Emploi des langues dans les administrations communales
À
Madame la Gouverneur,
A Messieurs les Gouverneurs,
Pour information:
- aux collèges des bourgmestre et échevins
Concerne: Circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 relative à l'emploi des langues dans les
administrations communales de la région de langue néerlandaise
I. Introduction
La Belgique est divisée en quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de
langue française, la région bilingue de Bruxelles-Capitale (les 19 communes) et la région de langue
allemande (art. 4 de la Constitution).
D'après la Cour d'arbitrage, cet article 4 implique
«la primauté de la langue de la région unilingue».
Cette primauté vaut dans toutes les communes de la
région unilingue, y compris les communes dites
«à facilités». Ces communes font également partie
d'une région unilingue et, dans ces communes, la
langue de la région a également la primauté. Les facilités accordées n'existent que dans la mesure où
elles sont prévues explicitement par la loi linguistique, et elles n'impliquent pas un bilinguisme
généralisé de ces communes. La notion de « région linguistique » qui est non seulement employée à l'article 4 de la Constitution,
mais également dans la loi sur l'emploi des langues
en matière administrative, ne porte pas, dans
cette loi, sur une région où une langue déterminée
est parlée dans les faits, mais sur une région où
une langue doit être employée en droit (p.ex. par les fonctionnaires). En vertu de la législation en
matière d'emploi des langues, le néerlandais, le français et l'allemand, en tant que langue de la
région, ont reçu le statut de langue administrative
respectivement dans les régions de langue
néerlandaise, française et allemande. La région bilingue de Bruxelles-Capitale connaît deux langues
administratives : le néerlandais et le français. Les six communes
périphériques, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse,
Wemmel, Wezembeek-Oppem et les communes de la frontière linguistique
Biévènes, Hestappe, Messines, Renaix, Espierres-Hechin et Fourons
font intégralement partie de la région de langue néerlandaise. La
langue de la région doit en principe être utilisée pour tous les
actes de l'autorité.
Certaines communes de la région de langue néerlandaise accordent
des facilités linguistiques aux francophones. Ces facilités
n'affectent pas l'unilinguisme de la région concernée. Les facilités
impliquent que, pour un certain nombre d'opérations précisément
définies, l'autorité doit déroger à la règle générale (la langue de
la région est la langue de l'administration) en faveur des
administrés qui donnent la préférence au français, la plupart du
temps sur simple demande expresse.
Les administrateurs en région de langue néerlandais e ne peuvent
jamais faire appel à la règle des facilités. Ils doivent
obligatoirement faire usage du néerlandais (voir point II.C.
ci-après).
En ce qui concerne les facilités, il convient de mettre en
évidence ce qui suit :
1. Les facilités forment l'exception à l'unilinguisme d'une
région linguistique ; elles doivent par conséquent être interprétées
restrictivement. Cela implique que cette interprétation doit dans
tous les cas être conforme à la Constitution. Les facilités ne
peuvent donc pas être interprétées d'une manière si large qu'elles portent préjudice à la primauté de la
langue de la région et qu'elles débouchent sur un bilinguisme
généralisé de l'administration dans les communes à facilités.
2. Le principe de sous-nationalité n'existe pas en Belgique ; le
recensement linguistique a été abrogé par la loi du 8 novembre 1962
; il n'existe, par conséquent, pas d'inventaire des francophones
dans la région de langue néerlandaise.
3. Les facilités sont des mesures qui ont pour vocation de
favoriser l'intégration ; cela implique qu'elles ont, par
définition, un caractère extinctif. Dans l'interprétation des
facilités, il faut tenir compte de la possibilité qu'un habitant
francophone, qui initialement a fait appel à ces facilités, a
acquis entre-temps une maîtrise suffisante de la langue de la région
et qu'il ne souhaite dès lors plus faire appel aux facilités.
