de se
servir jusqu'à la constitution de leurs propres services des services
extérieurs du ministère du Travail pour l'exercice des pouvoirs
administratifs liés au pouvoir législatif attribué à ces provinces en
matière de travail.
2. Les agents communaux des services de placement seront
choisis et nommés par les organes de l'État, après audition du président
de la province et des maires intéressés.
3. Les citoyens résidant dans la province de Bolzano ont
droit à la priorité de l'embauche sur le territoire de cette province à
l'exclusion de toute distinction basée sur l'appartenance à un groupe
linguistique ou sur l'ancienneté de résidence.
Article 11
1. La province peut autoriser l'ouverture et le transfert de guichets
bancaires d'agences de crédit à caractère local, provincial et régional,
après avis du ministère du Trésor.
2. L'autorisation d'ouverture et de transfert dans la province de guichets
bancaires des autres établissements de crédit est donnée par le ministère
du Trésor après avis de la province concernée.
3. La province nomme le président et le vice-président de la Caisse d'épargne,
après avis du ministère du Trésor.
Article 12
1. Pour les concessions de grandes dérivations à but hydroélectrique et
leur renouvellement, les provinces territorialement compétentes ont la
faculté de présenter leurs observations et oppositions à tout moment
jusqu'à la parution de l'avis définitif du Conseil supérieur des Travaux publics.
2. Les provinces ont aussi la faculté de proposer un recours auprès du
Tribunal supérieur des eaux publiques contre le décret de concession et de
renouvellement.
3. Les présidents des provinces territorialement
compétents et leurs délégués sont invités à participer à titre
consultatif aux réunions du Conseil supérieur des Travaux publics dans
lesquelles sont examinées les mesures indiquées dans le premier
paragraphe.
4. Le Ministre compétent adopte les mesures concernant
l'activité de l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) dans la
Région après avis de la province intéressée.
Article 13
1. Pour les concessions de grande dérivation à but
hydroélectrique, les concessionnaires ont l'obligation de fournir
annuellement et gratuitement aux provinces de Bolzano et de Trento pour des
services publics et des catégories d'usagers à déterminer par une loi
provinciale 220 Kw/h par KW de puissance nominale moyenne concédée, livrée
à l'usine de production ou sur la ligne de transport et de distribution à
haute tension reliée à l'usine à l'endroit qui conviendra le mieux à la
province.
2. Les provinces établiront aussi par une loi les
critères pour la détermination du prix de cession de l'énergie aux
sociétés de distribution, ainsi que les critères pour les tarifs de
consommation, lesquels ne peuvent cependant être supérieurs à ceux fixés
par le CIP.
3. Les concessionnaires de grandes dérivations à but
hydroélectrique devront verser chaque semestre à la province 6,20 lires
par Kw/h d'énergie non consommée. Le montant unitaire susmentionné variera
proportionnellement à la variation, non inférieure à 5 pour cent, du prix
moyen de vente de l'énergie électrique de l'ENEL, extrait de son bilan
annuel.
4. Le ministère des Travaux publics, de concert avec le
Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et en accord avec la
province territorialement concernée, pourvoit aux demandes de concession
pour de grandes dérivations hydroélectriques présentées, dans les provinces de
Trento et de Bolzano, concurremment par
l'ENEL et d'autres
établissements locaux, habilités sur la base d'une loi ultérieure de l'État.
Article 14
1. L'avis de la province est obligatoire pour les
concessions en matière de communications et de transports relatives aux
lignes qui traversent le territoire provincial.
2. L'avis de la province est également obligatoire pour
les ouvrages hydrauliques de la première et deuxième catégorie. L'État et
la province établissent ensemble un plan annuel de coordination des
ouvrages hydrauliques de leurs compétences respectives.
3. L'utilisation des eaux publiques par l'État et la province, dans le cadre de leurs compétences respectives, a lieu sur la
base d'un plan général établi conjointement par les représentants de l'État
et ceux de la province au sein d'un comité approprié.
Article 15
1. À moins que les normes générales sur la
programmation économique n'établissent un système différent de
financement, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
attribue aux provinces de Trento et de Bolzano des quotes-parts des crédits
annuels inscrits au budget de l'État pour l'application des lois de l'État
qui prévoient des interventions financières en faveur de l'accroissement
des activités industrielles. Les quotes-parts sont déterminées après
avis de la province et compte tenu des crédits inscrits dans le budget de
l'État et des besoins de la population de cette province. Les crédits
affectés sont utilisés de commun accord entre l'État et la province. Dans
le cas où l'État intervient avec ses propres financements dans les provinces de
Trento et de Bolzano, en exécution des plans nationaux
extraordinaires de construction scolaire, l'emploi de ces crédits est
affecté en accord avec la province.
2. La province de Bolzano utilise ses propres crédits
destinés à des objectifs d'assistance, sociaux et culturels, de manière
directement proportionnelle à la composition de chaque groupe linguistique
et compte tenu de l ’importance
des besoins de ces mêmes groupes, sauf cas extraordinaires nécessitant par
leur spécificité des interventions immédiates.
3. La province de Trento garantit l ’affectation
de crédits d’un
montant approprié en vue de promouvoir la protection et le développement
culturel, social et économique de la population ladine et des populations
mochènes et cimbres résidant sur son territoire, compte tenu de leur
importance et de leurs besoins spécifiques.
Chapitre IV - Dispositions communes à la Région et aux
provinces
Article 16
1. Dans le cadre des limites et des matières pour
lesquelles la Région ou la province ont compétence législative, les
compétences administratives correspondantes qui, sur la base de
l'organisation préexistante, étaient attribuées à l'État, sont exercées
respectivement par la Région et par la province.
2. Aux termes des lois en vigueur, les attributions des provinces demeurent inchangées, à condition d'être compatibles avec le
présent Statut.
3. L'État peut en outre déléguer par une loi à la
Région, à la province et à d'autres établissements publics locaux des
fonctions de sa propre administration. Dans ce cas, le montant des dépenses
relatives à l'exercice de ces fonctions reste à la fonction de l'État.
4. La délégation de fonctions administratives de l'État,
même si elle est conférée par la présente loi, pourra être modifiée ou
révoquée par une loi ordinaire de la République.
Article 17
1. Une loi de l ’État
peut attribuer la compétence législative à la Région et aux provinces
pour les services relatifs à des matières ne relevant pas des compétences
prévues par le présent Statut.
Article 18
1. La Région exerce normalement ses fonctions
administratives en les déléguant aux provinces, aux communes et à
d'autres collectivités locales ou en utilisant les services. La
délégation aux provinces est obligatoire en matière de services contre
l'incendie.
2. Les provinces peuvent déléguer certaines de leurs
fonctions administratives aux communes ou à d'autres collectivités
locales, ou utiliser leurs services.
Article 19
1. Dans la province de Bolzano l'enseignement dans les
écoles maternelles, élémentaires et secondaires est dispensé dans la
langue maternelle italienne ou allemande des élèves par des professeurs
pour lesquels cette langue est également la langue maternelle.
L'enseignement de la seconde langue, effectué par des professeurs dont
cette langue est la langue maternelle, est obligatoire dans les écoles
élémentaires, à partir de la deuxième ou de la troisième classe, selon
ce qui sera établi par une loi provinciale sur proposition contraignante du
groupe linguistique intéressé, et dans les écoles secondaires.
2. La langue ladine est utilisée dans les écoles
maternelles et est enseignée dans les écoles élémentaires des localités
ladines. Cette langue est aussi utilisée comme instrument d'enseignement
dans les écoles de tout ordre et de tout degré dans ces localités. Dans
ces écoles l'enseignement est dispensé en italien et en allemand sur une
base de parité d'horaires et d'examens.
3. L'inscription de l'élève dans les écoles de la
province de Bolzano s'effectue sur simple demande du père ou de celui qui
le représente. Contre le refus d'inscription le recours du père ou de son
représentant est admis à la section autonome de Bolzano du Tribunal
régional de justice administrative.
4. Pour l'administration de l'école de langue italienne
et pour la surveillance de l'école en langue allemande et de celle des
localités ladines mentionnées au second paragraphe, le ministère de l'Éducation
nationale nomme un surintendant scolaire après avis du gouvernement
provincial de Bolzano.
5. Pour l'administration des écoles maternelles,
élémentaires et secondaires en langue allemande le gouvernement provincial
de Bolzano, après avis du ministère de l'Instruction publique, nomme un
inspecteur scolaire pris sur une liste de trois noms établie par les
représentants du groupe linguistique allemand du Conseil scolaire
provincial.
6. Pour l'administration de l'école mentionnée au
second paragraphe du présent article, le ministère de l'Éducation nationale
nomme un inspecteur scolaire pris sur une liste de trois noms établie par
les représentants du groupe linguistique ladin du Conseil scolaire
provincial.
7. Le ministère de l'Éducation nationale nomme, en
accord avec la province de Bolzano, les présidents et les membres des jurys
d'examens d'État dans les écoles en langue allemande.
8. En vue de l'équivalence des diplômes de fin
d'études l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation nationale doit être
recueilli sur les programmes d'enseignement et d'examen des écoles de la
province de Bolzano.
9. Le personnel administratif de l ’inspection
scolaire, le personnel administratif des écoles secondaires, ainsi que
le personnel administratif des inspections scolaires et des directions
didactiques sont transférés à la province de Bolzano, en restant
employés aux services de l'école correspondant à leur langue maternelle.
10. Le personnel enseignant reste sous la dépendance de
l'État, mais c'est l'inspecteur des écoles en langue allemande et celui des
écoles mentionnées au second paragraphe, qui prend les mesures en matières
de mutations, congés, disponibilité, sanctions disciplinaires jusqu'à la
suspension pour un mois sans traitement, relatives au personnel enseignant
des écoles de compétence respective.
