Communauté 
flamande de Belgique

Circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997
relative à l'emploi des langues dans les administrations communales de la région de langue néerlandaise,
dite « Circulaire Peeters »

(Traduction)

La «circulaire Peeters» traite de l'emploi des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise. La circulaire est émise par le ministre des Affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters; elle réglemente l'emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, incluant les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise qui entoure la Région de Bruxelles-Capitale. La controverse vient du fait que, chaque fois qu'un citoyen francophone traite avec l'administration flamande, il doit formellement demander que ce document soit émis en français.

La traduction française provient du Service des études, de la documentation et des questions européennes, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Emploi des langues dans les administrations communales

À Madame la Gouverneur,

A Messieurs les Gouverneurs,

Pour information:

- aux collèges des bourgmestre et échevins

Concerne: Circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 relative à l'emploi des langues dans les administrations communales de la région de langue néerlandaise

I. Introduction

La Belgique est divisée en quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région bilingue de Bruxelles-Capitale (les 19 communes) et la région de langue allemande (art. 4 de la Constitution).

D'après la Cour d'arbitrage, cet article 4 implique «la primauté de la langue de la région unilingue». Cette primauté vaut dans toutes les communes de la région unilingue, y compris les communes dites «à facilités». Ces communes font également partie d'une région unilingue et, dans ces communes, la langue de la région a également la primauté. Les facilités accordées n'existent que dans la mesure où
elles sont prévues explicitement par la loi linguistique, et elles n'impliquent pas un bilinguisme généralisé de ces communes.

La notion de « région linguistique » qui est non seulement employée à l'article 4 de la Constitution, mais également dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, ne porte pas, dans cette loi, sur une région où une langue déterminée est parlée dans les faits, mais sur une région où une langue doit être employée en droit (p.ex. par les fonctionnaires). En vertu de la législation en matière d'emploi des langues, le néerlandais, le français et l'allemand, en tant que langue de la région, ont reçu le statut de langue administrative respectivement dans les régions de langue néerlandaise, française et allemande. La région bilingue de Bruxelles-Capitale connaît deux langues administratives : le néerlandais et le français.

Les six communes périphériques, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem et les communes de la frontière linguistique Biévènes, Hestappe, Messines, Renaix, Espierres-Hechin et Fourons font intégralement partie de la région de langue néerlandaise. La langue de la région doit en principe être utilisée pour tous les actes de l'autorité.

Certaines communes de la région de langue néerlandaise accordent des facilités linguistiques aux francophones. Ces facilités n'affectent pas l'unilinguisme de la région concernée. Les facilités impliquent que, pour un certain nombre d'opérations précisément définies, l'autorité doit déroger à la règle générale (la langue de la région est la langue de l'administration) en faveur des administrés qui donnent la préférence au français, la plupart du temps sur simple demande expresse.

Les administrateurs en région de langue néerlandais e ne peuvent jamais faire appel à la règle des facilités. Ils doivent obligatoirement faire usage du néerlandais (voir point II.C. ci-après).

En ce qui concerne les facilités, il convient de mettre en évidence ce qui suit :

1. Les facilités forment l'exception à l'unilinguisme d'une région linguistique ; elles doivent par conséquent être interprétées restrictivement. Cela implique que cette interprétation doit dans tous les cas être conforme à la Constitution. Les facilités ne peuvent donc pas être interprétées d'une
manière si large qu'elles portent préjudice à la primauté de la langue de la région et qu'elles débouchent sur un bilinguisme généralisé de l'administration dans les communes à facilités.

2. Le principe de sous-nationalité n'existe pas en Belgique ; le recensement linguistique a été abrogé par la loi du 8 novembre 1962 ; il n'existe, par conséquent, pas d'inventaire des francophones dans la région de langue néerlandaise.

3. Les facilités sont des mesures qui ont pour vocation de favoriser l'intégration ; cela implique qu'elles ont, par définition, un caractère extinctif. Dans l'interprétation des facilités, il faut tenir compte de la possibilité qu'un habitant francophone, qui initialement a fait appel à ces facilités, a acquis entre-temps une maîtrise suffisante de la langue de la région et qu'il ne souhaite dès lors plus faire appel aux facilités.

