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Circulaire administrative généraleno 07/2007 |
La circulaire administrative no 07/2007 prévoit une prime au bilinguisme pour les fonctionnaires qui maîtrisent deux langues officielles en fonction de la catégorie du degré de compétence qui leur est demandé. Voir la circulaire 03/2007.
Public Administration Circular 07/2007 Ministry of Public Administration and Home Affairs Chief Secretaries of Provincial Councils and
Heads of Departments (b) Proficiency in the official language required by the functions assigned to the respective posts consists of 3 levels as follows. Several services identified accordingly are indicated in the Annexure.
(c) If the appointing authority considers that a section of officers who belong to a post/service specified in Annex, due to the nature of duties assigned to them, should acquire a higher level of language proficiency than the level stipulated for such post/service, a determination should be obtained on the requisite level of language proficiency by a recommendation made to the Director General of Establishments through the Secretary of the relevant Ministry. The Director General of Establishments shall seek recommendation of the Commission of Official Languages on such determination. e.g. (If the proficiency level in category 3 is not sufficient for a
certain post in the Sri Lanka Scientific Service mentioned under No.
14 in the annexure I, the proficiency level may be changed to
category 1 or 2 adducing the reasons in this regard). For such determination the Director General of Establishments shall consult the Secretary to the Ministry, under which such post has been created, and the Commission of Official Languages. 02. Increments of the officers who do not acquire the specified proficiency in the official language mentioned in para (a) above within a period of 5 years from the date of their appointments will be deferred until they obtain qualifications. 03. All Service Minutes and Schemes of Recruitment should be amended
accordingly and these provisions should be incorporated in the
notices calling applications for the recruitments made from
01.07.2007 and in the letters of appointments. 05. Provisions stipulated in the Public Administration Circular No. 03/2007 will not apply to the officers recruited after 01.07.2007. 06. This Circular is issued with the concurrence of the Ministry of
Constitutional Affairs and National Integration. |
Circulaire
administrative générale no 07/2007 Ministère de l'Administration publique et des
Affaires intérieures, Aux secrétaires
en chef des Conseils provinciaux et aux chefs des (a) Tous les fonctionnaires recrutés dans la fonction publique ou le service provincial en date du 1er juillet 2007 doivent acquérir la maîtrise de l'autre langue officielle dans un délai de cinq ans en plus de la langue officielle pour laquelle ils sont entrés en fonction. (b) La maîtrise de langue officielle exigée par les fonctions assignées à des postes respectifs consiste en trois niveaux comme suit. Plusieurs services identifiés sont en conséquence indiqués dans l'annexe.
(c) Si l'administration autorisée
relativement à une nomination considère qu'une
section de fonctionnaires, qui convient à un poste ou un service
spécifié dans l'annexe, en raison de la nature des fonctions et des
obligations
assignées, doit acquérir une maîtrise linguistique de niveau plus
élevé que celui prévu à ce poste ou service, une
décision doit être obtenue sur la maîtrise linguistique de niveau
désiré par une recommandation faite au directeur général
des établissements par le secrétaire du Ministère compétent. Le
directeur général des établissements doit quérir une recommandation
de la part de la
Commission des langues officielles au sujet de cette décision. Pour ce genre de décision, le directeur général des établissements doit consulter le secrétaire au Ministère, de qui relève la juridiction du poste, et la Commission des langues officielles. 02. L'augmentation financière des fonctionnaires qui n'acquièrent pas la maîtrise désirée dans la langue officielle visée au paragraphe a) ci-dessus dans un délai de cinq ans à partir de la date de leur nominations doit être reportée jusqu'à ce qu'ils atteignent ces qualifications. 03. Tout le service
des comptes rendus et du régime de recrutement
doit être modifié en conséquence et ces dispositions doivent être
incorporées dans les avis appelant des demandes de
recrutements faites à partir du 1er
juillet 2007 et dans les lettres de
nomination. 05. Les dispositions stipulées dans la circulaire administrative générale no 03/2007 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés après le 1er juillet 2007.
06. La présente circulaire est
émise avec l'approbation du ministère
des Affaires constitutionnelles et de l'Intégration nationale. |
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