Loi LXXVII de 1993 sur les droits des
minorités nationales et ethniques
- Loi abrogée -
CHAPITRE I
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Article 1er
1) La présente loi s'applique à toute personne ayant la
citoyenneté hongroise, résidant sur le territoire de la république de Hongrie,
qui se considère comme appartenant à une minorité nationale ou ethnique,
ainsi qu'aux communautés formées par ces personnes.
2) Conformément à la présente loi, les minorités nationales et
ethniques (désignées ci-après par la formule «les minorités») sont des
populations résidant sur le territoire hongrois depuis au moins une décennie; ces
groupes constituent une minorité numérique par rapport à la population
totale du pays; leurs membres sont des citoyens hongrois; ils se distinguent
du reste de la population par leurs langues, leurs cultures et leurs
traditions propres; ils sont conscients d'avoir, entre eux, des affinités et
ils les manifestent dans le but de préserver leurs langues, cultures et traditions,
et afin de se faire les porte-parole et les défenseurs des intérêts de leurs
communautés historiques.
Article 2
La présente loi ne s'applique pas aux réfugiés,
immigrants et
citoyens étrangers installés en Hongrie ou aux personnes sans domicile
fixe.
Article 3
1) Les minorités vivant en Hongrie partagent le pouvoir du
peuple: elles sont des composantes dans la structure de l'État [paragr. 1
de l'article 68
de la Constitution]. Leur culture fait partie de la culture de la
Hongrie.
2) Le droit à l'identité nationale ou ethnique est un droit fondamental
humain et il appartient légalement à tout individu ou à toute communauté.
3) Toute minorité a le droit d'exister et de continuer à exister en
tant que
communauté nationale ou ethnique.
4) Toute communauté minoritaire, ou les membres de ces communautés, a
le droit de mener une vie calme dans son pays de naissance et de
maintenir des contacts avec sa patrie. Le droit d'avoir un
pays de naissance signifie non seulement que l'individu a un droit à son propre lieu de naissance, mais aussi au lieu de naissance
ou de résidence de ses parents, ou ceux qui les ont
élevés, leurs ancêtres, ainsi que la liberté de s'associer à l'ancienne
patrie, sa culture et la protection de ses droits.
5) Toute forme de discrimination contre les minorités est
interdite.
Article 4
1) La république de Hongrie interdit toute
politique qui vise ou mène à l'assimilation d'une minorité au sein de la nation majoritaire;
qui aspire à changer les conditions nationales ou
ethniques des territoires habités par des minorités au détriment de
ces
minorités; qui persécute une minorité nationale ou ethnique ou l'un de ses
membres en raison de sa nationalité, qui rend leurs conditions de vie plus
difficiles ou les empêche d'exercer leurs droits; qui vise à l'expulsion
forcée ou au repeuplement d'une minorité nationale ou ethnique.
2) La république de la Hongrie, par ses relations internationales,
entreprend de s'assurer contre toute intervention politique qui
pourrait aboutir à l'une des conséquences inscrites au paragraphe 1.
La République s'efforce aussi d'offrir la protection contre une telle
politique par des mécanismes juridiques internationaux et par des
accords internationaux.
3) Dans le traçage des frontières des unités administratives et des
circonscriptions électorales et dans la formulation des programmes de
développement économique et le développement des collectivités, aussi bien que
pour la protection de l'environnement, la république de la Hongrie prend
en considération la situation des collectivités, de ses relations, de ses intérêts
économiques et de ses traditions établies concernant les minorités nationales et
ethniques.
Article 5
1) Dans la république de Hongrie, les minorités ont un droit
constitutionnel de former des collectivités autonomes et des collectivités nationales.
2) La fonction de base des institutions minoritaires est de protéger et
représenter les intérêts des minorités en remplissant leurs obligations et
en
et exerçant leur autorité statutaire.
3) Afin d'aider les institutions minoritaires à s'acquitter
de leurs obligations, la présente loi réglemente le processus d'acquisition
de l'autogestion, de ses droits et obligations, des conditions de son
fonctionnement et des
relations avec les instances gouvernementales.
Article 6
La république de la Hongrie favorise l'atteinte de l'égalité devant la loi
en présentant des mesures dont le but est d'assurer l'égalité des chances (cf.
le paragr. 3 de l'article 70/A de la Constitution).
CHAPITRE II
DROITS INDIVIDUELS DES MINORITÉS
Article 7
1) L'acceptation et la manifestation d'appartenance à un groupe
national ou ethnique ou à une minorité (ci-après «la minorité») sont le droit
exclusif et inaliénable de l'individu. Nul ne peut être obligé à se
déclarer sur son appartenance à un groupe
minoritaire.
2) Le droit à l'identité nationale et ethnique, et la reconnaissance et
l'appartenance à une minorité donnée n'empêche pas l'identification
à une double affiliation ou à une affiliation multiple.
Article 8
Il relève du droit du citoyen appartenant à une minorité nationale ou ethnique
de déclarer, en secret et de façon anonyme, le groupe auquel il appartient
lors d'un recensement.
Article 9
Toute personne appartenant à une minorité a le droit à l'égalité des chances
aux plan politique et culturel, un droit que le gouvernement est obligé de
promouvoir par des mesures efficaces.
Article 10
La participation dans la vie publique par une personne appartenant à une
minorité ne doit pas être limitée. Les membres des minorités peuvent
fonder des sociétés, des partis politiques et d'autres organisations
civiles pour exprimer et représenter leurs intérêts, conformément aux
dispositions de la Constitution.
Article 11
Un membre appartenant à une minorité a le droit de respecter ses
traditions familiales, de cultiver ses liens familiaux, de perpétuer les
fêtes familiales dans sa langue maternelle et d'exiger que des
offices religieux associés à ces fêtes soient fournis dans sa langue maternelle.
