I. INTRODUCTION
La Belgique est divisée en quatre régions linguistiques:
la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la
région bilingue de Bruxelles-Capitale (les 19 communes) et la région
de langue allemande (art. 4 de la Constitution).
La notion de " région linguistique " qui est employée à l'article 4
de la Constitution, ne porte pas sur une région où une langue
déterminée est parlée dans les faits, mais sur une région où une
langue doit être employée en droit (p.ex. par les fonctionnaires).
En vertu de cet article, le néerlandais, le français et l'allemand
ont reçu le statut de langue administrative respectivement dans les
régions de langue néerlandaise, française et allemande. La région
bilingue de Bruxelles-Capitale connaît deux langues administratives
: le néerlandais et le français.
Les six communes périphériques, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,
Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem et les communes de la
frontière linguistique Biévènes, Hestappe, Messines, Renaix,
Espierres-Hechin et Fourons font intégralement partie de la région
de langue néerlandaise.
La langue administrative doit être utilisée pour tous les actes de
l'autorité.
Certaines communes de la région de langue néerlandaise accordent des
facilités linguistiques aux francophones. Ces facilités n'affectent
pas l'unilinguisme de la région concernée. Les facilités impliquent
que, pour un certain nombre d'opérations précisément définies,
l'autorité doit déroger à la règle générale (la langue de la région
est la langue de l'administration) en faveur des administrés qui
donnent la préférence au français, la plupart du temps sur simple
demande expresse.
Les administrateurs en région de langue néerlandaise ne peuvent
jamais faire appel à la règle des facilités. Ils doivent
obligatoirement faire usage du néerlandais.
Les débats parlementaires qui ont donné lieu à l'élaboration des
lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 montrent que les facilités
avaient pour but de faciliter la transition des allophones vers la
Communauté à laquelle appartiendrait désormais la commune qu'ils
habitaient ; rien ne déterminait la durée de cette période de
transition. Même si la réglementation des facilités a entre-temps
été inscrite dans la Constitution, le caractère non-répétitif des
facilités n'en a pas été altéré. Cela signifie que les facilités ne
sont pas octroyées automatiquement aux habitants d'une des communes
à facilités susmentionnées, mais uniquement à leur demande expresse.
Les facilités constituent un instrument d'intégration, et non pas un
moyen pour déboucher sur un bilinguisme généralisé. Le principe de
sous-nationalité n'existe pas en Belgique. Par conséquent, un
habitant de la région de langue néerlandaise est automatiquement
traité comme un néerlandophone. Un habitant de la région de langue
française est, par analogie, traité par les autorités de la
Communauté française et de la Région wallonne comme un francophone.
Le recensement linguistique qui avait été instauré par la loi du 28
juin 1932 pour justifier des modifications dans le régime
linguistique (principalement des communes néerlandophones) a été
abrogé par la loi du 8 novembre 1962.
Il n'existe, dès lors, pas d'inventaire des francophones dans la
région de langue néerlandaise. Par conséquent, ils doivent faire la
demande expresse pour les facilités auxquelles ils peuvent
légalement prétendre. II. RÉGLEMENTATION
L'emploi des langues dans les services du Gouvernement flamand et du
Ministère de la Communauté flamande est réglé par le titre III de la
loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et plus
particulièrement par le chapitre II. Par services, nous entendons
l'administration, les cabinets et les organismes d'intérêt public2.
Les organismes publics flamands sont donc soumis aux mêmes règles
que le ministère de la Communauté flamande.
Les services du Gouvernement flamand sont soumis aux règles
suivantes relatives à l'emploi des langues en matière administrative
:
1. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité
s'étend à toute la circonscription de la Communauté
flamande/Région flamande, c'est le tableau A qui est
d'application ;
2. pour les services du Gouvernement flamand dont l'activité ne
s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté
flamande/Région flamande, on distingue les possibilités
suivantes :
2.1. pour les services du Gouvernement flamand dont
l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime
linguistique spécial de la région de langue néerlandaise,
c'est le tableau B qui est d'application ;
2.2. pour les services du Gouvernement flamand dont
l'activité s'étend également, mais non exclusivement, à des
communes à régime linguistique spécial de la région de
langue néerlandaise3, c'est le tableau C qui est
d'application ;
2.3. pour les services du Gouvernement flamand dont
l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale
et/ou à des communes sans régime linguistique spécial de la
région de langue néerlandaise, c'est le tableau D qui est
d'application.
Les règles et les concepts contenus dans les tableaux, sont
précisés ultérieurement dans le texte.
A. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT L'ACTIVITÉ S'ÉTEND À
TOUTE LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE/ RÉGION FLAMANDE
Règle : NÉERLANDAIS
Exception:
1. Avis et communications destinés au public des
communes périphériques et des communes de la frontière
linguistique |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
2. Formulaires destinés au public des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
3. Rapports avec les particuliers des communes de la
frontière linguistique |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
4. Rapports avec les particuliers des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues) |
5. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes de la frontière linguistique ou
les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et
Wezembeek-Oppem |
NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a
dressé l'acte, une traduction française certifiée
exacte, valant expédition ou copie conforme |
6. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek et Wemmel |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
7. Certificats à délivrer aux particuliers habitant
les communes de la frontière linguistique ou les
communes périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
8. Déclarations et autorisations à délivrer aux
particuliers |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
B. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT
L'ACTIVITÉ S'ÉTEND EXCLUSIVEMENT À DES COMMUNES À RÉGIME
LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE
1. - services intérieurs (usage interne)
- rapports avec les services dont ils relèvent
- rapports avec d'autres services de la région de
langue néerlandaise et de la Région de
Bruxelles-Capitale |
NÉERLANDAIS |
2. Avis destinés au public - communications |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
3. Formulaires destinés au public des communes de la
frontière linguistique |
NÉERLANDAIS |
4. Formulaires destinés au public des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
5. Rapports avec les particuliers des communes de la
frontière linguistique (en fonction du choix du
particulier) |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS |
6. Rapports avec les particuliers des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues) |
7. Rapports avec les entreprises privées dont le
siège d'exploitation est établi dans une commune sans
régime linguistique spécial de la
région de langue néerlandaise ou de la région de langue
française |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction de la langue de la commune) |
8. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes de la frontière linguistique ou
les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et
Wezembeek-Oppem |
NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a
dressé l'acte, une traduction française certifiée
exacte, valant expédition ou copie conforme |
9. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek et Wemmel |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
10. Certificats à délivrer aux particuliers habitant
les communes de la frontière linguistique ou les
communes périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
11. Déclarations, autorisations et permis à délivrer
aux particuliers habitant les communes de la frontière
linguistique |
NÉERLANDAIS |
12. Déclarations, autorisations et permis à délivrer
aux particuliers habitant les communes périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
C. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT
L'ACTIVITÉ S'ÉTEND ÉGALEMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, À DES COMMUNES
À RÉGIME LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE
Règle : NÉERLANDAIS
Exceptions :
1. Avis et communications destinés au public des
communes périphériques et des communes de la frontière
linguistique |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
2. Formulaires destinés au public des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS |
3. Rapports avec les particuliers des
communes de la frontière linguistique (en fonction du
choix du particulier) |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS |
4. Rapports avec les particuliers des communes
périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(au cas où le particulier choisit une de ces langues) |
5. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes de la frontière linguistique ou
les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et
Wezembeek-Oppem |
NÉERLANDAIS
Rem. : tout intéressé peut obtenir du service qui a
dressé l'acte, une traduction française certifiée
exacte, valant expédition ou copie conforme |
6. Confection d'actes concernant les
particuliers habitant les communes périphériques
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
7. Certificats à délivrer aux particuliers habitant
les communes de la frontière linguistique ou les
communes périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
8. Déclarations, autorisations et permis à délivrer
aux particuliers des communes périphériques |
NÉERLANDAIS ou FRANÇAIS
(en fonction du choix du particulier) |
D. SERVICES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DONT
L'ACTIVITÉ S'ÉTEND À DES COMMUNES DE BRUXELLES-CAPITALE ET/OU À DES
COMMUNES SANS RÉGIME LINGUISTIQUE SPÉCIAL DE LA RÉGION DE LANGUE
NÉERLANDAISE
Règle : NÉERLANDAIS
III. UN MOT D'EXPLICATION SUR LES NOTIONS UTILISÉES
1. Avis et communications destinés au public
- Les avis sont des annonces affichées de manière bien
visible sur les murs des bâtiments et bureaux administratifs ou
à tout autre endroit dans le but de fournir des informations aux
personnes qui fréquentent ces bâtiments, bureaux ou lieux. Ils
peuvent entre autres être taillés, gravés, peints, imprimés,
dactylographiés, écrits ou être reproduits par des appareils
lumineux. Ils peuvent avoir une certaine dimension ou ne se
composer que d'un seul mot. - Les communications sont
des informations qui sont diffusées sous quelque forme que ce
soit. Leur portée peut être générale ou limitée à un public
déterminé.
Par avis et communications dans le sens de la
législation en matière d'emploi des langues, on n'entend pas
nécessairement les publications de l'autorité flamande. Les
publications officielles doivent toujours être diffusées en
néerlandais.
