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Territoire du Nunavut

Loi
sur les langues officielles

2009

L’Assemblée législative du Nunavut a adopté la Loi sur les langues officielles le 5 juin 2008, franchissant ainsi une étape importante vers l’atteinte de l’objectif de renforcer la culture inuit que s’était fixé la seconde Assemblée législative. La nouvelle Loi sur les langues officielles a été ratifiée par le Sénat du Canada le 11 juin 2009. Pour la première fois au Canada, une loi sur les langues officielles instaure un régime de trilinguisme et non plus seulement un régime de bilinguisme ou encore des mesures d'accommodements; dans la loi de 2009, le français et l'inuktitut atteignent une égalité réelle avec l'anglais.

Résumé

La nouvelle loi abroge et remplace la Loi sur les langues officielles (L.R.T.N.- O. 1988, ch. O-1). Elle impose des exigences en matière de langues officielles aux institutions territoriales, y compris à l’Assemblée législative, au gouvernement du Nunavut, à la Cour de justice du Nunavut et à d’autres organismes judiciaires et quasi judiciaires et organismes publics du Nunavut. Si les communications et services d’une municipalité font l’objet d’une demande importante dans une langue officielle, elle devra respecter des exigences concernant cette langue.

L'inuit, le français et l’anglais ont le statut de langues officielles au Nunavut. La loi confère au ministre des Langues la responsabilité de promouvoir les langues officielles, de même que la pleine reconnaissance et la pleine jouissance des droits linguistiques, ainsi que celle de surveiller les activités en matière de langues officielles et le respect de la loi par les institutions gouvernementales. La loi actualise également le processus de nomination du commissaire aux langues, son rôle et ses fonctions en matière de contrôle de l’application de la loi, la façon dont il peut recevoir les demandes et la procédure d’enquête. Des dispositions concernent les commissaires aux langues intérimaire et spécial. Le ministre et le commissaire aux langues présentent l’un et l’autre un rapport annuel à l’Assemblée législative. En outre, le projet de loi et sa mise en œuvre feront l’objet d’un examen exhaustif quinquennal par l’Assemblée législative.

La nouvelle loi apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur l’éducation, à la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, à la Loi électorale du Nunavut, à la Loi sur la fonction publique et à la Loi sur la révision des lois.

Remarque d'ordre grammatical :

Contrairement à l'usage recommandé par l'Office québécois de la langue française, le gouvernement du Nunavut n'applique pas les règles grammaticales favorisant l'intégration du mot inuit au système linguistique français. Le texte qui suit ne fait pas l'accord en genre et en nombre entre l'adjectif (inuit) et le nom (Inuit). Exemples : une Inuite, des enfants inuits, des valeurs inuites. Au contraire, sont restés invariables les exemples suivants: la langue inuit, les aînés inuit, l'identité inuit, etc.

Voir à ce sujet la position du Bureau de la traduction (Canada) et de l'OQLF en cliquant ICI s.v.p.

PROJET DE LOI Nº 6

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Reconnaissant que l’existence des Inuit au Nunavut depuis des temps immémoriaux ainsi que leur présence ailleurs dans l’Arctique constituent une caractéristique fondamentale du Canada;

reconnaissant que la cohésion sociale des Inuit au Nunavut, ayant une langue inuit commune et ayant revendiqué un titre ancestral fondé sur leur utilisation, leur exploitation et leur occupation - traditionnelles et actuelles - des terres, des eaux et de la banquise côtière qui s’y trouvent, fait du Nunavut une société distincte au sein du Canada;

affirmant que, contrairement aux pratiques passées qui, au gouvernement et ailleurs, maintenaient la langue inuit dans un état de subordination légale, sociale et culturelle, il est souhaitable que la langue inuit soit reconnue comme :

a) la langue indigène du Nunavut;
b) la langue que parle et préfère une majorité de Nunavummiut;
c) une caractéristique déterminante de l’histoire et de la population du Nunavut ainsi que des Inuit comme peuple de l’ensemble du
monde circumpolaire;
d) un élément indispensable en vue :

