Frioul-Vénétie
Julienne
Loi régionale du 18 décembre 2007, n° 29 Normes pour la
protection, la valorisation |
La Loi régionale n° 29 du 18 décembre 2007 porte sur la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture frioulanes, et l'institutionnalisation de services pour les langues régionales et minoritaires. Cette loi remplace en grande partie la Loi régionale n° 15 du 22 mars 1996. La traduction de l'italien est de Jacques Leclerc; la version française n'a donc qu'une valeur informative.
Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre II : Emploi public du frioulan
Chapitre III : Mesures dans le domaine de l'éducation
Chapitre IV : Mesures dans le domaine des médias
Chapitre V : Mesures en faveur des organismes associatifs
Chapitre VI : Programmation
Chapitre VII : Réalisation et vérification
Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 Disposizioni generali Articolo 1 Finalita 1) In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e
dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), la Regione tutela,
valorizza e promuove l'uso della lingua friulana , nelle sue diverse
espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio
storico, culturale e umano della comunita' regionale. La Regione
promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di
conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali
componenti essenziali dell'identita' della comunita' friulana . Principi
1) Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle
proprie competenze all'attuazione dei principi espressi: Territorio di applicazione
1) Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio
di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996. Rapporti con le altre comunita' linguistiche
1) La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra
le istituzioni friulane e quelle delle comunita' ladine del Veneto e
del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonche' della comunita' romancia
del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare
nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e
dei mezzi di informazione. Uso della grafia ufficiale di lingua friulana
1) E' assunta come grafia ufficiale della lingua friulana quella
definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.
|
Loi régionale du 18 décembre 2007, n° 29 Normes pour la protection, la valorisation Dispositions générales Article 1er But 1) En conformité avec l'article 6 de la Constitution et de l'article 3 de la Loi constitutionnelle du 31 janvier 1963, n° 1 (Statut spécial de la Région du Frioul-Vénétie Julienne, la Région protège, valorise et promeut l'emploi de la langue frioulane dans ses différentes expressions, comme langue propre des Frioulans et partie du patrimoine historique, culturel et humain de la communauté régionale. La Région promeut la recherche historique et exerce une politique active de préservation et de développement de la culture et des traditions, lesquelles sont des composantes essentiels de l'identité de la communauté frioulane. 2) Par la présente loi la Région promeut et soutient
les initiatives publiques et privées destinées à maintenir et à
développer l'emploi de la langue frioulane dans le territoire de
référence. 4) La Région, dans le domaine de ses compétences statutaires, promeut et encourage aussi la connaissance et l'emploi de la langue frioulane auprès des communautés co-régionales en Italie et dans le monde. 5) La présente loi, en conformité avec les dispositions prévues sur la protection des minorités linguistiques slovène et germanophone, actualise les politiques de la Région en faveur de la diversité linguistique et culturelle. Article 2 Principes
1) Par la présente loi la Région contribue dans le domaine
de ses compétences à la réalisation des principes exprimés :
d) dans les documents de l'Organisation pour la coopération et
la sécurité en Europe (OSCE) soussignés par l'Italie en matière de
protection
linguistique; Territoire d'application
1)
Les dispositions de la présente
loi s'appliquent dans le territoire d'implantation du groupe
linguistique frioulan délimité aux sens de l'article 5 de la loi
régionale n° 15/1996. 3) Les initiatives particulières pour la connaissance et la valorisation
du patrimoine linguistique frioulan peuvent être soutenues par la
Région, même dans les zones exclues du territoire tel qu'il est prévu
au paragraphe 1. Relations avec les autres communautés linguistiques
1) La Région
promeut et soutient les initiatives de collaboration entre les
institutions frioulanes et les communautés ladines de la Vénétie et du
Trentin-Haut-Adige/Südtirol, ainsi qu'avec la
communauté romanche du canton des Grisons de la Fédération
suisse en particulier dans les domaines de la linguistique, de
l'éducation, de la formation et des moyens d'information. Emploi de la graphie officielle du frioulan
1) Il est
reconnu comme graphie officielle de la langue frioulane celle définie
aux sens de l'article 13 de la loi régionale 15/1996. 4) Les actes et les documents en frioulan de la part de la Région, des organismes, juridictions locales et fournisseurs de services publics doivent être rédigés dans la graphie officielle. |
Capo II Uso pubblico lingua friulana Articolo 6 Uso pubblico della lingua friulana
1) L'uso della lingua friulana e' consentito nei rapporti con gli
uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel
territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3. Certificazione linguistica
1) La conoscenza della lingua friulana e' attestata da una
certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati
abilitati. Atti e informazioni di carattere generale
1) Gli atti comunicati alla generalita' dei cittadini dai soggetti
di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in
friulano. Organismi elettivi e collegiali
1) Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che
rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti
dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale
dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attivita'
degli organismi medesimi, la lingua friulana. Cartellonistica in lingua friulana
1) Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli,
le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica
utilita' esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e
strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono
corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza
grafica dell'italiano. Toponomastica in lingua friulana
1) La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni
e localita' e' stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF,
tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni
interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4) La Regione e' autorizzata a stipulare convenzioni con altre
amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di
promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana .
|
Emploi public du frioulan Article 6 Emploi public du frioulan
1) L'emploi du frioulan est permis dans
les communications avec les bureaux des organismes locaux et de ceux
placés sous leur juridiction et installés dans le territoire prévu,
conformément à l'article 3.
4) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent
aussi aux fournisseurs de services publics pour les organismes,
mentionnés aux paragraphes 1 et 2, installés dans le territoire délimité au sens de
l'article 3. Article 7 Certification linguistique 1) La connaissance du frioulan est attestée au moyen d'une certification linguistique émise par un personnel qualifié, public et privé.
2) La certification linguistique est offerte à tous ceux qui
répondent aux qualités prévues au sens du paragraphe 3. Article 8 Documents et informations à caractère général
1) Les documents
communiqués en général aux citoyens de la part du personnel, selon
les dispositions prévues à l'article 6, sont rédigés aussi en
frioulan en plus de l'italien.
3) La présence du frioulan est de toute façon garantie
également dans les communications institutionnelles et dans la
publication des documents destinés à la région entière. Organismes électifs et collectifs 1) Selon l'article 7 de la loi n° 482/1999, dans les communes qui correspondent aux délimitations prévues à l'article 3, les membres des conseils communaux et des autres organismes à structure collective de l'administration ont le droit d'employer le frioulan dans les activités des organismes.
2) Le paragraphe 1 s'applique aussi aux conseillers
régionaux, ainsi que pour les membres des conseils des associations intercommunales et des unions de
communes, des communes de montagne et des
provinces qui comprennent des communes dans lesquelles le frioulan est
reconnu. Article 10 Affichage en frioulan 1) Dans le territoire délimité au sens de l'article 3, les panneaux, enseignes, supports visuels et toute autre indication d'utilité publique exposée au public dans les immeubles à bureaux et les structures opérationnelles du personnel, en conformité avec l'article 6, sont accompagnés de la traduction en frioulan avec une taille graphique égale à l'italien. 2) Le personnel, conformément à l'article 6, emploie le frioulan avec un égal traitement graphique que l'italien dans les inscriptions extérieures, dans les supports visuels et dans les moyens de transport. Lorsque, dans l'attribution de services de transport public, des services automatisés de communication orale sont prévus, ceux-ci doivent être dispensés aussi en frioulan.