Vu ces principes qui étaient à la base des lois linguistiques
coordonnées (L.L.C.), les francophones habitant la région de langue
néerlandaise, dans les communes dotées d'un régime linguistique
spécifique ne peuvent – dans les cas où les L.L.C. leur offrent la
possibilité d'utiliser le français – faire usage de cette facilité
que pour autant qu'ils en formulent à chaque fois la demande
expresse.
Le rapport final du Centre Harmel (Centre de recherche pour la
solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques
des diverses régions du pays – document 940 Chambre des
représentants, session 1957-1958, dd. 24.04.1958), qui peut être
considéré comme préparatoire aux lois linguistiques du
8 novembre 1962 et du 3 août 1963, renvoie à
l'interprétation du terme de frontière linguistique :
« Celles des Flamands et des Wallons qui ont vu le danger de
cette équivoque et qui comprennent que la frontière linguistique
doit être une limite, une ligne d'arrêt, enregistrant une fois pour
toutes et par un texte légal, sinon constitutionnel, l'existence
séculaire de deux communautés, sauvegardant ainsi les droits de
l'une et de l'autre, leur originalité et leur culture. Ils
respectent la loi des peuples qui veut que tout immigrant s'assimile
la culture et la langue que l'ensemble a choisies. (...) La
communauté wallonne et la communauté flamande doivent être
homogènes. Les Flamands qui s'établissent en Wallonie et les Wallons
qui s'établissent en Flandre doivent être résorbés par le milieu.
L'élément personnel est ainsi sacrifié au profit de l'élément
territorial. Par voie de conséquence, tout l'appareil culturel doit
être français en Wallonie et flamand en Flandre».
Cette citation
reflète clairement l'esprit dans lequel les lois linguistiques de
1962 et 1963 ont été élaborées. Les débats parlementaires qui ont
donné lieu à l'élaboration des lois du 8 novembre 1962 et du 2 août
1963 montrent que les facilités avaient pour but de faciliter la
transition des allophones vers la Communauté à laquelle
appartiendrait désormais la commune qu'ils habitaient. En vertu de
l'article 129 de la Constitution, les facilités telles qu'elles sont
inscrites dans les L.L.C., ne peuvent être modifiées que par une
majorité spéciale. Il n'empêche que le but originel des facilités, à
savoir procurer un instrument d'intégration, ne change pas : on peut
considérer que les francophones qui ne recourent pas de manière
récurrente aux facilités, ont acquis entre-temps une connaissance
suffisante de la langue de la région ou, à tout le moins, qu'ils
acceptent qu'on s'adresse à eux, oralement ou par écrit, en
néerlandais. Ces facilités ne peuvent pas être interprétées de
manière si large qu'elles excluent cette intégration. Une telle
interprétation aurait pour effet que le bilinguisme généralisé
deviendrait la règle et que l'autre langue serait mise sur un pied
d'égalité avec la langue de la région, de manière à porter préjudice
à la primauté du néerlandais dans les communes de la région de
langue néerlandaise. II. RÈGLES RELATIVES À L'EMPLOI DES
LANGUES DANS LES SERVICES LOCAUX
L'emploi des langues dans les services locaux en région de langue
néerlandaise est réglée au chapitre III des L.L.C.
On entend par services locaux : un service au sens de l'article 1er,
§ 2 des L.L.C. dont l'activité ne s'étend pas à plus d'une commune,
à savoir :
- les services publics centralisés et décentralisés de la
commune ;
- les personnes physiques et morales
1°) qui sont concessionnaires d'un service public o u chargées
d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et
que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans
l'intérêt général, et
2°) qui sont soumises à l'autorité d'un pouvoir public.
En vertu de l'article 1 des L.L.C., les administrations sont
effectivement soumises aux lois coordonnées sur l'emploi des langues
en matière administrative.