(i) d’améliorer le bien-être social, économique et culturel des Inuit, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,
(ii) d’assurer le développement de la fonction publique, ainsi que des politiques, des programmes et des services gouvernementaux, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

désirant établir la langue inuit, le français et l’anglais comme langues officielles du Nunavut, et leur conférer à ce titre un statut, des droits et des privilèges égaux;

affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la langue inuit en pleine égalité avec les autres langues officielles, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, proclamés par les Nations Unies;

constatant que les institutions territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des programmes et des services qui répondent aux buts et objectifs linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications territoriales et d’y donner effet;

s’engageant à protéger, à promouvoir et à revitaliser la langue inuit, l’identité inuit et l’expression culturelle inuit au Nunavut;

désirant prévoir en droit l’usage de la langue inuit pour l’ensemble ou une partie de ce qui relève officiellement du Nunavut, au moment et de la façon appropriés;

déterminée à promouvoir et à atteindre la reconnaissance nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut;

reconnaissant le patrimoine, l’apport culturel et la valeur des trois communautés de langue officielle au Nunavut et confirmant l’engagement :

a) d’établir des normes claires de communication et d’accessibilité aux services gouvernementaux dans les trois langues officielles;

b) de protéger et de promouvoir la langue française et la vitalité de la communauté francophone, conformément aux obligations du Nunavut et du Canada et à leurs politiques mutuellement convenues;

c) de fournir un cadre d’action à l’intention des institutions territoriales afin d’assurer tant à la communauté inuit qu’à la communauté francophone du Nunavut les ressources nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de leur expression culturelle et de leur vie collective ainsi que du patrimoine qu’elles entendent transmettre aux générations futures;

comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des objectifs fédéraux, territoriaux et inuit reflétés dans la présente loi, que la Loi sur les langues officielles doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel,

la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte :

DÉFINITIONS

Article 1

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Assemblée législative » L’Assemblée législative et l’ensemble de ses institutions et bureaux, sauf les bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative. (Legislative Assembly)

« Bureau de régie et des services » Le Bureau de régie et des services constitué par la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. (Management and Services Board)

« institution territoriale » S’entend :

a) du gouvernement du Nunavut;
b) des organismes judiciaires ou quasi judiciaires;
c) de l’Assemblée législative;
d) des organismes publics. (territorial institution) « langue inuit » La langue inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit.
(Inuit Language)

« langues officielles » Les langues visées au paragraphe 3.1). (Official Languages)

« ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 13.1), sauf intention contraire. (Minister)

« organisme judiciaire ou quasi judiciaire » La Cour de justice du Nunavut, la Cour d’appel et tous les organismes créés par les lois du Nunavut pour l’exercice d’une fonction de nature judiciaire ou quasi judiciaire. (judicial or quasi-judicial body)

« organisme public » Sauf disposition contraire d’un règlement, s’entend d’un organisme qui est, à la fois :

a) créé par les lois du Nunavut;
b) placé sous l’autorité d’un ministre ou du Conseil exécutif;
c) désigné comme tel aux termes du paragraphe 1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (public agency)

« responsable administratif » S’entend :

a) pour un ministère du gouvernement du Nunavut, du sous-ministre;
b) pour l’Assemblée législative, du greffier de l’Assemblée législative;
c) pour la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel, du greffier de la Cour de justice du Nunavut;
d) pour une municipalité, du directeur administratif;
e) pour un organisme public, du premier dirigeant ou, à défaut, du particulier que le ministre peut désigner par règlement à titre de responsable administratif pour l’application de la présente loi. (administrative head)

Article 2

1) Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones

La présente loi ne porte pas atteinte :

a) au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;

b) aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada, visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment :

(i) aux objectifs, aux droits et aux obligations confirmés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

(ii) aux responsabilités en matière de mise en œuvre qui sont requises pour donner effet à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

c) aux droits et aux privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume;

d) aux responsabilités du Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités linguistiques au Nunavut.

2) Primauté des droits en matière de langues officielles

En cas d’incompatibilité entre une disposition de l’article 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ou 12 et une disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la disposition de la présente loi l’emporte.

3) Loi non restrictive

La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les institutions territoriales ou les municipalités d’offrir ou d’autoriser des services linguistiques qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements.

LANGUES OFFICIELLES

Article 3

1) Langues officielles

La langue inuit, le français et l’anglais sont les langues officielles du Nunavut.