11. Un recours contre les mesures adoptées par les intendants scolaires, au sens du
paragraphe
précédent, est admis devant le
ministre de l'Instruction publique qui décide en dernier ressort après
avis du surintendant scolaire.
12. Les groupes linguistiques italien, allemand et ladin
sont représentés dans les Conseils provinciaux scolaires et les Conseils
de discipline pour les maîtres.
13. Les représentants des enseignants dans le Conseil
scolaire provincial sont désignés au moyen d'élections, par le personnel
enseignant et proportionnellement au nombre d'enseignants des groupes
linguistiques respectifs. Le nombre des représentants du groupe ladin ne
doit pas être en tout état de cause inférieur à trois.
14. Le Conseil scolaire, outre l'exercice des devoirs
prévus par les lois en vigueur, exprime un avis obligatoire sur l'ouverture
et la suppression d'écoles, sur les programmes et horaires, sur les
matières d'enseignement et leur regroupement.
15. Pour l'éventuelle création d'universités dans le
Trentin-Haut Adige, l'État doit entendre au préalable l'avis de la Région
et de la province intéressée.
Article 20
1. Les présidents des provinces exercent les
attributions relevant de l'autorité de sécurité publique prévues par les
lois en vigueur s ’agissant
des industries dangereuses, des métiers bruyants et incommodants, des
établissements publics, des agences, des imprimeries, des métiers
ambulants, des ouvriers et des domestiques, des maladies mentales, des
toxicomanes et des mendiants, des moins de 18 ans.
2. Pour l'exercice de ces attributions, les présidents
des provinces utilisent aussi les corps de police de l'État, ou bien la
police locale, urbaine et rurale.
3. Les autres attributions que les lois de sécurité
publique en vigueur confèrent au préfet sont dévolues aux Commissaires de
police.
4. Les attributions dévolues aux maires en tant
qu'officiers de police ou aux fonctionnaires de police détachés demeurent
inchangées.
Article 21
1. Les mesures relevant de l'autorité de l'État prises
pour des motifs d'ordre public qui influencent, suspendent ou limitent d'une
façon quelconque la validité des autorisations des présidents des
provinces en matière de police ou d'autres mesures de compétence de la
province sont adoptées après avis du président de la province
compétente, lequel doit exprimer son avis dans les délais indiqué dans la
demande.
Article 22
1. Pour assurer le respect des lois et des règlements
régionaux et provinciaux, le président de la Région et les présidents
des provinces peuvent requérir l'intervention et l'assistance de la police
d'État, ou bien de la police locale urbaine et rurale.
Article 23
1. La Région et les provinces utilisent au regard des
normes contenues dans leurs lois respectives les sanctions pénales que les
lois de l'État établissent pour les mêmes cas d'espèce.
TITRE II
Organismes de la Région et des provinces
Chapitre I - Organismes de la Région
Article 24
1. Les organismes de la Région sont
le Conseil régional,
le gouvernement régional et le président de la Région.
Article 25
1. Le Conseil régional se compose des membres des
Conseils provinciaux de Trento et de Bolzano.
2. Pour l'exercice du droit de vote actif dans la
province de Bolzano, la résidence sur le territoire régional pendant une
période ininterrompue de quatre ans est requise. Pour l’exercice
du droit de vote actif dans la province de Trento, la résidence sur le
territoire provincial pendant une période ininterrompue de un an est
requise L'électeur qui a atteint la période de résidence ininterrompue de
quatre ans sur le territoire de la Région est inscrit, en vue des
élections des Conseils provinciaux, sur les listes électorales de la
commune de la province où il a acquis la plus longue période de résidence
au cours de ces quatre années, ou bien, en cas de périodes d'égale
durée, dans la commune de sa dernière résidence. Pour l'élection des
Conseils régionaux et provinciaux et pour celle des Conseils municipaux
visée à l'article 63, durant les quatre années, l'électeur exerce son
droit de vote dans la Commune de sa résidence précédente.
Article 26
1. Le Conseil régional exerce les compétences
législatives attribuées à la Région et les autres fonctions qui lui sont
conférées par la Constitution, par le présent Statut et par les autres
lois de l'État.
Article 27
1. L ’activité
du Conseil régional se déroule en deux sessions d’égale
durée qui se tiennent respectivement et alternativement dans les villes de
Trento et de Bolzano.
2. Le nouveau Conseil se réunit dans les vingt jours qui
suivent la proclamation des élus des Conseils provinciaux de Trento et de
Bolzano sur convocation du président de la Région en exercice.
Article 28
1. Les membres du Conseil régional représentent la Région tout entière.
2. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions et
les votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions.
3. La charge de conseiller provincial et régional est incompatible avec celle
de membre de l ’une
des Chambres, d’un
autre Conseil régional ou du Parlement européen.
Article 29
(abrogé)
Article 30
1. Le Conseil régional élit en son sein son président,
ses deux vice-présidents et ses secrétaires.
2. Le président et les vice-présidents sont élus pour
deux ans et demi.
3. Pour les trente premiers mois du mandat du Conseil
régional, le président est élu parmi les conseillers appartenant au
groupe de langue italienne. Pour la période suivante, le président est
élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue allemande. Après
accord, pour leurs périodes respectives, de la majorité des conseillers du
groupe linguistique italien ou allemand, un conseiller appartenant au groupe
linguistique ladin peut être élu. Les vice-présidents sont élus parmi
les conseillers appartenant à des groupes linguistiques autres que celui du
président.
4. En cas de démission, de décès ou de cessation, pour
une autre raison, de l ’activité
du président ou des vice-présidents du Conseil régional, le Conseil
procède à l’élection
du nouveau président ou des nouveaux vice-présidents selon les modalités
visées au troisième paragraphe. L’élection
doit intervenir lors de la première séance suivante et elle est valable
jusqu'à l'expiration de la période de deux ans et demi en cours.
5. Les vice-présidents assistent le président, qui
choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d ’absence
ou d’empêchement.
Article 31
1. Les dispositions régissant l'activité du Conseil
régional sont fixées par un règlement intérieur adopté à la majorité
absolue des conseillers.
2. Le règlement intérieur fixe aussi les dispositions
relatives à la détermination de l'appartenance des conseillers aux groupes
linguistiques.
Article 32
1. Le président et les vice-présidents du Conseil
régional qui ne rempliraient pas les obligations attachées à leur charge
sont révoqués par le Conseil à la majorité de ses membres.
2. A cette fin, le Conseil régional peut être convoqué
d'urgence à la requête du tiers au moins des conseillers.
3. Si le président ou les vice-présidents du Conseil
régional ne procèdent pas à cette convocation dans les quinze jours qui
suivent la requête, le Conseil régional est convoqué par le président de
la Région.
4. Si le président de la Région ne convoque pas le
Conseil régional dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai
prescrit au paragraphe précédent, la convocation est effectuée par le
Commissaire du gouvernement.
5. (abrogé)
Article 33
1. Les causes de dissolution visées à l ’article
49 bis, premier et second paragraphe, s’étendent
au Conseil régional. In cas de dissolution du Conseil régional, on procède
dans un délai de trois mois à de nouvelles élections des Conseils
provinciaux.
2. La dissolution est régie par les procédures visées à l ’article
49 bis. Le décret de dissolution porte nomination d’une
commission de trois membres, dont l’un
de langue allemande, choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil
provincial.
3. Les Conseils provinciaux dissous continuent d ’exercer
leurs fonctions jusqu’à
l’élection
des nouveaux Conseils provinciaux.
Article 34
1. Le Conseil régional est convoqué par son président
en session ordinaire la première semaine de chaque semestre et, en session
extraordinaire, à la demande du gouvernement régional ou de son président
ou à la demande d'un cinquième au moins des conseillers en exercice, ainsi
que dans les cas prévus par le présent Statut.
Article 35
1. Dans les matières ne relevant pas de la compétence
de la Région mais présentant pour elle un intérêt particulier, le
Conseil régional peut voter et formuler des projets. Ceux-ci sont envoyés
par le président de la Région au gouvernement pour être présentés aux
Chambres. Un exemplaire en est adressé au commissaire du gouvernement.
Article 36
1. Le gouvernement régional est composé du président
de la Région, qui le préside, de deux vice-présidents et d'adjoints
titulaires et suppléants.
2. Le président, les vice-présidents et les adjoints
sont élus par le Conseil régional parmi ses membres, au scrutin secret et
à la majorité absolue.
3. La composition du gouvernement régional doit être
conforme à la composition des groupes linguistiques tels qu'ils sont
représentés dans le Conseil de la région. Les vice-présidents
appartiennent l'un au groupe linguistique italien et l'autre au groupe
linguistique allemand. Le groupe linguistique ladin se voit garantir une
représentation au sein du gouvernement régional, y compris par dérogation
à la représentation proportionnelle.
4. Le président choisit le vice-président appelé à le
remplacer en cas d'urgence ou d'empêchement.
5. Les adjoints suppléants sont appelés à remplacer
les Adjoints titulaires dans leurs attributions respectives compte tenu du
groupe linguistique auquel appartiennent les Adjoints remplacés.
Article 37
1. Le président et les membres du gouvernement régional restent en fonction
tant que dure le Conseil régional et, après l'expiration de son mandat, ils
se bornent à l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du
président et des membres du gouvernement par le nouveau Conseil.
2. Les membres du gouvernement régional qui appartiennent à un Conseil
provincial dissout continuent d ’exercer
leurs fonctions jusqu’à
l’élection
du nouveau Conseil provincial.
Article 38
1. Le président de la Région ou les Adjoints qui ne
remplissent pas les obligations prévues par la loi sont révoqués par le
Conseil régional.
2. (abrogé)
Article 39
1. S'il apparaît nécessaire, à la suite du décès, de
la démission ou de la révocation du président de la Région ou des
Adjoints, de procéder à leur remplacement, le président du Conseil
régional convoque le Conseil dans un délai de quinze jours.