Pour les services locaux dans la région de langue néerlandaise, les
règles suivantes sont par conséquent d'application en matière
d'emploi des langues en matière administrative :
1. pour les communes sans régime spécifique de la région de
langue néerlandaise, le schéma II A. est d'application ;
2. pour les communes de la frontière linguistique (cf. art. 8
des L.L.C.) de la région de langue néerlandaise (Biévène,
Hestappe, Messines, Renaix, Espierres-Helchin et Fourons) et
pour les communes périphériques (cf. art. 7 des L.L.C..:
Drogenbos, Kraainem Linkebeek, Wemmel, Rhode-Saint-Genèse et
Wezembeek-Oppem), le schéma II. B. est d'application.
L'emploi des langues dans les réunions des organes communaux dans
les communes à facilités est précisé à la rubrique II. C.
Les règles et les notions utilisés dans les schémas, ainsi que les
responsabilités des mandataires et des agents communaux sont
précisées à la rubrique III. II. A. Services d'une commune sans
régime spécifique dans la région de langue néerlandaise
La règle : NÉERLANDAIS
Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise
utilise exclusivement le néerlandais :
1. dans ses services intérieurs ;
2. dans ses rapports avec les services dont il relève ;
3. dans ses rapports avec les autres services de la même région
linguistique et de Bruxelles-Capitale ;
4. dans ses rapports avec les services établis dans les communes
périphériques et de la frontière linguistique ;
5. dans les avis, les communications et les formulaires destinés
au public ;
6. dans ses rapports avec les particuliers.
Deux exceptions s'appliquent à cette règle :
1. Pour rédiger les actes qui concernent des particuliers
(tout intéressé qui en établit la nécessité peut demander au
gouverneur de la province de son domicile - ou s'il s'agit d'une
traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège,- de
se faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte,
valant expédition ou copie conforme) ;
2. Pour rédiger les certificats, déclarations et autorisations
qui sont délivrés aux particuliers (tout intéressé qui en
établit la nécessité, peut s'en faire délivrer une traduction,
comme cela est prévu au point 1).
Toute administration communale fait usage du néerlandais pour la
transcription des actes dans l'état civil. L'administration
communale qui reçoit un acte d'une commune sans régime spécifique de
la région de langue française, demande la traduction au gouverneur
de sa province, en vue de la transcription de l'acte.
II. B.
Services des communes de la région de langue néerlandaise faisant
partie des communes de la frontière linguistique et des communes
périphériques
1. Services intérieurs (usage interne)
- rapports avec les services dont ils relèvent
- rapports avec d'autres services de la région de langue
néerlandaise et de la Région de Bruxelles-Capitale |
NÉERLANDAIS |
2. Rapport avec les particuliers |
NÉERLANDAIS |
3. En ce qui concerne les communes périphériques,
les rapports avec les entreprises privées, dont le siège
d'exploitation est établi dans une commune de région de
langue néerlandaise sans régime linguistique spécifique |
NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le
FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois) |
4. Confection d'actes concernant les particuliers
habitant les communes de la frontière linguistique ou
les communes périphériques Rhode-Saint-Genèse et
Wezembeek-Oppem |
NÉERLANDAIS
Rem.: tout intéressé peut obtenir du service qui a
dressé l'acte une traduction française certifiée exacte,
valant expédition ou copie conforme |
5. Rédactions d'actes concernant les particuliers
habitant les communes périphériques Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek et Wemmel |
NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le
FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois) |
6. Certificats à délivrer aux particuliers habitant
les communes de la frontière linguistique ou les
communes périphériques |
NÉERLANDAIS
(à titre d'exception, le particulier peut choisir le
FRANÇAIS à sa demande expresse, à réitérer chaque fois) |
7. Déclarations, autorisations et permis à délivrer
aux particuliers
|
NÉERLANDAIS dans les communes de la frontière
linguistique
NÉERLANDAIS dans les communes périphériques (à titre
d'exception, le particulier peut choisir le FRANÇAIS à
sa demande expresse, à réitérer chaque fois) |
8. Avis destinés au public - communications |
En PRINCIPE, emploi de la langue de la région.