Vu ces principes qui étaient à la base des lois linguistiques coordonnées (L.L.C.), les francophones habitant la région de langue néerlandaise, dans les communes dotées d'un régime linguistique spécifique ne peuvent – dans les cas où les L.L.C. leur offrent la possibilité d'utiliser le français – faire usage de cette facilité que pour autant qu'ils en formulent à chaque fois la demande expresse.

Le rapport final du Centre Harmel (Centre de recherche pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques des diverses régions du pays – document 940 Chambre des représentants, session 1957-1958, dd. 24.04.1958), qui peut être considéré comme préparatoire aux lois linguistiques du 8 novembre 1962 et du 3 août  1963, renvoie à l'interprétation du terme de frontière linguistique :

« Celles des Flamands et des Wallons qui ont vu le danger de cette équivoque et qui comprennent que la frontière linguistique doit être une limite, une ligne d'arrêt, enregistrant une fois pour toutes et par un texte légal, sinon constitutionnel, l'existence séculaire de deux communautés, sauvegardant ainsi les droits de l'une et de l'autre, leur originalité et leur culture. Ils respectent la loi des peuples qui veut que tout immigrant s'assimile la culture et la langue que l'ensemble a choisies. (...) La communauté wallonne et la communauté flamande doivent être homogènes. Les Flamands qui s'établissent en Wallonie et les Wallons qui s'établissent en Flandre doivent être résorbés par le milieu. L'élément personnel est ainsi sacrifié au profit de l'élément territorial. Par voie de conséquence, tout l'appareil culturel doit être français en Wallonie et flamand en Flandre».

Cette citation reflète clairement l'esprit dans lequel les lois linguistiques de 1962 et 1963 ont été élaborées. Les débats parlementaires qui ont donné lieu à l'élaboration des lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 montrent que les facilités avaient pour but de faciliter la transition des allophones vers la Communauté à laquelle appartiendrait désormais la commune qu'ils habitaient. En vertu de l'article 129 de la Constitution, les facilités telles qu'elles sont inscrites dans les L.L.C., ne peuvent être modifiées que par une majorité spéciale. Il n'empêche que le but originel des facilités, à savoir procurer un instrument d'intégration, ne change pas : on peut considérer que les francophones qui ne recourent pas de manière récurrente aux facilités, ont acquis entre-temps une connaissance suffisante de la langue de la région ou, à tout le moins, qu'ils acceptent qu'on s'adresse à eux, oralement ou par écrit, en néerlandais. Ces facilités ne peuvent pas être interprétées de manière si large qu'elles excluent cette intégration. Une telle interprétation aurait pour effet que le bilinguisme généralisé deviendrait la règle et que l'autre langue serait mise sur un pied d'égalité avec la langue de la région, de manière à porter préjudice à la primauté du néerlandais dans les communes de la région de langue néerlandaise.

II. RÈGLES RELATIVES À L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES LOCAUX

L'emploi des langues dans les services locaux en région de langue néerlandaise est réglée au chapitre III des L.L.C.

On entend par services locaux : un service au sens de l'article 1er, § 2 des L.L.C. dont l'activité ne s'étend pas à plus d'une commune, à savoir :

- les services publics centralisés et décentralisés de la commune ;
- les personnes physiques et morales

1°) qui sont concessionnaires d'un service public o u chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général, et
2°) qui sont soumises à l'autorité d'un pouvoir public.

En vertu de l'article 1 des L.L.C., les administrations sont effectivement soumises aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Pour les services locaux dans la région de langue néerlandaise, les règles suivantes sont par conséquent d'application en matière d'emploi des langues en matière administrative :

1. pour les communes sans régime spécifique de la région de langue néerlandaise, le schéma II A. est d'application ;
2. pour les communes de la frontière linguistique (cf. art. 8 des L.L.C.) de la région de langue néerlandaise (Biévène, Hestappe, Messines, Renaix, Espierres-Helchin et Fourons) et pour les communes périphériques (cf. art. 7 des L.L.C..: Drogenbos, Kraainem Linkebeek, Wemmel, Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem), le schéma II. B. est d'application.

L'emploi des langues dans les réunions des organes communaux dans les communes à facilités est précisé à la rubrique II. C.

Les règles et les notions utilisés dans les schémas, ainsi que les responsabilités des mandataires et des agents communaux sont précisées à la rubrique III.