Article 40
1. Le président de la Région représente la Région.
2. Il participe aux séances du Conseil des ministres lorsque des
questions concernant la Région y sont traitées.
Article 41
1. Le président de la Région dirige les fonctions
administratives déléguées à la Région par l'État en se conformant aux
instructions du gouvernement.
Article 42
1. Le président de la Région détermine la répartition
des affaires entre les différents adjoints titulaires par un décret qui
est publié au Bulletin officiel de la Région.
Article 43
1. Le président de la Région adopte par décret les
règlements délibérés par le gouvernement régional.
Article 44
1. Le gouvernement régional est l'organe exécutif de la
Région. Relèvent de sa compétence :
1) La délibération des règlements d'exécution des
lois adoptées par le Conseil régional;
2) l'activité administrative pour les affaires
d'intérêt régional;
3) l'administration du patrimoine de la Région ainsi
que le contrôle de la gestion, au moyen d'agences spéciales, des
services publics régionaux de nature industrielle ou commerciale;
4) les autres attributions qui lui sont conférées
par la présente loi ou par d'autres dispositions;
5) l'adoption en cas d'urgence de mesures de la
compétence du Conseil sous réserve de les soumettre à ce dernier,
pour ratification, au cours de sa première réunion suivante.
Article 45
1. Le gouvernement régional doit être consulté sur
l'institution et la réglementation des services nationaux de communication
et de transport qui intéresseraient la Région d'une façon particulière.
Article 46
1. Le Conseil régional peut déléguer au gouvernement
régional le droit de traiter des affaires de sa compétence, à l'exception
du droit d'adopter des mesures législatives.
Chapitre II - Organes de la province
Article 47
1. Les organismes de la province sont le Conseil provincial, le gouvernement
provincial et le président de la province.
2. Conformément à la Constitution et aux principes du
système juridique de la République, dans le respect des obligations
internationales et des dispositions du présent chapitre, la loi
provinciale, adoptée par le Conseil provincial à la majorité absolue de
ses membres, détermine la forme de gouvernement de la province et, en
particulier, le mode d ’élection
du Conseil provincial, du président de la province et des Adjoints, les
rapports entre les organes de la province, la présentation et l’adoption
de la motion de censure motivée à l’encontre
du président de la province, les cas d’inéligibilité
et d’
incompatibilité avec les charges susmentionnées, ainsi que l’exercice
du droit d’initiative
populaire pour les lois provinciales et le référendum provincial d’abrogation,
de proposition et de consultation. Afin d’assurer
une représentation équilibrée des sexes, la loi encourage la parité s’agissant de l’accès
aux consultations électorales. La démission de la majorité des membres du
Conseil provincial entraîne la dissolution du Conseil et l’élection,
de manière concomitante, du nouveau Conseil et du président de la province
si celui-ci est élu au suffrage universel direct. Si le président de la
province est élu par le Conseil provincial, le Conseil est dissout au cas
où il ne serait pas en mesure de fonctionner du fait de l'impossibilité de
former une majorité dans les quatre-vingt dix jours qui suivent les
élections ou la démission du président.
3. Dans la province autonome de Bolzano, le Conseil
provincial est élu au système proportionnel. Si l ’élection
du président de la province de Bolzano se déroule au suffrage universel
direct, la loi provinciale est adoptée à la majorité des deux tiers des
membres du Conseil provincial.
4. Les lois provinciales visées au second et au
troisième paragraphe ne sont pas communiquées au Commissaire du gouvernement
aux termes du premier paragraphe de l ’article
55. Le gouvernement de la République peut poser la question de leur
légitimité constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle dans les
trente jours qui suivent leur publication.
5. Les lois provinciales visées au second
paragraphe sont
soumises à un référendum provincial régi par une loi spéciale de chaque
province si, dans les trois mois qui suivent leur publication, un
cinquantième des électeurs ou un cinquième des membres du Conseil
provincial en fait la demande. La loi soumise au référendum n ’est
pas promulguée si elle n’est
pas adoptée à la majorité des voix valides.
6. Si les lois ont été adoptées à la majorité des
deux tiers des membres du Conseil provincial, le référendum n ’intervient
que si, dans les trois mois qui suivent leur publication, la demande en est
signée par un quinzième des personnes ayant le droit d’élire
le Conseil provincial.
Article 48
1. Chaque Conseil provincial est élu au suffrage
universel direct et secret. Il se compose de trente-cinq conseillers et a un
mandat de cinq ans. Le mandat prend effet à compter de la date des
élections. Les élections se déroulent toutes dans la même journée. Si
un Conseil provincial est renouvelé de manière anticipée par rapport à l’autre,
il reste en fonction jusqu’à
expiration du mandat de cinq ans du Conseil qui n’a
pas été renouvelé.
2. La loi régissant l ’élection
du Conseil provincial de Bolzano garantit la représentation du groupe
linguistique ladin.
3. Un siège du Conseil provincial de Trento est
attribué au territoire coïncidant avec les communes de Moena, Soraga, Vigo
di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa et Canazei, où est
implanté le groupe linguistique ladin-dolomitique de Fassa. Ce siège est
attribué selon les normes édictées par la loi visée au second paragraphe de
l ’article
47.
4. Les élections du nouveau Conseil provincial sont
décidées par le président de la province. Elles se déroulent à compter
du quatrième dimanche qui précède
–
et au plus tard le second dimanche qui suit –
l’expiration
de la période de cinq ans. Le décret relatif à la tenue des élections
est publié au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour l’élection.
5. La première réunion du nouveau Conseil provincial a
lieu au plus tard vingt jours après la proclamation du résultat des
élections sur convocation du président de la province en exercice.
Article 48 bis
1. Les membres du Conseil provincial représentent la
province tout entière. Avant d ’être
admis à l’exercice
de leurs fonctions, ils prêtent serment de fidélité à la Constitution.
2. Les membres du Conseil provincial ne peuvent être
poursuivis pour les opinions et les votes exprimés dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 48 ter
1. Le Conseil provincial de Trento élit parmi ses membres
son président, son vice-président et ses secrétaires.
2. Le Conseil provincial de Bolzano élit parmi ses
membres son président, ses deux vice-présidents et ses secrétaires. Les
vice-présidents sont élus parmi les conseillers appartenant à des
groupes linguistiques autres que celui du président. Le président
désigne le vice-président appelé à le remplacer en cas d ’absence
ou d’empêchement.
3. Pour les trente premiers mois du mandat du Conseil
provincial de Bolzano, le président est élu parmi les conseillers
appartenant au groupe de langue allemande; pour la période suivante, le
président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue
italienne. Après accord, pour leurs périodes respectives, de la majorité
des conseillers du groupe linguistique allemand ou italien, il peut être
procédé à l ’élection
d’un
conseiller appartenant au groupe linguistique ladin.
Article 49
1. Les dispositions des articles 31, 32, 34, 35 et 38
sont applicables aux Conseils provinciaux sous réserve de leur
compatibilité.
Article 49 bis
1. Le Conseil provincial peut être dissout s'il
accomplit des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de
la loi, ou s'il ne remplace pas le gouvernement provincial ou son président
qui auraient accompli des actes ou des violations analogues.
2. Le Conseil provincial peut en outre être dissout pour
des raisons de sûreté nationale.
3. La dissolution intervient sur décret motivé du
président de la République, après délibération du Conseil des ministres
et avis de la Commission parlementaire pour les questions régionales,
instituée selon les modalités prévues par la loi de la République.
4. Le décret de dissolution porte également nomination
d ’une
Commission de trois membres choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil
provincial. Pour la province de Bolzano, la Commission doit être conforme
à la composition des groupes linguistiques qui constituent la population de
la province. La Commission élit son président parmi ses membres, qui
exerce les attributions du président de la province. La Commission fixe la
date des élections du nouveau Conseil provincial dans un délai de trois
mois et adopte les mesures du ressort du gouvernement provincial et celles
ayant un caractère d'urgence. Ces dernières cesseront d'avoir effet au cas
où elles ne seraient pas ratifiées par le Conseil provincial dans un
délai de un mois après sa convocation.
5. Le nouveau Conseil provincial est convoqué par la
Commission dans les vingt jours qui suivent les élections.
6. La dissolution du Conseil provincial n'entraîne pas
la dissolution du Conseil régional. Les membres du Conseil provincial
dissout continuent d'exercer leurs fonctions de conseiller régional
jusqu'à l'élection du nouveau Conseil provincial.
7. Par décret motivé du président de la République et
dans le respect des formes visées au troisième paragraphe, le président de
la province, s ’il
est élu au suffrage universel direct, est destitué de ses fonctions au cas
où il accomplirait des actes contraires à la Constitution ou des
violations graves et réitérées de la loi. Cette mesure peut également
être prise pour des raisons de sûreté nationale.
Article 50
1. Le gouvernement provincial de Trento est composé du
président, du vice-président et des Adjoints. Le gouvernement provincial
de Bolzano est composé du président, de deux vice-présidents et des adjoints.
2. La composition du gouvernement provincial de Bolzano
doit être conforme à la composition des groupes linguistiques tels qu'ils
sont représentés dans le Conseil de la province. Les membres du
gouvernement provincial de Bolzano qui n ’appartiennent
pas au Conseil sont élus par le Conseil provincial à la majorité des deux
tiers de ses membres sur proposition d’un
ou de plusieurs groupes du Conseil, pour autant que les conseillers du
groupe linguistique des personnes désignées aient donné leur accord, et
ce exclusivement pour les conseillers constituant la majorité de soutien du
gouvernement provincial. Les vice-présidents appartiennent l'un au groupe
linguistique allemand et l'autre au groupe linguistique italien. Le
président choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
3. Le groupe linguistique ladin peut se voir garantir une représentation au
sein du gouvernement provincial de Bolzano, y compris par dérogation à la
représentation proportionnelle. S ’il
n’y
a qu’un
seul représentant ladin au sein du Conseil provincial et que celui-ci est
élu au gouvernement, il doit renoncer à ses fonctions de président ou de
vice-président du Conseil provincial.