La Communauté flamande maintient le principe de l'homogénéité des
régions linguistiques. Cela signifie que, dans les communes
périphériques et les communes de la frontière linguistique
également, seuls des exemplaires néerlandophones des folders et des
publications de l'autorité flamande sont diffusés. Par ailleurs, la
plupart des brochures sont en principe destinées aux
administrateurs, à qui les facilités ne s'appliquent pas. Si les
brochures sont destinées à toucher un public-cible plus large et si
elles sont donc diffusées à tirage plus élevé, il est conseillé,
dans les communes périphériques et dans certaines communes de la
frontière linguistique, de faire appel non seulement aux
administrations communales, mais aussi aux infrastructures présentes
de la Communauté flamande : les centres communautaires qui, sur la
base du décret du 17 décembre 1996 sont gérés par la VZW De Rand. A
Fourons, il peut être fait appel à la VZW Voeren 2000.
Si des habitants des communes de la frontière linguistique ou des
communes périphériques demandent une traduction d'une publication de
l'autorité flamande, il importe donc de vérifier qui est le premier
destinataire de la brochure. S'il s'agit d'administrateurs, il n'y a
pas lieu de faire une traduction. Par conséquent, la brochure peut
même contenir la mention qu'elle est destinée aux administrateurs et
qu'elle n'est disponible qu'en néerlandais.
Si des publications sont diffusées à grande échelle, p.ex. les
toutes boîtes, et si leur message est destiné à un public large, les
habitants intéressés d'une commune de la frontière linguistique ou
d'une commune périphérique peuvent obtenir une traduction, s'ils en
font la demande.
D'après le dernier état de la jurisprudence de la Commission
permanente de Contrôle linguistique, il n'est pas obligatoire qu'une
publication officielle soit traduite dans son intégralité. Un résumé
de l'essentiel du contenu est suffisant. Il n'est donc pas
nécessaire de faire imprimer des brochures dans l'autre langue,
identiques tant au niveau du contenu que de la mise en page. Cela
serait d'ailleurs irréaliste d'un point de vue budgétaire et tout à
fait contraire à l'esprit de la législation linguistique et du
principe d'homogénéité linguistique des régions linguistiques.
Les documents qui, en vertu de la loi, doivent obligatoirement être
mis à la disposition du public pour consultation, p.ex. suite à une
enquête publique, sont toutefois traduits en français dans les
communes périphériques et dans les communes de la frontière
linguistique, pour éviter tout problème juridique.
Les avis et les communications diffusées dans le cadre de la
publicité active de l'administration (qui, en vertu de la loi, ne
doivent pas obligatoirement être mis à la disposition du public pour
consultation) relèvent des prescriptions susmentionnées.
2. Formulaires destinés au public
Les formulaires destinés au public sont des textes imprimés ou
dactylographiés incomplets qui doivent être complétés par le public
même.
3. Rapports avec les particuliers
Par rapports avec les particuliers, on entend les relations tant
orales qu'écrites.
Les habitants des communes périphériques et des communes de la
frontière linguistique peuvent demander que les contacts avec
l'autorité flamande s'effectuent en français.
Les facilités qu'accorde l'autorité flamande doivent être appliquées
restrictivement et sont non-répétitives. En fin de compte, les
facilités ont été instaurées afin de promouvoir l'intégration des
francophones dans la Communauté flamande.
Dans la pratique, cela signifie que tout service de l'autorité
flamande utilise le néerlandais dans ses rapports avec les habitants
des communes à facilités. Le français est uniquement utilisé
lorsqu'un habitant d'une commune périphérique ou d'une commune de la
frontière linguistique en fait la demande expresse.
Dans ce contexte, il importe de souligner à nouveau le caractère
non-répétitif des facilités. Cela signifie dès lors que les
facilités ne sont pas accordées automatiquement et de manière
permanente. Les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du
français ne reçoivent pas automatiquement de nouveau les documents
en français par la suite. En effet, l'emploi des langues par un
particulier n'est pas un élément statique. Il n'est pas exclu que
l'intéressé se soit intégré entre-temps et qu'il parle le
néerlandais.
Les avertissements-extraits de rôle (p.ex. la perception pour la
protection des eaux de surface contre la pollution et la perception
de la redevance radio et télévision) sont par conséquent toujours
rédigés en néerlandais, avec une mention en français pour les
communes périphériques et les communes de la frontière linguistique
que le particulier peut obtenir un document français sur simple
demande.
Les habitants qui ont demandé un exemplaire en français sont
contactés un an plus tard de nouveau en néerlandais ; ils peuvent,
si nécessaire, demander une nouvelle fois un exemplaire en français.
4. Actes concernant les particuliers
Les actes sont toutes les pièces qui servent à établir un acte
juridique.
a) communes de la frontière linguistique
Le service dresse les actes en néerlandais. Tout intéressé
habitant une commune de la frontière linguistique peut obtenir
du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires
et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée
exacte, valant expédition ou copie conforme.
b) communes périphériques
- Pour les pièces destinées aux particuliers habitant
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés
en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.
