État de l'Ohio

Ohio

(USA)

 

Capitale:  Columbus
Population: 11,4 millions (est. 2003)
Langue officielle: anglais (de facto)
Groupe majoritaire: anglais (93,8 %)
Groupes minoritaires:
espagnol (2,0 %), allemand (0,6 %), français (0,4 %), italien (0,2 %), chinois (0,2 %), japonais (0,2 %), arabe (0,2 %), polonais (0,1 %), russe (0,1 %), etc.
Système politique: 17
e État de l'Union américaine (USA)
Articles constitutionnels (langue): aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1851 (avec les modifications de 2004)
Lois linguistiques:
lois ponctuelles dans l'Ohio Revised Code.

1 Situation générale

L'Ohio [OH] est un État de 106 289 km², situé au centre du pays en bordure du lac Érié, à la frontière avec la province canadienne de l’Ontario; il est limité à l’est par la Pennsylvanie, au sud par la Virginie occidentale et le Kentucky et à l’ouest par l’Indiana. La capitale de l’Ohio est Columbus, mais Cleveland et Cincinnati figurent parmi les autres villes principales.

L'origine du nom Ohio provient du même mot amérindien signifiant «grande rivière», parce que Ohio désigne d'abord une rivière.

Au recensement de 2000, l'Ohio comptait 11,4 millions d'habitants. Seuls 6,2 % des citoyens de cet État parlent une autre langue que l'anglais comme langue maternelle. C'est avant tout l'espagnol (2 %), puis l'allemand (0,6 %), le français (0,4 %), l'italien (0,2 %), le chinois (0,2 %), le japonais (0,2 %), l'arabe (0,2 %), le polonais (0,1 %), le russe (0,1 %), etc.

Langues de l'Ohio (US Census Bureau 2000) Population
(de plus de cinq ans)
%
Anglais 9 951 475 93,8 %
Espagnol  213 145 2,0 %
Allemand    72 645 0,6 %
Français   44 595 0,4 %
Italien    27 695 0,2 %
Chinois    25 705 0,2 %
Japonais    25 705 0,2 %
Arabe    22 645 0,2 %
Polonais   16 460  0,1 %
Russe   16 030  0,1 %
Grec   13 655  0,1 %
Langues africaines   13 260  0,1 %
Serbo-croate   12 575  0,1 %
Hongrois   11 860  0,1 %
Coréen    11 030  0,1 %
Toutes les autres langues 121 670 1,1 %
Total 10 599 970 100 %

L'État de l'Ohio est donc un État massivement anglophone, puisque la seule minorité importante, les hispanophones, ne constitue que 2 % de la population totale.

2 Bref historique

La région était occupée par les Iroquois lorsque le Français Robert Cavelier de La Salle l’a explorée vers 1670. La rivière Ohio s'était révélé alors d'une importance stratégique capitale; formée par la confluence des rivières Allegheny et Monongahela à Pittsburgh (dans l'État de Pennsylvanie) et d'une longueur de 1580 km, la rivière Ohio, qui constituait le principal affluent en rive gauche du Mississippi, traverse pas moins de six États, et son bassin hydrographique s'étend sur 14 États. De La Salle avait descendu cette rivière pour rejoindre le Mississipi et le golfe du Mexique. Les régions qui bordaient l'Ohio (appelées «le Pays des Ohio») se situaient entre le Canada et la Louisiane (voir la carte). Constituant la route la plus directe du Canada à la Louisiane, la présence française s’est renforcée au cours du XVIIIe siècle, mais elle se heurtait aux ambitions territoriales des Anglais présents en Virginie et en Pennsylvanie.

D'une part, les Français considéraient l'Ohio comme un lien vital entre le Canada et La Louisiane, ce qui assurait les communications entre les deux colonies françaises. D'autre part, les colons de la Pennsylvanie et de la Virginie tentaient de s'étendre vers l'ouest, mais se heurtaient aux prétentions françaises dans la vallée de l'Ohio. Les Français dressèrent des forts et s'assurèrent l'alliance des Amérindiens, même des Iroquois. Environ 2000 Français vivaient dans cette région de la traite des fourrures où, avec des épouses indiennes et des enfants métis, ils formaient une classe bien différente des Français de la vallée du Saint-Laurent. Les escarmouches entre Français et milices américaines s'accentuèrent. Le conflit entre La France et la Nouvelle-Angleterre à propos des vastes territoires qui longent l'Ohio, entre les Appalaches et le Mississippi, connut son apogée vers 1750.

C’est ainsi qu’en 1754 les rivalités franco-anglaises ont pris la forme d’un conflit armé qui s’est achevé par la reddition des Français, avec qui les Indiens avaient formé une alliance (traité de Paris de 1763). Ces derniers, refusant de reconnaître la suprématie anglaise, se sont révoltés en 1763 (rébellion de Pontiac, nom francisé d'Obouandiyag).

