Traité d'Utrecht du 11 avril 1713
Entre la France et la Grande-Bretagne
Traité de paix et d'amitié
entre la France et la Grande-Bretagne
pour conclure la guerre de Succession d'Espagne
Le traité d'Utrecht du 11 avril 1713 est signé par les plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne. Le roi Louis XIV renonce à plusieurs parties de l'empire français en Amérique, notamment l'Acadie, Terre-Neuve et la Baie d'Hudson.
La version officielle du traité est en latin, mais il existe une traduction d'époque en français acceptée par les deux parties, le latin faisant foi.
[...] Article 10 [Baie d'Hudson] Le Roy très-chrétien restituera au royaume et à la Reine de la G.B. pour les posséder en plein droit et à perpétuité, la baye et le détroit d'Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui en dépendent, et qui y sont situés, sans rien excepter de l'étendue desdites terres et mers possédées présentement par les François, le tout aussi bien que tous les édifices et forts construits, tant avant que depuis que les François s'en sont rendus maîtres, seront délivrés de bonne foy en leur entier, et en l'état où ils sont présentement sans en rien démolir, avec toute l'artillerie, boulets, la quantité de poudre, proportionnée à celle des boulets (si elle s'y trouve), et autres choses servant à l'artillerie, à ceux des sujets de la Reine de la G.B., munis de ses commissions pour les demander et recevoir, dans l'espace de six mois, à compter du jour de la ratification de présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, à condition toutefois qu'il sera permis à la compagnie de Québec et à tous autres sujets quelconques du Roy T.C. de se retirer desdites terres et détroits, par terre ou par mer, avec tous leurs biens, marchandises, armes, meubles et effets de quelque nature ou espèce qu'ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy dessus. Quant aux limites entre la baye d'Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu'il sera nommé incessamment des commissaires de part et d'autre, qui les détermineront dans le terme d'un an, et il ne sera pas permis aux sujets des deux nations de passer lesdites limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres colonies françaises et britanniques dans ces païs là. Article 11 [Baie d'Hudson] Le Roy très-chrétien fera donner une juste et équitable satisfaction aux intéressez de la compagnie anglaise de la baye d'Hudson, des pertes et dommages qu'ils peuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la nation française par des courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs colonies, vaisseaux et autres biens, dont l'estimation sera faite par des commissaires qui seront nommés à la réquisition de l'une ou l'autre des parties, les mêmes commissaires prendront connaissance des plaintes qui pourront être faites, tant de la part des sujets de la G.B. touchant les vaisseaux pris par les François durant la paix, et des dommages qu'ils pourront avoir soufferts l'année dernière dans l'Isle de Monserrat ou autre, que de la part des sujets de la France touchant les capitulations faites dans l'isle de Névis et au fort de Gambie, et des vaisseaux françois qui pourraient avoir été pris par les sujets de la G.B. en temps de paix et toutes autres contestations de cette nature meues entre les deux nations, et qui n'ont point encore été réglées ; et il en sera fait de part et d'autre bonne et prompte justice. Article 12 [Acadie et île de Saint-Christophe] Le Roy T.C. fera remettre à la Reine de la G.B. le jour de l'échange des ratifications du présent traité de paix, des lettres et actes authentiques qui feront foi de la cession faite à perpétuité à la Reine et à la couronne de la G.B. de l'isle de Saint-Christophe que les sujets de Sa Majesté B. désormais posséderont seuls, de la nouvelle Ecosse autrement dite Acadie, en son entier conformément à ses anciennes limites, comme aussi de la ville de Port-Royal, maintenant appelée Annapolis-Royale, et généralement de tout ce qui dépend desdites terres et isles de ce païs là, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traitez ou autrement que le Roi T.C., la couronne de France ou ses sujets quelconques ont eus jusqu'à présent sur lesdits isles, terres, lieux et leurs habitants, ainsi que le Roi T.C. cède et transporte le tout à ladite Reine et à la couronne de la G.B., et cela d'une manière et d'une forme si ample qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roy T.C. d'exercer la pêche dans lesdites mers, bayes, et autres endroits à trente lieues près des costes de la nouvelle Ecosse, au Sud-Est en commençant par l'isle appelée vulgairement de Sable inclusivement et en tirant au Sud-Ouest. Article 13 [Terre-Neuve] L'isle de Terreneuve, avec les isles adjacentes, appartiendront désormais et absolument à la G.B., et à cette fin le Roy T.C. fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce païs là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce Traité, ou plus tôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance, et autres lieux que les François pourraient encore posséder dans ladite isle sans que ledit Roy T.C., ses héritiers et successeurs, ou quelques-uns de ses sujets, puissent désormais prétendre quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite isle et les isles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauts et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson, ni aborder dans ladite isle dans d'autres temps que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune autre partie que depuis le lieu appelé Cap-de-Bona-Vista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle, et de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure et dans le golphe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roy T.C. d'y fortifier une ou plusieurs places. Article 14 [Liberté de quitter les colonies] Il a esté expressément convenu que dans tous les lieux et colonies qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce Traité par le Roy T.C., les sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu'ils pourront transporter où il leur plaira. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G.B. doivent jouir de l'exercice de la religion catholique romaine, en tant que le permettent les loix de la G.B. Article 15 [Les Indiens] Les habitants du Canada et autres sujets de la France, ne molesteront point à l'avenir les cinq nations ou cantons des Indiens soumis à la G.B., ni les autres nations de l'Amérique amies de cette couronne. Pareillement, les sujets de la Grande-Bretagne se comporteront pacifiquement envers les Américains amis ou sujets de la France, et les uns et les autres jouiront d'une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du commerce, et avec la même liberté les habitants de ces régions pourront visiter les colonies françoises et britanniques pour l'avantage réciproque du commerce sans aucune molestation, ni empêchement de part ni d'autre. Au surplus, les commissaires règleront exactement et distinctement, quels seront ceux qui seront ou devront être conservés sujets et amis de la France et de la Grande-Bretagne. [...]
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