Hongrie
Hongrie

Loi sur les droits des minorités
nationales et ethniques

(Loi LXXVII de 1993)

Abrogée par la Loi sur les droits des nationalités (2011).

La présente version française de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (1993) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Act on the Rights of National and Ethnic MinoritiesTitre en hongrois: 1993. évi LXXVII törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. Les membres appartenant aux minorités bulgare, tsigane, grecque, croate, polonaise, allemande, arménienne, roumaine, ruthène, serbe, slovaque, slovène et ukrainienne énumérées au paragraphe 1 de l'article 61 de la présente loi sur les minorités peuvent demander à être enregistrées dans leur langue maternelle.

Attention: la loi de 1993 a été abrogée et remplacée en 2011 par la Loi sur les droits des nationalités (en vigueur).

Loi LXXVII de 1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques

- Loi abrogée -

CHAPITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1er

1) La présente loi s'applique à toute personne ayant la citoyenneté hongroise, résidant sur le territoire de la république de Hongrie, qui se considère comme appartenant à une minorité nationale ou ethnique, ainsi qu'aux communautés formées par ces personnes.

2) Conformément à la présente loi, les minorités nationales et ethniques (désignées ci-après par la formule «les minorités») sont des populations résidant sur le territoire hongrois depuis au moins une décennie; ces groupes constituent une minorité numérique par rapport à la population totale du pays; leurs membres sont des citoyens hongrois; ils se distinguent du reste de la population par leurs langues, leurs cultures et leurs traditions propres; ils sont conscients d'avoir, entre eux, des affinités et ils les manifestent dans le but de préserver leurs langues, cultures et traditions, et afin de se faire les porte-parole et les défenseurs des intérêts de leurs communautés historiques.

Article 2

La présente loi ne s'applique pas aux réfugiés, immigrants et citoyens étrangers installés en Hongrie ou aux personnes sans domicile fixe.

Article 3

1)
Les minorités vivant en Hongrie partagent le pouvoir du  peuple: elles sont des composantes dans la structure de l'État [paragr. 1 de l'article 68 de la Constitution]. Leur culture fait partie de la culture de la Hongrie.

2) Le droit à l'identité nationale ou ethnique est un droit fondamental humain et il appartient légalement à tout individu ou à toute communauté.

3) Toute minorité a le droit d'exister et de continuer à exister en tant que communauté nationale ou ethnique.

4) Toute communauté minoritaire, ou les membres de ces communautés, a le droit de mener une vie calme dans son pays de naissance et de maintenir des contacts avec sa patrie. Le droit d'avoir un pays de naissance signifie non seulement que l'individu a un droit à son propre lieu de naissance, mais aussi au lieu de naissance ou de résidence de ses parents, ou ceux qui les ont élevés, leurs ancêtres, ainsi que la liberté de s'associer à l'ancienne patrie, sa culture et la protection de ses droits.

5) Toute forme de discrimination contre les minorités est interdite.

Article 4

1)
La république de Hongrie interdit toute politique qui vise ou mène à l'assimilation d'une minorité au sein de la nation majoritaire; qui aspire à changer les conditions nationales ou ethniques des territoires habités par des minorités au détriment de ces minorités; qui persécute une minorité nationale ou ethnique ou l'un de ses membres en raison de sa nationalité, qui rend leurs conditions de vie plus difficiles ou les empêche d'exercer leurs droits; qui vise à l'expulsion forcée ou au repeuplement d'une minorité nationale ou ethnique.

2) La république de la Hongrie, par ses relations internationales, entreprend de s'assurer contre toute intervention politique qui pourrait aboutir à l'une des conséquences inscrites au paragraphe 1. La République s'efforce aussi d'offrir la protection contre une telle politique par des mécanismes juridiques internationaux et par des accords internationaux.

3) Dans le traçage des frontières des unités administratives et des circonscriptions électorales et dans la formulation des programmes de développement économique et le développement des collectivités, aussi bien que pour la protection de l'environnement, la république de la Hongrie prend en considération la situation des collectivités, de ses relations, de ses intérêts économiques et de ses traditions établies concernant les minorités nationales et ethniques.

Article 5

1) Dans la république de Hongrie, les minorités ont un droit constitutionnel de former des collectivités autonomes et des collectivités nationales.

2) La fonction de base des institutions minoritaires est de protéger et représenter les intérêts des minorités en remplissant leurs obligations et en et exerçant leur autorité statutaire.

3) Afin d'aider les institutions minoritaires à s'acquitter de leurs obligations, la présente loi réglemente le processus d'acquisition de l'autogestion, de ses droits et obligations, des conditions de son fonctionnement et des relations avec les instances gouvernementales.

Article 6

La république de la Hongrie favorise l'atteinte de l'égalité devant la loi en présentant des mesures dont le but est d'assurer l'égalité des chances (cf. le paragr. 3 de l'article 70/A de la Constitution).

CHAPITRE II

DROITS INDIVIDUELS DES MINORITÉS

Article 7

1)
L'acceptation et la manifestation d'appartenance à un groupe national ou ethnique ou à une minorité (ci-après «la minorité») sont le droit exclusif et inaliénable de l'individu. Nul ne peut être obligé à se déclarer sur son appartenance à un groupe
minoritaire.

2) Le droit à l'identité nationale et ethnique, et la reconnaissance et l'appartenance à une minorité donnée n'empêche pas l'identification à une double affiliation ou à une affiliation multiple.

Article 8

Il relève du droit du citoyen appartenant à une minorité nationale ou ethnique de déclarer, en secret et de façon anonyme, le groupe auquel il appartient lors d'un recensement.