En 1783, la région fut cédée par la Grande-Bretagne aux États-Unis, et la première colonie permanente fut fondée en 1788 à Marietta. Les Indiens, inquiets du nombre croissant de pionniers, se sont à nouveau rebellés, mais ils furent battus en 1795; ils furent alors contraints de céder leurs droits sur la quasi-totalité du territoire (traité de Greenville).

L’Ohio est devenu le 17e État de l’Union américaine le 1er mars 1803. L’obtention de ce statut d’État a favorisé sa croissance, tant démographique — la population est passée de 45 400 habitants en 1800 à 230 700 en 1810 — qu’économique. L’invention et l’utilisation intensive du bateau à vapeur et l’achèvement du canal Érié (entre le lac Érié et le fleuve Hudson), qui dotait l’État d’une voie navigable jusqu’à l’océan Atlantique, ont inauguré une période de prospérité pour l’État.

À la fin du XIXe siècle, l’Ohio était ainsi l’un des États les plus industrialisés de l’Union. Cet « état de grâce » économique a cependant été considérablement freiné par la grande dépression des années trente, néanmoins la production d’équipements militaires, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a permis un début de redressement économique. L’expansion industrielle s’est alors poursuivie dans les années cinquante à soixante grâce notamment à la voie maritime du Saint-Laurent, qui a ouvert les ports du lac Érié au commerce international. Toutefois, depuis les années quatre-vingt-dix, l’Ohio se trouve confronté à une grave crise industrielle et doit faire face à des enjeux de reconversion économique capitaux pour l’avenir de l’État.

3 La politique linguistique

La Constitution de l'État ne contient aucune disposition d'ordre linguistique. Le recueil des lois révisées, l'Ohio Revised Code, ne proclame pas l'anglais comme langue officielle. L'anglais est donc la langue officielle de facto de l'État de l'Ohio. Par ailleurs, il existe un certain nombre de dispositions linguistiques ponctuelles dans l'Ohio Revised Code, notamment en matière administrative et judiciaire.

3.1 Les dispositions d'ordre administrative

L'État de l'Ohio n'utilise que l'anglais, que ce soit à l'Assemblée législative, au Sénat, dans l'Administration publique, les services gouvernementaux, etc. Les dispositions linguistiques d'ordre administratif concernent la publications d'avis, d'ordonnances, de résolutions municipales, de déclarations, arrêtés ou proclamations. En ce qui a trait aux avis, le paragraphe § 169.06 de l'Ohio Revised Code précise que tout avis doit être publié dans un journal de langue anglaise de tirage général:

§ 169.06.

Publication of notice.

(A) Before the first day of November of each year immediately following the calendar year in which the filing of reports is required by section 169.03 of the Revised Code, the director of commerce shall cause notice to be published once in an English language newspaper of general circulation in the county in this state in which is located the last known address of any person to be named in the notice required by this section. If no address is listed, the notice shall be published in the county in which the holder of the unclaimed funds has its principal place of business within this state; or if the holder has no principal place of business within this state, publication shall be made as the director determines most effective. If the address is outside this state, notice shall be published in a newspaper of general circulation in the county or parish of any state in the United States in which such last known address is located. If the last known address is in a foreign country, publication shall be made as the director determines most effective.

§ 169.06

Publication des avis

(A) Avant le premier jour de novembre de chaque année immédiatement après l'année civile dans laquelle le classement des rapports est exigé en vertu du paragraphe 169.03 du Code révisé, le directeur commercial fera en sorte que tout avis soit publié aussitôt dans un journal de langue anglaise de tirage général dans le comté de cet État dans lequel est placé la dernière adresse connue de toute personne devant être mentionnée dans l'avis exigé en vertu du présent paragraphe. Si aucune adresse n'est inscrite, l'avis doit être publié dans le comté dans lequel le détenteur des fonds non réclamés possède sa principale place d'affaires dans cet État; ou si le détenteur n'a aucune adresse principale d'affaires dans cet État, la publication doit être faite comme le décidera la direction de la façon la plus efficace. Si l'adresse est située à l'extérieur de cet État, l'avis sera publié dans un journal de tirage général dans le comté ou dans la paroisse de tout État des États-Unis dans lequel la dernière adresse connue est localisée. Si la dernière adresse connue est dans un pays étranger, la publication doit être faite de façon la plus efficace par la direction.

Quant aux ordonnances, résolutions municipales, déclarations, arrêtés et proclamations, ils doivent être publiés comme suit dans des journaux de langue anglaise:

§ 731.21.

