Communauté 
flamande de Belgique

Circulaire BA 97/29 du 7 octobre 1997
relative à l’emploi des langues dans les services du gouvernement flamand,
dite « Circulaire Van den Brande »

(Traduction)

La «circulaire an den Brande», similaire à la circulaire Peeters, traite de l'emploi des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise. La circulaire est émise par le ministre des Affaires intérieures du gouvernement flamand, Luc Van den Brande; elle réglemente l'emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, incluant les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise qui entoure la Région de Bruxelles-Capitale. La controverse vient du fait que, chaque fois qu'un citoyen francophone traite avec l'administration flamande, il doit formellement demander que ce document soit émis en français.

La traduction française provient du Service des études, de la documentation et des questions européennes, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

I. INTRODUCTION

La Belgique est divisée en quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région bilingue de Bruxelles-Capitale (les 19 communes) et la région de langue allemande (art. 4 de la Constitution).

La notion de " région linguistique " qui est employée à l'article 4 de la Constitution, ne porte pas sur une région où une langue déterminée est parlée dans les faits, mais sur une région où une langue doit être employée en droit (p.ex. par les fonctionnaires). En vertu de cet article, le néerlandais, le français et l'allemand ont reçu le statut de langue administrative respectivement dans les régions de langue néerlandaise, française et allemande. La région bilingue de Bruxelles-Capitale connaît deux langues administratives : le néerlandais et le français.

Les six communes périphériques, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem et les communes de la frontière linguistique Biévènes, Hestappe, Messines, Renaix, Espierres-Hechin et Fourons font intégralement partie de la région de langue néerlandaise.

La langue administrative doit être utilisée pour tous les actes de l'autorité.

Certaines communes de la région de langue néerlandaise accordent des facilités linguistiques aux francophones. Ces facilités n'affectent pas l'unilinguisme de la région concernée. Les facilités impliquent que, pour un certain nombre d'opérations précisément définies, l'autorité doit déroger à la règle générale (la langue de la région est la langue de l'administration) en faveur des administrés qui donnent la préférence au français, la plupart du temps sur simple demande expresse.

Les administrateurs en région de langue néerlandaise ne peuvent jamais faire appel à la règle des facilités. Ils doivent obligatoirement faire usage du néerlandais.

Les débats parlementaires qui ont donné lieu à l'élaboration des lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 montrent que les facilités avaient pour but de faciliter la transition des allophones vers la Communauté à laquelle appartiendrait désormais la commune qu'ils habitaient ; rien ne déterminait la durée de cette période de transition. Même si la réglementation des facilités a entre-temps été inscrite dans la Constitution, le caractère non-répétitif des facilités n'en a pas été altéré. Cela signifie que les facilités ne sont pas octroyées automatiquement aux habitants d'une des communes à facilités susmentionnées, mais uniquement à leur demande expresse. Les facilités constituent un instrument d'intégration, et non pas un moyen pour déboucher sur un bilinguisme généralisé.

Le principe de sous-nationalité n'existe pas en Belgique. Par conséquent, un habitant de la région de langue néerlandaise est automatiquement traité comme un néerlandophone. Un habitant de la région de langue française est, par analogie, traité par les autorités de la Communauté française et de la Région wallonne comme un francophone.

Le recensement linguistique qui avait été instauré par la loi du 28 juin 1932 pour justifier des modifications dans le régime linguistique (principalement des communes néerlandophones) a été abrogé par la loi du 8 novembre 1962.

Il n'existe, dès lors, pas d'inventaire des francophones dans la région de langue néerlandaise. Par conséquent, ils doivent faire la demande expresse pour les facilités auxquelles ils peuvent légalement prétendre.

II. RÉGLEMENTATION

L'emploi des langues dans les services du Gouvernement flamand et du Ministère de la Communauté flamande est réglé par le titre III de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et plus particulièrement par le chapitre II. Par services, nous entendons l'administration, les cabinets et les organismes d'intérêt public2. Les organismes publics flamands sont donc soumis aux mêmes règles que le ministère de la Communauté flamande.