Article 9

Toute personne appartenant à une minorité a le droit à l'égalité des chances aux plan politique et culturel, un droit que le gouvernement est obligé de promouvoir par des mesures efficaces.

Article 10

La participation dans la vie publique par une personne appartenant à une minorité ne doit pas être limitée. Les membres des minorités peuvent fonder des sociétés, des partis politiques et d'autres organisations civiles pour exprimer et représenter leurs intérêts, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 11

Un membre appartenant à une minorité a le droit de respecter ses traditions familiales, de cultiver ses liens familiaux, de perpétuer les fêtes familiales dans sa langue maternelle et d'exiger que des offices religieux associés à ces fêtes soient fournis dans sa langue maternelle.

Article 12

1) Les membres appartenant à une minorité ont le droit de choisir librement leur prénom et celui de leur enfant, de déclarer officiellement leur nom de famille et ces prénoms, conformément aux conventions régissant l'écriture de leur langue maternelle et d'indiquer ces noms dans les documents officiels en autant que ces pratiques respectent les dispositions applicables. Dans le cas de noms qui ne sont pas enregistrés avec l'emploi des caractères latins, il est obligatoire de donner une transcription phonétique des noms avec les lettres latines.

2) Sur demande, l'enregistrement des actes de naissances et la délivrance des autres documents personnels peuvent aussi être bilingues, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.

Article 13

Les membres appartenant à une minorité ont le droit :

a) d'apprendre, de favoriser, d'enrichir et de transmette leur langue maternelle, leur histoire, leur culture et leurs traditions;
b) de participer à un enseignement et à des activités culturelles dans leur langue maternelle;
c) de protéger toute donnée privée relative à leur statut de minorité, tel qu'il est déterminé par un texte de loi spécifique.

Article 14

Les membres appartenant aux minorités ont le droit de maintenir des contacts avec des institutions nationales et communautaires dans leur État proche et/ou avec des nations se définissant par l'emploi d'une langue et également avec des minorités vivant dans d'autres pays.

CHAPITRE III

LES DROITS DES COMMUNAUTÉS MINORITAIRES

Article 15

La conservation, le développement, le renforcement et la transmission de leur identité comme minorité est un droit imprescriptible commun aux minorités.

Article 16

Les minorités ont le droit de cultiver et développer leurs traditions historiques et leur langue, de préserver et enrichir leur culture intellectuelle et leur culture incarnée par des symboles physiques.

Article 17

Les minorités ont le droit de fonder des organismes civils, aussi bien que des collectivités autonomes nationales.

Article 18

1) Les services publics de radio et de télévision assurent, conformément aux dispositions contenues dans un texte de loi spécifique, la conception et la diffusion régulières d'émissions relatives ou destinées aux minorités nationales et ethniques.

2) Le gouvernement, se fondant sur certaines conventions internationales, facilite la transmission de programmes radiophoniques et télévisuels depuis les pays d'origine des minorités jusqu'aux secteurs du territoire hongrois habités par ces minorités.

3) Les communautés minoritaires ont le droit :

a) de créer les conditions d'un enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dans leurs langues maternelles respectives, ou de l'enseignement de ces langues (à la fois dans ces langues et en hongrois);

b) de créer, dans le cadre des lois en vigueur, leur propre réseau national d'institutions scolaires, éducatives, culturelles et scientifiques.

4) Dans le cadre de ses lois, la république de Hongrie garantit les droits des communautés minoritaires de tenir leurs propres événements et de célébrer librement leurs fêtes sans entraves, de préserver et de maintenir leur patrimoine architectural, culturel et religieux, ainsi que de préserver, favoriser et transmettre leurs traditions et d'employer leurs emblèmes culturels.

Article 19

Les minorités et leurs organismes ont le droit d'établir et de maintenir directement des contacts étendus au plan international.

Article 20

1) Les minorités ont le droit, tel qu'il est prévu dans une loi spécifique, d'être représentées à l'Assemblée nationale.

2) L'Assemblée nationale nomme un commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques. Avant que le président de la République ne présente la proposition pour le poste de commissaire (médiateur) chargé des droits des minorités nationales et ethniques, il demande l'avis des collectivités nationales minoritaires, ou en absence d'un tel conseil, il consulte l'Office national enregistré représentant les intérêts de la minorité concernée. Les dispositions de la loi LXI de 1993 relative au médiateur pour les droits civils s'appliquent au Commissaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques.

3) Le commissaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques détient l'autorité pour agir sur des questions correspondant à la portée de la présente loi.

CHAPITRE IV

LES COLLECTIVITÉS MINORITAIRES

Article 21

1) Conformément aux dispositions de la présente loi, toute minorité a le droit de constituer une collectivité autonome locale au niveau des collectivité dans les communes, villes ou districts de la capitale, une administration minoritaire formée directement ou indirectement, ou une collectivité nationale minoritaire. Dans la capitale, des collectivités locales minoritaires peuvent être constituées.

2) Au sujet des citoyens appartenant aux minorités qui sont élus comme représentants des collectivités locales, la version modifiée de la présente loi, telle que modifiée par l'article 64 de la loi LXIV de 1990 sur l'élection des représentants et des maires au sein des collectivités locales autonomes, s'applique.

Article 22

1) Une collectivité locale peut se déclarer comme une collectivité minoritaire autonome si plus de la moitié des membres élus représente une minorité nationale ou ethnique.

2) Si plus de 30 % des membres d'une collectivité autonome représentent une minorité particulière, les représentants, agissant en tant que minorité, peuvent former une collectivité autonome locale (ci-après «collectivité locale non directement formée») avec un minimum de trois membres.