3) Dans le territoire délimité au sens du paragraphe 1 de l'article 3,
la signalisation routière doit rapporter les toponymes aussi bien en frioulan,
selon les modalités prévues à l'article 11. Toponymes en frioulan
1) La dénomination
officielle en frioulan des communes, hameaux et localités et établis
dans la Région, sur proposition de l'ARLF, tient compte des
variantes locales et, en accord avec les communes concernées, dans
un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
4) La Région est autorisée à conclure des conventions avec autres
administrations publiques et avec du personnel privé afin de
promouvoir l'emploi des dénominations officielles en frioulan. |
Capo III Interventi nel settore dell'istruzione Articolo 12 Lingua frioulane ed educazione plurilingue
1) L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono
inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che
prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue
minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo
plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una
cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificita'
della Regione. Coordinamento inter-istituzionale
1) La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento
della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le
iniziative di politica linguistica in ambito educativo. Ambito di applicazione nelle scuole
1) Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo
3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua
friulana, anche in aderenza alle specificita' del contesto
socio-culturale, il modello educativo da applicare. Sostegno finanziario alle scuole e verifica
1) Per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo
14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle
istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento
e di uso curricolare della lingua friulana rilevate e comunicate
dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari,
gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle
spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e
per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono
utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro
vigenti. Materiale didattico
La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento
della e nella lingua friulana, nelle sue diverse espressioni,
elaborato secondo le linee indicate dall'ARLeF. Docenti
1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
223/2002, per definire il quadro delle necessita' di organico nel
territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora
con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse
di personale docente con competenze nella lingua friulana in
servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione
della dichiarazione di disponibilita' individuale degli insegnanti.
Interventi di promozione
1) La Regione realizza iniziative d'informazione e di
sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza
degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione
della lingua friulana nel sistema scolastico. Insegnamento volontario della lingua friulana
1) Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana
da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attivita' di
volontariato per l'insegnamento della lingua friulana. |
Mesures dans le domaine de l'éducation Article 12 Langue frioulane et éducation plurilingue
1) L'apprentissage et
l'enseignement du frioulan sont insérés à l'intérieur
d'une parcours éducatif plurilingue qui prévoit, après la
langue italienne, la compréhension des langues minoritaires
historiques et des langues étrangères. Le parcours éducatif plurilingue
constitue une partie intégrante de la formation à une citoyenneté
européenne active et à la valorisation de la spécificité de la Région.
Article 13 Coordination inter-institutionnelle 1) La Région collabore avec le Bureau scolaire régional pour le Frioul-Vénétie Julienne afin de garantir une insertion harmonieuse de la langue frioulane dans le système scolaire et de coordonner les initiatives de politique linguistique dans le domaine de l'éducation.
2) La Région, en collaboration avec les autorités scolaires, et dans le
respect de l'autonomie scolaire, promeut la coordination entre les
établissements scolaires, favorise la constitution de réseaux d'écoles
et la détermination d'écoles pôles sur le territoire.
4) La Commission permanente pour l'enseignement
de la langue frioulane est instituée auprès de la direction centrale compétente
afin d'assurer la coordination des activités mises en
œuvre dans
les différents
établissements pour respecter la présente loi. Domaine d'application dans les écoles
1) Dans le respect
de l'autonomie scolaire et des dispositions du décret du
président de la République du 8 mars 1999, n° 275 (Règlement apportant
des normes en matière d'autonomie des établissements scolaires selon
l'article 21 de la loi du 15 mars 1997, n° 59), les écoles
situées dans les communes délimitées au sens de l'article 3
déterminent la programmation de l'enseignement de la langue frioulane,
ainsi que le modèle éducatif à appliquer en relation avec les spécificités
du contexte socioculturel.
3) Dans le programme d'enseignement du frioulan de
la part des établissements scolaires sont comprises les modalités didactiques qui assument comme modèle de référence la
méthode basée sur l'apprentissage véhiculaire intégré des langues.
Soutien financier et vérification pour les écoles 1) Pour les fins du paragraphe 2 de l'article 13 et de l'article 14, la Région pourvoit au transfert de financement aux établissements scolaires sur la base du nombre d'heures d'enseignement et d'emploi relatif au programme de langue frioulane, relevé et communiqué par le Bureau régional de l'éducation. Les transferts financiers, gérés par les établissements scolaires particuliers, sont destinés aux frais pour les professeurs engagés dans la mise en oeuvre de la présente loi et pour les frais d'organisation scolaire. Ces ressources sont utilisées dans le respect de la réglementation et des contrats de travail en vigueur.
2) La Région soutient financièrement aussi les initiatives
prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 14.