II. A. Services d'une commune sans régime spécifique dans la région de langue néerlandaise

La règle : NÉERLANDAIS


Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise utilise exclusivement le néerlandais :

1. dans ses services intérieurs ;
2. dans ses rapports avec les services dont il relève ;
3. dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale ;
4. dans ses rapports avec les services établis dans les communes périphériques et de la frontière linguistique ;
5. dans les avis, les communications et les formulaires destinés au public ;
6. dans ses rapports avec les particuliers.

Deux exceptions s'appliquent à cette règle :

1. Pour rédiger les actes qui concernent des particuliers (tout intéressé qui en établit la nécessité peut demander au gouverneur de la province de son domicile - ou s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège,- de se faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme) ;

2. Pour rédiger les certificats, déclarations et autorisations qui sont délivrés aux particuliers (tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer une traduction, comme cela est prévu au point 1).

Toute administration communale fait usage du néerlandais pour la transcription des actes dans l'état civil. L'administration communale qui reçoit un acte d'une commune sans régime spécifique de la région de langue française, demande la traduction au gouverneur de sa province, en vue de la transcription de l'acte.

II. B. Services des communes de la région de langue néerlandaise faisant partie des communes de la frontière linguistique et des communes périphériques
 

1. Services intérieurs (usage interne)
- rapports avec les services dont ils relèvent
- rapports avec d'autres services de la région de langue néerlandaise et de la Région de Bruxelles-Capitale
NÉERLANDAIS
2. Rapport avec les particuliers NÉERLANDAIS
3. En ce qui concerne les communes périphériques, les rapports avec les entreprises privées, dont le siège d'exploitation est établi dans une commune de région de langue néerlandaise sans régime linguistique spécifique NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois)
4. Confection d'actes concernant les particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem NÉERLANDAIS
Rem.: tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme
5. Rédactions d'actes concernant les particuliers habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois)
6. Certificats à délivrer aux particuliers habitant les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois)
7. Déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers
 
NÉERLANDAIS dans les communes de la frontière linguistique
NÉERLANDAIS dans les communes périphériques (à titre d'exception, le particulier peut choisir le FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois)
8. Avis destinés au public - communications En PRINCIPE, emploi de la langue de la région.
Par dérogation, emploi du NÉERLANDAIS et du
FRANÇAIS dans les communes périphériques et
les communes de la frontière linguistique (art. 11 §2 en art. 24 LLC) AVEC PRIORITÉ AU NÉERLANDAIS DANS LES COMMUNES DE LA FRONTIÈRE LINGUISTIQUE
9. Formulaires destinés au public NÉERLANDAIS dans les communes de la frontière linguistique
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS (art. 24 L.L.C.)
dans les communes périphériques

II. C. Emploi des langues dans les réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que dans les réunions des commissions, conseils consultatifs, organes consultatifs, etc. institués par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique

Les facilités accordées aux habitants de ces communes en vertu des L.L.C. ne portent pas préjudice à l'homogénéité linguistique de la région concernée. Pour les administrateurs, le néerlandais constitue la seule langue administrative. Toute intervention au sein du conseil communal doit rester sans suite, s'il n'est pas fait usage de la langue néerlandaise.

II. C.1. Réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins

L'introduction d'un point de l'ordre du jour et la délibération durant la séance qui précède le vote, ont pour but de présenter la position des membres par rapport à ce point de l'ordre du jour et par conséquent de motiver et de préciser leur attitude de vote. Elles constituent donc un élément essentiel du processus décisionnel. Les interventions faites au cours des séances délibératives dans une langue autre que celle de la région peuvent par conséquent entraîner la nullité de la décision prise. De telles interventions doivent par ailleurs être considérées comme des perturbations de la séance, contre lesquelles le président de séance doit intervenir avec les mesures adéquates. Le bourgmestre doit, avec les moyens mis à sa disposition en tant que président, intervenir lorsque d'autres se rendent coupables d'un emploi illégal des langues.

En vertu de l'article 58, premier alinéa, des L.L.C., tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme et quant au fond, aux dispositions des L.L.C., sont nuls.