2) Statut

Les langues officielles du Nunavut ont, dans la mesure et de la manière prévues aux termes de la présente loi, un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions territoriales.

3) Inuinnaqtun

Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à :

a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;

b) l’amélioration de l’accessibilité aux services visés aux articles 8 à 12 dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Article 4

Travaux de l’Assemblée législative

1) Chacun a le droit d’utiliser l’une quelconque des langues officielles dans les débats et autres travaux de l’Assemblée législative.

Archives, comptes rendus et procès-verbaux

2) Les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés dans les langues officielles et toutes les versions ont la même valeur.

Enregistrements sonores

3) Des copies des enregistrements sonores des débats publics de l’Assemblée législative, dans leurs versions originale et interprétée, sont fournies à toute personne sur demande raisonnable en ce sens.

Article 5

Lois

1) Les lois de l’Assemblée législative sont promulguées, imprimées et publiées en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi.

Traduction en langue inuit

2) Le commissaire en conseil peut, par décret :

a) exiger la publication d’une version en langue inuit d’une ou de plusieurs lois;

b) déclarer qu’une version en langue inuit d’une loi présentée devant l’Assemblée législative a force de loi.

Article 6

Règlements

Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime nécessaire pour assurer le respect par l’Assemblée législative des articles 4, 5, 11 et 12. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation, la remise d’avis, ainsi que les fonctions des agents et des employés de l’Assemblée législative.

GAZETTE DU NUNAVUT

Article 7

Publication dans la Gazette du Nunavut

1) L’acte dont une loi exige l’impression et la publication dans la Gazette du Nunavut est inopérant s’il n’est pas imprimé et publié en français et en anglais.

Traduction en langue inuit

2) Le commissaire en conseil peut, par décret :

a) exiger la publication, dans la Gazette du Nunavut, d’une version en langue inuit d’un ou de plusieurs actes dont une loi exige la
publication dans la Gazette du Nunavut;

b) prescrire qu’ait force de loi une version en langue inuit d’un ou de plusieurs actes dont une loi exige la publication dans la Gazette du Nunavut.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Article 8

Affaires devant les organismes judiciaires ou quasi judiciaires

1) Dans les affaires dont un organisme judiciaire ou quasi judiciaire est saisi, toute langue officielle peut être utilisée par :

a) toute personne devant l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire, dans les affaires en question ou dans les actes de procédure qui en découlent;

b) le président d’audience de l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire.

Langue préférée

2) Les droits que confère le paragraphe 1) s’appliquent, que les personnes puissent ou non comprendre une autre langue ou communiquer dans une autre langue.

Interprétation dans un litige civil

3) Une partie ou un témoin dans un litige civil devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit :

a) de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, des services d’interprétation selon les modalités prévues en vertu de l’article 10;

b) d’être avisé en bonne et due forme de ce droit, avant même d’avoir présenté une demande de services d’interprétation.

Interprétation pour le public

4) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire prend des mesures pour rendre disponibles des installations en vue de l’interprétation des débats dans une langue officielle, y compris les témoignages recueillis, lorsqu’il estime que, selon le cas :

a) les débats présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public;

b) ces mesures sont souhaitables pour le public qui assiste aux débats.

Interprétation simultanée ou consécutive

5) L’interprétation prévue au présent article est :

a) simultanée, si elle se fait entre le français et l’anglais;

b) consécutive ou simultanée, si elle est fournie pour appuyer l’usage de la langue inuit, selon ce que détermine l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire qui estime, dans les circonstances particulières du cas, quelle approche est plus compatible avec l’intérêt de la justice et l’équité.

Article 9

Décisions, ordonnances et jugements

1) Toute personne devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, la traduction imprimée, ou sous forme d’enregistrement sonore, de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement.

Intérêt pour le public ou autres cas

2) La version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, que rend un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, est accompagnée de traductions dans :

a) les autres langues officielles si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public du Nunavut;

b) une autre langue officielle si le point de droit en litige présente un intérêt ou une importance spécifique pour la communauté de langue officielle en question;

c) une autre langue officielle si l’interprétation a été fournie dans la langue officielle en question durant les débats.