Publication of ordinance, resolution or summary;

(A) Notwithstanding any conflicting provision of section 7.12 of the Revised Code, each municipal ordinance or resolution, or a succinct summary of each municipal ordinance and resolution, and all statements, orders, proclamations, notices, and reports required by law or ordinance to be published shall be published as follows:

1) In two English language newspapers of opposite politics, published and of general circulation in the municipal corporation, if there are any such newspapers;

2) If two English language newspapers of opposite politics are not published and of general circulation in the municipal corporation, then in one such political newspaper and one other English language newspaper published and of general circulation therein;

3) If only one English language newspaper is published and of general circulation in the municipal corporation, then in that newspaper;

4) If no English language newspaper is published and of general circulation in the municipal corporation, then in any English language newspaper of general circulation therein or by posting as provided in section 731.25 of the Revised Code, at the option of the legislative authority of such municipal corporation. Proof of the publication and required circulation of any newspaper used as a medium of publication as provided by this section shall be made by affidavit of the proprietor of either of such newspapers, and shall be filed with the clerk of the legislative authority.

[...]

§ 731.21

Publication d'ordonnances, de résolutions ou de résumés

(A) Malgré toute disposition contredisant le paragraphe 7.12 du Code révisé, toute ordonnance ou toute résolution municipale, tout résumé d'une ordonnance ou d'une résolution municipale, toute déclaration, tout arrêté, toute proclamation, tout avis et tout rapport exigé conformément à la loi ou à une ordonnance doit être publié comme suit :

1) Dans deux journaux de langue anglaise de tendance politique opposée et de tirage général dans un conseil municipal, s'il existe de tels journaux;

2) S'il n'existe pas deux journaux de langue anglaise de tendance politique opposée et de tirage général dans un conseil municipal, il faudra alors publier un avis dans un journal politique et un autre dans un journal de langue anglaise et de tirage général;

3) S'il existe seulement un journal de langue anglaise et de tirage général dans un conseil municipal, l'avis sera publié dans ce journal;

4) Si aucun journal de langue anglaise et de tirage général n'est publié dans un conseil municipal, il faudra alors publier un avis dans un journal de langue anglaise de tirage général là-dedans ou tel qu'il est prévu dans la section 731.25 du Code révisé, au choix de l'autorité législative d'un conseil municipal. La preuve de la publication et du tirage exigée d'un journal employé comme moyen de publication tel que prévu par la présente section doit être faite par l'attestation du propriétaire de chacun de ces journaux et sera enregistrée par le secrétaire de l'autorité législative.

[...]

Le paragraphe § 124.18.1 du Code révisé de l'Ohio prévoit des possibilités une prime au bilinguisme pour les postes exigeant la capacité de parler ou d'écrire une autre langue que l'anglais:

§ 124.18.1.

Qualifications for pay supplement salary adjustments;

(H) When a certain position or positions paid in accordance with schedule B of section 124.15 of the Revised Code or in accordance with schedule E-1 or schedule E-1 for step seven only of section 124.152 [124.15.2] of the Revised Code require the ability to speak or write a language other than English, a special pay supplement may be granted to attract bilingual individuals, to encourage present employees to become proficient in other languages, or to retain qualified bilingual employees. The bilingual pay supplement provided in this division may be granted in the amount of five per cent of the employee's classification salary base for each required foreign language and shall remain in effect as long as the bilingual requirement exists.

§ 124.18.1

Qualifications pour des rajustements à un supplément de rémunération

(H) Lorsqu'il est possible d'accorder un poste ou des postes rétribués conformément à la liste B du paragraphe 124.15 du Code révisé ou conformément à la liste E-1 ou E-1 pour l'échelon 7 du paragraphe 124.152 Code révisé exigeant la capacité de parler ou d'écrire une autre langue que l'anglais, un supplément spécial de rémunération est prévu pour attirer des candidats bilingues, encourager les employés actuels à devenir compétent dans une autre langues ou conserver des employés bilingues qualifiés. Le supplément de prime au bilinguisme prévu dans le présent paragraphe est d'un montant de cinq pour cent sur le salaire de base selon la classification de l'employé pour chaque langue étrangère exigée et ce supplément restera en vigueur tant qu'existera l'exigence relative au bilinguisme.

Le paragraphe § 317.11.3 du Code révisé de l'Ohio précise que le greffier de comté ne peut accepter d'enregistrer un acte rédigé entièrement ou partiellement dans une autre langue que l'anglais, à moins que ce document ne soit accompagné d'une traduction anglaise authentifiée. En ce cas, il faut joindre un «certificat de traducteur» signé par un juge:

§ 317.11.3.

English translation to accompany deed or instrument in other language.