Article 12
1) Les membres appartenant à une minorité ont le droit de choisir
librement leur
prénom et celui de leur enfant, de déclarer officiellement leur nom de
famille et ces prénoms, conformément aux conventions régissant l'écriture de
leur langue maternelle et d'indiquer ces noms dans les
documents officiels en autant que ces pratiques respectent les dispositions applicables.
Dans le cas de noms qui ne sont pas enregistrés avec l'emploi des caractères latins, il est
obligatoire de donner une transcription phonétique des noms avec les
lettres latines.
2) Sur demande, l'enregistrement des actes de naissances et la
délivrance des autres
documents personnels peuvent aussi être bilingues, conformément aux
dispositions prévues au paragraphe 1.
Article 13
Les membres appartenant à une minorité ont le droit :
a) d'apprendre,
de favoriser, d'enrichir et de transmette leur langue maternelle, leur histoire,
leur culture et leurs traditions;
b) de participer à un enseignement et à des activités culturelles dans leur langue maternelle;
c) de protéger toute donnée privée relative à leur statut de minorité,
tel qu'il est déterminé par un texte de loi spécifique.
Article 14
Les membres appartenant aux minorités ont le droit de
maintenir des contacts avec des institutions nationales et
communautaires dans leur État proche et/ou avec des nations se définissant
par l'emploi d'une langue et également avec des minorités vivant dans
d'autres pays.
CHAPITRE III
LES DROITS DES COMMUNAUTÉS MINORITAIRES
Article 15
La conservation, le développement, le renforcement et la transmission de
leur identité comme minorité est un droit imprescriptible commun aux
minorités.
Article 16
Les minorités ont le droit de cultiver et développer leurs traditions
historiques et leur langue, de préserver et enrichir leur culture intellectuelle
et leur culture incarnée par des symboles physiques.
Article 17
Les minorités ont le droit de fonder des organismes civils, aussi bien
que des collectivités autonomes nationales.
Article 18
1) Les services publics de radio et de télévision assurent,
conformément aux dispositions contenues dans un texte de loi spécifique, la
conception et la diffusion régulières d'émissions relatives ou destinées
aux minorités nationales et ethniques.
2)
Le
gouvernement, se fondant sur certaines conventions
internationales, facilite la transmission de programmes radiophoniques et
télévisuels depuis les pays d'origine des minorités jusqu'aux secteurs du
territoire hongrois habités par ces minorités.
3)
Les communautés minoritaires ont le droit :
a) de créer les conditions d'un enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et supérieur dans leurs langues maternelles respectives, ou de
l'enseignement de ces langues (à la fois dans ces langues et en hongrois);
b) de créer, dans le cadre des lois en vigueur, leur propre réseau
national d'institutions scolaires, éducatives, culturelles et
scientifiques.
4) Dans le cadre de ses lois, la république de
Hongrie garantit
les droits des communautés minoritaires de tenir leurs propres événements
et de célébrer librement leurs fêtes sans entraves,
de préserver et de maintenir leur patrimoine architectural,
culturel et religieux, ainsi que de préserver, favoriser et transmettre leurs
traditions et d'employer leurs emblèmes culturels.
Article 19
Les minorités et leurs organismes ont le droit d'établir et de
maintenir directement des contacts étendus au plan
international.
Article 20
1) Les minorités ont le droit, tel qu'il est prévu dans une loi
spécifique, d'être représentées à l'Assemblée nationale.
2) L'Assemblée nationale nomme un commissaire parlementaire chargé des droits des
minorités
nationales et ethniques. Avant que le président de la République ne
présente la proposition pour le poste de commissaire (médiateur) chargé des droits des minorités
nationales et ethniques, il demande l'avis des collectivités nationales
minoritaires, ou en absence d'un tel conseil, il consulte l'Office
national enregistré représentant les intérêts de la minorité concernée. Les
dispositions de la loi LXI de 1993 relative au médiateur pour les droits civils
s'appliquent au Commissaire chargé des droits des minorités nationales et
ethniques.
3) Le commissaire chargé des droits des minorités
nationales et ethniques détient
l'autorité pour agir sur des questions correspondant à la portée de la
présente loi.
CHAPITRE IV
LES COLLECTIVITÉS MINORITAIRES
Article 21
1) Conformément aux dispositions de la présente loi, toute minorité a
le droit de constituer une collectivité autonome locale au niveau des
collectivité dans les
communes, villes ou districts de la capitale, une administration
minoritaire formée directement ou indirectement, ou une collectivité
nationale minoritaire. Dans la capitale, des collectivités locales minoritaires peuvent être
constituées.
2) Au sujet des citoyens appartenant aux minorités qui sont élus comme
représentants des collectivités locales, la version modifiée de la
présente loi, telle que modifiée par l'article 64 de la loi LXIV de 1990 sur l'élection des
représentants et des maires au sein des collectivités
locales autonomes, s'applique.
Article 22
1) Une collectivité locale peut se déclarer comme une collectivité
minoritaire autonome si plus de la moitié des membres élus
représente une minorité nationale ou ethnique.
2) Si plus de 30 % des
membres d'une collectivité autonome représentent une minorité particulière, les
représentants, agissant en tant que minorité, peuvent former une
collectivité autonome locale (ci-après «collectivité locale non directement
formée») avec
un minimum de trois membres.
Article 23
1) Conformément aux dispositions des article 51 à 54 de la loi LXIV de 1990 sur
l'élection des représentants des collectivités autonomes et des mairies,
modifiée par l'article 64 de la loi, les électeurs peuvent former des
collectivités autonomes par l'élection directe (ci-après «collectivité
autonome d'une minorité
directement formée»).
2) Le minimum de l'effectif pour une collectivité locale
minoritaire directement formée est de trois dans le cas d'une installation
avec une population de 1300 ou moins, alors que pour une installation avec une population de plus de 1300 - incluant
un district de la capitale -, le minimum est de cinq et, dans la capitale
elle-même, il
est de neuf.