Par dérogation, emploi du NÉERLANDAIS et du
FRANÇAIS dans les communes périphériques et
les communes de la frontière linguistique (art. 11 §2 en
art. 24 LLC) AVEC PRIORITÉ AU NÉERLANDAIS DANS LES
COMMUNES DE LA FRONTIÈRE LINGUISTIQUE |
9. Formulaires destinés au public |
NÉERLANDAIS dans les communes de la frontière
linguistique
NÉERLANDAIS et FRANÇAIS (art. 24 L.L.C.)
dans les communes périphériques |
II. C. Emploi des langues dans les réunions du conseil
communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que dans
les réunions des commissions, conseils consultatifs, organes
consultatifs, etc. institués par le conseil communal ou par le
collège des bourgmestre et échevins dans les communes périphériques
et les communes de la frontière linguistique Les facilités
accordées aux habitants de ces communes en vertu des L.L.C. ne
portent pas préjudice à l'homogénéité linguistique de la région
concernée. Pour les administrateurs, le néerlandais constitue la
seule langue administrative. Toute intervention au sein du conseil
communal doit rester sans suite, s'il n'est pas fait usage de la
langue néerlandaise. II. C.1. Réunions du conseil communal et
du collège des bourgmestre et échevins L'introduction d'un
point de l'ordre du jour et la délibération durant la séance qui
précède le vote, ont pour but de présenter la position des membres
par rapport à ce point de l'ordre du jour et par conséquent de
motiver et de préciser leur attitude de vote. Elles constituent donc
un élément essentiel du processus décisionnel. Les interventions
faites au cours des séances délibératives dans une langue autre que
celle de la région peuvent par conséquent entraîner la nullité de la
décision prise. De telles interventions doivent par ailleurs être
considérées comme des perturbations de la séance, contre lesquelles
le président de séance doit intervenir avec les mesures adéquates.
Le bourgmestre doit, avec les moyens mis à sa disposition en tant
que président, intervenir lorsque d'autres se rendent coupables d'un
emploi illégal des langues. En vertu de l'article 58, premier
alinéa, des L.L.C., tous actes et règlements administratifs
contraires, quant à la forme et quant au fond, aux dispositions des
L.L.C., sont nuls.
Il nous semble utile de fournir une énumération non limitative des
actes administratifs qui doivent se faire en néerlandais. La règle
générale est très simple : dans la région de langue néerlandaise,
tous les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestre
et échevins agissant à titre individuel doivent utiliser le
néerlandais pour tous les actes administratifs.
Par conséquent, les actes suivants ne peuvent être faits légalement
qu'en néerlandais :
- la prestation de serment des conseillers communaux ;
- la prestation de serment en tant qu'échevin ;
- l'ordre du jour ;
- les avis et les communications ;
- les arrêtés du bourgmestre ;
- les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins ;
- les arrêtés du conseil communal ;
- en général les affaires que le collège des bourgmestre et
échevins présente par écrit ;
- les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins ;
- les procès-verbaux du conseil communal ;
- les votes ;
- les interventions individuelles.
Durant les séances du conseil communal et du collège des
bourgmestre et échevins, l'emploi du néerlandais est obligatoire.
L'emploi d'une autre langue, e.a. lors d'interventions orales, ne
peut pas avoir d'effets juridiques.
Il faut y ajouter qu'aucune traduction ne peut être faite des ordres
du jour ou des notes explicatives, des explications données par le
collège des bourgmestre et échevins ou des propos faits en
général10.
Une réponse au nom du collège des bourgmestre et échevins à une
question ou une interpellation dans une autre langue que le
néerlandais est contraire aux L.L.C. et ne peut donc pas avoir
d'effets juridiques.