4. L ’adoption
de la motion de censure à l’encontre
du président de la province élu au suffrage universel direct ainsi que la
destitution ou la démission de celui-ci entraînent la démission du
gouvernement et la dissolution du Conseil provincial.
Article 51
1. Les dispositions de l ’article
37 sont applicables au président et aux adjoints provinciaux sous réserve
de leur compatibilité.
Article 52
1. Le président de la province représente la province.
2. Il adopte les mesures exécutoires et urgentes en
matière de sécurité et d'hygiène publique dans l'intérêt des
populations de deux ou de plusieurs communes.
3. Le président de la province détermine la
répartition des affaires entre les différents adjoints titulaires par un
décret qui sera publié au Bulletin officiel de la Région.
4. Il intervient aux séances du Conseil des ministres
quand y sont traitées des questions qui concernent la province.
Article 53
1. Le président de la province promulgue par décret les
règlements délibérés par le gouvernement provincial.
Article 54
1. Sont de la compétence du gouvernement provincial :
1) la délibération des règlements d'exécution des
lois adoptées par le Conseil provincial;
2) la délibération des règlements dans les
matières qui, selon les dispositions en vigueur, sont dévolues à la
compétence réglementaire des provinces;
3) l'activité administrative concernant les affaires
d'intérêt provincial;
4) l'administration du patrimoine de la province,
ainsi que le contrôle de la gestion d'agences spéciales de la province
en matière de services publics;
La surveillance et la défense des administrations communales, des
établissements publics d'assistance et de bienfaisance, des consortiums et
des autres organismes et institutions locaux, y compris le pouvoir de
suspension et de dissolution de leurs organes aux termes de la loi. Dans les
cas mentionnés ci-dessus et quand les administrations ne sont pas en mesure
de fonctionner, pour quelque motif que ce soit, il appartient aussi au
gouvernement provincial de nommer des commissaires, avec obligation de les
choisir, pour la province de Bolzano, dans le groupe linguistique qui a la
majorité des administrateurs au sein de l'organe le plus représentatif de l'établissement.
Les mesures exceptionnelles mentionnées ci-dessus
restent réservées à l'État si elles sont imputables à des motifs
d'ordre public et quand elles se réfèrent à des Communes dont la
population dépasse 20 000 habitants;
6) les autres attributions conférées à la province
par le présent Statut ou par d'autres lois de la République ou de la
Région;
7) l'adoption, en cas d'urgence, de mesures de la
compétence du Conseil sous réserve de les soumettre à ce dernier pour
ratification au cours de sa première réunion suivante.
TITRE III
Adoption, promulgation et publication des
lois
et des règlements régionaux et provinciaux
Article 55
1. Les projets de loi adoptés par le Conseil régional
ou par le Conseil provincial sont communiqués au Commissaire du
gouvernement de Trento, s'il s'agit de la Région ou de la province de
Trento, et au Commissaire du gouvernement de Bolzano s'il s'agit de la
province de Bolzano. Les projets de loi sont promulgués trente jours après
leur communication, à moins que le gouvernement ne les renvoie
respectivement au Conseil régional ou au Conseil provincial au motif qu'ils
excèdent leurs compétences respectives ou vont à l'encontre des
intérêts nationaux ou de ceux de l'une des deux provinces de la Région.
2. Lorsque le Conseil régional ou le Conseil provincial
les adopte une nouvelle fois à la majorité absolue de ses membres, ils
sont promulgués si, dans un délai de quinze jours à compter de leur
communication, le gouvernement ne soulève pas la question de leur
constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle ou celle du conflit
d'intérêt devant les Chambres. En cas de doute, la Cour décide à qui
appartient la compétence.
3. Si une loi est déclarée urgente par le Conseil
régional ou provincial à la majorité absolue de ses membres, sa
promulgation et son entrée en vigueur, à condition que le gouvernement y
consente, ne sont pas subordonnées aux délais susmentionnés.
4. Les lois régionales et provinciales sont promulguées
respectivement par le président de la Région ou par le président de la
province et reçoivent le visa du Commissaire du gouvernement compétent.
Article 56
1. Si une proposition de loi porte atteinte à
l'égalité de droits des citoyens des différents groupes linguistiques ou
aux caractéristiques ethniques et culturelles de ces groupes, la majorité
des conseillers d'un groupe linguistique du Conseil régional ou du Conseil
provincial de Bolzano peut demander que le vote ait lieu par groupes
linguistiques.
2. Si la demande de vote séparé n'est pas accueillie ou
si la proposition de loi est adoptée malgré le vote contraire des deux
tiers des membres du groupe linguistique qui a formulé la demande, la
majorité de ce groupe peut déférer la loi devant la Cour
Constitutionnelle dans les trente jours qui suivent sa publication pour les
motifs mentionnés au paragraphe précédent.
3. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 57
1. Les lois régionales et provinciales et les
règlements régionaux et provinciaux sont publiés au Bulletin officiel de
la Région en italien et en allemand. Ils entrent en vigueur quinze jours
après leur publication, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2. En cas de doute, l'interprétation de leurs
dispositions se fonde sur le texte italien.
3. Un exemplaire du Bulletin officiel est envoyé au
commissaire du gouvernement.
Article 58
1. Les lois et les décrets de la République qui
intéressent la Région sont également publiés en langue allemande au Bulletin
officiel de la Région sans préjudice de leur entrée en vigueur.
Article 59
1. Les lois adoptées par les Conseils régionaux et
provinciaux et les règlements adoptés par le gouvernement régional et par
les gouvernements provinciaux doivent être publiés, pour information, dans
une section spéciale du Bulletin officiel de la République.
Article 60
1. La législation régionale réglemente l'exercice de
l'initiative populaire et le référendum pour les lois régionales.
TITRE IV
Collectivités locales
Article 61
1. Dans l'organisation des établissements publics locaux, des règles
destinées à assurer la représentation proportionnelle des groupes
linguistiques sont établies eu égard à la composition des organes de ces
établissements.
2. Dans les communes de la province de Bolzano, chaque groupe linguistique a
le droit d'être représenté au sein du Conseil de la commune si, dans le
Conseil municipal, il y a au moins deux conseillers appartenant à ce groupe.
Article 62
1. Les normes relatives à la composition des organes
collégiaux des organismes publics locaux de la province de Bolzano
garantissent la représentation du groupe linguistique ladin.
Article 63
1. Les dispositions mentionnées au dernier
paragraphe de
l'article 25 s'appliquent à l'exercice du droit électoral actif dans les
élections des Conseils municipaux de la province de Bolzano.
Article 64
1. La réglementation de l'organisation et du
fonctionnement des organismes publics qui exercent leurs activités
également hors du territoire régional relève de l'État.
Article 65
1. Les Communes réglementent elles-mêmes l'organisation
de leur personnel sans préjudice du respect des principes généraux qui
pourront être fixés par une loi régionale.
TITRE V
Domaine et patrimoine de la Région et des
provinces
Article 66
1. Les routes, autoroutes, voies ferrées et aqueducs
ayant un intérêt exclusivement régional et qui seront déterminés par
les normes d'application du présent Statut font partie du domaine de la
Région.
Article 67
1. Les forêts appartenant à l'État dans la Région, les
mines, carrières et tourbières dont l'usage est soustrait au propriétaire
du fonds, les édifices destinés à servir de siège aux services
régionaux ainsi que leur mobilier et les autres biens destinés à un
service public régional constituent le patrimoine inaliénable de la
Région.
2. Les biens immobiliers du patrimoine de l'État situés
dans la Région sont transférés au patrimoine de la région.
3. Les modalités du transfert des biens de l'État
ci-dessus seront déterminées par les normes d'application de la présente
loi.
4. Les biens immobiliers situés dans la Région et n’appartenant
à personne font partie du patrimoine de la Région.
Article 68
1. Les provinces entrent en possession, conformément aux
nouvelles matières de leur ressort dans le cadre de leur propre territoire,
des biens et des droits domaniaux et patrimoniaux de nature immobilière de
l'État et des biens et droits domaniaux et patrimoniaux de la Région, à
l'exclusion dans tous ceux relatifs au domaine militaire, à un service de
caractère national et aux matières du ressort régional.
TITRE VI
Finances de la Région et des provinces
Article 69
1. Le produit des taxes hypothécaires perçues sur le
territoire régional relatives à des bien situés sur ce territoire est
dévolu à la Région.
2. Sont aussi dévolues à la Région les quotes-parts
ci-après du produit des recettes fiscales de l'État, qui sont perçues sur
le territoire régional :
a) les neufs dixièmes des impôts sur les
successions et donations et sur la valeur nette globale des successions
;
b) les deux dixièmes de la taxe sur la valeur
ajoutée, à l'exclusion de celle relative aux importations, nette des
remboursements effectués aux termes de l'article 38-bis du décret du
président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 modifié;
c) les neuf dixièmes du produit du loto, net des
gains versés ;
d) les 0,5 dixièmes de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux importations et perçue sur le territoire
régional.
Article 70
1. Le produit des taxes du Trésor perçues sur
l'énergie électrique consommée dans les territoires des provinces est
dévolu aux provinces.
Article 71
1. Pour les concessions de grande dérivation d'eaux
publiques existant dans la province, accordées ou devant être accorder à
quelque fin que ce soit, l'État cède à la province les neuf dixièmes du
montant de la redevance annuelle due aux termes de la loi.
Article 72
1. Les provinces peuvent établir des impôts et taxes
sur le tourisme.
Article 73
1. La Région et les provinces ont la faculté
d'instituer par des lois leur propre fiscalité conformément aux principes
du système fiscal de l'État, dans les domaines de leurs ressorts
respectifs.