3) Une collectivité autonome minoritaire directement formée - par décision de
la majorité du corps élu conformément aux règlements - élit ses propres
représentants.
4) Un membre d'une collectivité autonome minoritaire qui n'est pas représentant
d'une autonomie peut seulement devenir membre du corps d'une collectivité autonome
minoritaire indirectement formée s'il est élu conformément aux articles 51-54
de la loi LXIV de 1990 sur l'élection des représentants des collectivités
autonomes et des
maires, articles modifiés par l'article 64 de la présente loi.
5) Une minorité dans une collectivité peut former seulement une
administration
minoritaire indirectement formée ou, en absence d'un tel organisme, peut
constituer
une administration minoritaire directement formée.
6) Les collectivités autonomes minoritaires formées directement et indirectement
(ci-après ensemble «minorité autonome») ont les mêmes pouvoirs et obligations.
7) Un médiateur local peut représenter seulement une minorité dans une
administration autonome si la minorité représentée par cette personne ne
forme pas une collectivité minoritaire autonome.
Article 24
À moins que d'autres dispositions ne le prévoient dans la présente loi,
les dispositions de la loi sur l'autonomie sont appliquées conformément au
collectivités autonomes minoritaires et aux collectivités minoritaires.
L'étendue des obligations et pouvoirs d'une
collectivité autonome minoritaire et d'une collectivité minoritaire
Article 25
1) Une collectivité minoritaire est une personne morale. L'étendue
des pouvoirs et obligations des collectivités minoritaires autonomes, là
où elle est différente en pouvoirs et obligations, est prévue en vertu des
dispositions de la présente loi.
2) Au cours de la gestion des affaires publiques d'intérêt personnel, les
collectivités minoritaires autonomes, conformément au paragraphe 1,
sont dans l'obligation de s'assurer du respect des droits de la population
hongroise faisant partie d'une minorité numérique ou ceux d'une autre minorité
nationale ou ethnique.
Article 26
1) Une collectivité autonome minoritaire ou une autonomie
minoritaire peuvent s'adresser au chef du conseil de l'instance
publique appropriée
avec l'autorité et la compétence nécessaire pour une requête concernant
toute question relative à la minorité et peut:
a) demander de l'information;
b) faire des propositions;
c) introduire des mesures;
d) soulever une objection à une pratique ou à une décision liée au
fonctionnement
des organismes qui violent les droits de la minorité, et proposer un amendement ou le retrait de la décision.
2) Le chef du conseil concerné ayant l'autorité nécessaire et la
compétence, dans les cas prévus au paragraphe 1, est dans l'obligation
de donner une réponse déterminante dans les trente jours de la demande.
3) Si l'objet de la demande n'incombe pas à l'autorité ou la
compétence du chef du conseil, celui-ci est dans l'obligation de transmettre la demande à
la personne ayant l'autorité et la compétence nécessaires.
Article 27
1) Le mandat de la collectivité autonome minoritaire doit définir, dans le cadre de
la collectivité administrative :
a) conformément à la présente loi, l'usage de la propriété
invalidée (p. ex., pour la collectivité autonome minoritaire) comme étant une partie de
la propriété entière de la collectivité administrative;
b) son budget, son bilan final, l'usage de ses ressources rendus
disponibles par la collectivité administrative;
c) dans les limites des dispositions portant sur la protection des monuments
historiques, la liste complète des bâtiments historiques et
des sites commémoratifs ainsi que les règlements internes quant à leur protection.
2) L'administration minoritaire doit définir sous son autorité :
a) sa structure organisationnelle et son système de
fonctionnement;
b) le nom et les insignes de l'administration autonome minoritaire, ses médailles
et ses
décorations, ainsi que les conditions et les règlements pour l'attribution
de ces médailles et décorations;
c) Les festivals organisés par la minorité qu'ils représentent.
3) L'administration autonome minoritaire peut
fonder et faire fonctionner un
établissement sous son autorité, dans les limites des ressources mises à
sa
disposition, notamment dans le domaines suivants :
a) son l'éducation fondamentale;
b) ses médias imprimés et électroniques;
c) la promotion de ses traditions;
d) l'éducation générale.
4) Dans les limites des ressources mises à leur disposition, ladite
administration a le droit:
a) de fonder et de diriger une société ou toute autre organismes d'affaires;
b) de proposer des soumissions;
c) d'offrir des bourses d'études.
5) S'il est nécessaire d'obtenir l'approbation de
la collectivité administrative
afin que l'administration autonome minoritaire puisse exercer ses droits, le conseil
des représentants doit prendre l'initiative de l'administration autonome
reliée pour que cette question soit à l'ordre du jour lors de sa réunion suivante. Si
le processus de prise de décision tombe sous l'autorité
d'une autre administration autonome, la décision doit être prise dans les 30
jours à partir de la soumission de la requête en action.
Article 28
Le bureau du maire, constitué par la collectivité administrative, telle qu'elle
est définie
selon les conditions de organisation et de son fonctionnement, est dans
l'obligation d'aider au
travail de l'administration autonome minoritaire.
Article 29
1) Concernant les questions relatives à l'éducation fondamentale, les
médias, la promotion des traditions et de la culture ainsi que de la
langue employée par la communauté, tout arrêté administratif affectant la population
d'un minorité dans sa capacité peut être émis par le Conseil des représentants
uniquement avec
l'approbation de la collectivité autonome minoritaire représentant la population.
2) La nomination des représentants des organismes minoritaires ou
concernant la collectivité administrative ainsi que la prise de
décision impliquant la formation des membres des minorités
exigent l'approbation des collectivités autonomes concernées. En absence d'un
tel organisme autonome minoritaire, d'un médiateur local d'une minorité ou
en absence d'un médiateur local, le point de vue de l'association minoritaire
est nécessaire.