Les services du Gouvernement flamand sont soumis aux règles suivantes relatives à l'emploi des langues en matière administrative :

1. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté flamande/Région flamande, c'est le tableau A qui est d'application ;

2. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté flamande/Région flamande, on distingue les possibilités suivantes :

2.1. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise, c'est le tableau B qui est d'application ;

2.2. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité s'étend également, mais non exclusivement, à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise3, c'est le tableau C qui est d'application ;

2.3. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale et/ou à des communes sans régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise, c'est le tableau D qui est d'application.

Les règles et les concepts contenus dans les tableaux, sont précisés ultérieurement dans le texte.

A. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT L'ACTIVITÉ S'ÉTEND À TOUTE LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE/ RÉGION FLAMANDE

Règle : NÉERLANDAIS

Exception:
 

1. Avis et communications destinés au public des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
2. Formulaires destinés au public des communes périphériques NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
3. Rapports avec les particuliers des communes de la frontière linguistique NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
4. Rapports avec les particuliers des communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues)
5. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme
6. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
7. Certificats à délivrer aux particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
8. Déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)

B. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT L'ACTIVITÉ S'ÉTEND EXCLUSIVEMENT À DES COMMUNES À RÉGIME LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE
 

1.  - services intérieurs (usage interne)
     - rapports avec les services dont ils relèvent
     - rapports avec d'autres services de la région de langue néerlandaise et de la Région de Bruxelles-Capitale
NÉERLANDAIS
2. Avis destinés au public - communications NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
3. Formulaires destinés au public des communes de la frontière linguistique NÉERLANDAIS
4. Formulaires destinés au public des communes périphériques NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
5. Rapports avec les particuliers des communes de la frontière linguistique (en fonction du choix du particulier) NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
6. Rapports avec les particuliers des communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues)
7. Rapports avec les entreprises privées dont le siège d'exploitation est établi dans une commune sans régime linguistique spécial de la
région de langue néerlandaise ou de la région de langue française
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction de la langue de la commune)
8. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme
9. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
10. Certificats à délivrer aux particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
11. Déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers habitant les communes de la frontière linguistique NÉERLANDAIS
12. Déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers habitant les communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)

C. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT L'ACTIVITÉ S'ÉTEND ÉGALEMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, À DES COMMUNES À RÉGIME LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE

Règle : NÉERLANDAIS

Exceptions :
 

1. Avis et communications destinés au public des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
2. Formulaires destinés au public des communes périphériques NÉERLANDAIS et FRANÇAIS
3. Rapports avec les particuliers des communes de la frontière linguistique (en fonction du choix du particulier) NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
4.  Rapports avec les particuliers des communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues)
5. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme
6. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
7. Certificats à délivrer aux particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)
8. Déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers des communes périphériques NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier)

D. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT L'ACTIVITÉ S'ÉTEND À DES COMMUNES DE BRUXELLES-CAPITALE ET/OU À DES COMMUNES SANS RÉGIME LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE

Règle : NÉERLANDAIS

III. UN MOT D'EXPLICATION SUR LES NOTIONS UTILISÉES

1. Avis et communications destinés au public

- Les avis sont des annonces affichées de manière bien visible sur les murs des bâtiments et bureaux administratifs ou à tout autre endroit dans le but de fournir des informations aux personnes qui fréquentent ces bâtiments, bureaux ou lieux. Ils peuvent entre autres être taillés, gravés, peints, imprimés, dactylographiés, écrits ou être reproduits par des appareils lumineux. Ils peuvent avoir une certaine dimension ou ne se composer que d'un seul mot.

- Les communications sont des informations qui sont diffusées sous quelque forme que ce soit. Leur portée peut être générale ou limitée à un public déterminé.

Par avis et communications dans le sens de la législation en matière d'emploi des langues, on n'entend pas nécessairement les publications de l'autorité flamande. Les publications officielles doivent toujours être diffusées en néerlandais.

La Communauté flamande maintient le principe de l'homogénéité des régions linguistiques. Cela signifie que, dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique également, seuls des exemplaires néerlandophones des folders et des publications de l'autorité flamande sont diffusés. Par ailleurs, la plupart des brochures sont en principe destinées aux administrateurs, à qui les facilités ne s'appliquent pas. Si les brochures sont destinées à toucher un public-cible plus large et si elles sont donc diffusées à tirage plus élevé, il est conseillé, dans les communes périphériques et dans certaines communes de la frontière linguistique, de faire appel non seulement aux administrations communales, mais aussi aux infrastructures présentes de la Communauté flamande : les centres communautaires qui, sur la base du décret du 17 décembre 1996 sont gérés par la VZW De Rand. A Fourons, il peut être fait appel à la VZW Voeren 2000.

