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Constitution de 2000(Dispositions linguistiques) |
Il s'agit d'un projet de Constitution élaboré par le gouvernement du Sri Lanka, qui n'a jamais été entériné par les représentants de la minorité tamoule qui croit à une «vente au rabais». Pour leur part, les moines bouddhistes sont contre parce que le projet de Constitution ne prévoit pas de place au bouddhisme; quand à la majorité cinghalaise, elle s'oppose au projet parce qu'elle craint d'accorder trop d'autonomie aux provinces du Nord et de l'Est, à majorité tamoule. Autrement dit, pour les Cinghalais, le projet de Constitution accorderait trop de prérogatives aux Tamouls; pour ces derniers, ce n'est pas suffisant. En fait, une autonomie administrative n'étant pas une indépendance, les Tamouls refusèrent une telle révision de la Constitution. C'est pourquoi la Constitution de 1978, qui abrogeait les dispositions de celle de 1972, demeure donc en vigueur.
CHAPTER IV LANGUAGE Article 32. Official languages.
The official languages
of the Republic shall be Sinhala and Tamil. National languages.
The national languages
of the Republic shall be Sinhala, Tamil and English. Use of languages in Parliament.
A Member of Parliament
or a Member of a Regional Council or a member of a local
authority shall be entitled to perform the duties and discharge
the functions of such Member in Parliament or in such Regional
Council or local authority in any of the national languages. Languages of administration.
1)
Sinhala and
Tamil shall be the languages of administration throughout the
Republic. Rights relating to communication.
1)
In any area
where Sinhala is used as a language for the maintenance of
public records, a person shall be entitled - 2) In any area where Tamil is used as a language for the maintenance of public records, a person shall be entitled to exercise the rights and to obtain the services referred to in sub-paragraphs (a), (b), (c),(d) and (c) of paragraph (1) of this Article in Sinhala or English. Article 37. Rights of Regional Administrations
1) Subject to
paragraph (2) of this Article, a Regional Administration or
local authority which maintains its public records in Sinhala,
shall be entitled to receive communications from and to
communicate and transact business with, any official, in his or
her official capacity, in Sinhala and a Regional Administration
or a local authority which maintains its public records in Tamil
shall be entitled to receive communications from and to
communicate and transact business with, any official in his or
her official capacity, in Tamil. Article 38. Language of examinations for admission to services of the State.
1) A person
shall be entitled to be examined through the medium of either
Sinhala or Tamil or English at any examination for the admission
of persons to any national or regional service or any public
institution, subject to the condition that the person may be
required to acquire a sufficient knowledge of Tamil or Sinhala,
as the case may be, within a reasonable time after admission to
such service or public institution where such knowledge is
reasonably necessary for the discharge of duties of the person. Article 39. Language of legislation
1) All Acts of
Parliament, Statutes of Regional Councils and subordinate
legislation shall be enacted or made in Sinhala, Tamil and
English. Publication of written laws in force in Sinhala and Tamil.
All written law in
force immediately prior to the commencement of the Constitution,
save those enacted or made in Sinhala and Tamil, shall be
published in the Gazette in Sinhala and Tamil as expeditiously
as possible. Language of the Courts. Sinhala and Tamil shall be the languages of the courts throughout the Republic. Article 42. Language of record and proceedings in Courts.
1) Subject to
paragraph (3) of this Article, Sinhala shall be used as the
language of the record and proceedings in the courts situated in
all the areas of the Republic except in the Regions specified in
Parts B and C of the First Schedule for which Regional Councils
are established, wherein Tamil shall be used. Initialing proceedings in Courts. Any party or applicant or any person legally entitled to represent such party or applicant may initiate proceedings and submit to court pleadings and other documents, and participate in the proceedings in court, in Sinhala, Tamil or English. Article 44. Providing interpretations and translations in proceedings.
Any judge, juror,
party or applicant or any person legally entitled to represent
such party or applicant who is not conversant with the language
of the court shall be entitled to be provided by the State with
interpretation and to translation into Sinhala, Tamil or English,
to enable the judge, juror, party or applicant or other person
to understand and participate in the proceedings before such
court, and in the case of a party, applicant or person, shall
also be entitled to obtain in such language any such part of the
record or a translation thereof, as the case may be, as the
party, applicant or other person, may be entitled to obtain
according to law. Permitting the use of English.
1) The Minister
of the Cabinet of Ministers in charge of the subject of Justice
may, with the concurrence of the Cabinet of Ministers, issue
directions permitting the use of English in or in relation to
the records and proceedings in any court for all purposes or for
such purposes as may be specified therein and every judge shall
be bound to implement such directions. Medium of instruction. A person shall be entitled to be educated through the medium of either Sinhala or Tamil and if facilities are available, through the medium of English. Article 47. Language of inntruction in Universities.
1)
A person
shall be entitled to be instructed in any course, department or
faculty of any University in any national language of the
person's choice if instruction in such language at such
University is reasonably practicable. Article 48. Facilities for the use of languages.
The State shall
provide adequate facilities for the use of the languages
provided for in this Chapter. This Chapter to prevail in the event of inconsistency.
In the event of any
inconsistency between the provisions of any law and the
provisions of this Chapter, the provisions of this Chapter shall
prevail. Interpretation.