Article 74
1. La Région et les provinces ont la faculté d'émettre
des emprunts internes exclusivement garantis par elles pour procéder à des
investissements dans des ouvrages à caractère permanent dont le montant n ’excède
pas celui de leurs recettes ordinaires.
Article 75
1. Les quotes-parts ci-après du produit des recettes
fiscales de l'État perçues sur leur territoire sont attribuées aux
provinces :
a) les neuf dixièmes des droits d'enregistrement et
de timbre ainsi que des redevances de Concessions de l'État ;
b) les neuf dixièmes des taxes de circulation
relatives aux véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs
;
c) les neuf dixièmes des taxes sur la consommation
des tabacs pour les ventes concernant les territoires des deux provinces
,
d) les sept dixièmes de la taxe sur la valeur
ajoutée, à l'exception de celle relative aux importations, nette des
remboursements effectués aux termes de l'article 38-bis du décret du
président de la république n° 633 du 26 octobre 1972 modifié;
e) les quatre dixièmes de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux importations perçues sur le territoire régional
à répartir à raison de 53 pour cent à la province de Bolzano et de
47 pour cent à la province de Trento ;
f) les neuf dixièmes du produit de la taxe de
fabrication sur l'essence, sur les huiles minérales pour véhicules
automobiles et sur les gaz pétroliers liquéfiés pour véhicules
automobiles distribués par les stations-service situées sur les
territoires des deux provinces ;
g) les neuf dixièmes de toutes les autres recettes
fiscales du Trésor, directes ou indirectes, quelque soit leur
dénomination, y compris les impôts locaux sur les revenus, à
l'exception de celles relevant de la Région ou d'autres établissements
publics.
2. Le montant des quotes-parts susmentionnées inclut les
recettes afférentes à la province qui sont affectées, conformément aux
dispositions législatives ou administratives, à des bureaux situés hors
du territoire des provinces.
Article 76
(abrogé)
Article 77
(abrogé)
Article 78
1. Afin d'adapter les finances des provinces autonomes aux
objectifs visés et à l'exercice des fonctions prévues par la loi, il est
attribué à chacune d'elles une quote-part ne dépassant pas quatre dixièmes
du produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux importations perçue
sur le territoire régional, à répartir à raison de 47 pour cent à la
province de Trento et de 53 pour cent à la province de Bolzano. L'attribution
intervient sans contrainte d'affectation sur la base d ’un
objectif spécifique, sans préjudice des dispositions de l'article 15 du
Statut et de ses normes d'application.
2. Dans la détermination de cette quote-part il sera
également tenu compte, sur la base des paramètres de la population et du
territoire, des dépenses au titre des interventions générales de l'État
décidées en d ’autres
lieux du territoire national dans les mêmes secteurs de compétence que ceux
des provinces. La quote-part sera établie chaque année d'un commun accord
entre le gouvernement et le président de la province.
Article 79
1. Le troisième paragraphe de l'article 119 de la Constitution
s'applique aussi aux provinces autonomes de Trento et de Bolzano.
Article 80
1. Dans les limites établies par l'article 5, les
provinces disposent de compétences législatives en matière de finances
locales.
Article 81
1. Pour faire face aux exigences du bilinguisme, la
province de Bolzano peut attribuer aux Communes une quote-part
complémentaire.
2. Pour que les finances des Communes soient adaptées aux
objectifs visés et à l'exercice des fonctions prévues par la loi, les
provinces de Trento et de Bolzano attribuent à ces communes des moyens
financiers adéquats, qui doivent être déterminés d'un commun accord entre
le président de la province concernée et une représentation unitaire des
Communes concernées.
Article 82
1. La Région et les provinces contribuent au contrôle
fiscal des impôts sur le revenu des personnes domiciliées fiscalement dans
leurs territoires respectifs.
2. A cet effet, avant le 31 décembre de l'année
précédant l ’échéance
du contrôle fiscal, le gouvernement régional et les Gouvernements
provinciaux ont la faculté de signaler aux services financiers de l’Etat
dans la Région et les provinces les données, faits et éléments essentiels
en vue de la fixation d’une
meilleure base d'imposition, en fournissant tout document approprié
permettant d'établir des preuves.
3. Les services financiers de l'État dans la Région et
dans les provinces sont tenus de communiquer aux Gouvernements concernés les
mesures adoptées sur la base des informations reçues.
Article 83
1. La Région, les provinces et les Communes ont leur
budget propre pour un exercice financier qui correspond au calendrier solaire.
Article 84
1. Les budgets préparés par le gouvernement régional ou
par le gouvernement provincial et les comptes rendus financiers accompagnés
du rapport du gouvernement sont adoptés respectivement par une loi régionale
ou provinciale.
2. Le vote des différents chapitres du budget de la
Région et de la province de Bolzano a lieu, sur demande de la majorité d'un
groupe linguistique, par groupes linguistiques.
3. Les chapitres du budget qui n'ont pas obtenu la
majorité des voix de chaque groupe linguistique sont soumis dans un délai de
trois jours à une commission de quatre conseillers régionaux ou provinciaux
qui est élue par le Conseil au début de la législature et pour toute la
durée de celle-ci; sa composition est paritaire entre les deux principaux
groupes linguistiques et conforme à la désignation de chaque groupe.
4. La commission visée au paragraphe précédent doit
établir dans un délai de quinze jours, par une décision contraignante pour
le Conseil, la formulation définitive des chapitres et le montant des sommes
relatives affectées. La décision est adoptée à la majorité simple, sans
qu'aucun conseiller ne dispose d ’une
voix une prépondérante.
5. Si, au sein de la commission, une proposition finale n ’obtient
pas la majorité, le président du Conseil régional ou celui du Conseil
provincial transmet dans un délai de sept jours le projet du budget et tous
les actes et procès-verbaux relatifs à la discussion qui s'est déroulée au
sein du Conseil et de la commission à la section autonome de Bolzano du
tribunal régional de justice administrative qui, dans un délai de trente
jours, doit statuer par un jugement arbitral sur le libellé des chapitres non
adoptés et le montant des sommes relatives affectées.
6. La procédure susmentionnée ne s'applique pas aux chapitres des recettes,
aux chapitres des dépenses relatifs à des reports d'investissements inscrits
sur la base de dispositions spécifiques de la loi pour un montant donné pour
cet exercice financier, et aux chapitres relatifs à des dépenses normales de
fonctionnement pour les organes et bureaux de l'établissement.
7. Les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième paragraphes du présent
article ne sont sujettes à aucun appel ni recours devant la Cour
Constitutionnelle.
8. Pour les seuls chapitres définis sur la base de la
procédure mentionnée aux paragraphes précédents, la loi d'adoption du
budget peut être renvoyée ou contestée en justice par le gouvernement et
ce, uniquement pour des motifs d ’illégitimité
liés à la violation de la Constitution ou du présent Statut.
9. Pour l'adoption des budgets et des comptes rendus
financiers de la Région, le vote favorable de la majorité des conseillers
de la province de Trento et de ceux de la province de Bolzano est
nécessaire. Si une telle majorité n'est pas obtenue, l ’adoption
est le fait d ’un
organe régional. Cet organe ne peut modifier les décisions relatives aux
chapitres du budget éventuellement contestés sur la base de ce qui est
prévu aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article
et définis par la procédure qui y est décrite.
Article 85
1. Tant que les échanges de produits avec l'étranger
feront l'objet de limitations et d'autorisations de l'État, la Région aura
le droit d'autoriser des opérations de ce genre dans les limites qui seront
fixées d'un commun accord entre le gouvernement et la Région.
2. En cas d'échanges avec l'étranger sur la base de
contingents qui intéresseraient l'économie de la région, une quote-part
du contingent d'importation et d'exportation, devant être fixée d'un
commun accord entre le gouvernement et la Région, sera assignée à
celle-ci.
Article 86
1. Les dispositions promulguées par l'État concernant le
contrôle des devises s'appliquent également à la Région.
2. L'État destine toutefois, pour satisfaire les besoins
d'importation de la Région, une quote-part de la différence active entre
les devises provenant des exportations tridentines et les devises utilisées
pour les importations.
TITRE VII
Rapports entre État, Région et provinces
Article 87
1. Un Commissaire du gouvernement pour la province de
Trento et un Commissaire du gouvernement pour la province de Bolzano sont
institués sur le territoire régional.
Il leur appartient :
1) de coordonner, conformément aux directives du
gouvernement, l'exercice des attributions de l'État dans la province et de
surveiller la marche des services y relatifs, à l'exception de ceux qui
concernent l'administration de la justice, la défense et les chemins de fer
;
2) de surveiller l'exercice par les provinces et les
autres établissements publics locaux, des fonctions qui leur sont
déléguées par l'État et de communiquer leurs observations éventuelles au
président de la province ;
3) d'accomplir les actes relevant auparavant du préfet,
sous réserve qu'ils ne soient pas confiés par le présent Statut ou par
d'autres lois aux organes de la Région et des provinces ou à d'autres
organes de l'État.
2. Le commissaire du gouvernement de Trento exerce les
attributions mentionnées au no 2 du précédent paragraphe vis-à-vis de la
Région et des autres administrations publiques ayant compétence sur
l'ensemble du territoire régional.
Article 88
1. Le Commissaire du gouvernement veille au maintien de
l'ordre public, dont il répond devant le Ministre de l'Intérieur.
2. Il peut, à cette fin, utiliser les corps et les
forces de police de l'État, requérir l'usage des autres forces armées aux
termes de lois en vigueur et adopter les mesures prévues par l'article 2 du
Texte fondamental des lois de sécurité publique.
3. Les attributions dévolues par les lois en vigueur au
Ministre de l'Intérieur demeurent inchangées.
TITRE VIII
Rôles du personnel des services de l'État
dans la province de Bolzano
Article 89
1. Pour la province de Bolzano, sont institués des
rôles du personnel civil, distincts par carrières, relatifs aux
administrations de l'État ayant des services dans la province. Ces rôles
sont déterminés sur la base des organigrammes de ces services, qui sont
établis le cas échéant par des mesures appropriées.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux carrières
de direction de l'Administration civile de l'Intérieur, au personnel de la
Sécurité publique ni au personnel administratif du ministère de la
Défense.