The county recorder shall not accept for recording a deed or other instrument in writing that is executed or certified in whole or in part in a language other than the English language unless it complies with the requirements of sections 317.11, 317.111 [317.11.1], and 317.112 [317.11.2] of the Revised Code and is accompanied by a complete English translation certified as provided in this section. The translator of the deed or other instrument in writing shall certify that the translation is accurate and that the translator is competent to perform the translation. The translator shall sign and acknowledge the translation of the deed or other instrument in writing before a judge of a court of record in this state, a clerk of a court of record in this state, a county auditor, a county engineer, or a notary public.

A certificate of the translator that is substantially in the following form satisfies the requirements of this section:

"CERTIFICATE OF TRANSLATOR

The undersigned, ..............., hereby certifies that the document attached to this certificate and made a part of this certificate has been translated into English by the undersigned; that the translation is accurate; and that the undersigned is competent to perform the translation.
....................

(Signature of Translator)

SSN: ....................

State of ....................

County of ....................

The foregoing certificate of translator has been acknowledged before me this ....... day of .........., ......

....................

(Signature of Judge or Officer Taking the Acknowledgment)

This section does not apply to a deed or other instrument in writing executed or certified prior to August 20, 1996.

 

§ 317.11.3

Traduction anglaise pour accompagner un acte ou un document dans une autre langue

Le greffier de comté ne peut accepter d'enregistrer un acte ou tout autre document rédigé ou authentifié entièrement ou partiellement dans une autre langue que l'anglais, à moins que ce document ne réponde aux conditions des paragraphes 317.11, 317.111 [317.11.1] et 317.112 [317.11.2] du Code révisé et ne soit accompagné d'une traduction anglaise complète authentifiée tel qu'il est prévu dans le présent paragraphe. Le traducteur de l'acte ou du document doit certifier que la traduction est précise et qu'il est lui-même compétent pour effectuer la traduction. Le traducteur doit signer et reconnaître la traduction de l'acte ou du document devant un juge ou un employé du greffe d'un tribunal d'enregistrement de cet État, un vérificateur ou un ingénieur de comté, ou un notaire.

Un certificat de traducteur qui prend substantiellement la forme suivante répondant aux conditions du présent paragraphe :

CERTIFICAT DE TRADUCTEUR

Le soussigné..............., certifie par la présente que le document attaché à ce certificat et fait partie de ce certificat a été traduit en anglais par le soussigné; que la traduction est précise et que le soussigné est compétent pour effectuer la traduction.
....................

(Signature du traducteur)

SSN : ....................

État de ....................

Comté de ....................

Le certificat précédent de traducteur a été reconnu devant moi, ce jour ....... de ................

....................

(Signature de juge ou du fonctionnaire acceptant la reconnaissance) 

Le présent paragraphe ne s'applique pas à un acte ou tout autre document fait ou authentifié avant le 20 août 1996.

Selon le § 3501.22.1 du Code révisé de l'Ohio, le conseil électoral peut nommer des non-anglophones pour servir d'interprètes afin d'aider les électeurs à faire leur choix. Si le conseil estime que le nombre d'électeurs non anglophones dans une zone est suffisant pour embaucher des interprètes, il doit le faire de la même façon que l'embauche des fonctionnaires dans le secteur public. Toutes les exigences touchant les qualifications des fonctionnaires d'élection s'appliquent aux personnes nommées comme interprètes. Ceux-ci doivent satisfaire à un programme d'enseignement prévu au paragraphe 3501.27 du Code révisé et sont indemnisés selon les normes prévues au paragraphe 3501.28 du Code révisé de l'Ohio. Tous les agents d'élection doivent avoir une connaissance satisfaisante de l'anglais oral et écrit.

3.2 Les dispositions relatives à la justice

Étant donné que les tribunaux n'utilisent en principe que l'anglais lors de la procédure, tout avis juridique ne peut être publié que dans des journaux de langue anglaise (: 

§ 7.10.

Rates, form of legal advertising.

[...]

Except as provided in section 2701.09 of the Revised Code, all legal advertisements or notices shall be printed in newspapers published in the English language only.

§ 7.10

Taux, forme de publicité juridique

[...]

Sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 2701.09 du Code révisé, toute annonce ou tout avis juridique doit être imprimé dans des journaux publiés seulement en langue anglaise.

La langue des procès étant l'anglais, toute personne ignorant l'anglais n'est pas admissible comme membre d'un jury. C'est pourquoi les Règlements relatifs à la procédure criminelle (Rules of Criminal Procedure) le précisent: 

CrimR 24.

Trial Jurors.

(B) Challenge for cause. A person called as a juror may be challenged for the following causes:

13) That English is not the juror's native language, and the juror's knowledge of English is insufficient to permit the juror to understand the facts and the law in the case.

CrimR 24

Jurés lors d'un procès

(B) Sommation à un procès. Toute personne appelée à servir comme juré peut être récusée pour les motifs suivants :

13) L'anglais n'est pas la langue maternelle du juré et sa connaissance de l'anglais est insuffisante pour lui permettre de comprendre les faits et la loi dans l'affaire.

