NOTICE TO THE TEACHERS AND BOARDS OF TRUSTEES
OF THE ENGLISH-FRENCH SCHOOLS
(Instructions No. 18)
Information has reached the Minister of Education to the
effect that some of the boards of the English-French schools are not only
themselves refusing to comply with the provisions of the Circular of
Instructions No. 17, issued last July for the organization and management of
such schools during the school year of 1912-13, but are instructing the teachers
in their employment to refuse also to comply with them. In order, accordingly,
that all the parties concerned may clearly understand the nature of their
responsibilities and the results that may ensue from their refusing or
neglecting to perform them, the Minister of Education submits for their
consideration the following statement:
The Department of Education Act gives the Minister of
Education power to make regulations and to enforce the Schools Acts and the
Regulations for the organization and management of all schools belonging to the
Provincial system. Since their establishment, the public schools have been
subject to regulation, and last June the separate schools were placed under the
same regulations as the public schools, except in the matter of the readers and
religious instruction and of the special provisions for the English-French
schools set forth in Instructions No. 17.
Both thc Public and the Separate Schools Acts provide that
it shall be tbe duty of the teacher to teach the prescribed courses of study and
to comply with the regulations of the Department of Education. In these
respects, thc teacher is directly responsible to the Minister of Education, and
neither the board of trustees nor any other authority has any right to interfere
between him and the Minister. The Department of Education Act also gives the
Minister the power to suspend or cancel the certificate of any teacher.
Accordingly, any teacher of the English-French schools who refuses to comply
with the provisions of Instructions 17 that deal with the organization of the
school renders himself liable to the aforesaid penalty. And further, a board of
school trustees which employs unqualified teachers and does not comply with the
Instructions and other Regulations of tbe Department of Education that govern
its acts, forfeits the Legislative grant and cannot lawfully pay as salaries to
such teachers any part of the taxes levied for the support of the public or
Separate schools under its charge.
In the case of a school which has ceased to be a part of
the Provincial system, while the supporters of said school may volutarily
contribute moneys for its support, they cannot use the municipal machinery for
the collection of any moneys, and ipso facto they become Public school
supporters and must pay their share of any taxes levied for Public school
supporters in addition to any voluntary contribution they may make for a school
that has ceased to belong to the Provincial system.
In order further that the situation may be clearly
understood, the Minister has directed the Inspector to explain at the time of
his visit, to both the teachers and the boards of trustees or such member or
members thereof as he may be able to communicate with, the results of their
refusal to do their duty, and to notify them of the Minister's intention to see
that the Law and the Instructions and other Regulations of the Department are
duly enforced. Moreover, in the case of the teachers the Inspector has been
directed to require each to state in writing, for submission to the Minister,
his final attitude on this question, either at the time of the Inspector's visit
or at a later date to be fixed by the Inspector. When, however, the Boards are
at fault, the Minister will himself deal with them directly, after the Inspector
has officially reported their attitude.
The Minister learns also with great regret that in some
localities, as a protest against the appointment of the present Supervising
Inspectors, parents are authorizing their children to leave the school building
as soon as the Inspector presents himself. In such cases to be status of this
officer is probably not understood: The Regulations which prescribe the powers
of both the Public and the Separate School Inspectors provide that every such
Inspector "while officially visiting a school shall have absolute authority
in the school." Accordingly, in the event of a pupil's leaving or
attempting to leave without the Inspector's consent, the Inspector may deal
summarily with the case himself or may instruct the teacher to deal with it
after his visit, and the teacher or school board that abets in any way such
pupils or parents in their defiance of constituted authority and their flagrant
discourtesy to a gentleman who is simply doing his duty, will subject themselves
to the same consequences as it has been pointed out above will follow their
refusal to comply with the other provisions of the Law and Regulations.