Retard dans l’établissement d’une traduction

3) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire peut fournir, ultérieurement mais dans un délai raisonnable, la traduction dans une langue officielle de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement si l’établissement simultané d’une ou plusieurs traductions en langues officielles au titre du paragraphe 1) ou 2) entraînerait un retard qui, selon le cas :

a) serait préjudiciable à l’intérêt public;

b) causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties à l’instance.

Décisions orales

4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, ou de l’exposé des motifs le cas échéant.

Validité

5) Ni le présent article ni l’article 8 n’ont pour effet de porter atteinte à la validité des décisions, des ordonnances ou des jugements auxquels la présente loi s’applique.

Article 10

Règles de la Cour

En vue de se conformer aux articles 8, 9, 11 et 12, la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES

Article 11

Enseignes, panneaux et actes

1) Chaque institution territoriale :

a) affiche ses enseignes et panneaux publics, le cas échéant, dans les langues officielles;

b) établit ou délivre ses actes écrits s’adressant au public dans les langues officielles;

c) veille à ce que chaque version ou portion en langue officielle d’une enseigne et d’un panneau et que chaque version ou portion d’un acte auxquelles le présent article s’applique soient conçues ou affichées de façon à ce que toutes les langues officielles utilisées soient également en évidence ou aient un impact ou un effet égal.

Obligation du responsable administratif

2) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise à une obligation visée au paragraphe 1) élabore et tient à jour les politiques opérationnelles nécessaires à l’application du présent article.

Article 12

Autre communication avec le public et prestation des services

1) Au Nunavut, le public a le droit de communiquer avec une institution territoriale et d’en recevoir les services dans une langue officielle conformément au présent article.

Communication avec le siège ou l’administration centrale

2) Il incombe à chaque institution territoriale de veiller à ce que le public du Nunavut puisse, dans les langues officielles, communiquer avec son siège ou son administration centrale, et en recevoir les services disponibles.

Autres bureaux où la demande est importante

3) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe 2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle y fait l’objet, à cet égard, d’une demande importante comme l’attestent :

a) soit la proportion de la population desservie par un bureau, qui a identifié la langue officielle comme sa langue maternelle ou sa langue préférée, et la spécificité de cette population;

b) soit le volume des communications ou des services entre un bureau et les utilisateurs de chaque langue officielle.

Autres bureaux d’une institution territoriale

4) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe 2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle se justifie, à cet égard, par la vocation d’un bureau, comme l’attestent :

a) soit la portée, les retombées ou l’importance des services en question pour le public dans une collectivité ou une région spécifiques, dans l’ensemble du territoire ou dans une autre zone géographique;

b) soit la pertinence des services en question pour la santé, la sécurité ou la protection du public ou pour les questions essentielles semblables prévues par règlement.

Services susceptibles de promouvoir la langue indigène

5) Malgré les paragraphes 3) et 4), en cas de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, le commissaire en conseil peut, par règlement, prévoir que l’obligation prévue au paragraphe 2) s’applique au bureau d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public pour le motif que ses communications ou ses services, ou leur disponibilité ou mode de prestation, sont susceptibles d’avoir un effet de revitalisation sur la langue indigène du secteur ou du groupe touché, ou d’y promouvoir son usage.

Communications orales et écrites

6) Le présent article s’applique autant aux communications orales qu’écrites.

Obligations du responsable administratif

7) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise aux obligations prévues aux paragraphes 2) à 5) prend des mesures appropriées compatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne l’affichage des enseignes et panneaux, la remise des avis ou la prise d’autres mesures selon ce qui est approprié :

a) pour faire une offre active des services en question, informant le public de son droit de communiquer dans sa langue officielle préférée et de recevoir les services disponibles dans cette langue;

b) pour veiller à ce que :

(i) les services en question soient disponibles sur demande pour le public,

(ii) la prestation des services en question soit faite en portant attention à la pertinence et à l’efficacité culturelles,

(iii) les services en question soient de qualité comparable;

c) pour la mise en œuvre du présent article relativement à ses communications avec le public et à sa prestation de services, y compris les communications ou les services dont la prestation est faite aux termes d’un contrat conclu avec un tiers;

d) pour élaborer et tenir à jour les politiques opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

Communications et services municipaux

8) Si l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante au regard des communications et des services dans une municipalité, le responsable administratif de celle-ci a l’obligation de veiller à ce que le public ayant droit aux services municipaux puisse recevoir les communications et services disponibles dans cette langue officielle.