Dans le supplément des Règlements relatifs à la procédure criminelle (Rules of Criminal Procedure), l'anglais est nécessaire pour être admissible au service de jury:

SupR 4.

Eligibility for Jury Service.

All persons should be eligible for jury service except those who:

A. Are less than eighteen years of age;

B. Are not citizens of the United States;

C. Are not residents of the jurisdiction in which they have been summoned to serve;

D. Are not able to communicate in the English language; or

E. Have been convicted of a felony and have not had their civil rights restored.

SupR4

Admissibilité au  service de jury

Toutes les personnes doivent avoir le droit de participer au service de jury, sauf ceux qui :

A. Sont âgés de moins de 18 ans;

B. Ne sont pas citoyens des États-Unis;

C. Ne sont pas résidants dans la juridiction dans laquelle ils ont été appelés pour servir;

D. Sont incapables de communiquer en anglais; ou

E. Ont été reconnu coupables d'un crime et n'ont pu rétablir leurs droits civils.

Dans les Ohio Statutes, le paragraphe 2945.25 reprend les dispositions des Rules of Criminal Procedure pour la composition des jurés:

§ 2945.25.

Causes of challenging of jurors.

A person called as a juror in a criminal case may be challenged for the following causes:

(N) That English is not his native language, and his knowledge of English is insufficient to permit him to understand the facts and law in the case;

§ 2945.25

Les causes de contestation de jurés

Une personne appelée comme juré dans une cause criminelle peut être récusée pour les raisons suivantes :

(N) L'anglais n'est pas sa langue maternelle et sa connaissance de l'anglais est insuffisante pour lui permettre de comprendre les faits et la loi dans l'affaire;

Dans les Ohio Rules of Court (Règlements judiciaires de l'Ohio), no 12, des interprètes doivent être prévus pour les individus qui ne parlent pas ou ne comprennent pas l'anglais.

Le paragraphe 2712.42 des Statuts de l'Ohio permet l'usage d'une autre langue lors d'une procédure d'arbitrage si toutes les parties en donneur leur accord, mais le tribunal peut ordonner que les documents probants soient accompagnés d'une traduction dans la langue ou les langues choisies:

§ 2712.42.

Language or languages to be used.

The parties may agree upon the language or languages to be used in the arbitral proceedings. If the parties do not reach such an agreement, the arbitral tribunal shall determine the language or languages to be used in the proceedings. Unless otherwise specified, the agreement or determination referred to in this section shall apply to any written statement by a party, any hearing, and any arbitral award, decision, or other communication by the tribunal. The tribunal may order that any documentary evidence be accompanied by a translation into the language or languages chosen pursuant to this section.

§ 2712.42

Langues devant être employées

Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues devant à être employées lors des procédures d'arbitrage. Si les parties n'atteignent pas un accord, le tribunal d'arbitrage doit déterminer la langue ou les langues devant être employées lors de la procédure. À moins qu'il n'en soit précisé autrement, l'accord ou la décision mentionnée dans le présent paragraphe doit s'appliquer à toute déclaration écrite par une partie, toute audition et ou sentence
d'arbitrage, toute décision ou toute autre communication du tribunal. Le tribunal peut ordonner que les documents probants soient accompagnés d'une traduction dans la langue ou les langues choisies, en conformité avec le présent paragraphe.

Enfin, les règlements du barreau de l'État de l'Ohio exigent certaines traductions en anglais pour les demandeurs d'un certificat d'enregistrement comme consultant juridique étranger:  

GovBarR XI.

LIMITED PRACTICE OF LAW BY FOREIGN LEGAL CONSULTANTS.

SECTION 2.

Application Procedure.

(A) An applicant for a Certificate of Registration as a Foreign Legal Consultant shall file with the Clerk of the Supreme Court:

1) a completed application and a character questionnaire on forms furnished by the Clerk of the Supreme Court, accompanied by a nonrefundable fee of five hundred fifty dollars;

2) a certificate from the authority in such foreign country having final jurisdiction over admission to the practice of law or professional discipline, certifying as to the applicant's admission to practice and the date thereof, and as to the good standing of such attorney or counselor of law or the equivalent, together with an authenticated English translation of such certificate if it is not in English;

3) a letter of recommendation from one of the members or a responsible official of the executive body of the authority having final jurisdiction over admission to the practice of law or professional discipline, or from one of the judges of the highest law court of original jurisdiction of the foreign country, together with an authenticated English translation if it is not in English;

4) letters of recommendation from at least two attorneys or counselors of law or the equivalent admitted to and practicing in such foreign country, setting forth the length of time, when, and under what circumstances they have known the applicant, and their appraisal of the applicant's character, fitness, and moral qualifications, together with an authenticated English translation if it is not in English;

