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BelgiqueLoi sur l'emploi des langues en matière administrative
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CHAPITRE II Régions linguistiques Article 2 Le pays comprend quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et Bruxelles-Capitale. Article 3 1) La région de langue néerlandaise comprend:
2) Les communes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 sont distinctes de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Le Roi groupe ces communes en un arrondissement administratif ayant comme chefs-lieux Hal et Vilvorde. Les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale
et Hal-Vilvorde, ainsi que l'arrondissement administratif distinct vise
à l'article 7 forment ensemble, aussi bien pour les élections
législatives que provinciales, un arrondissement électoral,
ayant comme chef-lieu Bruxelles.
La région de langue française
comprend:
Article 5 La région de langue allemande comprend les communes de: Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kettenis, La Calamine, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Ambleve, Bullange, Bretgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Hoanderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Schoanberg et Thommen. Article 6 Il est constitué un arrondissement administratif dénommé "Bruxelles-Capitale" comprenant les communes de: Anderlecht, Auderghem Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Cet arrondissement administratif a Bruxelles comme chef-lieu. Article 7 Sont groupées en un arrondissement administratif distinct et dotées d'un statut propre les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genese, Wemmel et Wezembeek Oppem. En vue de l'application des dispositions suivantes et notamment celles du chapitre IV, ces communes sont considérées comme des communes à régime spécial. Elles sont dénommées ci-après "communes périphériques". Article 8 Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités:
Les communes visées sub. 3o à 10o sont dénommées ci-après "communes de la frontière linguistique". |
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