GESTION ET REDDITION DE COMPTES

Article 13

Ministre des Langues

1) Le ministre des Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre, aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, et est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.

Mandat

2) Le ministre :

a) fait la promotion du statut égal des langues officielles ainsi que de la pleine réalisation et de la pleine jouissance des droits et privilèges quant à l’usage des langues officielles conformément à la présente loi;

b) fait la promotion de la mise en œuvre efficiente et efficace ainsi que du respect de la présente loi par les institutions territoriales et les municipalités;

c) coordonne la mise en œuvre, le suivi, la gestion et l’évaluation des obligations, des politiques, des programmes et des services en matière de langues par les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics;

d) assume les autres responsabilités et fonctions que lui attribue le commissaire en conseil.

Plan de mise en œuvre

3) En consultation avec les institutions territoriales, le ministre :

a) élabore et tient à jour un plan d’ensemble visant la mise en œuvre des obligations, des politiques, des programmes et des services en matière de langues par les ministères et les organismes publics du gouvernement du Nunavut;

b) inclut des mesures dans le plan :

(i) pour veiller à ce que les membres de la fonction publique chargés de la prestation des communications ou des services au public dans une langue officielle aient, autant à l’oral qu’à l’écrit, un niveau acceptable de maîtrise et d’habileté, et pour en faire l’évaluation,

(ii) pour désigner un nombre suffisant de postes au sein de la fonction publique en vue d’assurer l’exécution des obligations et des fonctions prévues par la présente loi,

(iii) pour faire le suivi et l’évaluation de la performance des ministères ou des organismes publics du gouvernement du Nunavut aux termes de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit, y compris l’examen ou la vérification périodiques de leur respect des deux lois et de leur efficacité,

(iv) pour faire l’examen des lois et des politiques du gouvernement du Nunavut en vue d’assurer leur cohérence, leur conformité et leur efficacité dans la mise en œuvre et la promotion des objectifs de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit,

(v) pour développer au fil du temps, par une approche axée sur des buts raisonnables à moyen et à long termes, la terminologie, les habiletés et les ressources humaines nécessaires à un usage plus répandu de la langue inuit et à un plus grand respect des obligations relatives à la langue inuit dans des contextes concernant les lois et l’administration de la justice au Nunavut;

c) fait participer les Inuit à l’établissement des priorités, à l’élaboration et à la tenue à jour du plan ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des résultats du plan, d’une manière compatible avec l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

d) fait participer les communautés francophone et anglophone ainsi que les personnes ou organismes susceptibles d’être touchés par le plan pendant l’établissement des priorités, l’élaboration et la tenue à jour du plan ainsi que le suivi et l’évaluation des résultats du plan, lorsque cela se rapporte à leurs intérêts spécifiques.

Pouvoirs du ministre

4) Le ministre peut ordonner au responsable administratif d’un ministère du gouvernement du Nunavut, d’un organisme public ou d’une municipalité:

a) de présenter, pour examen aux termes du paragraphe 3), un plan de mise en œuvre d’un an ou plus;

b) de fournir les renseignements que le ministre estime nécessaires à l’exercice des pouvoirs ou fonctions en vertu du présent article.

Surveillance par le Conseil exécutif

5) Le Conseil exécutif :

a) approuve, rejette, modifie ou renvoie au ministre avec des instructions le plan élaboré aux termes du paragraphe 3), ainsi que toute modification proposée au plan;

b) reçoit ou exige des rapports périodiques du ministre ou du responsable administratif d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou d’un organisme public, concernant l’exécution et la mise en œuvre du plan.

Indépendance reconnue

6) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit respecter :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

Article 14

Accords

1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement fédéral des accords portant sur la promotion et la protection des langues officielles ou des communautés de langue officielle au Nunavut et doit promouvoir et protéger les langues officielles et la vitalité des communautés de langue officielle d’une manière compatible avec les obligations du Nunavut et du Canada et avec leurs politiques mutuellement convenues.