Article 23

1) Conformément aux dispositions des article 51 à 54 de la loi LXIV de 1990 sur l'élection des représentants des collectivités autonomes et des mairies, modifiée par l'article 64 de la loi, les électeurs peuvent former des collectivités autonomes par l'élection directe (ci-après «collectivité autonome d'une minorité directement formée»).

2) Le minimum de l'effectif pour une collectivité locale minoritaire directement formée est de trois dans le cas d'une installation avec une population de 1300 ou moins, alors que pour une installation avec une population de plus de 1300 - incluant un district de la capitale -, le minimum est de cinq et, dans la capitale elle-même, il est de neuf.

3) Une collectivité autonome minoritaire directement formée - par décision de la majorité du corps élu conformément aux règlements - élit ses propres représentants.

4) Un membre d'une collectivité autonome minoritaire qui n'est pas représentant d'une autonomie peut seulement devenir membre du corps d'une collectivité autonome minoritaire indirectement formée s'il est élu conformément aux articles 51-54 de la loi LXIV de 1990 sur l'élection des représentants des collectivités autonomes et des maires, articles modifiés par l'article 64 de la présente loi.

5) Une minorité dans une collectivité peut former seulement une administration minoritaire indirectement formée ou, en absence d'un tel organisme, peut constituer une administration minoritaire directement formée.

6) Les collectivités autonomes minoritaires formées directement et indirectement (ci-après ensemble «minorité autonome») ont les mêmes pouvoirs et obligations.

7) Un médiateur local peut représenter seulement une minorité dans une administration autonome si la minorité représentée par cette personne ne forme pas une collectivité minoritaire autonome.

Article 24

À moins que d'autres dispositions ne le prévoient dans la présente loi, les dispositions de la loi sur l'autonomie sont appliquées conformément au collectivités autonomes minoritaires et aux collectivités minoritaires.

L'étendue des obligations et pouvoirs d'une collectivité autonome minoritaire et d'une collectivité minoritaire

Article 25

1) Une collectivité minoritaire est une personne morale. L'étendue des pouvoirs et obligations des collectivités minoritaires autonomes, là où elle est différente en pouvoirs et obligations, est prévue en vertu des dispositions de la présente loi.

2) Au cours de la gestion des affaires publiques d'intérêt personnel, les collectivités minoritaires autonomes, conformément au paragraphe 1, sont dans l'obligation de s'assurer du respect des droits de la population hongroise faisant partie d'une minorité numérique ou ceux d'une autre minorité nationale ou ethnique.

Article 26

1) Une collectivité autonome minoritaire ou une autonomie minoritaire peuvent s'adresser au chef du conseil de l'instance publique appropriée avec l'autorité et la compétence nécessaire pour une requête concernant toute question relative à la minorité et peut:

a) demander de l'information;
b) faire des propositions;
c) introduire des mesures;
d) soulever une objection à une pratique ou à une décision liée au fonctionnement des organismes qui violent les droits de la minorité, et proposer un amendement ou le retrait de la décision.

2) Le chef du conseil concerné ayant l'autorité nécessaire et la compétence, dans les cas prévus au paragraphe 1, est dans l'obligation de donner une réponse déterminante dans les trente jours de la demande.

3) Si l'objet de la demande n'incombe pas à l'autorité ou la compétence du chef du conseil, celui-ci est dans l'obligation de transmettre la demande à la personne ayant l'autorité et la compétence nécessaires.

Article 27

1) Le mandat de la collectivité autonome minoritaire doit définir, dans le cadre de la collectivité administrative :

a) conformément à la présente loi, l'usage de la propriété invalidée (p. ex., pour la collectivité autonome minoritaire) comme étant une partie de la propriété entière de la collectivité administrative;

b) son budget, son bilan final, l'usage de ses ressources rendus disponibles par la collectivité administrative;

c) dans les limites des dispositions portant sur la protection des monuments historiques, la liste complète des bâtiments historiques et des sites commémoratifs ainsi que les règlements internes quant à leur protection.

2) L'administration minoritaire doit définir sous son autorité :

a) sa structure organisationnelle et son système de fonctionnement;
b) le nom et les insignes de l'administration autonome minoritaire, ses médailles et ses décorations, ainsi que les conditions et les règlements pour l'attribution de ces médailles et décorations;
c) Les festivals organisés par la minorité qu'ils représentent.

3) L'administration autonome minoritaire peut fonder et faire fonctionner un établissement sous son autorité, dans les limites des ressources mises à sa disposition, notamment dans le domaines suivants :

a) son l'éducation fondamentale;
b) ses médias imprimés et électroniques;
c) la promotion de ses traditions;
d) l'éducation générale.

4) Dans les limites des ressources mises à leur disposition, ladite administration a le droit:

a) de fonder et de diriger une société ou toute autre organismes d'affaires;
b) de proposer des soumissions;
c) d'offrir des bourses d'études.

5) S'il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la collectivité administrative afin que l'administration autonome minoritaire puisse exercer ses droits, le conseil des représentants doit prendre l'initiative de l'administration autonome reliée pour que cette question soit à l'ordre du jour lors de sa réunion suivante. Si le processus de prise de décision tombe sous l'autorité d'une autre administration autonome, la décision doit être prise dans les 30 jours à partir de la soumission de la requête en action.

Article 28

Le bureau du maire, constitué par la collectivité administrative, telle qu'elle est définie selon les conditions de organisation et de son fonctionnement, est dans l'obligation d'aider au travail de l'administration autonome minoritaire.

Article 29

1) Concernant les questions relatives à l'éducation fondamentale, les médias, la promotion des traditions et de la culture ainsi que de la langue employée par la communauté, tout arrêté administratif affectant la population d'un minorité dans sa capacité peut être émis par le Conseil des représentants uniquement avec l'approbation de la collectivité autonome minoritaire représentant la population.