3) Quiconque a droit d'approuver ou d'exprimer un avis doit
faire
une déclaration dans les 30 jours à partir de la soumission ou de l'annonce de la
requête, tel qu'il est défini dans les paragraphes 1 et 2. Le défaut de
respecter l'échéance entraînera la perte de ce droit.
Article 30
1) La collectivité autonome minoritaire ainsi que la collectivité
minoritaire peut entretenir des contacts avec toute
organisation ou société minoritaire et peut conclure des accords de
coopération.
2) Les organismes, institutions et sociétés minoritaires
peuvent entrer en concurrence pour se concentrer sur la culture nationale,
l'éducation, les sciences, etc., dans les mêmes conditions que les
collectivités autonomes
minoritaires au niveau de la collectivité autonome et des collectivités
minoritaires.
La collectivité nationale minoritaire
Article 31
1) L'autonomie d'une minorité nationale (ci-après: «le conseil national»)
peut être établie conformément aux dispositions de la présente loi.
2) Le conseil national est élu par les électeurs d'une minorité. Chaque
représentant d'un gouvernement autonome qui a été élu représentant d'une
minorité est un électeur d'une minorité, comme le sont les représentants
d'une minorité autonome et leur médiateur local. Si au conseil des
représentants d'un gouvernement autonome la minorité concernée n'a
pas de représentant ou de médiateur local, ou si au sein de cet organisme la minorité concernée n'a pas
d'autonomie gouvernementale,
la candidature de l'électeur peut être introduite par trois citoyens
qui ont le droit de vote, qui appartiennent à cette collectivité et qui se
déclarent membres de la minorité concernée.
3) Une assemblée électorale doit être convoquée si elle est introduite par au
moins trois citoyens ayant droit de vote et qui appartiennent au même
groupe minoritaire.
Article 32
1) L'assemblée électorale doit être convoquée par le comité électoral.
Une session doit être tenue pour chaque minorité nationale et ethnique,
dans laquelle seuls les membres de l'électorat dont la résidence
permanente est située dans la collectivité peuvent participer. Le lieu et le
moment de l'assemblée doivent être connus par un avis public.
2) L'assemblée électorale doit être tenue dans les 60 jours du jour
à partir de
l'élection des représentants des collectivités et des maires. Pendant la période
de l'élection des électeurs, le comité électoral est rattaché à un représentant supplémentaire, conjointement nommé par les membres de
l'électorat [paragr. 3 de l'article 31] initiateurs de l'assemblée
électorale. Ce représentant commun a le droit de participer seulement aux
activités du comité électoral concernant l'assemblée électorale
de la minorité.
3) Une assemblée des résidants dans une collectivité, dont les membres
appartiennent à la même minorité nationale ou ethnique, a le droit de
choisir un
électeur. L'assemblée électorale fait quorum s'il y a au moins dix
personnes présentes. Les participants statuent sur le choix de l'élection
au moyen de bulletins préparés sur la base de l'investiture libre, du
scrutin secret ou du vote à majorité simple.
4) Dans une collectivité donnée, une minorité peut choisir seulement
un électeur et un électeur peut accepter juste une seule fonction électorale.
5) En recourant au registre électoral compilé par le notaire public, le
comité électoral s'assure que seuls les électeurs qui ont le
droit de vote dans la collectivité participent à l'élection.
Article 33
1) Les comités électoraux doivent aviser le Comité électoral
national dans les trois jours après l'assemblée des électeurs au sujet des noms des
électeurs appartenant à la même minorité, qui ont été élus lors des
assemblées
électorales.
2) Le Comité électoral national doit convoquer l'assemblée des électeurs
pour
une date pas plus tard que 60 jours après la date stipulée au paragraphe 2
de l'article 32, à la condition que 14 électeurs au minimum soient présents.
Le nombre des représentants éligibles [paragr. 3 de l'article 63]
doit être moindre que le nombre d'électeurs présents.
3) La même minorité nationale ou le même groupe ethnique peut
constituer un
seul
conseil national. Plusieurs minorités nationales ou ethniques peuvent
constituer un conseil national commun.
Article 34
Les électeurs élisent les membres de l'Assemblée générale du Conseil
national parmi eux au moyen d'un bulletin secret, conformément aux dispositions
sur la liste de vote des candidats sélectionnés de la Loi sur les élection
des représentants d'une administration autonome et des maires. Le nom de
chaque candidat qui bénéficie de l'appui de 10 % de l'électorat doit apparaître sur le
bulletin de vote. La présence d'un minimum des deux tiers des électeurs
élus constitue un quorum pour l'assemblée statutaire.
La portée de l'autorité et
des obligations du Conseil national
Article 35
1) Le mandat du bureau des membres de l'Assemblée générale du
Conseil
national s'étend jusqu'au congrès de la première réunion de la nouvelle
assemblée générale. La réunion statutaire de la nouvelle Assemblée
générale doit être convoquée dans les 30 jours à partir de l'élection des membres de
l'Assemblée générale.
2) Si aucune nouvelle assemblée générale n'est élue, le Conseil national
doit cesser d'exister.
Article 36
1) Le conseil national représente et protège les droits de la minorité
au niveau national et régional (région, comté). Ayant en perspective l'établissement de l'autonomie culturelle de la minorité,
le conseil peut fonder des institutions et coordonner leurs activités.
2) Le conseil national est une personne morale.
3) Au cas où le conseil national cesse d'exister, sa propriété est
transférée à la Fondation publique, prévue en conformité avec le
paragraphe 3 de l'article 55, celle-ci assumant la gestion de cette propriété et assurant sa
protection. Dans le cas où, une fois le Conseil national ayant cessé ses
fonctions, celui-ci est rétabli, la Fondation publique doit s'assurer que la propriété du conseil national
est rendue.