Autres accords

2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral ou avec toute autre personne ou tout autre organisme, des accords portant notamment sur le financement ou la prestation de programmes ou de services relativement à la mise en œuvre de la présente loi ou des règlements, ou à toute autre question connexe.

Article 15

Rapport annuel du ministre

1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente au président de l’Assemblée législative et au commissaire aux langues un rapport portant sur :

a) la totalité des activités, des résultats obtenus ainsi que de l’utilisation des ressources gouvernementales au cours de l’exercice précédent relativement à l’exécution des obligations linguistiques;

b) la création, l’application ou l’exécution des politiques et des programmes ainsi que la prestation des services à cet égard;

c) les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Rapport sur le plan de mise en œuvre

2) Le plan de mise en œuvre visé à l’alinéa 13.3)a) est présenté avec le premier rapport annuel du ministre. Les rapports annuels suivants incluent et expliquent les modifications ou les révisions ultérieures apportées au plan, ainsi que les progrès réalisés à cet égard.

Dépôt du rapport

3) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

COMMISSAIRE AUX LANGUES

Nomination et fonctions du commissaire aux langues

Article 16

Nomination du commissaire aux langues

1) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme le commissaire aux langues, qui exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi.

Qualités requises

2) Ne peut être nommé commissaire aux langues que le particulier qui connaît bien la médiation et le règlement des différends, l’impartialité administrative, la conduite d’enquêtes et la préparation de rapports et de recommandations dans un contexte juridique, ou il doit être disposé à en faire l’apprentissage ou à demander l’avis d’experts en ces matières. Il doit aussi manifester de l’intérêt pour ce qui suit et la volonté d’y être
réceptif :

a) les préoccupations, les expériences et les points de vue de particuliers ou de représentants des trois communautés de langue officielle;

b) les contextes historiques, sociaux et culturels spécifiques dans lesquels la promotion des langues et des droits linguistiques se fait sous le régime de la présente loi.

Fonction publique

3) Le commissaire aux langues ne fait pas partie de la fonction publique.

Durée du mandat

4) Sous réserve de l’article 17, le commissaire aux langues occupe sa charge pour un mandat de quatre ans à titre inamovible.

Article 17

Démission

1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative.

Destitution pour motif suffisant ou empêchement

2) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire peut suspendre ou destituer le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

Suspension

3) Si l’Assemblée législative ne siège pas, le commissaire peut, sur recommandation du Bureau de régie et des services, suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

Article 18

Commissaire aux langues intérimaire

1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :

a) il y a empêchement temporaire du commissaire aux langues pour cause de maladie ou pour toute autre cause;

b) la charge de commissaire aux langues devient vacante à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

c) le commissaire aux langues est suspendu à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

d) le commissaire aux langues est suspendu ou destitué, ou sa charge devient vacante à un moment où l’Assemblée législative siège, mais celle-ci n’a fait aucune recommandation en vertu du paragraphe 16.1) avant la fin de la séance.

Mandat

2) Le commissaire aux langues intérimaire occupe son poste à titre inamovible jusqu’au moment, selon le cas :

a) du retour du commissaire aux langues après une absence temporaire;

b) de la fin de la suspension du commissaire aux langues;

c) de la nomination d’un particulier en vertu du paragraphe 16.1).

Article 19

Commissaire aux langues spécial

1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut, dans les cas suivants, nommer un commissaire aux langues spécial pour qu’il agisse à la place du commissaire aux langues dans une affaire particulière :

a) le commissaire aux langues avise le Bureau de régie et des services qu’il ne devrait pas agir relativement à cette affaire particulière en raison d’un conflit d’intérêts ou d’une autre cause raisonnable;

b) l’Assemblée législative ou la Cour de justice du Nunavut ordonne la nomination d’un commissaire aux langues spécial.

Mandat

2) Le commissaire aux langues spécial occupe son poste à titre inamovible jusqu’à ce que se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé.

Article 20

Application au commissaire aux langues spécial

Les articles 22, 23, 25 à 34 et 36 s’appliquent de la même manière et dans la même mesure à un commissaire aux langues spécial exerçant les pouvoirs et fonctions de sa charge qu’au commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16.1).

Article 21

Avocats et experts

1) S’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans toutes les langues officielles, le commissaire aux langues peut engager des avocats, des experts et toute autre personne, ou en retenir les services.

