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République italienneDispositions relatives à la protection et à la promotion de la langue italienne |
En italien: "Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana".
Ce projet de loi a été présenté par les députés d'extrême droite, membres des "Fratelli d'Italia" («Frères d'Italie») alors au pouvoir : Rampelli, Amich, Caiata, Ciaburro, Ciocchetti, Colombo, Comba, De Corato, Gardini, Longi, Maiorano, Marchetto Aliprandi, Milani, Pietrella, Polo, Pozzolo, Roscani, Fabrizio Rossi, Testa, Tremaglia, Vietri et Vinci.
Le texte du projet est précédé d'un long préambule justifiant le recours à cette loi pour la protection et la promotion de la langue italienne. D'un point de vue strictement technique, un préambule n’a aucune valeur juridique en soi. Cependant, il permet de comprendre les intentions du législateur et le texte qui suit est nécessairement «interprété» au moyen du préambule. L’étude du texte du préambule d’une loi joue donc un rôle utile pour son interprétation, car il permet de saisir le but ou les objectifs du texte législatif. À la lecture de ce préambule, on comprend très bien que c’est l’anglais qu’on vise, alors qu'on ne nomme aucune langue dans le texte de la loi elle-même.
La version italienne emploie le mot foresterismo (foresterismi au pluriel), synonyme de straniero signifiant «étranger». On a traduit ici en français par le néologisme "forestérisme" (de l'ancien français «forestier» relevé au XIIIe siècle, qui vient de l'adverbe latin foris, en italien fuori). Il signifie «quelque chose ou quelqu’un qui provient d’un autre pays ou d’une autre nation». Quant au terme forestierismo (1887), il vient de forestiero au sens de «façon ou coutume ou parole d’origine étrangère». C’est donc une forme linguistique prise d’une langue étrangère.
En français, le mot francisé en «forestérisme» a une relation sémantique avec le mot «forêt». Étymologiquement, ce mot provient d’une expression latine du XIIe siècle silva forestis signifiant «forêt) en dehors de l'enclos» ou «en dehors du domaine royal». Ainsi, foresterismo ou francisé en «forestérisme» désigne un mot extérieur à la langue (italienne ou autre), c'est-à-dire un emprunt. On trouve aussi le mot italien "estraneità" et en portugais "estrangeirismo" («étrangérisme» ou «étrangeté»).
MESDAMES ET MESSIEURS!
(version originale en italien plus
bas) – La langue italienne représente l’identité de notre nation, notre élément unificateur et notre patrimoine immatériel le plus ancien qui doit être correctement protégé et mis en valeur. Un patrimoine, en effet, ne suffit pas de l’avoir, mais il faut savoir en saisir le sens réel et le valoriser de manière appropriée. Depuis des années, des chercheurs, des experts et des institutions telles que l’Accademia della Crusca dénoncent le déclin progressif de la valeur attribuée à notre langue et soulignent l’importance d’une plus grande protection de l’italien et de son utilisation également dans la terminologie administrative par l’État, dans ses articulations territoriales et ses outils de diffusion culturelle publique et ses participations publiques, comme la RAI. L’usage de plus en plus fréquent de termes en anglais ou dérivés du langage numérique est devenu une pratique
communicative qui, loin d’enrichir notre patrimoine linguistique, l’appauvrit et le mortifie. Ces dernières années, les mots empruntés au monde anglo-saxon sont devenus de plus en plus nombreux, à tel point qu’ils ont conduit à la création du terme «itanglais» pour définir l’intrusion des mots anglais dans notre langue qui, souvent, frisent l’abus. Une comparaison des anglicismes enregistrés dans le dictionnaire Devoto-Oli de 1990 et celui de 2022, par exemple, est passée d’environ 1600 à 4000, ce qui conduit à une moyenne de 74 par an. En France et en Espagne, on a compris et on a pris des mesures, mais pas en Italie. En France, par exemple, la loi Toubon de 1994 a rendu obligatoire l’usage de la langue française dans les publications gouvernementales, la publicité, les lieux de travail, tous les types de contrats, les services, l’enseignement dans les écoles publiques et les échanges commerciaux; toute enseigne publicitaire avec un slogan en anglais contient par la loi la traduction française; c’est la Constitution elle-même, contrairement à la Constitution italienne, de sanctionner la défense du français comme langue de la République et de reconnaître le droit du citoyen de s’exprimer et de recevoir toute information en français. En Italie, en revanche, il n’y a pas de politique linguistique, au contraire, le langage de la politique, dans le nouveau millénaire, a été de plus en plus anglicisé en introduisant des mots étrangers dans les lois, les institutions et le cœur de l’État. Ceux qui ne parlent que l’italien aujourd’hui risquent l’échec de l’incommunicabilité, mais le risque encore plus grand est que la beauté d’une langue complexe et riche comme la nôtre soit perdue ou que sa «pollution» suscite de graves inquiétudes quant à son «état de santé». Ce