- Pour les pièces destinées aux particuliers habitant
Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en
néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé
l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa
demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou
copie conforme.
5. Certificats, déclarations, autorisations et permis
destinés aux particuliers
Les certificats sont des preuves écrites délivrées par un
service public qui établissent la réalité d'une chose (p.ex., des
quittances). Par déclarations, on entend des documents officiels
délivrés par les services publics.
Les autorisations sont des documents officiels délivrés par
un service public qui accordent une autorisation déterminée. Les
autorisations peuvent être délivrées sous la forme de permis (p.ex.
les permis de chasse et de pêche). IV. SANCTIONS ET CONTRÔLE
L'article 42 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles rend les dispositions des chapitres VII et VIII
des L.L.C. applicables aux services du Gouvernement flamand.
Le chapitre VII des L.L.C. fixe les sanctions liées aux infractions
à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Ainsi,
l'article 58 stipule que tous actes et règlements administratifs
contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des
lois coordonnées, sont nuls. Tant la Commission permanente de
Contrôle linguistique que tout intéressé peuvent faire constater la
nullité de tous les actes et règlements administratifs contraires,
quant à la forme ou quant au fond, aux lois coordonnées. Il n'y a
donc pas de nullité de plein droit. La nullité est constatée par
l'autorité dont émane l'acte, par l'autorité de tutelle, par les
cours et tribunaux ou par le Conseil d'Etat.
Les actes nuls doivent être remplacés par des documents réguliers
par l'autorité dont ils émanent. Le constat de nullité se prescrit
après cinq ans.
Le chapitre VIII des L.L.C. fixe le contrôle du respect des lois
coordonnées. En vertu de l'article 60, la Commission permanente de
Contrôle linguistique est chargée de la surveillance générale.
Il s'agit d'une instance consultative qui est entre autres chargée
de demander aux autorités compétentes de constater la nullité de
tous les actes, règlements, avis et documents administratifs ainsi
que de toutes les nominations, promotions et désignations qu'elle
juge contraires à la législation relative à l'emploi des langues en
matière administrative. Un avis de la C.P.C.L. n'est pas susceptible
d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, et celui qui
demande au Conseil d'Etat de déclarer la nullité d'un acte qui viole
la loi linguistique, n'est pas tenu de s'adresser à la C.P.C.L. dans
un premier temps.
Outre la surveillance générale exercée par la Commission permanente
de contrôle linguistique, il y a encore une série d'organes chargés
de la surveillance particulière sur les L.L.C.
Sur la base de l'article 64 des L.L.C., cette tâche est assumée dans
la commune de Fourons par le commissaire adjoint au commissaire de
l'arrondissement de Tongres.
Pour les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le
vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale est chargé de la surveillance.
L'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, enfin,
veille sur une juste application des L.L.C. dans les six communes
périphériques autour de Bruxelles.
La tutelle sur les administrations communales relève du ministre
flamand compétent pour les Affaires intérieures. Il y a lieu de
tenir compte de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles. Cet article fait la distinction entre
tutelle ordinaire et tutelle administrative spécifique.
La tutelle administrative ordinaire comprend toute forme de tutelle
instaurée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi
organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
Le contrôle du respect de la législation linguistique fait partie de
la tutelle administrative ordinaire. Pour l'autorité flamande, nous
pouvons résumer la réglementation complexe comme suit :
- pour les communes de la Région flamande, à l'exception des
six communes périphériques et de la commune de Fourons, la
Région flamande est pleinement compétente tant pour
l'organisation que pour l'exercice de la tutelle administrative
ordinaire ; - pour les six communes périphériques et la
commune de Fourons4, l'organisation de la tutelle administrative
ordinaire relève de la compétence de l'autorité nationale, mais
son exercice relève de la compétence de la Région.
V. CONCLUSIONS
1. La règle est que les services du Gouvernement flamand et
les organismes publics flamands doivent faire usage du
néerlandais.
2. Les facilités linguistiques pour les francophones dans les
communes de la frontière linguistique et dans les communes
périphériques forment l'exception. Elles impliquent que, pour un
certain nombre d'opérations précisément définies, l'autorité
flamande doit déroger à la règle générale (la langue de la
région est la langue de l'administration) en faveur des
habitants francophones des communes à régime linguistique
spécial, la plupart du temps sur simple demande expresse.
3. Ces facilités n'affectent pas l'unilinguisme de la
région de langue néerlandaise, de sorte qu'il y a lieu de
rejeter toute interprétation de la législation linguistique qui
déboucherait sur un bilinguisme généralisé. C'est pourquoi,
l'application des exceptions doit toujours être limitée
territorialement aux communes à régime linguistique spécial.
Luc Van den Brande
Cette circulaire remplace l'ordre de service 86/4 du 18 juillet
1986. |