Article 37
Le Conseil national , conformément à la loi, statue de façon
indépendante sur :
a) l'emplacement de son quartier général, sa forme d'organisation, son
mode opérationnel ;
b) son budget, son bilan final et du rapport autorisé de son
inventaire de ses biens;
c) la liste complète de ses biens reconnus;
d) son nom et ses insignes;
e) les festivals nationaux de la minorité représentée;
f) ses médailles et ses décorations ainsi que les exigences et les règles d'attribution
de celles-ci;
g) les principes et moyens régissant l'usage de la radio et des canaux
de télévision à sa disposition;
h) les principes dirigeant l'usage de la radio publique et du temps
d'antenne de télévision mis à sa disposition;
i) la publication de ses communiqués de presse;
j) l'établissement de ses organismes, de leur structure organisationnelle
et de ses modes de fonctionnement, aussi bien que leur entretien;
k) le maintien d'un théâtre;
l) l'établissement et le maintien d'une salle de musée ou d'exposition et
d'une
collection publique avec le réseau de la collection
nationale;
m) le maintien d'une bibliothèque pour les minorités;
n) l'établissement et le maintien d'un institut pour les arts et/ou les
sciences et d'une maison d'édition;
o) le maintien d'établissements d'enseignement secondaires et supérieurs
ayant une
avec envergure nationale;
p) l'établissement et le fonctionnement de services juridiques consultatifs;
r) la mise en oeuvre des autres obligations qui tombent
légalement sous son autorité.
Article 38
1) Le Conseil national peut:
a) exprimer son opinion sur les projets de loi concernant les
minorités affectées par ceux-ci, ce qui comprend les décrets publiés par les
assemblées générales de comté et ceux de la capitale;
b) chercher l'information auprès des organismes administratifs publics
en relation avec les questions concernant les groupes minoritaires,
lesquels peuvent faire des propositions et introduire des mesures
dans les affaires relevant de leur autorité;
c) coopérer avec les instances publiques avec l'autorité nécessaire et la
compétence dans la supervision professionnelle de l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur relativement aux minorités qu'il représente;
2) Un conseil administratif qui reçoit une demande telle que décrite
au
point
b) du paragraphe 1 doit précéder conformément aux dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 26.
3) Dans le cours d'une législation portant sur la préservation et la conservation des
installations historiques et des monuments architecturaux des minorités, le
conseil national - ainsi que l'administration autonome minoritaire si les dispositions
relatives à l'autonomie sur ces questions sont décrétées - a le droit de
donner son approbation. En absence d'une administration minoritaire
autonome, c'est le médiateur local de
la minorité et, en absence de cette personne, c'est l'association autonome de la minorité
concernée qui a le droit de donner son approbation.
4) Dans le développement du tronc commun relatif à
l'enseignement minoritaire, sauf pour l'enseignement tertiaire, le conseil national concerné a
un droit
d'approbation.
Article 39
Les activités du conseil national peuvent comprendre des offres d'invitation
et des bourses d'études.
CHAPITRE V
LE MÉDIATEUR LOCAL DES MINORITÉS
Article 40
1) Conformément au paragraphe 5 de l'article 12 de la loi LXV de 1990 sur
l'autonomie locale (ci-après ''AL''), le médiateur local d'une minorité (ci-après
''le médiateur'') est autorisé:
a) à moins qu'il ne soit un représentant d'une collectivité pour être
présent et participer aux assemblées du Conseil des représentants ou d'un autre
comité où les questions à l'ordre du jour concernent des
minorités, incluant des sessions à huis clos;
b) à proposer au maire ou au président d'un comité que toute
question concernant les minorités, qui tombe sous la juridiction du conseil des représentants ou
du comité doit discutée;
c) à faire en sorte que le Conseil des représentants révise une décision de son
comité lorsque celle-ci affecte une minorité;
d) à obtenir de l'information, lors de l'assemblée du Conseil des
représentants ou d'un comité, du maire, de l'administrateur en chef ou du
président du comité sur des questions concernant une minorité, lesquels
font partie des compétences de l'administration municipale;
e) à exiger l'information nécessaire afin de lui permettre de remplir ses
obligations et de réclamer légitimement la coopération
administrative du maire et du notaire public;
f) à susciter des mesures de la part du maire, du notaire public ou d'un
administrateur sur les sujets concernant les minorités dans leur champs de
juridiction;
g) à susciter des mesures, conformément aux dispositions du paragraphe 1
de l'article 101 de la Loi sur l'autonomie locale de la part du Conseil des représentants
afin d'influencer adéquatement l'entité autorisé sur des sujets concernant
les
questions affectant la situation d'une minorité donnée.
2) Sur la base de l'initiative indiquée
au point b) du paragraphe 1, le
maire ou le président du comité est dans l'obligation de présenter la proposition du
médiateur local des minorités à l'assemblée suivante du Conseil de représentants ou
du
comité. Le Conseil des représentants ou du comité doit décider s'il faut
mettre la question à l'ordre du jour et comment l'affaire doit
être planifiée.
3) Si le médiateur local cherche l'information durant une assemblée du comité
de la part du maire, du notaire public ou du président du comité à une
assemblée du Conseil des représentants, il doit fournir une réponse écrite à l'assemblée ou
au plus tard dans les 15 jours suivant l'assemblée.
4) La contribution verbale du médiateur local des minorités, à sa demande,
doit être enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée du Conseil des
représentants ou du comité, ou si sa contribution est présentée par écrit
elle doit être jointe avec le procès-verbal.
5) La discussion d'une question affectant une
minorité donnée, qui a été mise l'ordre du jour conformément aux
dispositions du paragraphe 2 sur la base de l'initiative indiquée au
point b) du paragraphe 1 peut être reportée ou supprimée de l'ordre du jour par
le Conseil de représentants seulement cela est demandé par le médiateur
local.