Barreau du gouvernement

Règlement XI

PRATIQUE LÉGALE LIMITÉE POUR LES CONSULTANTS JURIDIQUES ÉTRANGERS

PARAGRAPHE 2

Procédure d'application

(A) Un demandeur d'un certificat d'enregistrement comme consultant juridique étranger doit présenter formellement au secrétaire de la Cour suprême :

1) Une demande complète et un questionnaire type sur des formules fournies par le secrétaire de la Cour suprême, accompagnée de droits de service non remboursables de cinq cents cinquante dollars;

2) Un certificat provenant des autorités dans un pays étranger ayant la juridiction finale sur l'admission à la pratique d'une discipline judiciaire ou professionnelle, authentifiant l'admission du demandeur exercer sa pratique, ainsi que la date et la situation exacte du procureur ou conseiller juridique ou l'équivalent, le tout avec une traduction authentifiée du certificat en anglais si celui-ci n'est pas en anglais;

3) Une lettre de recommandation d'un des membres ou d'un fonctionnaire responsable du corps exécutif de l'autorité ayant la juridiction finale sur l'admission à la pratique d'une discipline judiciaire ou professionnelle, ou d'un des juges de la plus haute cour judiciaire du pays étranger, le tout avec une traduction authentifiée en anglais si le document n'est pas en anglais;

4) Des lettres de recommandation d'au moins deux avocats ou conseillers juridiques ou l'équivalent reconnu et pratiquant dans un pays étranger, exposant la durée, la période de temps et les circonstances relatives au demandeur, ainsi que leur évaluation du caractère du demandeur, ses aptitudes et ses qualifications morales, le tout avec une traduction authentifiée en anglais si le document n'est pas en anglais;

Bref, tout est prévu pour que l'administration de la justice ne soit pas paralysée pour des questions d'ordre linguistique.

3.3 Les dispositions relatives à l'éducation

L'État de l'Ohio n'a prévu que fort peu de dispositions linguistiques en matière d'éducation. De plus, le Département de l'éducation de l'Ohio  ne prévoit pas de districts scolaires spécifiques ou d'approche pédagogique particulière à l'intention des élèves LEP (les «limited English proficient»), ceux qui ont des connaissances limitées en anglais. Il faut rassembler 25 élèves pour offrir un enseignement en vertu des lois fédérales relatives à l'enseignement bilingue. Les programmes pour les élèves provenant de plusieurs cultures («bilingual multicultural pupils») sont réglementés au paragraphe 3301.079 de l'Ohio Revised Code

Dans les collèges et universités de l'État, les professeurs adjoints («teaching assistants») doivent être évalués sur leur connaissance de l'anglais oral pour pouvoir enseigner:

[§ 3345.28.1] § 3345.281.

Teaching assistants to be orally proficient in English.

As used in this section, "teaching assistant" means a student enrolled full-time or part-time in a graduate degree program at an educational institution for which the student has received an appointment to provide classroom-related services.

The board of trustees of each state university, college of medicine, technical college, state community college, community college, and the board of trustees or managing authority of each university branch shall establish a program to assess the oral English language proficiency of all teaching assistants providing classroom instruction to students and shall ensure that teaching assistants who are not orally proficient in the English language attain such proficiency prior to providing classroom instruction to students.

[ § 3345.28.1] § 3345.281

Professeurs adjoints devant être compétents en anglais oral

Tel qu'employé dans le présent paragraphe, «professeur adjoint» désigne un étudiant inscrit à plein temps ou à temps partiel dans un programme menant à un diplôme dans un établissement d'enseignement pour lequel il a obtenu une nomination afin de dispenser des services liés à une salle de classe.

Le conseil d'administration de toute université d'État, tout collège de médecine, tout collège technique, tout centre universitaire de l'État, ainsi que le conseil d'administration ou l'autorité compétente de toute subdivision d'une université doit prévoir un programme pour évaluer la compétence de l'anglais oral de tout professeur adjoint enseignant aux étudiants dans une salle de classe et s'assurer que les adjoints incompétents en anglais oral atteignent une réelle connaissance avant d'enseigner en classe à leurs étudiants.

Par ailleurs, il faut démontrer sa connaissance de l'anglais auprès de la Commission éducative lorsqu'on veut exercer une pratique liée à la médecine:

[§ 4731.14.2] § 4731.142.

Demonstration of proficiency in spoken English.

(A) Except as provided in division (B) of this section, an individual must demonstrate proficiency in spoken English to receive a certificate to practice issued under section 4731.14 of the Revised Code if the individual's eligibility for the certificate is based in part on certification from the educational commission for foreign medical graduates and fulfillment of the undergraduate requirements established by section 4731.09 of the Revised Code at an institution outside the United States. The individual may demonstrate such proficiency by obtaining a score of forty or higher on the test of spoken English conducted by the educational testing service.