Il nous semble utile de fournir une énumération non limitative des actes administratifs qui doivent se faire en néerlandais. La règle générale est très simple : dans la région de langue néerlandaise, tous les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins agissant à titre individuel doivent utiliser le néerlandais pour tous les actes administratifs.

Par conséquent, les actes suivants ne peuvent être faits légalement qu'en néerlandais :

- la prestation de serment des conseillers communaux ;
- la prestation de serment en tant qu'échevin ;
- l'ordre du jour ;
- les avis et les communications ;
- les arrêtés du bourgmestre ;
- les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins ;
- les arrêtés du conseil communal ;
- en général les affaires que le collège des bourgmestre et échevins présente par écrit ;
- les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins ;
- les procès-verbaux du conseil communal ;
- les votes ;
- les interventions individuelles.

Durant les séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, l'emploi du néerlandais est obligatoire. L'emploi d'une autre langue, e.a. lors d'interventions orales, ne peut pas avoir d'effets juridiques.

Il faut y ajouter qu'aucune traduction ne peut être faite des ordres du jour ou des notes explicatives, des explications données par le collège des bourgmestre et échevins ou des propos faits en général10.

Une réponse au nom du collège des bourgmestre et échevins à une question ou une interpellation dans une autre langue que le néerlandais est contraire aux L.L.C. et ne peut donc pas avoir d'effets juridiques.

II. C. 2. Emploi des langues dans les commissions et conseils consultatifs communaux

Les commissions et conseils consultatifs communaux, instaurés en vertu de la loi communale ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales et chargés d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et qui leur a été confiée par les pouvoirs publics, doivent être considérés comme organismes au sens de l'article 1er, § 1er, 2°, des L.C.E.L11. En raison de leur activité, il s sont à considérer comme des services locaux, qui pour l'usage interne sont soumis aux règles en matière d'emploi des langues dans les services internes conformément à l'article 10, § 1er, des L.L.C. Cela implique que les membres peuvent seulement faire usage du néerlandais dans ces commissions et conseils consultatifs (interventions orales, procès-verbaux, avis et communications des réunions e.a.).

III. UN MOT D'EXPLICATION SUR LES NOTIONS UTILISÉES ET LES RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

III.1. Notions


I.1. Avis et communications destinés au public

- Les avis sont des annonces affichées de manière bien visible sur les murs des bâtiments et bureaux administratifs ou à tout autre endroit dans le but de fournir des informations aux personnes qui fréquentent ces bâtiments, bureaux ou lieux.

Ils peuvent entre autres être taillés, gravés, peints, imprimés, dactylographiés, écrits ou être reproduits par des appareils lumineux. Ils peuvent avoir une certaine dimension ou ne se composer que d'un seul mot12 ;

- les communications sont des informations qui sont diffusées sous quelque forme que ce soit. Leur portée peut être générale ou limitée à un public déterminé.

I.2. Formulaires destinés au public.

Les formulaires destinés au public sont des textes imprimés incomplets qui doivent être complétés par le public même.

I.3. Rapports avec les particuliers

Par rapports avec les particuliers, on entend les relations tant orales qu'écrites.

Les habitants des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique peuvent demander que les contacts avec leur administration communale s'effectuent en français. Les facilités que les L.L.C. accordent doivent toutefois être appliquées restrictivement, ce qui implique que le particulier doit chaque fois demander expressément à pouvoir utiliser le français. En fin de compte, les facilités ont été instaurées afin de promouvoir l'intégration des francophones dans la région de langue néerlandaise.

Dans la pratique, cela signifie que tout service local établi dans les communes à facilités utilise le néerlandais dans ses rapports avec les habitants de ces mêmes communes.

Le français est uniquement utilisé lorsqu'un habitant d'une commune périphérique ou d'une commune de la frontière linguistique en fait chaque fois la demande expresse.

Dans ce contexte, il importe de souligner à nouveau le caractère exceptionnel des facilités. Cela signifie dès lors que les facilités ne sont pas accordées automatiquement et de manière permanente. Elles doivent être demandées à chaque fois. Il est donc exclu que les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du français reçoivent automatiquement de nouveau les documents en français par la suite. En effet, l'emploi des langues par un particulier n'est pas un élément statique. On peut supposer que l'intéressé s'est intégré entre-temps et qu'il a du néerlandais une maîtrise suffisante pour accepter qu'on s'adresse à lui en néerlandais, oralement ou par écrit.