3. Les postes des rôles mentionnés au premier
paragraphe,
considérés par administration et par carrière, sont réservés aux
citoyens appartenant à chacun des trois groupes linguistiques, compte tenu
de la composition de ces groupes telle qu'elle résulte des déclarations
d'appartenance dans le recensement officiel de la population.
4. L'attribution des postes réservés aux citoyens de
langue allemande et ladine sera effectuée graduellement jusqu'à ce que
soient atteints les quotas mentionnés au paragraphe précédent au moyen de
nouveaux recrutements liés aux vacances qui se produiront pour quelque
motif que ce soit dans chacun des rôles.
5. La stabilité du poste dans la province est garantie
au personnel des rôles mentionnés au premier paragraphe, à l'exclusion des
personnes appartenant à des administrations ou carrières pour lesquelles
des transferts sont rendus nécessaires par des exigences de service pour le
perfectionnement du personnel.
6. Les transferts du personnel de langue allemande seront
de toute façon limités à 10% des postes qu'ils occupent au total.
7. Les dispositions sur la réserve et la répartition
proportionnelle entre les groupes linguistiques italien et allemand des
postes existant dans la province de Bolzano sont étendues au personnel de
la magistrature assise et du Parquet. La stabilité du poste dans cette
province est garantie aux magistrats appartenant au groupe linguistique
allemand, les normes de l'organisation judiciaire sur l'incompatibilité
demeurant inchangées. Les critères pour les attributions des postes
réservés aux citoyens de langue allemande, fixés dans le quatrième
paragraphe du présent article, s'appliquent aussi au personnel de la magistrature
dans la province de Bolzano.
TITRE IX
Organismes juridictionnels
Article 90
1. Dans le Trentin-Haut-Adige, un Tribunal régional de
justice administrative est institué, qui comporte une section autonome pour
la province de Bolzano, sur la base de l'organisation qui sera établie à
cet effet.
Article 91
1. Les membres de la section de la province de Bolzano
visée à l'article 90 du présent Statut doivent appartenir en nombre égal
aux deux principaux groupes linguistiques.
2. La moitié des membres de la section est nommée par
le Conseil provincial de Bolzano.
3. Un juge de langue italienne et un juge de langue
allemande nommés au Collège se succèdent par périodes de temps égales
à la présidence de la section. Le président est nommé, parmi les
magistrats de carrière qui composent le Collège, par un décret du
président de la République sur proposition du président du Conseil des ministres.
4. En cas d'égalité de voix, la voix du président de
la section est déterminante à l'exception des recours contre des
dispositions administratives portant atteinte au principe d'égalité entre
les groupes linguistiques et la procédure d'adoption des budgets régionaux
et provinciaux.
Article 92
1. Les actes administratifs des établissements et organes de l'administration
publique siégeant dans la Région qui portent atteinte au principe
d'égalité des citoyens au regard de leur appartenance à un groupe
linguistique peuvent être contestés devant la section autonome de Bolzano du
Tribunal régional de justice administrative, par des conseillers régionaux
ou provinciaux et, en cas de mesures prises par des communes de la province de
Bolzano, également par les conseillers des communes de cette province si le
préjudice a été reconnu par la majorité du groupe linguistique du Conseil
qui s'estime lésé.
2. D’une
manière analogue, les actes administratifs mentionnés au premier paragraphe, qui
portent atteinte au principe d’égalité
des citoyens de langue italienne, ladine, mochène et cimbre résidant dans la
province de Trento peuvent être contestés devant le Tribunal régional de
Justice administrative de Trento par les conseillers régionaux ou provinciaux
et, en cas de mesures prises par les communes, également par les conseillers
municipaux des Communes des localités ladines, mochènes ou cimbres, si le
préjudice a été reconnu par un cinquième du Conseil municipal.
Article 93
1. Un conseiller appartenant au groupe de langue
allemande de la province de Bolzano fait partie des sections du Conseil d'État chargées des jugements en appel sur les décisions de la section
autonome de Bolzano du Tribunal régional de justice administrative visée
à l'article 90 du présent Statut.
Article 94
1. Le président de la Région, en vertu d'une délégation du président de
la République et dans le respect des autres dispositions prévues en la
matière par les textes relatifs à l'organisation judiciaire, procède à la
nomination, à la destitution, à la révocation, à la mise en disponibilité
des juges de paix et des vice-juges de paix.
2. L'autorisation d'exercer les fonctions de greffier et d'huissier auprès
des justices de paix est donnée par le président de la Région aux personnes
présentant les qualités requises par les textes sur l'organisation
judiciaire.
3. Le président procède à la révocation et à la
suspension temporaire de l'autorisation dans les cas prévus par les textes
relatifs à l'organisation judiciaire.
4. Dans les communes du territoire de la province de
Bolzano, la parfaite connaissance des langues italienne et allemande est
requise pour la nomination aux fonctions de juge de paix, vice-juge de paix,
greffier et huissier des justices de paix.
Article 95
1. La surveillance des justices de paix est exercée par
les gouvernements provinciaux.
Article 96
1. Dans les communes divisées en bourgades ou en
hameaux, des services de justice de paix distincts peuvent être institués
par une loi provinciale.
TITRE X
Contrôle de la Cour
constitutionnelle
Article 97
1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 56 et 84,
sixième et septième paragraphes, du présent Statut, la loi régionale ou
provinciale peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle pour
violation de la Constitution ou du présent Statut, ou du principe d'égalité
entre les groupes linguistiques.
2. La contestation peut être exercée par le gouvernement.
3. La loi régionale peut, en outre, être contestée par l'un des Conseils
provinciaux de la Région, la loi provinciale par le Conseil régional ou par
l'autre Conseil provincial de la Région.
Article 98
1. Les lois et actes ayant valeur de loi de la
République peuvent être contestés par le président de la Région ou par
celui de la province, après délibération du Conseil relatif, pour
violation du présent Statut ou du principe de protection des minorités
linguistiques allemande et ladine.
2. Si l'État empiète par l’un
de ses actes dans le domaine de compétences attribué par le présent
Statut à la Région ou aux provinces, la Région ou la province
intéressée peut déposer un recours devant la Cour constitutionnelle
pour règlement de compétence.
3. Le recours est proposé par le président de la
Région ou par celui de la province après délibération du gouvernement
concerné.
4. Un exemplaire de l'acte de contestation et du recours
pour conflit d'attribution doit être envoyé au commissaire du gouvernement
à Trento, s'il s'agit de la Région ou de la province de Trento, et au commissaire du gouvernement à Bolzano s'il s'agit de la province de
Bolzano.
TITRE XI
Usage de
la langue allemande et du ladin
Article 99
1. Dans la Région la langue allemande est mise sur un
pied d’égalité
avec la langue italienne, qui est la langue officielle de l'État. La langue
italienne fait foi dans les actes ayant un caractère législatif et dans
les cas où le présent Statut prévoit une rédaction bilingue.
Article 100
1. Les citoyens de langue allemande de la province de Bolzano peuvent employer
leur langue dans leurs rapports avec les services judiciaires et avec les
organismes et les services de l'administration situés dans la province ou ayant
une compétence régionale, ainsi que avec les fournisseurs de services
d'intérêt public exercés dans cette province.
2. Dans les réunions des organismes communautaires de la Région, de la province de
Bolzano et des collectivités locales de cette province, la langue italienne
ou la langue allemande peut être employée.
3. Les services, organismes et fournisseurs mentionnés
au premier paragraphe utilisent la langue du requérant dans leur
correspondance et dans leurs rapports verbaux, et ils correspondent dans la
langue dans laquelle les actes ont été envoyés par un autre organisme ou
service. Si elle procède du service, la correspondance s'effectue dans la
langue présumée du citoyen à qui elle est destinée.
4. Hormis les cas expressément prévus et la
réglementation par des normes d'application des cas d'usage conjoint des
deux langues dans les actes destinés à l'ensemble des citoyens, dans les
actes individuels destinés à un usage public et dans les actes destinés
à plusieurs services l'usage séparé de l'une ou de l'autre des deux
langues est reconnu. L'usage unique de la seule langue italienne dans le
cadre des institutions de type militaire demeure inchangé.
Article 101
1. Dans la province de Bolzano, les administrations
publiques doivent aussi utiliser, à l ’égard des citoyens de langue
allemande, la toponymie allemande si la loi provinciale en a vérifié
l'existence et approuvé la formulation.
Article 102
1. Les populations ladines, mochènes et cimbres des
Communes de Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina et Luserna ont le droit
à la valorisation de leurs initiatives et activités culturelles, de presse
et de loisirs, ainsi qu'au respect de la toponymie et de leurs traditions.
2. Dans les écoles des communes de la province de
Trento
où sont parlés le ladin, le mochène ou le cimbre, l'enseignement de la
langue et de la culture ladine ou allemande est garanti.
TITRE XII
Dispositions finales et transitoires
Article 103
1. Pour les modifications du présent Statut, la procédure prévue par la
Constitution pour les lois constitutionnelles est applicable.
2. L'initiative de modification du présent Statut
revient également au Conseil régional sur proposition des Conseils des
provinces autonomes de Trento et de Bolzano et compte tenu de la
délibération ultérieure conforme du Conseil régional.
3. Les projets d’initiative
gouvernementale ou parlementaire portant modification du présent Statut sont
communiqués par le gouvernement de la République au Conseil régional et aux
Conseils provinciaux, qui rendent leur avis dans un délai de deux mois.
4. Les modifications statutaires adoptées ne sont en tout état de cause pas
soumises à un référendum national.