6) Avant que l'instance autonome autorisée n'ordonne une réglementation
administrative concernant les droits et les responsabilités d'une minorité,
ou avant qu'elle n'en arrive à une décision concernant une mesure ayant un impact
général sur la situation d'une minorité, elle doit consulter le
médiateur local.
Article 41
1) L'employeur doit libérer le médiateur local de son travail, si
ce dernier en fait la demande, lorsqu'il remplit ses obligations comme
médiateur local. Le Conseil des
représentants indemnisera celui-ci pour la perte de revenu résultant de
son absence du travail. Sur la base de ce revenu, le
médiateur local a droit aussi à la sécurité sociale.
2) Les dispositions prévoyant le remboursement des dépenses, le paiement
d'allocations et les honoraires du conseil municipal s'appliqueront au
médiateur local des minorités.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les droits
et les obligations des membres du Conseil des représentants d'une
collectivité autonome
minoritaire dans les affaires où le médiateur local est aussi membre de
celle-ci.
CHAPITRE VI
L'AUTONOMIE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE DES MINORITÉS
Article 42
Selon les termes de la présente loi, les langues utilisées par les minorités
vivant en Hongrie sont l'arménien, le bulgare, le croate, l'allemand, les
langues tsiganes (le rom et le béa), le grec, le polonais, le roumain, le
ruthène, le serbe, le slovaque, le slovène et l'ukrainien.
Article 43
1) L'État reconnaît les langues maternelles des minorités comme un facteur
contribuant à la cohésion de la communauté et soutient leur enseignement,
là où
il est demandé, dans les établissements d'enseignement qui ne sont pas sous
la responsabilité d'une collectivité minoritaire, conformément
aux dispositions des paragraphes 2 et 4 et des articles 44 à 49.
2) Conformément à la décision de leurs parents ou tuteur, les
enfants sont autorisés à participer et à recevoir leur instruction dans leur langue maternelle
ou de leur langue maternelle
(aussi bien dans leur langue maternelle et en hongrois) ou exclusivement en hongrois.
3) Il est possible de dispenser un enseignement aux minorités
dans leur langue maternelle
ou de cette langue (bilingue) dans les jardins d'enfants, dans le cadre
d'une école des minorités, en classe ou en groupe, en fonction des
conditions locales et de la demande.
4) À la demande des parents ou des représentants légaux d'au moins huit
élèves
appartenant à une même minorité, il y a obligation de prévoir et
d'instituer une classe ou un groupe d'étude «minoritaire».
Article 44
Les dépenses supplémentaires relatives à l'organisation d'un enseignement dans la langue
de la minorité ou d'une instruction bilingue, conformément à l'article 43
de la présente loi, doivent être assumées par
l'État ou par la collectivité autonome concernée, selon les dispositions
prévues dans le présent texte de loi.
Article 45
1) Dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant l'instruction
publique ainsi que l'enseignement supérieur,
le choix du contenu et de la structure des activités pédagogiques ainsi
que la supervision de ces activités doivent, conformément à la
présente loi, être
harmonisés avec les intérêts pédagogiques considérés comme préalables à
l'autonomie éducative et culturelle des minorités.
2) Pour réduire les inconvénients de la minorité tsigane
dans le domaine de l'éducation, des conditions pédagogiques particulières
peuvent être prévues.
3) Dans les établissements d'enseignement prévus en vertu de
l'article 43.4, il doit être garanti que les élèves acquièrent la connaissance de
leur nation, l'histoire de leur communauté et de leur patrie, ainsi que de
leurs
traditions culturelles et de leurs valeurs.
Article 46
1) La collectivité et les instances de gestion des minorités coopéreront dans l'évaluation
des besoins en éducation minoritaire et dans l'organisation de cette
éducation.
2) Il incombe à l'État de former des enseignants pratiquant la
langue autochtone concernée, afin
de dispenser un enseignement dans la langue maternelle ou un enseignement
de cette langue aux
minorités.
3) L'État doit s'assurer que, par certaines conventions internationales, les membres des
minorités participent à leur formation à plein temps ou à temps partiel,
améliorent leur formation ou poursuivent une formation scientifique dans
des établissements
étrangers qui enseignent dans la langue d'une minorité qui convienne et favorisent
cette culture.
4) Afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 2, l'État
doit soutenir
le recours de professeurs invités en Hongrie, de professeurs en provenance du
pays d'origine ou de la
région où la langue de la minorité concernée est la langue officielle.
5) Si des personnes appartenant aux minorités poursuivent leurs études
dans des pays où il existe des universités, collèges et
autres établissements d'enseignement qui dispensent leurs cours dans la langue
maternelle de ces personnes et cultivent la culture de la communauté à
laquelle elles
appartiennent, les titres, diplômes et autres certificats qui sont attribués
à ces étudiants, en vertu des droits reconnus par les lois et les accords
internationaux, doivent être considérés l'équivalent des titres
appropriés, des diplômes et certificats obtenus dans la république de
Hongrie.
Article 47
Une collectivité autonome locale ou une administration
minoritaire peuvent assumer le contrôle d'un établissement d'enseignement
appartenant à une
autre instance seulement s'il est possible d'assurer le maintien des mêmes
niveaux en éducation. Le montant des subventions de l'État accordées
à l'établissement, qui aurait été transféré, ne peut pas être réduit à la suite
du
transfert.
Article 48
1) Ceux qui n'appartiennent pas à la minorité concernée peuvent
étudier dans des établissements d'enseignement destinés aux minorités
uniquement si ces
établissements ont encore des places disponibles, une fois comblés tous les besoins de
la minorité en question. L'admission des élèves se produira sur la base des règlements
énoncés plus haut en détails.