À titre d'exemple : les avertissements-extraits de rôle concernant les taxes communales (ex. la taxe sur les déchets ménagers) sont par conséquent toujours rédigés en néerlandais. La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales s'applique intégralement à l'avertissement-extrait de rôle initial.

Les habitants qui ont demandé un exemplaire en français reçoivent par la suite de nouveau un exemplaire en néerlandais. Si nécessaire, ils peuvent une nouvelle fois demander un exemplaire en français.

I.4. Actes concernant les particuliers

Les actes sont toutes les pièces qui servent à établir un acte juridique.

a) communes de la frontière linguistique

L'administration communale dresse les actes en néerlandais. Tout intéressé habitant une commune de la frontière linguistique peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

b) communes périphériques

Pour les pièces destinées aux particuliers habitant Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé habitant une commune de la frontière linguistique13 peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

Pour les pièces destinées aux particuliers habitant Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.

I.5. Certificats, déclarations, autorisations et permis destinés aux particuliers

Les certificats sont des attestations écrites délivrées par un service public qui établissent la réalité d'une chose (p.ex., des quittances). Par déclarations, on entend des documents officiels délivrés par les services publics.

Les autorisations sont des documents officiels délivrés par un service public et qui accordent une autorisation déterminée. Les autorisations peuvent être délivrées sous la forme d'une concession (p.ex. une concession d'emplacement sur les marchés).

Dans les communes de la frontière linguistique, les déclarations, autorisations et permis sont uniquement délivrés en néerlandais. Dans ces communes, les certificats peuvent être délivrés en français, sur demande expresse.

Dans les communes périphériques, les certificats, déclarations, autorisations et permis sont délivrés en néerlandais, à moins qu'un particulier demande expressément un document rédigé en français.

III. 2. Responsabilités

Tout d'abord, tous les mandataires communaux assermentés sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux dispositions des L.L.C.

En ce qui concerne l'organisation pratique des services, nous attirons l'attention sur le fait qu'en vertu de l'article 26bis, § 2, de la nouvelle loi communale, le secrétaire est chargé de la direction des services et, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel.

En cette qualité et avec les moyens mis à sa disposition, il veillera à prendre les dispositions pratiques nécessaires afin que les lois linguistiques soient scrupuleusement respectées.

En ce qui concerne les opérations financières des communes, l'article 136 de la nouvelle loi communale charge le receveur d'effectuer, seul et sous sa responsabilité, les recettes communales et d'acquitter les dépenses. Sa responsabilité personnelle implique que dans l'exercice de ses fonctions, il accomplit ses missions dans le respect de toutes les dispositions légales, et notamment des lois linguistiques.

IV. CONTRÔLE

En ce qui concerne les administrations communales, le contrôle du respect des lois linguistiques relève de la tutelle administrative ordinaire, qui est du ressort du ministre flamand des Affaires intérieures.

Les autorités qui ont la tutelle administrative dans leurs attributions veilleront scrupuleusement à l'application correcte de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, tant en ce qui concerne la validité des actes administratifs que leurs incidences budgétaires et financières. Dans ce contexte, les gouverneurs des provinces dont le ressort s'étend aux communes périphériques ou aux communes flamandes de la frontière linguistique se voient attribuer un rôle particulier.

Dans le cadre de la tutelle administrative générale, ces gouverneurs peuvent suspendre des décisions contraires aux L.L.C. En ce qui concerne les administrations communales, les gouverneurs du Brabant flamand et du Limbourg ont, en tant que commissaire du Gouvernement flamand, une compétence d'annulation des décisions prises par des organes communaux en méconnaissance des L.L.C., et ce respectivement dans les six communes périphériques et à Fourons. En ce qui concerne Fourons, cette compétence d'annulation n'est absolue que si la décision est exclusivement annulée pour cause de violation des lois linguistiques.

Le gouvernement flamand part du principe que, pour chaque citoyen de la région de langue néerlandaise, l'emploi correct des langues par son administration communale procure la plus grande garantie pour sa propre sécurité juridique.

Je vous prierais, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, de veiller au respect strict de la législation concernant l'emploi des langues en matière administrative.

Leo PEETERS
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement

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