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Lois sur la langue
officielle
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La Loi sur la langue officielle (Official Language Act) de 1956 a été adoptée par le Ceylan, alors une colonie britannique. La loi portait aussi le titre de Sinhala Only Act (Loi sur le cinghalais seulement). Cette loi proclamait le cinghalais comme seule langue officielle et ignorait la minorité tamoule. Pour les Cinghalais, qui avaient acquis leur indépendance en 1948, cette loi de 1956 était considérée comme une façon de prendre leur distance des Britanniques en ne reconnaissant pas l'anglais, mais les Tamouls ont vu dans cette même loi un moyen pour les Cinghalais majoritaires d'imposer leur volonté aux minorités. Devant la résistance des Tamouls, la loi a été modifiée considérablement par la Loi sur la langue tamoule (Tamil Language Act), no 28 de 1958. Puis la loi de 1956 a fini par être abrogée en 1977, mais il était trop tard pour accommoder les Tamouls, tant la population était en révolte. La version anglaise est une version officielle, mais le texte français n'est qu'une simple traduction de Jacques Leclerc.
Official Language Act Certified on 7 July 1956 AN ACT TO PRESCRIBE THE SINHALA LANGUAGE AS THE ONE OFFICIAL LANGUAGE OF CEYLON AND TO ENABLE CERTAIN TRANSITORY PROVISIONS TO BE MADE Section 1. This Act may be cited as the Official Language Act, No. 33 of 1956 The Sinhala language shall be the one official Language of Ceylon; 1) The Minister may make regulations in respect of all matters for
which regulations are authorised by this Act to be made and generally
for the purpose of giving effect to the principles and provisions of
this Act. |
Loi sur la langue officielle Promulguée le 7 juillet 1956 LOI PRESCRIVANT LE CINGHALAIS COMME LANGUE OFFICIELLE DU CEYLAN ET AUTORISANT À FAIRE CERTAINES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 1er La présente loi peut être désignée comme la
Loi sur la langue officielle, no 33 de 1956. Le cinghalais est la langue officielle du
Ceylan. Article 3 1) Le Ministre peut adopter des
règlements dans le respect de toutes les questions pour lesquelles les
règlements sont autorisés en vertu de la présente loi et généralement dans
le but de mettre en pratique les principes et les dispositions de la
présente loi. |
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