Si des habitants des communes de la frontière linguistique ou des communes périphériques demandent une traduction d'une publication de l'autorité flamande, il importe donc de vérifier qui est le premier destinataire de la brochure. S'il s'agit d'administrateurs, il n'y a pas lieu de faire une traduction. Par conséquent, la brochure peut même contenir la mention qu'elle est destinée aux administrateurs et qu'elle n'est disponible qu'en néerlandais.

Si des publications sont diffusées à grande échelle, p.ex. les toutes boîtes, et si leur message est destiné à un public large, les habitants intéressés d'une commune de la frontière linguistique ou d'une commune périphérique peuvent obtenir une traduction, s'ils en font la demande.

D'après le dernier état de la jurisprudence de la Commission permanente de Contrôle linguistique, il n'est pas obligatoire qu'une publication officielle soit traduite dans son intégralité. Un résumé de l'essentiel du contenu est suffisant. Il n'est donc pas nécessaire de faire imprimer des brochures dans l'autre langue, identiques tant au niveau du contenu que de la mise en page. Cela serait d'ailleurs irréaliste d'un point de vue budgétaire et tout à fait contraire à l'esprit de la législation linguistique et du principe d'homogénéité linguistique des régions linguistiques.

Les documents qui, en vertu de la loi, doivent obligatoirement être mis à la disposition du public pour consultation, p.ex. suite à une enquête publique, sont toutefois traduits en français dans les communes périphériques et dans les communes de la frontière linguistique, pour éviter tout problème juridique.

Les avis et les communications diffusées dans le cadre de la publicité active de l'administration (qui, en vertu de la loi, ne doivent pas obligatoirement être mis à la disposition du public pour consultation) relèvent des prescriptions susmentionnées.

2. Formulaires destinés au public

Les formulaires destinés au public sont des textes imprimés ou dactylographiés incomplets qui doivent être complétés par le public même.

3. Rapports avec les particuliers

Par rapports avec les particuliers, on entend les relations tant orales qu'écrites.

Les habitants des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique peuvent demander que les contacts avec l'autorité flamande s'effectuent en français.

Les facilités qu'accorde l'autorité flamande doivent être appliquées restrictivement et sont non-répétitives. En fin de compte, les facilités ont été instaurées afin de promouvoir l'intégration des francophones dans la Communauté flamande.

Dans la pratique, cela signifie que tout service de l'autorité flamande utilise le néerlandais dans ses rapports avec les habitants des communes à facilités. Le français est uniquement utilisé lorsqu'un habitant d'une commune périphérique ou d'une commune de la frontière linguistique en fait la demande expresse.

Dans ce contexte, il importe de souligner à nouveau le caractère non-répétitif des facilités. Cela signifie dès lors que les facilités ne sont pas accordées automatiquement et de manière permanente. Les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du français ne reçoivent pas automatiquement de nouveau les documents en français par la suite. En effet, l'emploi des langues par un particulier n'est pas un élément statique. Il n'est pas exclu que l'intéressé se soit intégré entre-temps et qu'il parle le néerlandais.

Les avertissements-extraits de rôle (p.ex. la perception pour la protection des eaux de surface contre la pollution et la perception de la redevance radio et télévision) sont par conséquent toujours rédigés en néerlandais, avec une mention en français pour les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique que le particulier peut obtenir un document français sur simple demande.

Les habitants qui ont demandé un exemplaire en français sont contactés un an plus tard de nouveau en néerlandais ; ils peuvent, si nécessaire, demander une nouvelle fois un exemplaire en français.

4. Actes concernant les particuliers

Les actes sont toutes les pièces qui servent à établir un acte juridique.

a) communes de la frontière linguistique

Le service dresse les actes en néerlandais. Tout intéressé habitant une commune de la frontière linguistique peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

b) communes périphériques

- Pour les pièces destinées aux particuliers habitant Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.