2) L'enseignement de la langue hongroise, dispensé dans autant de classes
nécessaires et selon les standards nécessaires pour acquérir la langue,
doit aussi être
assuré dans les établissements d'enseignement destinés aux minorités.
3) Dans les collectivités où la population hongroise ou la population
d'autre minorité nationale ou ethnique est en une minorité numérique,
la langue maternelle ou l'enseignement bilingue des enfants dont la langue
maternelle est le hongrois ou une autre langue seront garantis par la
collectivité administrative, conformément aux dispositions de la loi.
Article 49
1) Les organisations minoritaires peuvent être habilitées à mener des activités
éducatives publiques, dans le cadre de la législation en vigueur, et
de créer des institutions à cette fin, lesquelles sont elles-mêmes
autorisées à maintenir des relations
au plan international.
2) L'instance autonome minoritaire et nationale a le droit de créer et de
gérer des
théâtres pour une minorité donnée, des musées, des salles d'exposition,
des
collections publiques d'envergure nationale, des
bibliothèques, des maisons d'édition ainsi que des institutions nationales culturelles,
artistiques ou scientifiques.
3) Un réseau de bibliothèques destinées aux minorités doit assurer
à
celles-ci ont des ouvrages rédigés dans leur langue maternelle.
4) Dans les collectivités où aucune administration autonome minoritaire n'a été
constituée, il incombe à l'instance locale de fournir à la population minoritaire des
ouvrages pour les bibliothèques dans leur langue maternelle.
5) Le droit pour les minorités d'acquérir des collections publiques ne s'étend pas aux documents qui doivent
obtenir une acceptation officielle d'archivage, conformément à la législation en vigueur réglementant les archives.
Article 50
1) L'État garantit la publication de documents scolaires et la
production de matériel pédagogique destinés à l'éducation des minorités.
2) L'État soutient:
a) la collection d'objets essentiels relatifs à la culture d'une minorité,
ainsi que la création et le développement de collections publiques;
b) l'édition de livres et la publication de périodiques par les
communautés minoritaires;
c) la promulgation de lois et de toute déclaration officielle d'intérêt
public dans les langues maternelles des minorités concernées;
d) la célébration, dans leur langue maternelle, de cérémonies religieuses
liées à des événements familiaux au sujet de ces minorités ainsi que
d'activités religieuses, dans les langues maternelles concernées, des
églises correspondantes.
CHAPITRE VII
USAGE DE LA LANGUE
Article 51
1) Dans la république de Hongrie, chacun a le droit d'utiliser librement, à tout
moment et en tous lieux, sa langue maternelle. L'État a le devoir de garantir
dans les cas précisés, dans un texte de loi indépendant, les conditions
d'emploi des langues minoritaires.
2) Dans le cadre d'une cour civile ou lors de poursuites judiciaires
ainsi que des
procédures administratives publiques, l'usage de la langue maternelle
d'une minorité est
garanti par les lois concernant spécifiquement les droits procéduraux.
Article 52
1) Les députés appartenant à des minorités sont également autorisés
à utiliser leur langue maternelle au Parlement.
2) Les représentants des minorités au sein des instances
représentatives de ces dernières au niveau local ont également le droit
d'utiliser leur langue maternelle. Toute déclaration faite dans la langue
d'une minorité doit obligatoirement s'accompagner dans le cadre du
procès-verbal de la réunion concernée, d'une traduction en hongrois, soit
intégrale soit abrégée.
3) Dans le cas de tout règlement concernant des membres d'une minorité,
le procès-verbal et les résolutions liés à l'instance représentative de
ces personnes peuvent être formulés dans la langue de la minorité
concernée, parallèlement à la version hongroise. Dans le cas de divergences
d'interprétation, c'est le texte en hongrois qui fait foi.
Article 53
Les instances de gestion d'une collectivité locale doivent, conformément
aux demandes des organismes représentatifs de la minorité du territoire
concerné, garantir:
a) la formulation des décisions et leur annonce officielle dans la
langue maternelle de la minorité en question, parallèlement à la version
hongroise;
b) la mise à disposition, dans cette même langue, de tout formulaire
administratif officiel, exigé par les services publics;
c) la formulation identique — dans le fond et la forme — en langue
hongroise et dans la langue maternelle des minorités, des panneaux
signalétiques et noms de rues, des inscriptions dans les locaux des
services publics, des noms des organismes publics ou des textes communiquant
une information sur le fonctionnement de ces derniers.
Article 54
Dans les collectivités où il existe des gens appartenant aux minorités,
les autorités d'autogestion s'assureront qu'au cours d'une vacance complète à
des postes des services publics ou des services civils autogérés, les candidats ayant
la maîtrise de la langue maternelle de la minorité donnée seront
embauchés, à la condition que ces individus répondent aux qualifications générales
et professionnelles.
CHAPITRE VIII
AIDE AUX MINORITÉS, GESTION FINANCIÈRE ET PROPRIÉTÉ ADMINISTRATIVE D'UNE
MINORITÉ Article 55
1) L'État contribue financièrement à la mise en oeuvre des droits des
minorités, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4.
2) En vertu du domaine commun prévu dans la Loi sur le budget
central, l'État doit :
a) fournir une aide additionnelle
régulière pour l'enseignement de la maternelle des minorités et pour la
scolarisation dans leur langue maternelle
(bilingue); b) L'Assemblée nationale
s'assure, selon une fréquence qu'elle détermine elle-même, du
fonctionnement des administration des minorités nationales ou ethniques et
soutient le fonctionnement de leurs organismes nationaux, civils ou ethniques.
3) Une fondation publique sera créée pour aider
à préserver
l'identité des minorités, favoriser et transmettre leurs
traditions, préserver et développer leurs langues maternelles,
préserver leurs monuments intellectuels et matériels, et
promouvoir des activités visant à diminuer les inconvénients culturels et
politiques qui proviennent du fait minoritaire.