5) Les écoles particulières concourent à la vérification et à
l'évaluation
annuelle de l'enseignement et de l'emploi du frioulan au
moyen des activités générales de vérification et d'évaluation qui se déroulent
dans ces écoles. Matériel didactique
La Région soutient la production de
matériel didactique pour l'enseignement de la langue frioulane, dans ses différentes expressions, élaboré
selon les directives indiquées par l'ARLF. Enseignants 1) Selon le paragraphe 2 de l'article 1 du décret législatif 223/2002, pour définir le cadre des besoins du personnel dans le territoire délimité au sens de l'article 3, la Région collabore avec le Bureau régional de l'éducation afin de vérifier les ressources du personnel enseignant en service dans les établissements scolaires de la région, ayant des compétences en frioulan lors de l'embauche dans la déclaration de disponibilité individuelle des enseignants.
2) La Région garantit et soutient les parcours de formation et de
recyclage des enseignants en frioulan au moyen de
conventions avec l'université du territoire régional. 4) À l'exception des dispositions prévues par la réglementation en matière d'état juridique du personnel enseignant et de contrat de travail du personnel, la Région, en accord avec les autorités scolaires et les organisations syndicales, s'assure de créer une liste des enseignants ayant des compétences reconnues pour l'enseignement du frioulan.
5) Par règlement régional à émettre en collaboration avec le
Bureau régional de l'éducation des modalités pour l'accès à la liste du
paragraphe 4 seront définies ainsi que pour le bénéfice du personnel
enseignant inscrit dans cette liste. Mesures de promotion
1) La Région crée des
initiatives d'information et de sensibilisation destinées aux
familles afin de répandre la connaissance des objectifs et des
caractéristiques du programme d'introduction du frioulan dans
le système d'éducation.
6) Les qualités, modalités et critères pour le soutien financier des
interventions prévues au présent article sont réglementés par la
Région. . La règlement provient au préalable par la Commission de
consultation compétente, six mois avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. La
Commission s'exprime dans un délai de trente jours de la demande
d'avis; passé ce délai, l'avis est annulé. Enseignement volontaire du frioulan
1) Afin de
favoriser l'apprentissage et l'emploi du frioulan de la
part des citoyens, la Région promeut les activités de volontariat pour
l'enseignement du frioulan. |
Capo IV Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione Article 20 Radio e televisione
1) La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in
lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione. Stampa e altre produzioni 1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche
scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana , nelle sue
diverse espressioni. La Regione puo' stipulare, altresi',
convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di
informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione
regolare e di qualita' in lingua friulana utilizzando la grafia
ufficiale.
3) Nelle pubblicazioni periodiche della Regione e' garantita
un'adeguata presenza della lingua friulana . Internet e nuove tecnologie
1) La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua
friulana
nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su
internet, in formato testuale e audiovisivo. Regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo. |
Mesures dans le domaine des médias Article 20 Radio et télévision
1) La Région soutient la production
du matériel audiovisuel en frioulan pour en donner une
plus grande diffusion.
3) La Région soutient les émetteurs radiophoniques qui
transmettent des programmes en frioulan. Le soutien est en
proportion du pourcentage des émissions transmises en frioulan et
celles
produites en propre.
5) Dans les moyens de communication audiovisuels de la Région,
il est garanti une présence adéquate de la langue frioulane. Presse et autres productions
1) La Région encourage et
soutient les publications périodiques rédigées entièrement ou
principalement en frioulan dans ses différentes expressions.
La Région peut conclure aussi des conventions avec les maisons
de diffusion des quotidiens et des périodiques d'information plus répandus
qui garantissent une information régulière et de qualité en frioulan en utilisant la graphie officielle.