2) La nomination des représentants des organismes minoritaires ou concernant la collectivité administrative ainsi que la prise de décision impliquant la formation des membres des minorités exigent l'approbation des collectivités autonomes concernées. En absence d'un tel organisme autonome minoritaire, d'un médiateur local d'une minorité ou en absence d'un médiateur local, le point de vue de l'association minoritaire est nécessaire.

3) Quiconque a droit d'approuver ou d'exprimer un avis doit faire une déclaration dans les 30 jours à partir de la soumission ou de l'annonce de la requête, tel qu'il est défini dans les paragraphes 1 et 2. Le défaut de respecter l'échéance entraînera la perte de ce droit.

Article 30

1) La collectivité autonome minoritaire ainsi que la collectivité minoritaire peut entretenir des contacts avec toute organisation ou société minoritaire et peut conclure des accords de coopération.

2) Les organismes, institutions et sociétés minoritaires peuvent entrer en concurrence pour se concentrer sur la culture nationale, l'éducation, les sciences, etc., dans les mêmes conditions que les collectivités autonomes minoritaires au niveau de la collectivité autonome et des collectivités minoritaires.

La collectivité nationale minoritaire

Article 31

1) L'autonomie d'une minorité nationale (ci-après: «le conseil national») peut être établie conformément aux dispositions de la présente loi.

2) Le conseil national est élu par les électeurs d'une minorité. Chaque représentant d'un gouvernement autonome qui a été élu représentant d'une minorité est un électeur d'une minorité, comme le sont les représentants d'une minorité autonome et leur médiateur local. Si au conseil des représentants d'un gouvernement autonome la minorité concernée n'a pas de représentant ou de médiateur local, ou si au sein de cet organisme la minorité concernée n'a pas d'autonomie gouvernementale, la candidature de l'électeur peut être introduite par trois citoyens qui ont le droit de vote, qui appartiennent à cette collectivité et qui se déclarent membres de la minorité concernée.

3) Une assemblée électorale doit être convoquée si elle est introduite par au moins trois citoyens ayant droit de vote et qui appartiennent au même groupe minoritaire.

Article 32

1) L'assemblée électorale doit être convoquée par le comité électoral. Une session doit être tenue pour chaque minorité nationale et ethnique, dans laquelle seuls les membres de l'électorat dont la résidence permanente est située dans la collectivité peuvent participer. Le lieu et le moment de l'assemblée doivent être connus par un avis public.

2) L'assemblée électorale doit être tenue dans les 60 jours du jour à partir de l'élection des représentants des collectivités et des maires. Pendant la période de l'élection des électeurs, le comité électoral est rattaché à un représentant supplémentaire, conjointement nommé par les membres de l'électorat [paragr. 3 de l'article 31] initiateurs de l'assemblée électorale. Ce représentant commun a le droit de participer seulement aux activités du comité électoral concernant l'assemblée électorale de la minorité.

3) Une assemblée des résidants dans une collectivité, dont les membres appartiennent à la même minorité nationale ou ethnique, a le droit de choisir un électeur. L'assemblée électorale fait quorum s'il y a au moins dix personnes présentes. Les participants statuent sur le choix de l'élection au moyen de bulletins préparés sur la base de l'investiture libre, du scrutin secret ou du vote à majorité simple.

4) Dans une collectivité donnée, une minorité peut choisir seulement un électeur et un électeur peut accepter juste une seule fonction électorale.

5) En recourant au registre électoral compilé par le notaire public, le comité électoral s'assure que seuls les électeurs qui ont le droit de vote dans la collectivité participent à l'élection.

Article 33

1) Les comités électoraux doivent aviser le Comité électoral national dans les trois jours après l'assemblée des électeurs au sujet des noms des électeurs appartenant à la même minorité, qui ont été élus lors des assemblées électorales.

2) Le Comité électoral national doit convoquer l'assemblée des électeurs pour une date pas plus tard que 60 jours après la date stipulée au paragraphe 2 de l'article 32, à la condition que 14 électeurs au minimum soient présents. Le nombre des représentants éligibles [paragr. 3 de l'article 63] doit être moindre que le nombre d'électeurs présents.

3) La même minorité nationale ou le même groupe ethnique peut constituer un seul conseil national. Plusieurs minorités nationales ou ethniques peuvent constituer un conseil national commun.

Article 34

Les électeurs élisent les membres de l'Assemblée générale du Conseil national parmi eux au moyen d'un bulletin secret, conformément aux dispositions sur la liste de vote des candidats sélectionnés de la Loi sur les élection des représentants d'une administration autonome et des maires. Le nom de chaque candidat qui bénéficie de l'appui de 10 % de l'électorat doit apparaître sur le bulletin de vote. La présence d'un minimum des deux tiers des électeurs élus constitue un quorum pour l'assemblée statutaire.

La portée de l'autorité et des obligations du Conseil national

Article 35

1) Le mandat du bureau des membres de l'Assemblée générale du Conseil national s'étend jusqu'au congrès de la première réunion de la nouvelle assemblée générale. La réunion statutaire de la nouvelle Assemblée générale doit être convoquée dans les 30 jours à partir de l'élection des membres de l'Assemblée générale.

2) Si aucune nouvelle assemblée générale n'est élue, le Conseil national doit cesser d'exister.

Article 36

1) Le conseil national représente et protège les droits de la minorité au niveau national et régional (région, comté). Ayant en perspective l'établissement de l'autonomie culturelle de la minorité, le conseil peut fonder des institutions et coordonner leurs activités.

2) Le conseil national est une personne morale.