4) La disposition d'aide relative à
la fondation publique fait partie d'un système
public de financement destiné aux minorités.
[...]
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES Article 61
1) Conformément à la présente loi, les groupes autochtones suivants
sont qualifiés
comme indigènes à la Hongrie : Bulgares, Bohémiens, Grecs,
Croates, Polonais, Allemands, Arméniens, Roumains, Ruthènes, Serbes, Slovaques, Slovènes et Ukrainiens.
2) Si une minorité autre que celles inscrites au paragraphe 1 désire
prouver qu'elle satisfait aux exigences précisées dans la présente loi,
elle
peut soumettre une pétition relative à ce sujet et soutenue par au moins 1000
électeurs qui se déclarent membres de ladite minorité au président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette procédure,
les dispositions de la loi XVII de 1989 sur des référendums et les pétitions
doit s'appliquer
3) Les fédérations nationales qui fonctionnent actuellement doivent décider
de façon
indépendante s'il faut continuer leurs opérations, se dissoudre ou
être transformées.
4) a) L'instance minoritaire de la capitale est élue par les
électeurs des minorités. Toute instance de district représentative qui a
été élue comme représentante d'une minorité est un électeur d'une minorité,
comme le sont les instances représentatives de district et
les
électeurs élus à cette fin.
b) Si une minorité n'a pas d'instance dans l'un des districts, sur l'initiative de 10
électeurs qui se déclarent membres de la minorité donnée et qui sont
résidants dans la capitale, une assemblée électorale sera convoquée. À l'assemblée électorale - conformément aux dispositions des paragraphes 31
et 34 de la Loi sur les minorités nationales et ethniques - neuf représentants
seront élus à partir d'une brève liste. L'élection est considérée valide si, parmi
les participants à l'assemblée électorale qui résident dans la
capitale, un minimum de 100 électeurs forment jette des votes valables la liste
courte. Les représentants des minorités s'acquitteront également des devoirs des électeurs dans l'élection du conseil national de la
minorité concernée.
Article 62
1) Le gouvernement, en coopération avec les ministères et les
organismes
nationaux concernés et avec l'aide des chefs de comté et des bureaux
administratifs de la
capitale, contribue à la mise en oeuvre des droits et
des intérêts particuliers des minorités et s'organise pour en assurer les
conditions de la part du Bureau pour les minorités nationales et
ethniques.
2) Le gouvernement est dans l'obligation de mettre de côté une
somme de 500 millions de forints (HUF: 2,43 millions de dollars US) dans
un «fonds d'indemnisation de la minorité»' à l'intérieur d'une proposition
de budget pour deux exercices budgétaires après l'entrée en vigueur de la
présente loi. Le gouvernement remboursera les pertes vérifiables des
administrations concernées qui résultent des bureaux fournissant le
fonctionnement d'une administration minoritaire et, quand c'est
nécessaire, une collectivité autonome. Un comité sera formé sous la
présidence du chef du Bureau
pour les minorités nationales et ethniques afin d'évaluer les demandes
relatives à l'indemnisation. En comité, la
représentation adéquate de la minorité ou de la collectivité concernée est
garantie.
3) Le gouvernement passe en revue la situation des minorités vivant dans
la république de Hongrie au moins une fois par deux ans et
soumettra un rapport à l'Assemblée nationale.
Article 63
1) La réglementation des dispositions concernant les collectivités
autonomes et la loi LXV de 1990 sur l'autonomie doit être mise en vigueur sen
conformité
avec les dispositions de la présente loi.
2) Le paragraphe 1 de l'article 1 de la disposition en vigueur no 19
de 1989 sur le statut juridique des personnes reconnues comme des
réfugiés est renforcé par le point suivant g) : ''g) les droits et
obligations prévus en vertu de la loi LXXVII de 1993 ne sont exigibles ou ne
s'appliquent pas.''
3) Le nombre des membres de l'Assemblée générale du Conseil
national lors de sa première convocation sera déterminé par l'Assemblée des
électeurs à un nombre variant entre 13 et 53.
4) Les administrations autonomes des minorités nationales ont le droit
en une seule fois à une allocation de propriété pour répondre à leurs dépenses opérationnelles sur la
base du système de distribution suivant :
Gitans : 60 m de forints (HUF)
Allemands : 30 m de forints (HUF)
Croates : 30 m de forints (HUF)
Slovaques : 30 m de forints (HUF)
Roumains : 30 m de forints (HUF)
Bulgares : 15 m de forints (HUF)
Grecs : 15 m de forints (HUF)
Polonais: 15 m de forints (HUF)
Arméniens : 15 m de forints (HUF)
Ruthènes : 15 m de forints (HUF)
Serbes : 15 m de forints (HUF)
Slovènes : 15 m de forints (HUF)
Ukrainiens : 15 m de forints (HUF)
Total : 300 m (HUF) [1,4 million de dollars US]
5) Pour atteindre cet objectif, une partie
adéquate de la propriété collective de l'État devant être mis en vente
doit être mise de côté, conformément aux règlements
concernant l'utilisation de tickets de compensation.
6) Les administrations autonomes des minorités nationales peuvent transmettre une certaine
proportion de cette propriété aux administrations minoritaires à la condition qu'elles
ne mettent pas en danger la couverture financière de leurs propres opérations.
Article 64
1) La présente loi, à l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article 20,
entre en vigueur le 90e jour après sa publication officielle. Une loi
distincte doit prévoir l'entrée en vigueur des paragraphes 2 et 3 de
l'article 20. [...]
5) Le gouvernement est autorisé à
publier une réglementation contenant les règlements détaillés des dispositions
liées aux aspects financiers de la présente loi.
Article 65
Annexe 1 sur la loi LXXVII de 1993.
Formulaire spécimen pour une requête d'une administration minoritaire. |