II. C. 2. Emploi des langues dans les commissions et conseils
consultatifs communaux
Les commissions et conseils consultatifs communaux, instaurés en
vertu de la loi communale ou en vertu d'autres dispositions légales
ou décrétales et chargés d'une mission qui dépasse les limites d'une
entreprise privée et qui leur a été confiée par les pouvoirs
publics, doivent être considérés comme organismes au sens de
l'article 1er, § 1er, 2°, des L.C.E.L11. En raison de leur activité,
il s sont à considérer comme des services locaux, qui pour l'usage
interne sont soumis aux règles en matière d'emploi des langues dans
les services internes conformément à l'article 10, § 1er, des L.L.C.
Cela implique que les membres peuvent seulement faire usage du
néerlandais dans ces commissions et conseils consultatifs
(interventions orales, procès-verbaux, avis et communications des
réunions e.a.). III. UN MOT D'EXPLICATION SUR LES NOTIONS
UTILISÉES ET LES RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES AU SEIN DE
L'ADMINISTRATION COMMUNALE
III.1. Notions
I.1. Avis et communications destinés au public
- Les avis sont des annonces affichées de manière bien
visible sur les murs des bâtiments et bureaux administratifs ou
à tout autre endroit dans le but de fournir des informations aux
personnes qui fréquentent ces bâtiments, bureaux ou lieux.
Ils peuvent entre autres être taillés, gravés, peints, imprimés,
dactylographiés, écrits ou être reproduits par des appareils
lumineux. Ils peuvent avoir une certaine dimension ou ne se
composer que d'un seul mot12 ;
- les communications sont des informations qui sont diffusées
sous quelque forme que ce soit. Leur portée peut être générale
ou limitée à un public déterminé.
I.2. Formulaires destinés au public.
Les formulaires destinés au public sont des textes imprimés
incomplets qui doivent être complétés par le public même.
I.3. Rapports avec les particuliers Par rapports avec les
particuliers, on entend les relations tant orales qu'écrites.
Les habitants des communes périphériques et des communes de la
frontière linguistique peuvent demander que les contacts avec leur
administration communale s'effectuent en français. Les facilités que
les L.L.C. accordent doivent toutefois être appliquées
restrictivement, ce qui implique que le particulier doit chaque fois
demander expressément à pouvoir utiliser le français. En fin de
compte, les facilités ont été instaurées afin de promouvoir
l'intégration des francophones dans la région de langue
néerlandaise.
Dans la pratique, cela signifie que tout service local établi dans
les communes à facilités utilise le néerlandais dans ses rapports
avec les habitants de ces mêmes communes.
Le français est uniquement utilisé lorsqu'un habitant d'une commune
périphérique ou d'une commune de la frontière linguistique en fait
chaque fois la demande expresse.
Dans ce contexte, il importe de souligner à nouveau le caractère
exceptionnel des facilités. Cela signifie dès lors que les facilités
ne sont pas accordées automatiquement et de manière permanente.
Elles doivent être demandées à chaque fois. Il est donc exclu que
les particuliers qui ont demandé une fois l'emploi du français
reçoivent automatiquement de nouveau les documents en français par
la suite. En effet, l'emploi des langues par un particulier n'est
pas un élément statique. On peut supposer que l'intéressé s'est
intégré entre-temps et qu'il a du néerlandais une maîtrise
suffisante pour accepter qu'on s'adresse à lui en néerlandais,
oralement ou par écrit.
À titre d'exemple : les avertissements-extraits de rôle concernant
les taxes communales (ex. la taxe sur les déchets ménagers) sont par
conséquent toujours rédigés en néerlandais. La loi du 24 décembre
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes
provinciales et communales s'applique intégralement à
l'avertissement-extrait de rôle initial. Les habitants qui ont
demandé un exemplaire en français reçoivent par la suite de nouveau
un exemplaire en néerlandais. Si nécessaire, ils peuvent une
nouvelle fois demander un exemplaire en français.
I.4. Actes concernant les particuliers
Les actes sont toutes les pièces qui servent à établir un acte
juridique.
a) communes de la frontière linguistique
L'administration communale dresse les actes en néerlandais.