3) Au cas où le conseil national cesse d'exister, sa propriété est transférée à la Fondation publique, prévue en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 55, celle-ci assumant la gestion de cette propriété et assurant sa protection. Dans le cas où, une fois le Conseil national ayant cessé ses fonctions, celui-ci est rétabli, la Fondation publique doit s'assurer que la propriété du conseil national est rendue.

Article 37

Le Conseil national , conformément à la loi, statue de façon indépendante sur :  

a) l'emplacement de son quartier général, sa forme d'organisation, son mode opérationnel ;
b) son budget, son bilan final et du rapport autorisé de son inventaire de ses biens;
c) la liste complète de ses biens reconnus; 
d) son nom et ses insignes;
e) les festivals nationaux de la minorité représentée;
f) ses médailles et ses décorations ainsi que les exigences et les règles d'attribution de celles-ci;
g) les principes et moyens régissant l'usage de la radio et des canaux de télévision à sa disposition;
h) les principes dirigeant l'usage de la radio publique et du temps d'antenne de télévision mis à sa disposition;
i) la publication de ses communiqués de presse;
j) l'établissement de ses organismes, de leur structure organisationnelle et de ses modes de fonctionnement, aussi bien que leur entretien;
k) le maintien d'un théâtre;
l) l'établissement et le maintien d'une salle de musée ou d'exposition et d'une collection publique avec le réseau de la collection nationale;
m) le maintien d'une bibliothèque pour les minorités;
n) l'établissement et le maintien d'un institut pour les arts et/ou les sciences et d'une maison d'édition;
o) le maintien d'établissements d'enseignement secondaires et supérieurs ayant une avec envergure nationale;
p) l'établissement et le fonctionnement de services juridiques consultatifs;
r) la mise en oeuvre des autres obligations qui tombent légalement sous son autorité.

Article 38

1) Le Conseil national peut:

a) exprimer son opinion sur les projets de loi concernant les minorités affectées par ceux-ci, ce qui comprend les décrets publiés par les assemblées générales de comté et ceux de la capitale;

b) chercher l'information auprès des organismes administratifs publics en relation avec les questions concernant les groupes minoritaires, lesquels peuvent faire des propositions et introduire des mesures dans les affaires relevant de leur autorité;

c) coopérer avec les instances publiques avec l'autorité nécessaire et la compétence dans la supervision professionnelle de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur relativement aux minorités qu'il représente;

2) Un conseil administratif qui reçoit une demande telle que décrite au point b) du paragraphe 1 doit précéder conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 26.

3) Dans le cours d'une législation portant sur la préservation et la conservation des installations historiques et des monuments architecturaux des minorités, le conseil national - ainsi que l'administration autonome minoritaire si les dispositions relatives à l'autonomie sur ces questions sont décrétées - a le droit de donner son approbation. En absence d'une administration minoritaire autonome, c'est le médiateur local de la minorité et, en absence de cette personne, c'est l'association autonome de la minorité concernée qui a le droit de donner son approbation.

4) Dans le développement du tronc commun relatif à l'enseignement minoritaire, sauf pour l'enseignement tertiaire, le conseil national concerné a un droit d'approbation. 

Article 39

Les activités du conseil national peuvent comprendre des offres d'invitation et des bourses d'études. 

CHAPITRE V

LE MÉDIATEUR LOCAL DES MINORITÉS

Article 40

1) Conformément au paragraphe 5 de l'article 12 de la loi LXV de 1990 sur l'autonomie locale (ci-après ''AL''), le médiateur local d'une minorité (ci-après ''le médiateur'') est autorisé:

a) à moins qu'il ne soit un représentant d'une collectivité pour être présent et participer aux assemblées du Conseil des représentants ou d'un autre comité où les questions à l'ordre du jour concernent des minorités, incluant des sessions à huis clos;

b) à proposer au maire ou au président d'un comité que toute question concernant les minorités, qui tombe sous la juridiction du conseil des représentants ou du comité doit discutée;

c) à faire en sorte que le Conseil des représentants révise une décision de son comité lorsque celle-ci affecte une minorité;

d) à obtenir de l'information, lors de l'assemblée du Conseil des représentants ou d'un comité, du maire, de l'administrateur en chef ou du président du comité sur des questions concernant une minorité, lesquels font partie des compétences de l'administration municipale;

e) à exiger l'information nécessaire afin de lui permettre de remplir ses obligations et de réclamer légitimement la coopération administrative du maire et du notaire public;

f) à susciter des mesures de la part du maire, du notaire public ou d'un administrateur sur les sujets concernant les minorités dans leur champs de juridiction; 

g) à susciter des mesures, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 101 de la Loi sur l'autonomie locale de la part du Conseil des représentants afin d'influencer adéquatement l'entité autorisé sur des sujets concernant les questions affectant la situation d'une minorité donnée.

2) Sur la base de l'initiative indiquée au point b) du paragraphe 1, le maire ou le président du comité est dans l'obligation de présenter la proposition du médiateur local des minorités à l'assemblée suivante du Conseil de représentants ou du comité. Le Conseil des représentants ou du comité doit décider s'il faut mettre la question à l'ordre du jour et comment l'affaire doit être planifiée.

3) Si le médiateur local cherche l'information durant une assemblée du comité de la part du maire, du notaire public ou du président du comité à une assemblée du Conseil des représentants, il doit fournir une réponse écrite à l'assemblée ou au plus tard dans les 15 jours suivant l'assemblée.

4) La contribution verbale du médiateur local des minorités, à sa demande, doit être enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée du Conseil des représentants ou du comité, ou si sa contribution est présentée par écrit elle doit être jointe avec le procès-verbal. 