(B) An individual is not required to demonstrate proficiency in spoken English in accordance with division (A) of this section if the individual was required to demonstrate such proficiency as a condition of certification from the educational commission for foreign medical graduates.

[§ 4731.14.2] § 4731.142

Démonstration de compétence en anglais oral

(A) Sauf pour ce qui est prévu à l'alinéa (B) du présent paragraphe, un individu doit démontrer ses connaissances en anglais oral pour recevoir un certificat de pratique reconnu selon le paragraphe 4731.14 du Code révisé si l'admissibilité de l'individu pour le certificat est basée en partie sur la certification de la Commission éducative pour les diplômés médicaux étrangers et l'accomplissement des exigences à l'égard des étudiants préparant une licence conformément au paragraphe 4731.09 du Code révisé relativement à un établissement d'enseignement situé à l'extérieur des États-Unis. L'individu peut démontrer sa compétence en obtenant un score de quarante ou plus sur le test d'anglais oral produit par le service de contrôle en éducation.

(B) Il n'est pas exigé qu'un candidat démontre sa compétence en anglais oral conformément à l'alinéa (A) du présent paragraphe si l'on a exigé que le candidat a démontré sa compétence comme l'une des conditions de certification de la Commission éducative pour les diplômés médicaux étrangers.

En vertu du § 4729.08 du Code révisé de l'Ohio, tout candidat à l'examen et au permis d'exercice de pharmacien doit être âgé d'au moins 18 ans, avoir une bonne moralité, avoir obtenu un diplôme de pharmacie et, si ce diplôme provient de l'extérieur des États-Unis, le candidat doit subir un examen démontrant ses connaissances orales et écrites en anglais.

3.4 Les dispositions relatives aux commerces et aux affaires

La loi de l'État comte vraiment peu de réglementation dans le domaine du commerce et des affaires.  Mentionnons cette disposition du Code révisé de l'Ohio à propos de l'étiquetage des substances contrôlées:

§ 3719.08.

Labeling.

(A) Whenever a manufacturer sells a controlled substance, and whenever a wholesaler sells a controlled substance in a package the wholesaler has prepared, the manufacturer or wholesaler shall securely affix to each package in which the controlled substance is contained a label showing in legible English the name and address of the vendor and the quantity, kind, and form of controlled substance contained therein.[...]

 

§ 3719.08

Étiquetage

(A) Chaque fois qu'un fabricant ou un grossiste vend une substance contrôlée dans un emballage qu'il a préparé, le fabricant ou le grossiste doit fixer solidement à chaque emballage dans lequel la substance contrôlée est contenue une étiquette montrant dans un anglais lisible le nom et l'adresse du vendeur ainsi que la quantité, le type et la forme de substance contrôlée. [...]
 

Quiconque ignore l'anglais ne peut être employé comme signaleur, mécanicien de manoeuvre, ou aide-mécanicien dans une compagnie de chemin de fer:

§ 4999.05.

Flagmen on railroads.

No person or company owning, operating, or controlling a railroad shall employ as a flagman, hostler, or assistant hostler, a person who cannot read, write, and speak the English language. Whoever violates this section shall be fined not less than five hundred nor more than one thousand dollars. This section does not apply to flagmen at street or highway crossings.

§ 4999.05

Signalisation dans les chemins de fer.

Nul ni aucune firme possédant, opérant ou contrôlant un chemin de fer ne doit employer comme signaleur, mécanicien de manoeuvre, ou aide-mécanicien, une personne qui ne peut pas lire, ni écrire et parler l'anglais. Quiconque viole les dispositions du présent paragraphe sera condamné à une amende de pas moins de 500 à 1000 $. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la signalisation aux croisements des routes ou des rues.

En vertu du § 3901.781 du Code révisé de l'Ohio, toute société d'assurance et toute association non incorporée en vertu des lois de l'Ohio doit publier son certificat de conformité dans chaque comté où il existe une agence dans un journal de tirage général dans ce comté. Or, aucun journal de tirage général ne sera reconnu à moins qu'il n'ait été établi pour au moins un an, ne soit imprimé en anglais et n'ait un tirage dans le comté dans lequel il est publié :

[§ 3901.78.1] § 3901.781.

Publication of certificate.

Annually, and before the time of making its report to the superintendent of insurance as required by section 3901.782 [3901.78.2] of the Revised Code, each insurance company and association not incorporated under the laws of this state shall publish its certificate of compliance in every county where it has an agency, in a newspaper published and of general circulation in such county.