3) Dans les publications périodiques de la Région, il est garantie
une présence adéquate de la langue frioulane. Internet et nouvelles technologies
1) La Région encourage et
soutient la présence du frioulan dans le domaine des
technologies informatiques, en particulier sur Internet, en format
texte et en format audiovisuel. 3) La Région favorise en outre l'emploi du frioulan dans les sites Internet des organismes publics, en vertu de l'article 6, et des entreprises particulières auxquelles il est reconnu une fonction sociale significative. 4) Le soutien régional est subordonné à l'emploi de la graphie officielle, avec une taille graphique des textes en frioulan non inférieure à celle des autres langues présentes dans le site et avec la même qualité de production, selon l'évaluation et des critères fixés par l'ARLF. Article 23 Règlement pour les interventions dans le domaine des moyens de communication Par règlement provenant d'un décret du président de la Région, après avoir entendu la Commission de consultation compétente, des critères et des modalités seront définies pour la réalisation des interventions de soutien prévues dans les dispositions du présent chapitre. |
Capo V Interventi a favore delle realta' associative Articolo 24 Realta' associative
1) La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai
soggetti pubblici e privati che svolgono un'attivita' qualificata e
continuativa nel territorio regionale per la promozione e la
diffusione della lingua frioulane e che dispongono di strutture
stabili e di un'adeguata organizzazione. |
Mesures en faveur des organismes associatifs Article 24 Organismes associatifs 1) La Région reconnaît une fonction spéciale de service aux organismes publics et privés qui prévoient des activités qualifiées et continuelles dans le territoire de la Région afin de promouvoir et diffuser la langue frioulane et qui disposent de structures stables et d'une organisation adéquate.
2) Pour les fins du paragraphe 1, la Région soutient les
activités des organismes établis après délibérations de la Commission régionale
et après avoir entendu l'ARLF avec des financements spécifiques en
proportion de chacune de ces activités, et déterminés annuellement avec
les normes de la législation
financière régionale. |
Capo VI Programmazione Articolo 25 Piano generale di politica linguistica
1) Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) e' definito di
norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
Piano delle priorita' di intervento
1) In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il
Piano delle priorita' di intervento, contenente gli obiettivi da
raggiungere nell'anno. Piani di politica linguistica
1) La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi
approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica
linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano
generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivo da
raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con
scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano
stesso. |
Programmations Article 25 Plan général de la politique linguistique 1) Le plan général de la politique linguistique (PGPL) est défini en principe de façon quinquennale pour l'obtention des objectifs suivants:
a) garantir aux locuteurs du frioulan l'exercice de droits linguistiques;
c) poursuivre une politique linguistique globale au moyen de la
coordination des actions concertées des autres organismes et
des institutions publiques et privées;
3) Le PGPL établit aussi les modalités d'évaluation des initiatives
réalisées et des moyens de vérification des résultats atteints par
chaque organisme. Plan des priorités d'intervention
1) Sur la base du PGPL et en tenant compte des disponibilités
du budget, la Commission
régionale, sur proposition de l'ARLF, adopte annuellement le Plan
des priorités d'intervention, y compris les objectifs à atteindre
dans l'année. 4) Afin de garantir la transparence, sont aussi annexés au plan les critères de principe pour l'évaluation des projets. Article 27 Programmes de politique linguistique
1) La Région, les
organismes locaux et les fournisseurs de services publics doivent
approuver un programme spécial quinquennal de politique linguistique
(PSPL) afin d'établir, sur la base du Programme général de politique linguistique (PGPL), les
objectifs de projets à atteindre annuellement
dans le domaine de chaque aire d'intervention, avec des échéances
qui, en aucun cas, pourront dépasser la durée du programme lui-même. |
Capo VII Attuazione e verifica Articolo 28 ARLeF e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana
1) La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe
frulane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo
competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica
per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica
dell'attuazione degli interventi della presente legge. Clausola valutativa
1) La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni
annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese
di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Conferenza di verifica e di proposta
1) Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta
ogni cinque anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza
della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per
verificare l'attuazione della presente legge. |
Réalisation et vérification Article 28 ARLF et Commissions pour l'usage social du frioulan 1) La Région engage l'ARLF — Agjenzie regjonâl pe lenghe frulane (ARLF: Agence régionale pour la langue frioulane) —, l'organisme compétent pour la définition des orientations de la politique linguistique pour la langue frioulane et pour la coordination et la vérification de la réalisation des interventions de la présente loi. 2) Il est du ressort de l'ARLF en particulier :
a) de proposer le Plan général de la politique linguistique pour la langue
frioulane; d) instituer, même en collaboration avec d'autres organismes, un système de certification pour les fins de l'article 7 selon les orientations indiquées par le Cadre commun européen de référence pour les langues adopté par une résolution du Conseil de l'Europe de novembre 2001;
e) de vérifier annuellement l'impact des initiatives soutenues sur
l'usage de la langue frioulane. Clause évaluative 1) La Junte régionale présente au Conseil régional un rapport annuel sur l'état des réalisations de la présente loi avant le mois de février de l'année suivant celle en cours.