5) La discussion d'une question affectant une minorité donnée, qui a été mise l'ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 2 sur la base de l'initiative indiquée au point b) du paragraphe 1 peut être reportée ou supprimée de l'ordre du jour par le Conseil de représentants seulement cela est demandé par le médiateur local.

6) Avant que l'instance autonome autorisée n'ordonne une réglementation administrative concernant les droits et les responsabilités d'une minorité, ou avant qu'elle n'en arrive à une décision concernant une mesure ayant un impact général sur la situation d'une minorité, elle doit consulter le médiateur local.

Article 41

1) L'employeur doit libérer le médiateur local de son travail, si ce dernier en fait la demande, lorsqu'il remplit ses obligations comme médiateur local. Le Conseil des représentants indemnisera celui-ci pour la perte de revenu résultant de son absence du travail. Sur la base de ce revenu, le médiateur local a droit aussi à la sécurité sociale.

2) Les dispositions prévoyant  le remboursement des dépenses, le paiement d'allocations et les honoraires du conseil municipal s'appliqueront au médiateur local des minorités.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les droits et les obligations des membres du Conseil des représentants d'une collectivité autonome minoritaire dans les affaires où le médiateur local est aussi membre de celle-ci. 

CHAPITRE VI

L'AUTONOMIE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE DES MINORITÉS

Article 42

Selon les termes de la présente loi, les langues utilisées par les minorités vivant en Hongrie sont l'arménien, le bulgare, le croate, l'allemand, les langues tsiganes (le rom et le béa), le grec, le polonais, le roumain, le ruthène, le serbe, le slovaque, le slovène et l'ukrainien.

Article 43

1) L'État reconnaît les langues maternelles des minorités comme un facteur contribuant à la cohésion de la communauté et soutient leur enseignement, là où il est demandé, dans les établissements d'enseignement qui ne sont pas sous la responsabilité d'une collectivité minoritaire, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 et des articles 44 à 49.

2) Conformément à la décision de leurs parents ou tuteur, les enfants sont autorisés à participer et à recevoir leur instruction dans leur langue maternelle ou de leur langue maternelle (aussi bien dans leur langue maternelle et en hongrois) ou exclusivement en hongrois.

3) Il est possible de dispenser un enseignement aux minorités dans leur langue maternelle ou de cette langue (bilingue) dans les jardins d'enfants, dans le cadre d'une école des minorités, en classe ou en groupe, en fonction des conditions locales et de la demande.

4) À la demande des parents ou des représentants légaux d'au moins huit élèves appartenant à une même minorité, il y a obligation de prévoir et d'instituer une classe ou un groupe d'étude «minoritaire». 

Article 44

Les dépenses supplémentaires relatives à l'organisation d'un enseignement dans la langue de la minorité ou d'une instruction bilingue, conformément à l'article 43 de la présente loi, doivent être assumées par l'État ou par la collectivité autonome concernée, selon les dispositions prévues dans le présent texte de loi. 

Article 45

1) Dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant l'instruction publique ainsi que l'enseignement supérieur, le choix du contenu et de la structure des activités pédagogiques ainsi que la supervision de ces activités doivent, conformément à la présente loi, être harmonisés avec les intérêts pédagogiques considérés comme préalables à l'autonomie éducative et culturelle des minorités.

2) Pour réduire les inconvénients de la minorité tsigane dans le domaine de l'éducation, des conditions pédagogiques particulières peuvent être prévues.

3) Dans les établissements d'enseignement prévus en vertu de l'article 43.4, il doit être garanti que les élèves acquièrent la connaissance de leur nation, l'histoire de leur communauté et de leur patrie, ainsi que de leurs traditions culturelles et de leurs valeurs.

Article 46

1) La collectivité et les instances de gestion des minorités coopéreront dans l'évaluation des besoins en éducation minoritaire et dans l'organisation de cette éducation. 

2) Il incombe à l'État de former des enseignants pratiquant la langue autochtone concernée, afin de dispenser un enseignement dans la langue maternelle ou un enseignement de cette langue aux minorités.

3) L'État doit s'assurer que, par certaines conventions internationales, les membres des minorités participent à leur formation à plein temps ou à temps partiel, améliorent leur formation ou poursuivent une formation scientifique dans des établissements étrangers qui enseignent dans la langue d'une minorité qui convienne et favorisent cette culture.

4) Afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 2, l'État doit soutenir le recours de professeurs invités en Hongrie, de professeurs en provenance du pays d'origine ou de la région où la langue de la minorité concernée est la langue officielle.

5) Si des personnes appartenant aux minorités poursuivent leurs études dans des pays où il existe des universités, collèges et autres établissements d'enseignement qui dispensent leurs cours dans la langue maternelle de ces personnes et cultivent la culture de la communauté à laquelle elles appartiennent, les titres, diplômes et autres certificats qui sont attribués à ces étudiants, en vertu des droits reconnus par les lois et les accords internationaux, doivent être considérés l'équivalent des titres appropriés, des diplômes et certificats obtenus dans la république de Hongrie.

Article 47

Une collectivité autonome locale ou une administration minoritaire peuvent assumer le contrôle d'un établissement d'enseignement appartenant à une autre instance seulement s'il est possible d'assurer le maintien des mêmes niveaux en éducation. Le montant des subventions de l'État accordées à l'établissement, qui aurait été transféré, ne peut pas être réduit à la suite du transfert.

Article 48

1) Ceux qui n'appartiennent pas à la minorité concernée peuvent étudier dans des établissements d'enseignement destinés aux minorités uniquement si ces établissements ont encore des places disponibles, une fois comblés tous les besoins de la minorité en question. L'admission des élèves se produira sur la base des règlements énoncés plus haut en détails. 