n’est pas seulement une question de mode, comme les modes passent, mais l’anglomanie se reflète dans les choix d’institutions telles que les écoles et les universités, avec des répercussions sur l’ensemble de la société. À la lumière de cela, en vue de la protection nationale et de la défense de l’identité, la préservation de la langue italienne devient plus que jamais une priorité. Comme en France, une législation est nécessaire pour protéger notre patrimoine linguistique économiquement, socialement, culturellement et professionnellement, ainsi qu’à tout autre niveau jugé important. Il n’est plus permis d’utiliser des termes étrangers dont la correspondance italienne existe et est totalement exhaustive. Le projet de loi prévoit également la création du Comité pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue italienne, conçu comme un organisme d’aide au gouvernement national, au sein duquel les composantes politiques, culturelles et scolaires peuvent s’affronter dans le cadre de leurs compétences respectives. |
ONOREVOLI COLLEGHI !
– La lingua italiana rappresenta l’identità della nostra Nazione, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio immateriale più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato. Chi parla solo l’italiano oggi rischia il fallimento dell’incomunicabilità, ma il rischio ancora più grande è che si perda la bellezza di una lingua complessa e ricca come la nostra o che il suo « inquina-mento » provochi una seria preoccupazione per il suo « stato di salute ». |
Articolo 1.
Princìpi generali 1) La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, che ne promuove l’apprendimento, la diffusione e la valorizzazione, nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 2) La Repubblica garantisce l’uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la Articolo 2. Utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi 1) La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di 2) Gli enti pubblici e privati sono tenuti a presentare in lingua italiana qualsiasi 3) L’indicazione delle attività commerciali, dei prodotti tipici, delle specialità e Articolo 3. Utilizzo della lingua italiana nell’informazione e nella comunicazione 1) Ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione presente in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico ovvero derivante da fondi pubblici e destinata alla pubblica utilità è trasmessa in lingua italiana. 2) Per ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta, che garantiscano la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell’evento. Articolo 4. Utilizzo della lingua italiana negli enti pubblici e privati 1) Chiunque ricopre cariche all’interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni il cui patrimonio è costituito da pubbliche donazioni è tenuto, ferme restando le norme sulla parificazione delle lingue adottate dagli statuti speciali delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana. 2) Le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana. È ammesso l’uso di sigle e di denominazioni in lingua straniera in assenza di un corrispettivo in lingua italiana. 3) I regolamenti interni delle imprese che operano nel territorio nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Ogni documento comportante obblighi per il dipendente o disposizioni la cui conoscenza è necessaria al dipendente per l’esecuzione del proprio lavoro deve essere redatto in lingua italiana. I citati documenti possono essere accompagnati dalla traduzione in una o più lingue straniere. Articolo 5. Utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro 1) All’articolo 1346 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai documenti ricevuti dall’estero o destinati all’estero. Articolo 6. Utilizzo della lingua italiana nelle scuole e nelle università 1) Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nelle università pubbliche italiane le offerte formative non specificamente rivolte all’apprendimento delle lingue straniere devono essere in lingua italiana. 2) Le scuole straniere o specificamente destinate ad accogliere alunni di nazionalità straniera nonché gli istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale non sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 1. Articolo 7. Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana
Articolo 8. Sanzioni La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. |
Article 1er