Tout intéressé habitant une commune de la frontière linguistique
peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais
supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction
française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.
b) communes périphériques
Pour les pièces destinées aux particuliers habitant
Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en
néerlandais. Tout intéressé habitant une commune de la frontière
linguistique13 peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et
ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une
traduction française certifiée exacte, valant expédition ou
copie conforme.
Pour les pièces destinées aux particuliers habitant Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en
néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.
I.5. Certificats, déclarations, autorisations et permis
destinés aux particuliers
Les certificats sont des attestations écrites délivrées par un
service public qui établissent la réalité d'une chose (p.ex., des
quittances). Par déclarations, on entend des documents officiels
délivrés par les services publics.
Les autorisations sont des documents officiels délivrés par un
service public et qui accordent une autorisation déterminée. Les
autorisations peuvent être délivrées sous la forme d'une concession
(p.ex. une concession d'emplacement sur les marchés).
Dans les communes de la frontière linguistique, les déclarations,
autorisations et permis sont uniquement délivrés en néerlandais.
Dans ces communes, les certificats peuvent être délivrés en
français, sur demande expresse.
Dans les communes périphériques, les certificats, déclarations,
autorisations et permis sont délivrés en néerlandais, à moins qu'un
particulier demande expressément un document rédigé en français.
III. 2. Responsabilités
Tout d'abord, tous les mandataires communaux assermentés sont
obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux
dispositions des L.L.C.
En ce qui concerne l'organisation pratique des services, nous
attirons l'attention sur le fait qu'en vertu de l'article 26bis, §
2, de la nouvelle loi communale, le secrétaire est chargé de la
direction des services et, sauf les exceptions prévues par la loi,
il est le chef du personnel.
En cette qualité et avec les moyens mis à sa disposition, il
veillera à prendre les dispositions pratiques nécessaires afin que
les lois linguistiques soient scrupuleusement respectées.
En ce qui concerne les opérations financières des communes,
l'article 136 de la nouvelle loi communale charge le receveur
d'effectuer, seul et sous sa responsabilité, les recettes communales
et d'acquitter les dépenses. Sa responsabilité personnelle implique
que dans l'exercice de ses fonctions, il accomplit ses missions dans
le respect de toutes les dispositions légales, et notamment des lois
linguistiques.
IV. CONTRÔLE
En ce qui concerne les administrations communales, le contrôle du
respect des lois linguistiques relève de la tutelle administrative
ordinaire, qui est du ressort du ministre flamand des Affaires
intérieures.
Les autorités qui ont la tutelle administrative dans leurs
attributions veilleront scrupuleusement à l'application correcte de
la législation sur l'emploi des langues en matière administrative,
tant en ce qui concerne la validité des actes administratifs que
leurs incidences budgétaires et financières. Dans ce contexte, les
gouverneurs des provinces dont le ressort s'étend aux communes
périphériques ou aux communes flamandes de la frontière linguistique
se voient attribuer un rôle particulier.
Dans le cadre de la tutelle administrative générale, ces gouverneurs
peuvent suspendre des décisions contraires aux L.L.C. En ce qui
concerne les administrations communales, les gouverneurs du Brabant
flamand et du Limbourg ont, en tant que commissaire du Gouvernement
flamand, une compétence d'annulation des décisions prises par des
organes communaux en méconnaissance des L.L.C., et ce respectivement
dans les six communes périphériques et à Fourons. En ce qui concerne
Fourons, cette compétence d'annulation n'est absolue que si la
décision est exclusivement annulée pour cause de violation des lois
linguistiques.
Le gouvernement flamand part du principe que, pour chaque citoyen de
la région de langue néerlandaise, l'emploi correct des langues par
son administration communale procure la plus grande garantie pour sa
propre sécurité juridique.
Je vous prierais, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, de
veiller au respect strict de la législation concernant l'emploi des
langues en matière administrative.
Leo PEETERS
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine
et du Logement |