2) L'enseignement de la langue hongroise, dispensé dans autant de classes nécessaires et selon les standards nécessaires pour acquérir la langue, doit aussi être assuré dans les établissements d'enseignement destinés aux minorités.

3) Dans les collectivités où la population hongroise ou la population d'autre minorité nationale ou ethnique est en une minorité numérique, la langue maternelle ou l'enseignement bilingue des enfants dont la langue maternelle est le hongrois ou une autre langue seront garantis par la collectivité administrative, conformément aux dispositions de la loi.

Article 49

1) Les organisations minoritaires peuvent être habilitées à mener des activités éducatives publiques, dans le cadre de la législation en vigueur, et de créer des institutions à cette fin, lesquelles sont elles-mêmes autorisées à maintenir des relations au plan international.

2) L'instance autonome minoritaire et nationale a le droit de créer et de gérer des théâtres pour une minorité donnée, des musées, des salles d'exposition, des collections publiques d'envergure nationale, des bibliothèques, des maisons d'édition ainsi que des institutions nationales culturelles, artistiques ou scientifiques.

3) Un réseau de bibliothèques destinées aux minorités doit assurer à celles-ci ont des ouvrages rédigés dans leur langue maternelle.

4) Dans les collectivités où aucune administration autonome minoritaire n'a été constituée, il incombe à l'instance locale de fournir à la population minoritaire des ouvrages pour les bibliothèques dans leur langue maternelle.

5) Le droit pour les minorités d'acquérir des collections publiques ne s'étend pas aux documents qui doivent obtenir une acceptation officielle d'archivage, conformément à la législation en vigueur réglementant les archives.

Article 50

1) L'État garantit la publication de documents scolaires et la production de matériel pédagogique destinés à l'éducation des minorités.

2) L'État soutient:

a) la collection d'objets essentiels relatifs à la culture d'une minorité, ainsi que la création et le développement de collections publiques;
b) l'édition de livres et la publication de périodiques par les communautés minoritaires; 
c) la promulgation de lois et de toute déclaration officielle d'intérêt public dans les langues maternelles des minorités concernées;
d) la célébration, dans leur langue maternelle, de cérémonies religieuses liées à des événements familiaux au sujet de ces minorités ainsi que d'activités religieuses, dans les langues maternelles concernées, des églises correspondantes. 

CHAPITRE VII

USAGE DE LA LANGUE

Article 51

1) Dans la république de Hongrie, chacun a le droit d'utiliser librement, à tout moment et en tous lieux, sa langue maternelle. L'État a le devoir de garantir dans les cas précisés, dans un texte de loi indépendant, les conditions d'emploi des langues minoritaires.

2) Dans le cadre d'une cour civile ou lors de poursuites judiciaires ainsi que des procédures administratives publiques, l'usage de la langue maternelle d'une minorité est garanti par les lois concernant spécifiquement les droits procéduraux.

Article 52

1) Les députés appartenant à des minorités sont également autorisés à utiliser leur langue maternelle au Parlement.

2) Les représentants des minorités au sein des instances représentatives de ces dernières au niveau local ont également le droit d'utiliser leur langue maternelle. Toute déclaration faite dans la langue d'une minorité doit obligatoirement s'accompagner dans le cadre du procès-verbal de la réunion concernée, d'une traduction en hongrois, soit intégrale soit abrégée.

3) Dans le cas de tout règlement concernant des membres d'une minorité, le procès-verbal et les résolutions liés à l'instance représentative de ces personnes peuvent être formulés dans la langue de la minorité concernée, parallèlement à la version hongroise. Dans le cas de divergences d'interprétation, c'est le texte en hongrois qui fait foi.

Article 53

Les instances de gestion d'une collectivité locale doivent, conformément aux demandes des organismes représentatifs de la minorité du territoire concerné, garantir:

a) la formulation des décisions et leur annonce officielle dans la langue maternelle de la minorité en question, parallèlement à la version hongroise;

b) la mise à disposition, dans cette même langue, de tout formulaire administratif officiel, exigé par les services publics;

c) la formulation identique — dans le fond et la forme — en langue hongroise et dans la langue maternelle des minorités, des panneaux signalétiques et noms de rues, des inscriptions dans les locaux des services publics, des noms des organismes publics ou des textes communiquant une information sur le fonctionnement de ces derniers.

Article 54

Dans les collectivités où il existe des gens appartenant aux minorités, les autorités d'autogestion s'assureront qu'au cours d'une vacance complète à des postes des services publics ou des services civils autogérés, les candidats ayant la maîtrise de la langue maternelle de la minorité donnée seront embauchés, à la condition que ces individus répondent aux qualifications générales et professionnelles.

CHAPITRE VIII

AIDE AUX MINORITÉS, GESTION FINANCIÈRE ET PROPRIÉTÉ ADMINISTRATIVE D'UNE MINORITÉ

Article 55

1) L'État contribue financièrement à la mise en oeuvre des droits des minorités, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4.

2) En vertu du domaine commun prévu dans la Loi sur le budget central, l'État doit :

a) fournir une aide additionnelle régulière pour l'enseignement de la maternelle des minorités et pour la scolarisation dans leur langue maternelle (bilingue);

b) L'Assemblée nationale s'assure, selon une fréquence qu'elle détermine elle-même, du fonctionnement des administration des minorités nationales ou ethniques et soutient le fonctionnement de leurs organismes nationaux, civils ou ethniques.

3) Une fondation publique sera créée pour aider à préserver l'identité des minorités, favoriser et transmettre leurs traditions, préserver et développer leurs langues maternelles, préserver leurs monuments intellectuels et matériels, et promouvoir des activités visant à diminuer les inconvénients culturels et politiques qui proviennent du fait minoritaire.