Principes généraux 1) La langue italienne est la langue officielle de la République, qui favorise son apprentissage, sa diffusion et sa valorisation dans le respect de la protection des minorités linguistiques, conformément à l'article 6 de la Constitution et à la loi du 15 décembre 1999, n° 482. 2) La République garantit l'usage de la langue italienne dans toutes les relations entre l'administration publique et le citoyen, ainsi que devant toute juridiction, sans préjudice des dispositions de l'article 111, alinéa 3, de la Constitution. Article 2 Emploi de la langue italienne dans l'usage des biens et services 1) La langue italienne est obligatoire pour la promotion et l'usage des biens et services publics sur le territoire national. 2) Les organismes publics et privés sont tenus de présenter en italien formulaires, descriptions, informations, avertissements et documents relatifs aux actifs matériels et immatériels produits et distribués sur l’ensemble du territoire national. 3) L’indication des activités commerciales, des produits typiques, des spécialités et des zones géographiques de dénomination italienne, signalée dans une langue étrangère sur les marchandises destinées au marché international, doit être accompagnée du nom italien correspondant. La République promeut par tous les moyens la protection des dénominations italiennes dans les pays étrangers. Article 3 Emploi de la langue italienne dans l'information et la communication 1) Tout type et toute forme de communication ou d'information présente dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public ou provenant de fonds publics et destinés à l'utilité publique doit être transmis en italien. 2) Pour chaque événement, conférence ou réunion publique organisée en Italie, le recours à des outils de traduction et d'interprétation, également sous forme écrite, qui garantissent une parfaite compréhension en italien du contenu de l'événement, est obligatoire. Article 4 Emploi de la langue italienne dans les organismes publics et privés 1) Toute personne occupant des postes au sein des institutions italiennes, de l’administration publique, des entreprises à majorité publique et des fondations dont les actifs sont constitués de dons publics est tenue, sans préjudice des règles sur l’égalité des langues adoptées par les statuts spéciaux des régions autonomes et des provinces autonomes de Trente et de Bolzano, de connaître et de maîtriser la langue italienne écrite et orale. 2) Les acronymes et les appellations des fonctions couvertes dans les entreprises opérant sur le territoire national doivent être en italien. L'usage d'acronymes et d'appellations noms dans une langue étrangère est autorisé en l'absence d'équivalent en italien. 3) Les règlements intérieurs des entreprises opérant sur le territoire national doivent être rédigés en italien. Tout document comportant des obligations pour l'employé ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à l'exécution de son travail par l'employé doit être rédigé en italien. Les documents précités peuvent être accompagnés d'une traduction en une ou plusieurs langues étrangères. Article 5 Emploi de la langue italienne dans les contrats de travail 1) De plus, l'alinéa suivant est ajouté à l'article 1346 du Code civil :
2) Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux documents reçus de l'étranger ou à destination de l'étranger. Emploi de la langue italienne dans les écoles et les universités 1) Dans les écoles de tous types et niveaux, ainsi que dans les universités publiques italiennes, les offres de formation non spécifiquement destinées à l'apprentissage des langues étrangères doivent être en italien. Tous les cours dans une langue étrangère ne sont admis que s'ils sont déjà offerts dans la langue, sauf exception justifiée par la présence d'étudiants étrangers, dans le cadre de projets de formation spécifiques, d'enseignants ou d'invités étrangers. 2) Les établissements scolaires étrangers ou spécifiquement destinés à accueillir des élèves de nationalité étrangère ainsi que les établissements offrant un enseignement à caractère international ne sont pas soumis aux obligations visées au paragraphe 1. Article 7 Comité pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue italienne 1) Le Comité pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue italienne dans le pays et à l'étranger est institué auprès du ministère de la Culture. 2) Le Comité visé au paragraphe 1 est composé du ministre de la Culture, ou de son délégué, qui le préside, d'un représentant de l'Accademia della Crusca, d'un représentant de la société Dante Alighieri, d'un représentant de l'institut Treccani, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'un représentant du ministère de l'Éducation et du Mérite, d'un représentant du ministère de l'Université et de la Recherche, d'un représentant de la Direction de l'édition et de l'information par la présidence du Conseil des ministres, d'un représentant de la RAI – Radiotelevisione italiana Spa et de trois membres du Parlement, indiqués en accord par les présidents des deux Chambres. Les membres du Comité n'ont pas droit à des jetons de présence, aux remboursements des frais ou d'autres émoluments, quelle qu'en soit leur désignation. 3) Les membres du Comité sont nommés par décret du ministre de la Culture. 4) Le président convoque la première réunion du Comité dans les dix jours suivant la nomination de ses membres. 5) Le Comité visé au paragraphe 1 doit promouvoir :
Article 8 Les sanctions La violation des obligations visées par la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative consistant au paiement d'une somme de 5000 euros à 100 000 euros. |