2) Le rapport, même sur la de base des vérifications effectuées
et des informations produites par l'ARLF, répondent aux questions suivantes: b) quels sont les critères relevés dans la programmation et la gestion des différentes interventions, ainsi en ce concerne les choix allouées par les ressources disponibles; c) quel est l'état d'application concernant l'enseignement du frioulan dans les établissements scolaires et quels sont les parcours formatifs de niveau universitaire qui ont été mis en oeuvre pour l'aptitude à l'enseignement du frioulan.
3) Chaque cinq ans, avant la présentation à la Commission de
consultation compétente du Plan général de politique linguistique pour le
quinquennat suivant, la Commission présente au Conseil un rapport
sur les résultats obtenus en termes d'amélioration de l'emploi du frioulan. En particulier, le rapport
doit contenir des réponses
documentées aux questions suivantes: 4) Les rapports sont rendus publics, de concert avec les documents du Conseil qui en concluent l'examen. Les résultats de l'évaluation du Conseil constituent une référence pour le choix du Programme général de la politique linguistique pour le quinquennat suivant. Article 30 Réunion de vérification et de recommandation
1) Le président du Conseil régional convoque, au moins sur
une base quinquennale et
de toute façon non au-delà de six mois avant l'échéance de la
législature, une réunion de vérification et de recommandation pour
valider
la mise en oeuvre de la présente loi. |
Capo VIII Norme transitorie e finali Articolo 31 Norme transitorie
1) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad
avvalersi per l'insegnamento della lingua frioulane del personale
docente individuato secondo le modalita' di cui al comma 1 del
medesimo articolo. Norme finali
1) Con decreto del Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate
variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Abrogazioni 1) Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 15/1996:
2) Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell'articolo 6 della legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999). Norme finanziarie
1) Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla
presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni
recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate
dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con
riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;
UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi
statali. |
Dispositions transitoires et finales Article 31 Dispositions transitoires 1) Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la réglementation prévue au paragraphe 5 de l'article 17, les établissements scolaires continuent de recourir à l'enseignement du frioulan avec le personnel enseignant selon les modalités prévues au paragraphe 1 du même article. 2) Aux fins de l'article 24, en lieu de première application de la présente loi, sont confirmés les organismes actuellement reconnus au sens de l'article 8 de la loi régionale 15/1996 et trouve application par le décret du président de la Région du 13 juin 2006, n° 0178/Prés. (Règlement concernant les modalités pour l'attribution des subventions et les critères pour la répartition des ressources relatives destinées en faveur des organismes reconnus aux sens de l'article 8, par. 2, lettre b et par. 2 bis de la loi régionale du 22 mars 1996, n° 15, apportant des règles pour la protection et la promotion de la langue et de la culture frioulanes). Article 32 Dispositions finales
1) Par décret du président de la Région,
en conformité avec les délibérations de la Junte régionale, peuvent être
apportées des variations à la délimitation territoriale effectuée
au sens de l'article 5 de la loi régionale 15/1996 deux ans avant la
date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 33 Abrogations 1) Sont abrogées en particulier les dispositions suivantes de la loi régionale 15/1996:
2) Sont abrogés les paragraphes 78, 79 et 80 de l'article 6 de la
loi régionale du 15 février 1999, n° 4 (Loi financière de 1999). Dispositions financières
1) Au financement des actions et des
interventions prévues par la présente loi il est prévu selon le sens et sur
la base des dispositions apportées à la législation régionale en vigueur dans les matières
mentionnées par la loi elle-même, avec des responsabilités fiscales
des unités prévisionnelles suivantes sur la base de
l'état des prévision des dépenses budgétaires pour les années 2007-2009
et du budget pour l'année 2007 avec référence aux chapitres du document
technique annexé aux bilans mêmes à côté de chacun tel qu'indiqué: UPB 8.4.300.1.310 - chapitres 417, 5536 et 5543;
UPB 8.4.300.1.1901 - chapitre 5567 et chapitre 5572 relatif aux
fonds nationaux. |