4) La disposition d'aide relative à la fondation publique fait partie d'un système public de financement destiné aux minorités.

[...]

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 61

1) Conformément à la présente loi, les groupes autochtones suivants sont qualifiés comme indigènes à la Hongrie : Bulgares, Bohémiens, Grecs, Croates, Polonais, Allemands, Arméniens, Roumains, Ruthènes, Serbes, Slovaques, Slovènes et Ukrainiens.

2) Si une minorité autre que celles inscrites au paragraphe 1 désire prouver qu'elle satisfait aux exigences précisées dans la présente loi, elle peut soumettre une pétition relative à ce sujet et soutenue par au moins 1000 électeurs qui se déclarent membres de ladite minorité au président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette procédure, les dispositions de la loi XVII de 1989 sur des référendums et les pétitions doit s'appliquer

3) Les fédérations nationales qui fonctionnent actuellement doivent décider de façon indépendante s'il faut continuer leurs opérations, se dissoudre ou être transformées.

4) a) L'instance minoritaire de la capitale est élue par les électeurs des minorités. Toute instance de district représentative qui a été élue comme représentante d'une minorité est un électeur d'une minorité, comme le sont les instances représentatives de district et les électeurs élus à cette fin. 

    b) Si une minorité n'a pas d'instance dans l'un des districts, sur l'initiative de 10 électeurs qui se déclarent membres de la minorité donnée et qui sont résidants dans la capitale, une assemblée électorale sera convoquée. À l'assemblée électorale - conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 34 de la Loi sur les minorités nationales et ethniques - neuf représentants seront élus à partir d'une brève liste. L'élection est considérée valide si, parmi les participants à l'assemblée électorale qui résident dans la capitale, un minimum de 100 électeurs forment jette des votes valables la liste courte. Les représentants des minorités s'acquitteront également des devoirs des électeurs dans l'élection du conseil national de la minorité concernée. 

Article 62

1) Le gouvernement, en coopération avec les ministères et les organismes nationaux concernés et avec l'aide des chefs de comté et des bureaux administratifs de la capitale, contribue à la mise en oeuvre des droits et des intérêts particuliers des minorités et s'organise pour en assurer les conditions de la part du Bureau pour les minorités nationales et ethniques.

2) Le gouvernement est dans l'obligation de mettre de côté une somme de 500 millions de forints (HUF: 2,43 millions de dollars US) dans un «fonds d'indemnisation de la minorité»' à l'intérieur d'une proposition de budget pour deux exercices budgétaires après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le gouvernement remboursera les pertes vérifiables des administrations concernées qui résultent des bureaux fournissant le fonctionnement d'une administration minoritaire et, quand c'est nécessaire, une collectivité autonome.  Un comité sera formé sous la présidence du chef du Bureau pour les minorités nationales et ethniques afin d'évaluer les demandes relatives à l'indemnisation. En comité,  la représentation adéquate de la minorité ou de la collectivité concernée est garantie.

3) Le gouvernement passe en revue la situation des minorités vivant dans la république de Hongrie au moins une fois par deux ans et soumettra un rapport à l'Assemblée nationale.

Article 63

1) La réglementation des dispositions concernant les collectivités autonomes et la loi LXV de 1990 sur l'autonomie doit être mise en vigueur sen conformité avec les dispositions de la présente loi. 

2) Le paragraphe 1 de l'article 1 de la disposition en vigueur no 19 de 1989 sur le statut juridique des personnes reconnues comme des réfugiés est renforcé par le point suivant g) : ''g) les droits et obligations prévus en vertu de la loi LXXVII de 1993 ne sont exigibles ou ne s'appliquent pas.''

3) Le nombre des membres de l'Assemblée générale du Conseil national lors de sa première convocation sera déterminé par l'Assemblée des électeurs à un nombre variant entre 13 et 53.

4) Les administrations autonomes des minorités nationales ont le droit en une seule fois à une allocation de propriété pour répondre à leurs dépenses opérationnelles sur la base du système de distribution suivant :

Gitans : 60 m de forints (HUF)
Allemands : 30 m de forints (HUF)
Croates : 30 m de forints (HUF)
Slovaques : 30 m de forints (HUF)
Roumains : 30 m de forints (HUF)
Bulgares : 15 m de forints (HUF)
Grecs : 15 m de forints (HUF)
Polonais: 15 m de forints (HUF)
Arméniens : 15 m de forints (HUF)
Ruthènes : 15 m de forints (HUF)
Serbes : 15 m de forints (HUF)
Slovènes : 15 m de forints (HUF)
Ukrainiens : 15 m de forints (HUF)

Total : 300 m (HUF) [1,4 million de dollars US]

5) Pour atteindre cet objectif, une partie adéquate de la propriété collective de l'État devant être mis en vente doit être mise de côté, conformément aux règlements concernant l'utilisation de tickets de compensation.

6) Les administrations autonomes des minorités nationales peuvent transmettre une certaine proportion de cette propriété aux administrations minoritaires à la condition qu'elles ne mettent pas en danger la couverture financière de leurs propres opérations.

Article 64

1) La présente loi, à l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article 20, entre en vigueur le 90e jour après sa publication officielle. Une loi distincte doit prévoir l'entrée en vigueur des paragraphes 2 et 3 de l'article 20.

[...]

5) Le gouvernement est autorisé à publier une réglementation contenant les règlements détaillés des dispositions liées aux aspects financiers de la présente loi. 

Article 65

Annexe 1 sur la loi LXXVII de 1993.

Formulaire spécimen pour une requête d'une administration minoritaire.

Dernière mise à jour: 07 févr. 2023

 
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