Administration of Justice (Language) Act (Ireland) 1737
1737 CHAPTER 6
An Act that all Proceedings in Courts of Justice
within this Kingdom
shall be in the English Language.
Whereas many and great mischiefs do frequently happen to the
subjects of this kingdom from the proceedings in courts of justice
being in an unknown language; those who are summoned and impleaded
having no knowledge or understanding of what is alledged for or
against them in the pleadings of their lawyers and attorneys, who
use a character not legible to any but persons practising the law.
Section I.
All proceedings in courts of justice, patents, charters, pardons,
commissions, &c. shall be in English. and in legible character, not
in court-hand, and with usual abbreviations in English, and figures.
Penalty £20 to prosecutor.
To remedy those great mischiefs, and to protect the lives and
fortunes of the subjects of this kingdom more effectually than
heretofore from the peril of being ensnared, and brought into
danger, by forms and proceedings in courts of justice in an unknown
language, [...] all writs, process, and returns thereof, and
proceedings thereon, and all pleadings, rules, orders, indictments,
informations, inquisitions, presentments, verdicts, prohibitions,
certificates, and all patents, charters, pardons, commissions,
records, judgments, statutes, recognizances, bonds, rolls, entries,
fines, and recoveries, and all proceedings relating thereunto, and
all proceedings of courts-leet, courts-baron, and customary-courts,
and all copies thereof, and all proceedings whatsoever in any courts
of justice within this kingdom, and which concern the law and
administration of justice, shall be in the English tongue and
language, and not in Latin or French, or any other tongue or
language whatsoever, and shall be written or printed in a common
legible hand and character, and not in any hand commonly called
Court-hand, with the like way of writing or printing, and with such
abbreviations, as are now commonly used in the English language, and
with the like manner of expressing numbers by figures as have been
heretofore or are now commonly used in the said courts respectively;
any law, custom, or usage, heretofore to the contrary thereof
notwithstanding; and all and every person and persons, who shall
write or print any of the proceedings, or other the matters or
things above mentioned, in any hand commonly called Court-hand, or
in any language except the English language, shall for every such
offence forfeit and pay the sum of twenty pounds [...]
Section II
But names of writs, process or technical words, may be expressed as
commonly used, so as not in court-hand. Prosecutions to be in three
months.
Provided nevertheless, That such penalty shall not be extended to
the expressing the proper or known names of writs, or other process,
or technical words, in the same language as hath been commonly used,
so as the same be written or printed in a common legible hand and
character, and not in any hand commonly called Court-hand; and that
all prosecutions for offences against this act shall be commenced
within three calendar months, after the same shall be committed.
Section V
Commissions and proceedings in admiralty may be certified in Latin.
Provided always, That nothing in this act contained shall extend to
certifying beyond the seas any case or proceedings in the court of
admiralty; but that in such cases the commissions and proceedings
may be certified in Latin, as formerly they have been. |
Loi sur l'administration de la justice (langue) (Irlande), 1737
1737 CHAPITRE 6
Loi pour que toute procédure devant les cours de justice
dans
ce royaume soit en langue anglaise
Alors que de nombreux et importants méfaits se produisent fréquemment
à l'égard des
sujets de ce royaume lors de la procédure devant les tribunaux parce
qu'elle se déroule dans une langue inconnue; ceux qui sont convoqués et
mis en cause n'ont pas la connaissance ou la compréhension de ce
qui est allégué pour ou contre eux dans les plaidoiries de leurs
avocats et procureurs, parce que ceux-ci utilisent une écriture non
lisible pour tous, mais seulement les personnes pratiquant le droit.
Article I
Toutes la procédure devant les tribunaux, les brevets d'invention,
les chartes, les amnisties, les commissions, etc., doivent être en
anglais et dans une écriture lisible, non en écriture hermétique(1), et avec les
abréviations et chiffres usuels en anglais. Pénalité de 20 livres au
plaignant.
Pour remédier à ces importants méfaits, et pour protéger la vie et la
fortune des sujets de ce royaume de façon plus efficace que jusqu'ici par
le danger d'être piégés, et mis en danger, par des formules et des
procédures dans les tribunaux au moyen d'une langue
inconnue [. ..], tous les brefs, les procédés, et leurs renvois,
ainsi que leur procédure, et toutes les plaidoiries, les règlements,
les décrets,
les actes d'accusation, les informations, les investigations, les
présentations, les
verdicts, les interdictions, les certificats ainsi que tous les brevets,
les chartes, les amnisties, les commissions, les dossiers, les jugements,
les statuts, les reconnaissances, les garanties, les appels, les
inscriptions, les
amendes et les recouvrements, ainsi que toutes les procédures relatives
à ce sujet, et toutes les procédures des cours d'enregistrement, des
cours des barons et des tribunaux coutumiers, et tous les
exemplaires à ce sujet, ainsi que toutes autres procédures dans un tribunal au
sein de ce royaume, et qui concernent le droit et l'administration de
la justice, doivent être en langue et en langage anglais, et non pas en
latin ou en français, ou en toute autre langue ou langage que ce
soit, et ils doivent être écrits ou imprimés avec des caractères
lisibles et à la main, et non pas de n'importe quelle façon communément
appelée «écriture hermétique», avec la façon d'écrire et
d'imprimer, et avec ces abréviations telles qu'elles sont
aujourd'hui couramment utilisées en anglais, et avec la
manière d'exprimer les nombres par des chiffres qui ont été
jusqu'ici ou sont maintenant couramment utilisés respectivement par
les tribunaux; et tous et chacun qui doivent écrire ou imprimer une
procédure judiciaire, ou d'autres matières ou affaires mentionnées
ci-dessus, à la main communément appelée «écriture hermétique», ou
dans une autre langue, excepté en anglais, doivent pour chaque
infraction payer une amende et la somme de vingt livres [...].
Article II
Mais les noms des brefs, des mots procédés ou des mots techniques, peuvent
être exprimée de façon couramment utilisée, non pas en écriture
hermétique. Des poursuites sont possibles dans les trois mois.
Pourvu néanmoins qu'une telle peine ne soit pas étendu à
exprimer des noms propres ou connus dans les assignations, ou un autre
procédé, ou des mots techniques, dans la même langue qui
été couramment utilisés, de sorte que ceux-ci soient écrits ou
imprimés de façon commune lisible à la main ou avec des caractères, et non pas
de n'importe laquelle façon appelée «écriture diplomatique»; et que
toutes les poursuites pour des infractions contre la présente loi doit
commencer dans les trois mois civils, après que celle-ci soit mise
en œuvre.
Article V
Les commissions et la procédure dans les cours de l'Amirauté peuvent être
attestées en latin.
Pourvu toujours que rien dans la présente loi ne s'étende à la
certification au-delà des mers une affaire ou une procédure devant le
tribunal de l'Amirauté, mais que dans de tels cas les commissions et
la procédure peuvent être déclarées en latin, comme autrefois elles
l'ont été. |