No newspaper shall be deemed a newspaper of general circulation unless it has been established for at least one year, is printed in the English language, and has a circulation in the county in which it is published as follows:

(A) In a county having at the last preceding federal census a population of not more than thirty thousand, a circulation of six hundred;

(B) In a county having a population of over thirty thousand and not more than fifty thousand, a circulation of eight hundred;

(C) In a county having a population of over fifty thousand and not more than one hundred thousand, a circulation of twelve hundred;

(D) In a county having a population of over one hundred thousand and not more than one hundred fifty thousand, a circulation of two thousand;

(E) In counties having a population of more than one hundred fifty thousand, a circulation of three thousand.

[...]

[§ 3901.78.1] § 3901.781

Publication de certificat

Chaque année et avant le moment de faire son rapport au directeur des assurances, tel qu'il est exigé par le paragraphe 3901.782 [3901.78.2] du Code révisé, toute société d'assurance et toute association non incorporée en vertu des lois de cet État doit publier son certificat de conformité dans chaque comté où il existe une agence dans un journal de tirage général dans ce comté.

Aucun journal de tirage général ne sera reconnu à moins qu'il n'ait été établi pour au moins un an, ne soit imprimé en anglais et n'ait un tirage dans le comté dans lequel il est publié comme suit :

(A) Dans un comté ayant lors du dernier recensement fédéral une population de pas plus de 30 000 et un tirage d'au moins 600 exemplaires;

(B) Dans un comté ayant une population de plus de 30 000 et pas plus de 50 000, un tirage d'au moins 800 exemplaires;

(C) Dans un comté ayant une population de plus de 50 000 et pas plus que 10 000, un tirage d'au moins 1200 exemplaires;

(D) Dans un comté ayant une population de plus de 100 000 et pas plus que 150 000, un tirage d'au moins 2000 exemplaires;

(E) Dans les comtés ayant une population de plus de 150 000, un tirage d'au moins 3000 exemplaires.

[...]

3.5 Les affaires hispaniques

L'Ohio demeure l'un des très rares États à bénéficier d'un organisme consacré aux hispanophones; c'est d'autant plus surprenant que ce État ne compte que 2 % d'hispanophones. La Commission des affaires latino-hispaniques de l'Ohio (Ohio Commission on Hispanic/Latino Affairs), créée en juillet 1977, sert d'organisme de liaison entre le gouvernement de l'État et les membres de la communauté hispanique. La Commission promeut la mise en oeuvre de politiques et de programmes liés à l'éducation, l'emploi, le développement économique, la santé et le logement. La loi exige que tous les membres du conseil parlent l'espagnol, soient d'origine hispanique ou latino et aient obtenu leur citoyenneté américaine ou soient admis comme étrangers résidant en permanence aux États-Unis (§ 121.31 du Code révisé de l'Ohio).

Les membres de cette commission ont pour mandat de réunir et diffuser de l'information et proposer des débats, conférences, enquêtes ainsi que des études spéciales sur des problèmes et des programmes concernant les locuteurs hispanophones; identifier les réalisations et les contributions des hispanophones; stimuler la conscience sociale des hispanophones en prévoyant des programmes d'éducation publique; développer et coordonner les organismes publics et privés qui desservent les hispanophones; conseiller le gouverneur, l'Assemblée législative et les départements d'État de l'importance et des priorités des membres de la communauté hispanophone, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'énergie, de la santé, du logement, du bien-être social et des loisirs; proposer de nouveaux programmes concernant les hispanophones auprès des agences publiques et privées, et évaluer les programmes existants ou la législation éventuelle à ce sujet; examiner et approuver les subventions provenant du gouvernement fédéral, des fonds de l'État ou du privé, lesquelles sont administrées par le Bureau des affaires de langue espagnole; approuver le rapport annuel préparé par ledit bureau. La Commission doit aussi créer et gérer un conseil de médiation comptant les représentants suivants: un membre du Sénat nommé par le président du Sénat; un membre de la Chambre des représentants nommé par le président de la Chambre, les directeurs des services administratifs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la sécurité routière, du travail et des services à la famille, etc. Le directeur de la Commission est le président du conseil.

Quoi qu'il en soit, les affaires de l'État se déroulent toujours en anglais, du Parlement aux cours de justice, en passant par les services administratifs et les services de santé. Très peu de documents sont autorisés à être présentés dans une autre langue; dans ce cas, une traduction anglaise est toujours nécessaire. En cas de conflit, c'est généralement la version anglaise qui prévaut. Lorsqu'on ne peut faire autrement, on a recours à d'autres langues.

N'oublions pas que, dans cet État, moins de 7 % des citoyens parlent une autre langue maternelle que l'anglais. C'est pourquoi l'État de l'Ohio n'a jamais jugé nécessaire de proclamer l'anglais comme langue officielle ni de légiférer sur cette langue. En fait, l'Ohio pratique davantage une politique de non-intervention que toute autre politique, ne serait-ce que sectorielle.

Dernière mise à jour: 07 décembre, 2015
 

 

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