October 8th, 1912
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AVIS AUX
INSTITUTEURS ET AUX CONSEILS SCOLAIRES
DES ÉCOLES ANGLO-FRANÇAISES
( Règlement no 18)
L'information a atteint le ministre de
l'Éducation selon laquelle certains des conseils scolaires anglo-français non
seulement refusent eux-mêmes de se conformer aux dispositions de la circulaire
d'instruction no 17, publiée en juillet dernier pour l'organisation et la gestion
de ces écoles pour l'année scolaire de 1912-1913, mais demandent aussi
aux instituteurs à leur emploi de refuser de les respecter. En conséquence, il est
ordonné que toutes les parties concernées puissent clairement comprendre la
nature de leurs responsabilités et les résultats qui peuvent s'ensuivre quant à
leur refus ou leur négligence de s'y conformer; le ministre de l'Éducation
soumet à leur considération la déclaration suivante:
La Loi sur le Département de l'éducation
donne le pouvoir au ministre de l'Éducation de prévoir des règlements et de
mettre en application les lois scolaires et les règlements pour l'organisation
et la gestion de toutes les écoles appartenant au programme provincial. Depuis
leur établissement, les écoles publiques ont été soumises au règlement et, en
juin dernier, les écoles séparées ont été soumises aux mêmes règlements que les
écoles publiques, sauf pour la question des instructions et des exercices
religieux et pour les dispositions spéciales destinées aux écoles anglo-françaises prévues
au Règlement 17.
La Loi sur les écoles publiques et les écoles
séparées prévoit qu'il est du devoir de l'instituteur d'enseigner les
programmes scolaires prescrits et de respecter les règlements du ministère de
l'Éducation. À cet égard, l'instituteur est directement
responsable au ministre de l'Éducation, et ni le comité directeur ni toute autre
autorité n'a le droit de s'immiscer entre lui et le Ministre. La Loi sur le
département de l'éducation donne aussi au Ministre le pouvoir de suspendre ou
d'annuler le certificat d'un instituteur. En conséquence, tout instituteur des
écoles anglo-françaises qui refuse de respecter les dispositions du Règlement
17 traitant de l'organisation de l'école se rend lui-même assujetti à la
pénalité susmentionnée. De plus, un conseil scolaire qui
emploie des instituteurs non qualifiés et qui ne se conforme pas aux instructions
et règlements du département de l'Éducation régissant ces lois, renonce à
l'allocation prévue par la loi et ne peut légalement payer des salaires à ces
instituteurs à partir de l'impôt prélevé pour soutenir les écoles publiques ou
séparées sous sa responsabilité.
Dans le cas d'une école qui a cessé de faire
partie du programme provincial, alors que les partisans d'une telle école peuvent,
sur une base volontaire, contribuer par des sommes d'argent pour son soutien, ils
ne peuvent pas employer le matériel municipal pour la collecte de toute somme
d'argent et, ipso facto, ils deviennent des agents des écoles publiques et
doivent payer leur part de l'impôt prélevé pour les partisans des écoles
publiques en plus de toute contribution volontaire qu'ils peuvent faire pour une
école qui a cessé d'appartenir au programme provincial.
Afin que la situation puise être
clairement comprise, le Ministre a ordonné à l'Inspecteur d'expliquer, au moment
de sa visite, aux instituteurs et aux conseils scolaires ou à l'un ou plusieurs
de leurs
membres s'il peut être capable de communiquer
les résultats de leur refus pour remplir leurs obligations et pour les informer de l'intention
du Ministre de voir à ce que la loi, les instructions et autres règlements du
Ministère soient dûment mis en application. De plus, dans le cas des
instituteurs, il a été ordonné à
l'inspecteur d'exiger que chacun expose par écrit, à la
soumission au Ministre, son attitude finale sur cette question ou, au
moment de la visite de l'Inspecteur ou à une date ultérieure fixée par
celui-ci. Cependant, lorsque les conseils sont fautifs, le Ministre
traitera directement avec eux après que l'inspecteur aura officiellement signalé
leur attitude.
Le Ministre apprend aussi avec grand regret que,
dans quelques localités, en signe de protestation contre la nomination
des actuels inspecteurs, les parents autorisent leurs
enfants à quitter l'immeuble de l'école aussitôt que l'inspecteur se
présente. Dans ce cas, le rôle de ce fonctionnaire n'est pas
probablement compris : les règlements qui prescrivent les pouvoirs des
inspecteurs tant des écoles publiques que séparées prévoient que chacun de ces
inspecteurs «en
visite officielle dans une école sera l'autorité absolue à l'école». En
conséquence, en cas du départ d'un élève ou d'une tentative de quitter sans
consentement de l'inspecteur, celui-ci peut sommairement traiter lui-même de
l'affaire ou charger l'instituteur de traiter de cela après sa
visite, et l'instituteur ou le conseil scolaire qui incite de n'importe quelle
façon les élèves ou les parents à défier l'autorité constituée et de faire
preuve d'outrage coupable à un gentilhomme qui fait simplement son travail, se
soumettra aux mêmes conséquences qui ont été précisées ci-dessus à la suite de leur refus
de respecter les autres dispositions de la loi et des règlements.
Le 8
octobre 1912 |