Article 104
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 103, les
dispositions du Titre VI et celles de l'article 13 peuvent être modifiées
par une loi ordinaire de l'État, sur requête conjointe du gouvernement et,
pour leur compétence respective, de la Région ou des deux provinces.
2. Les dispositions des articles 30 et 49 relatives au
renouvellement du président du Conseil régional et du président du
Conseil provincial de Bolzano peuvent être modifiées par une loi ordinaire
de l'État, sur requête conjointe du gouvernement et, respectivement, de la
Région ou de la province de Bolzano.
Article 105
1. Les lois d'État restent applicables aux matières
attribuées à la compétence de la Région ou de la province tant qu'il
n'en aura pas été disposé autrement par des lois régionales ou
provinciales.
Article 106
1. Dans les matières transférées de la compétence
régionale à la compétence provinciale, les lois régionales existant à
la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 1 du 10
novembre 1971 continuent de s'appliquer tant qu'il n'en aura pas été
disposé autrement par des lois provinciales.
Article 107
1.
Les décrets législatifs doivent être promulgués par des règles d'application du présent Statut, après consultation d'une Commission
paritaire composée de douze membres, dont six représentants de l'État,
deux du Conseil régional, deux du Conseil provincial de Trento et deux de
celui de Bolzano. Trois membres doivent appartenir au groupe linguistique
allemand.
2.
Au sein de la commission mentionnée au paragraphe
précédent, il sera instituée une commission spéciale des règlements relatifs
aux matières attribuée à la compétence de la province de Bolzano; cette
commission sera
constituée de six membres, trois représentant l'État et trois, la province. Un
des membres représentant l'État doit appartenir au groupe linguistique
allemand; un de ceux qui représentent la province doit appartenir au groupe
linguistique italien.
Article 108
1. Les décrets-lois contenant les normes d'application
du Statut seront promulgués, à l'exception des cas expressément prévus,
dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.
2. Si au cours des dix huit premiers mois, les
Commissions visées à l'article précédent n'ont pas émis, totalement ou
partiellement leur avis définitif sur les projets des normes d'application,
le gouvernement procédera dans les six mois qui suivent à la promulgation
de ces décrets sans attendre l'avis de ces Commissions.
3. Les biens mentionnés à l'article 68 du présent
Statut qui sont transférés aux provinces sont déterminés, ainsi que les
modalités retenues pour leur prise en charge, par des normes d'application
qui doivent être promulguées dans un délai de un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.
Article 109
1. Les biens du patrimoine historique et artistique
d'intérêt national, exclus de la compétence provinciale visée à
l'article 8, n° 3 du présent Statut, sont indiqués par des normes
d'application qui doivent être promulguées dans un délai de un an à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi Constitutionnelle n° 1 du
10 novembre 1971.
2. Les normes d'application de l'article 19 du présent
Statut sont promulguées dans les mêmes délais.
3. Si les normes visées aux paragraphes précédents ne
sont pas promulguées dans les délais impartis, les provinces peuvent
prendre en charge par une loi les fonctions administratives qui les
concernent.
Article 110
1. La date d'entrée en vigueur et les modalités
techniques d'application des normes financières contenues dans la loi
Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971, qui complètent et modifient
les dispositions contenues dans la loi Constitutionnelle n° 5 du 26
février 1948, sont établies par des normes d'application qui doivent être
promulguées en temps utile eu égard au transfert des fonctions aux
provinces et, en tout état de cause, non au-delà du délai indiqué au
premier paragraphe de l'article 108 du présent Statut.
Article 111
1. En liaison avec le transfert de compétence de la
Région aux provinces prévu par la loi Constitutionnelle n° 1 du 10
novembre 1971, il est procédé au transfert des services et du personnel de
la Région aux provinces par un décret du président de la Région après
consultation du gouvernement provincial concerné. La position et le
traitement économique du personnel transféré sont maintenus et il est
tenu compte des exigences familiales, de la résidence et du groupe
linguistique des salariés.
Article 112
1. Par une convention établie entre la Région et la
province concernée, il est procédé à l'aménagement des charges
financières relatives aux emprunts pluriannuels contractés sur la base des
compétences dévolues par la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre
1971 de la Région à la province, ainsi qu'à la réglementation d'autres
rapports patrimoniaux et financiers.
Article 113
1. Les dispositions contenues dans la loi n° 1 du 5
janvier 1958 de la province de Bolzano concernant l'aide aux étudiants
universitaires restent en vigueur sans préjudice du pouvoir de cette
province de mettre à jour les limites de valeurs et de modifier le nombre
des bourses d'études.
Article 114
1. La traduction en langue allemande du présent Texte
Unique concernant le Statut Spécial de la Région Trentin-Haut-Adige
(Trentin-Südtirol) sera publiée dans le Bulletin officiel de la Région.
Normes transitoires
(Article 4 de la Loi constitutionnelle - extrait)
Article 115
1. Les dispositions visées aux paragraphes 2 et 4
de l'article 25 du présent Statut sont applicables à compter de la
première échéance du Conseil régional à la date d'entrée en vigueur de
la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.
2. Jusqu’à
la date d’entrée
en vigueur de la loi provinciale visée à l’article
47 du Statut spécial du Trentin–Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe
1 du présent article, le président de la province est élu au suffrage
universel direct dans la province de Trento. L’élection
a lieu au moment du renouvellement du Conseil provincial. Dans les dix jours
qui suivent la proclamation, le président élu nomme les adjoints et peut les
révoquer ultérieurement ; il attribue à l’un
d’entre
eux la fonction de vice-président. Si le Conseil provincial adopte à la
majorité absolue de ses membres une motion de censure motivée à l’encontre
du président de la province présentée par au moins un cinquième des
conseillers et discutée au plus tôt trois jours après sa présentation, il
est procédé dans un délai de trois mois à de nouvelles élections du
Conseil et du président de la province. Il est également procédé à de
nouvelles élections du Conseil et du président de la province en cas de
démission, d’empêchement
permanent ou de décès du président. Si l’empêchement
permanent ou le décès du président de la province intervient à l’issue
des trente-six premiers mois de la législature, le Conseil provincial élit,
pour le reste de la législature, le nouveau président de la province parmi
ses membres. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 3, les dispositions du présent
paragraphe ne sont pas applicables au Conseil provincial de Trento à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi constitutionnelle. Si la loi provinciale visée
à l’article
47 susmentionné du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le
paragraphe
1 du présent article n’en
dispose pas autrement, les dispositions statutaires en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi constitutionnelle continuent d’être
applicables au Conseil provincial en fonction, sans préjudice des
dispositions relatives aux cas d’incompatibilité
des conseillers prévues par la présente loi constitutionnelle.
3. S ’il
s’avère
nécessaire d’agir
conformément au paragraphe
2 et que, à la date de convocation des meetings électoraux pour le
renouvellement du Conseil provincial de Trento, la loi provinciale visée à
l'article 47 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le
paragraphe 1, alinéa v) du présent article n’est
pas entrée en vigueur, les dispositions ci-après sont observées pour l’élection
du président de la province et du Conseil provincial :
a) les élections concomitantes du président de la
province et du Conseil provincial sont convoquées aux termes du paragraphe 4
de l ’article
48 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que
remplacé par le paragraphe
1, alinéa z) du présent article. Le président de la province fait partie du
Conseil provincial. Sont applicables à la fonction de président de la
province les motifs d’inéligibilité
et d’incompatibilité
prévus pour la fonction de conseiller provincial. Les adjoints, à l’exception
de celui qui exerce les fonctions de vice-président, peuvent être choisis
parmi des personnes n’appartenant
pas au Conseil provincial. Sont applicables à la fonction d’adjoint,
y compris s’il
est nommé parmi les personnes n’appartenant
pas au Conseil provincial, les motifs d’inéligibilité
et d’incompatibilité
prévus pour la fonction de conseiller provincial ;
b) pour l ’exercice
du droit de vote actif, compte tenu des dispositions de l’article
8 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 7 du 8 août 1983 et
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article
25 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que
modifié par le paragraphe
1, alinéa h) du présent article, il est fait référence au territoire de la
province et à une période minimum de résidence ininterrompue de un an. Les
candidatures à la fonction de président de la province doivent être
présentées moyennant une déclaration signée par au moins 1000 et au plus
1500 électeurs ayant le droit de voter dans le collège d’élection
du Conseil provincial. L'article 18 de la loi régionale n° 7 de 1983
susmentionnée, sous réserve de compatibilité, est également applicable à
la présentation des candidatures à la fonction de président de la province.