In this Chapter - |
CHAPITRE IV LANGUE Article 32 Langues officielles
Les
langues officielles de la République sont le cinghalais et le
tamoul. Langues nationales
Les
langues nationales de la République sont le cinghalais, le
tamoul et l'anglais. Usage des langues au Parlement Un membre du Parlement, d’un Conseil régional ou d'une autorité locale doit remplir ses obligations et exercer ses fonctions au Parlement, au sein d'un Conseil régional ou d’une autorité locale dans l’une ou l’autre des langues nationales. Article 35 Langues de l'administration
1)
Le cinghalais et le tamoul sont les langues de
l'administration dans toute la République. 3) Le cinghalais et le tamoul sont employés comme langues pour la tenue des registres publics par les institutions nationales et régionales publiques ou les autorités locales dans toute région comprenant un département d'un Secrétariat divisionnaire, où le cinghalais ou la minorité linguistique tamoule, selon le cas, dans une région donnée excède un huitième de la population totale de cette région. Article 36 Droits concernant les communications
1)
Dans une région où le cinghalais est employé comme langue pour
la tenue des registres publics, tout citoyen a le droit:
(e)
de donner
des informations en tamoul ou en anglais à un policier ou à un
agent de la paix au sujet de la perprétation d'une infraction. Article 37 Les droits des administrations régionales
1)
Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, une
administration régionale ou une collectivité locale qui tient
des registres publics en cinghalais a le droit de recevoir des
communications, de communiquer et de traiter des affaires avec
un fonctionnaire dans ses fonctions officielles, en cinghalais;
une administration régionale ou une collectivité locale, qui
tient des registres publics en tamoul, a le droit de recevoir
des communications, de communiquer et de traiter des affaires
avec un fonctionnaire dans ses fonctions officielles, en tamoul. Article 38 Langue des examens pour l'admission aux services de l'État
1)
Tout candidat
a le droit de subir un examen en cinghalais, en tamoul ou en
anglais pour un examen d'admission relatif à un service national
ou régional, ou dans une institution publique, à la condition
que cet individu , on de personnes à n'importe quel service national
ou régional ou n'importe quel établissement public, soumis à la
condition qu'il puisse être exigé de ce candidat qu'il acquière une
connaissance suffisante du tamoul ou du cinghalais, selon le cas, dans
un délai raisonnable après l'admission à ce service public ou
cette institution où ces connaissances linguistiques sont
nécessaires de façon raisonnable pour l'exercice fonctions
du candidat. Article 39 Langues de la législation
1) Toutes les lois du Parlement, tous les règlements des
Conseils régionaux ainsi que la législation subalterne doivent
être rédigés et promulgués en
cinghalais, en tamoul et en anglais. Article 40 Publication des lois en vigueur en cinghalais et en tamoul
Toute
loi écrite entre en vigueur immédiatement avant la mise en
vigueur de la Constitution, sauf celles adoptées ou rédigées en
cinghalais et en tamoul, doit être publiée dans le Journal officiel
en cinghalais et en tamoul aussi rapidement que possible. Langue des tribunaux Le cinghalais et le tamoul sont les langues des tribunaux dans toute la République. Article 42 Langue des registres et procédures dans les tribunaux
1)
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le
cinghalais est employé
comme langue des registres et de la procédure dans les tribunaux
installés dans toutes les régions de la République, sauf dans les
régions indiquées dans les parties B et C de la première annexe pour lesquelles
les Conseils régionaux sont
établis là où le tamoul doit être employé. Requête de la procédure devant le tribunal Une partie ou un requérant ayant légalement le droit de représenter une partie ou un requérant peut entamer des poursuites judiciaires et proposer au tribunal des mémoires et autres documents, et participer à la procédure du tribunal, en cinghalais, en tamoul ou en anglais. Article 44 Obtention de l'interprétation et de la traduction de la procédure Un juge, un juré, une partie, un requérant ou tout citoyen ayant légalement le droit de représenter cette partie ou ce requérant, qui ne connaît pas la langue du tribunal, est habilité à recevoir de l'État l'interprétation et la traduction en cinghalais, en tamoul ou en anglais, afin de permettre au juge, au juré, à la partie, au requérant ou à toute autre personne de comprendre et de participer à la procédure devant la cour; et, dans le cas d'une partie, d'un requérant ou d'un personne, d'être habilité à obtenir dans cette langue une partie du procès-verbal ou, selon le cas, sa traduction, tel que la partie, le requérant ou toute autre personne est autorisé à la faire en vertu de la loi. Article 45 Usage autorisé de l'anglais
1)
Le ministre du Conseil des ministres responsable de la Justice, avec l'approbation
du Conseil des ministres, peut
émettre des directives autorisant l'usage de l'anglais en
relation avec les documents et la procédure d'un tribunal à
toutes les fins ou à des fins pouvant être précisées; tous les
juges sont tenus d'appliquer ces directives. Langue d'instruction Quiconque a le droit de recevoir son instruction en cinghalais ou en tamoul et, si les équipements sont disponibles, en anglais. Article 47 Langue d'enseignement dans les universités
1)
Quiconque est habilité à recevoir son instruction dans un
cours, un département ou une faculté dans une langue nationale
de son choix si la formation dans cette langue dans une
université donnée est raisonnablement possible. Article 48 Installations dans l'emploi des langues
L'État
doit assurer des installations adéquates dans l'emploi des langues
prévues au présent chapitre. Primauté du présent chapitre en cas d'incompatibilité
Dans
le cas d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi et les dispositions du
présent chapitre, les
dispositions de ce dernier doivent prévaloir. Interprétation
Dans
le présent chapitre :
«Juge» comprend le
président, le directeur général, l'agent modérateur et tout
membre d'un tribunal; |
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