- Pour les pièces destinées aux particuliers habitant Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

5. Certificats, déclarations, autorisations et permis destinés aux particuliers

Les certificats sont des preuves écrites délivrées par un service public qui établissent la réalité d'une chose (p.ex., des quittances). Par déclarations, on entend des documents officiels délivrés par les services publics.

Les autorisations sont des documents officiels délivrés par un service public qui accordent une autorisation déterminée. Les autorisations peuvent être délivrées sous la forme de permis (p.ex. les permis de chasse et de pêche).

IV. SANCTIONS ET CONTRÔLE

L'article 42 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles rend les dispositions des chapitres VII et VIII des L.L.C. applicables aux services du Gouvernement flamand.

Le chapitre VII des L.L.C. fixe les sanctions liées aux infractions à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Ainsi, l'article 58 stipule que tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des lois coordonnées, sont nuls. Tant la Commission permanente de Contrôle linguistique que tout intéressé peuvent faire constater la nullité de tous les actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux lois coordonnées. Il n'y a donc pas de nullité de plein droit. La nullité est constatée par l'autorité dont émane l'acte, par l'autorité de tutelle, par les cours et tribunaux ou par le Conseil d'Etat.

Les actes nuls doivent être remplacés par des documents réguliers par l'autorité dont ils émanent. Le constat de nullité se prescrit après cinq ans.

Le chapitre VIII des L.L.C. fixe le contrôle du respect des lois coordonnées. En vertu de l'article 60, la Commission permanente de Contrôle linguistique est chargée de la surveillance générale.

Il s'agit d'une instance consultative qui est entre autres chargée de demander aux autorités compétentes de constater la nullité de tous les actes, règlements, avis et documents administratifs ainsi que de toutes les nominations, promotions et désignations qu'elle juge contraires à la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative. Un avis de la C.P.C.L. n'est pas susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, et celui qui demande au Conseil d'Etat de déclarer la nullité d'un acte qui viole la loi linguistique, n'est pas tenu de s'adresser à la C.P.C.L. dans un premier temps.

Outre la surveillance générale exercée par la Commission permanente de contrôle linguistique, il y a encore une série d'organes chargés de la surveillance particulière sur les L.L.C.

Sur la base de l'article 64 des L.L.C., cette tâche est assumée dans la commune de Fourons par le commissaire adjoint au commissaire de l'arrondissement de Tongres.

Pour les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est chargé de la surveillance.

L'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, enfin, veille sur une juste application des L.L.C. dans les six communes périphériques autour de Bruxelles.

La tutelle sur les administrations communales relève du ministre flamand compétent pour les Affaires intérieures. Il y a lieu de tenir compte de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cet article fait la distinction entre tutelle ordinaire et tutelle administrative spécifique.

La tutelle administrative ordinaire comprend toute forme de tutelle instaurée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes.

Le contrôle du respect de la législation linguistique fait partie de la tutelle administrative ordinaire. Pour l'autorité flamande, nous pouvons résumer la réglementation complexe comme suit :

- pour les communes de la Région flamande, à l'exception des six communes périphériques et de la commune de Fourons, la Région flamande est pleinement compétente tant pour l'organisation que pour l'exercice de la tutelle administrative ordinaire ;

- pour les six communes périphériques et la commune de Fourons4, l'organisation de la tutelle administrative ordinaire relève de la compétence de l'autorité nationale, mais son exercice relève de la compétence de la Région.

V. CONCLUSIONS

1. La règle est que les services du Gouvernement flamand et les organismes publics flamands doivent faire usage du néerlandais.

2. Les facilités linguistiques pour les francophones dans les communes de la frontière linguistique et dans les communes périphériques forment l'exception. Elles impliquent que, pour un certain nombre d'opérations précisément définies, l'autorité flamande doit déroger à la règle générale (la langue de la région est la langue de l'administration) en faveur des habitants francophones des communes à régime linguistique spécial, la plupart du temps sur simple demande expresse.

3. Ces facilités n'affectent pas l'unilinguisme de la région de langue néerlandaise, de sorte qu'il y a lieu de rejeter toute interprétation de la législation linguistique qui déboucherait sur un bilinguisme généralisé. C'est pourquoi, l'application des exceptions doit toujours être limitée territorialement aux communes à régime linguistique spécial.

Luc Van den Brande

Cette circulaire remplace l'ordre de service 86/4 du 18 juillet 1986.

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