Les dispositions visées à l'article 14 de la loi n° 53 du 21 mars 1990 et
ultérieures modifications sont applicables à la procédure de signature des
candidatures, tant pour la fonction de président de la province que pour
celle de conseiller provincial ;
c) le territoire de la province de Trento constitue un
collège électoral unique pour l ’élection
du président de la province et du Conseil provincial. Pour l’élection
du président de la province et du Conseil provincial, le vote est effectué
au moyen d’un
bulletin unique portant le nom et le prénom des candidats à la fonction de
président, les symboles des listes qui s’y
rattachent, et, près de chaque symbole, l’espace
nécessaire aux votes de préférence pour le Conseil provincial. Chaque liste
ne peut comporter plus de 34
ni moins de 26 candidats. Chaque électeur donne sa voix à un candidat
à la fonction de président de la province et à l’une
des listes qui s’y
rattachent en apposant un signe sur le symbole de l’une
de ces listes et, s’il
le désire, sur le nom du candidat à la fonction de président de la
province. Le signe apposé uniquement sur le nom du candidat à la fonction de
président de la province a valeur de voix en faveur de la liste ou du groupe
de listes qui s'y rattachent. Le signe apposé uniquement sur le symbole de l’une
des listes a valeur de voix en faveur du candidat à la fonction de président
de la province auquel la liste se rattache. Il n’est
pas permis de donner une voix à un candidat à la fonction de président de
la province et à une liste qui ne s’y
rattache pas. Chaque électeur a en outre le droit de donner deux voix de
préférence aux candidats à la fonction de conseiller provincial de la liste
choisie ;
d) en ce qui concerne l'attribution de la fonction de
président de la province et des trente-quatre autres sièges du Conseil
provincial, le président du Bureau central de la circonscription observe les
dispositions ci-après :
1) il détermine le chiffre individuel de chaque candidat,
qui est formé : des voix valides obtenues dans toutes les sections de la
province s ’agissant
du candidat à la fonction de président de la province ; de la somme des voix
de préférence valides obtenues dans toutes les sections s’agissant
des candidats à la fonction de conseiller provincial ;
2) il détermine le chiffre électoral de chaque liste ou
groupe de listes qui s ’y
rattachent, qui est formé de la somme des voix valides obtenues au premier
tour dans toutes les sections de la province par le candidat à la fonction de
président de la province ;
3) il détermine le chiffre électoral de chaque liste, qui
est formé de la somme des voix valides obtenues par chaque liste dans toutes
les sections ;
4) il établit, pour chaque liste et séparément pour la
charge de président de la province et pour celle de conseiller provincial, le
classement des candidats en inscrivant leurs noms par ordre décroissant sur
la base du chiffre individuel qu ’ils
ont obtenu ;
5) il proclame élu à la fonction de président de la
province le candidat qui a obtenu au moins 50 pour cent des voix valides plus
une ;
6) il attribue l ’un
des sièges à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix valides
totalisées dans les communes de Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa,
Mazzin, Campitello di Fassa et Canazei et, à l’intérieur
de la liste, au candidat qui, dans les mêmes communes, a obtenu le plus grand
nombre de préférences totales ; en cas d’égalité
des voix entre les listes, le siège est attribué à celle dont le candidat a
obtenu le plus grand nombre de préférences dans les communes susmentionnées
; en cas d’égalité
des préférences, le siège est attribué au candidat le plus âgé et, en
cas d’égalité
d’âge,
au premier de la liste ; il soustrait ensuite au chiffre électoral de la
liste à laquelle appartient le candidat élu un nombre de voix égal au
chiffre électoral obtenu par la même liste dans les communes susmentionnées
;
7) il procède à l ’attribution
des sièges revenant à chaque liste ou à chaque groupe de listes rattachées
au candidat à la fonction de président de la province après avoir effectué
les opérations suivantes : il divise par 1 ; 2 ; 3 ; ..., jusqu’à
concurrence du nombre de sièges du Conseil, à l’exception
de celui qui est attribué au président de la province et de celui attribué
aux termes du numéro 6), le chiffre électoral de chaque liste ou groupe de
listes rattachées tel que défini au numéro 2) compte tenu des dispositions
du numéro 6), il choisit parmi les quotients ainsi obtenus les plus élevés,
pour un nombre égal à celui des sièges à attribuer. A quotient égal dans
les chiffres entiers et décimaux, le siège est attribué à la liste ou au
groupe de listes rattachées qui possèdent le plus grand chiffre électoral
et, en cas d’égalité
de ce dernier, il procède par tirage au sort. Si l’une
des listes a droit à plus de postes qu’elle
n’a
de candidats, les postes en excès sont répartis entre les autres listes ou
groupes de listes rattachées selon l’ordre
des quotients ;
8) il vérifie si, à l ’exception
du siège attribué au candidat élu président de la province, la liste ou le
groupe de listes qui s’y
rattachent ont obtenu au moins vingt et un sièges ; si ce n’est
pas le cas, il est procédé à l’attribution
de vingt et un sièges à cette liste ou à ce groupe de listes. Les sièges
restants sont attribués aux autres listes ou aux groupes de listes
rattachées aux termes des dispositions du numéro 7). Peut éventuellement
être pris en compte dans le calcul le siège attribué aux termes du numéro
6);
9) il procède à l ’attribution
des sièges à l’intérieur
de chaque groupe de listes rattachées en divisant le chiffre électoral de
chacune d’
entre elles tel que déterminé au numéro 3), qui correspond aux voix
obtenues au premier tour, par 1 ; 2 ; 3 ; ..., jusqu’à
concurrence du nombre de sièges revenant au groupe de listes. Sont ainsi
déterminés les quotients les plus élevés et, en conséquence, le nombre de
sièges revenant à chaque liste ;
10) il proclame élus à la fonction de conseillers
provinciaux en premier lieu les candidats à la fonction de président de la
province qui n ’ont
pas été élus, qui sont rattachés à chaque liste ou à chaque groupe de
listes et qui ont obtenu au moins un siège. Si plusieurs listes sont
rattachées au même candidat à la fonction de président de la province non
élu, le siège revenant à ce dernier est soustrait des sièges totaux
attribués au groupe de listes rattachées. Il proclame ensuite élus à la
fonction de conseillers provinciaux, jusqu’à
concurrence des sièges auxquels les listes ont droit, les candidats qui, dans
le classement visé au numéro 3), ont obtenu les chiffres individuels les
plus élevés ; en cas d’égalité
du chiffre, le siège est attribué au candidat le plus âgé et, en cas d’égalité
d’âge,
au premier de la liste ;
e) si aucun candidat n ’est
élu président de la province aux termes de la lettre d), numéro 5), il est
procédé à un deuxième tour qui se déroule le deuxième dimanche suivant
le dimanche du premier tour. Dans ce cas, le président du Bureau central de
la circonscription suspend les opérations et identifie les deux candidats à
la fonction de président de la province qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix. En cas de nombre de voix égal, est admis au second tour le candidat
le plus âgé. En cas d’empêchement
permanent, de décès ou de renoncement de l’un
des candidats admis au ballottage, c’est
le candidat suivant dans le classement qui participera au ballottage. Dans ce
cas, le ballottage a lieu le dimanche qui suit le dixième jour à compter de
la survenue de l'événement. Le renoncement doit être communiqué par écrit
au président du Bureau central de la circonscription. Si tous les candidats
à la fonction de président de la province renoncent sauf un, ce dernier est
proclamé élu à la fonction de président de la province sans procéder au
second tour. Pour les candidats admis au ballottage, les rattachements
déclarés au premier tour avec les listes relatives à l
’élection du Conseil restent
inchangés. Les candidats admis au ballottage ont toutefois la faculté, dans
les sept jours qui suivent la première élection, de déclarer leur
rattachement à d’autres
listes que celles auxquelles ils étaient rattachés au premier tour. Toute
déclaration de rattachement n’est
valable que si elle coïncide avec les déclarations des délégués de toutes
les listes concernées par le précédent et le nouveau rattachement. Le
bulletin de ballottage porte le nom et le prénom des candidats à la fonction
de président de la province et les symboles des listes qui s’y
rattachent. Les voix sont attribuées par apposition d’un
signe à l ’endroit
où est inscrit le nom du candidat choisi. Les opérations électorales
relatives au second tour sont régies par les mêmes normes que le premier
tour. Les bureaux de vote du premier tour sont maintenus pour le second tour.
Au second tour, sont admis à voter dans leurs sections respectives les
électeurs possédant un certificat électoral ou tout document équivalent. A
l’issue
du scrutin du second tour, le Bureau central de la circonscription est
reconstitué et le président :
1) détermine le chiffre individuel des candidats au second
tour, qui est constitué par la somme des voix valides obtenues dans toutes
les sections, et proclame élu à la fonction de président de la province le
candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix valides. En cas de chiffre
électoral égal, est proclamé élu à la fonction de président le candidat
le plus âgé;
2) il procède à l ‘attribution
des sièges aux listes ou aux groupes de listes qui s’y
rattachent, compte tenu des nouveaux rattachements éventuels. A cette fin, s’agissant
des opérations ultérieures d’attribution
des sièges, il est fait abstraction du chiffre électoral visé à la lettre
d), numéro 2), et il est fait référence au chiffre électoral du scrutin de
chaque liste ou groupe de listes rattachées aux candidats en ballottage au
premier tour, auquel on ajoute le chiffre électoral de chaque liste ayant
déclaré son rattachement aux mêmes candidats au second tour, tel que
déterminé aux termes de la lettre d), numéro
3) Il procède à l’attribution
des sièges du Conseil provincial en accomplissant les opérations visées à
la lettre d), numéros 6), 7), 8), 9) et 10). L’attribution
des sièges visés à la lettre d), numéro 10) voit l’exclusion
du candidat à la fonction de président de la province si, au second tour,
une ou plusieurs listes qui y étaient rattachées au premier tour déclarent
un rattachement différent pour l’un
des candidats admis au second tour ;
f) sous réserve de leur compatibilité avec le présent
article, sont applicables les dispositions prévues par les articles 8 à 15
et 18 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 7 du 8 août 1983 et
ultérieures modifications, ainsi que les dispositions de l ’article
5 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 5 du 26 février 1990
concernant l’élection
du Conseil régional dans les textes en vigueur à la date du 1er janvier
2000. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, sont observées
pour l’élection
du président de la province de Trento et pour l’élection
du Conseil provincial de Trento, sous réserve de leur compatibilité avec le
présent article, les dispositions des lois de la Région Trentin-Haut-Adige
dans les textes en vigueur à la date du 1er janvier 2000 qui régissent la
procédure électorale préparatoire, y compris la présentation des
candidatures, le vote, le scrutin et la proclamation de l’élection
des organes administratifs des communes ayant plus de trois mille habitants.
Sont considérés comme remplaçant les organes et les bureaux compétents
pour la procédure électorale prévus par la loi régionale en matière d’élection
des organes communaux les organes et bureaux prévus par la loi régionale
pour l’élection
du Conseil régional en ce qui concerne la circonscription électorale de
Trento.
4. Dans la province autonome de Bolzano, jusqu ’à
la date d’entrée
en vigueur de la loi provinciale visée à l’article
47 susmentionné du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par
le paragraphe
1 du présent article, les lois électorales en vigueur continuent d’être
applicables sous réserve de leur compatibilité.
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