CHAPITRE 1er
Champ d'application des lois
coordonnées
Article 1er
1) Les présentes lois coordonnées
sont applicables:
1o aux services publics centralisés
et décentralisés de l'État, des provinces et des communes,
dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue
de l'emploi des langues, par une autre loi
2o aux personnes physiques et
morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission
qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la
loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt
général;
3o aux travaux administratifs,
au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil
d'État et de la Cour des comptes;
4o aux actes de caractère
administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des
autorités scolaires;
5o aux opérations relatives
aux élections législatives, provinciales et communales;
6o dans les limites fixées
à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises
industrielles, commerciales ou financières priées.
2) Les différents services, ayant
une compétence territoriale déterminée, des administrations,
services publics et établissements visés au n°
1, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe,
sont dénommés ci-après "Services".
À moins qu'elles ne soient soumises
à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées
au n° 1, 2°,
ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes
lois coordonnées relatives à l'organisation des services,
au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.
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