Aînés

2) Selon ce qu’il estime approprié, le commissaire aux langues peut consulter ou engager des aînés pour l’aider à régler des différends ou des questions portant sur les Inuit Qaujimajatuqangit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de sa charge.

Article 22

Fonctions du commissaire aux langues

1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures pour assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges des langues officielles et le respect des obligations en matière de langues officielles.

Fonctions particulières

2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1), il incombe notamment au commissaire aux langues :

a) de mener des enquêtes afin de déterminer si les exigences de la présente loi ou d’autres lois, de règlements, de politiques ou de règles de procédure portant sur les langues officielles ont été remplies de manière appropriée, puis de présenter des rapports d’enquête à cet égard ainsi que, s’il y a lieu, des recommandations;

b) de développer la médiation et d’autres méthodes compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit, et d’utiliser ces méthodes lorsque cela est approprié afin de régler les préoccupations concernant le respect des obligations linguistiques relatives à la législation, aux politiques ou à la procédure;

c) de faire des commentaires sur les activités de mise en œuvre et la performance des institutions territoriales et des municipalités, ainsi que sur leur respect de l’esprit et de l’intention de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions supplémentaires

3) Le commissaire aux langues exerce aussi les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.

Article 23

Immunité judiciaire

1) Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé de ses pouvoirs et fonctions.

Diffamation verbale ou écrite

2) Pour l’application de toute loi ou règle de droit concernant la diffamation verbale ou écrite, ne peuvent donner lieu à une poursuite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis, ou les pièces ou documents produits au cours d’une enquête, d’une médiation ou d’une autre procédure menée par le commissaire aux langues, au même titre que si elle avait lieu devant un tribunal;

b) les rapports ou les comptes rendus établis par le commissaire aux langues ainsi que les relations qui en sont faites de façon juste et exacte par la presse écrite ou audio-visuelle, au même titre que si les rapports du commissaire aux langues étaient des ordonnances d’un tribunal.

Article 24

Rapport annuel du commissaire aux langues

1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire aux langues présente à l’Assemblée législative un rapport annuel des activités de son bureau ainsi que de l’exercice de ses fonctions pour l’année précédente. Il y inclut :

a) un rapport sur la nomination et les activités de tout commissaire aux langues intérimaire ou commissaire aux langues spécial au cours de l’exercice précédent;

b) le détail du nombre et du type de demandes et de requêtes faites en vertu de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit, du statut des demandes ou des requêtes ou de leur conclusion pour les demandes ou les requêtes en cours pendant l’exercice précédent, ainsi que les renseignements sur les cas pour lesquels des recommandations faites par le commissaire aux langues suivant une enquête n’ont pas été suivies;

c) une évaluation de l’efficacité des pouvoirs et fonctions qu’il exerce pour contrôler l’application de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ainsi que, à l’égard de ces deux lois, ses recommandations sur les modifications qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour en améliorer le respect.

Dépôt du rapport annuel

2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

Renvoi en comité

3) Après son dépôt devant l’Assemblée législative, le rapport annuel est renvoyé pour examen devant un comité de l’Assemblée législative, qui fait rapport.

Secret et divulgation de renseignements

Article 25

Secret

1) Sauf dans les cas autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Divulgation

2) Malgré le paragraphe 1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires, selon le cas :

a) à l’avancement d’une enquête;

b) pour étayer les conclusions et les recommandations d’un rapport établi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions du commissaire aux langues.

Divulgation dans une instance

3) Malgré le paragraphe 1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance.

Non-contraignabilité

4) Le commissaire aux langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance.

Incompatibilité

5) En cas d’incompatibilité entre le présent article et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de ses règlements d’application, le présent article l’emporte.

Enquête

Article 26

Demande d’enquête

1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une institution territoriale ou d’une municipalité, selon le cas :

a) d’un cas de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle;

b) d’un manquement à une disposition de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement portant sur le statut, l’usage ou la protection d’une langue officielle;

c) d’un manquement à l’esprit et à l’intention de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit.

Initiative du commissaire aux langues ou requête

2) À l’initiative du commissaire aux langues ou à la requête d’une institution territoriale, d’une municipalité ou d’un député ou d’un comité de l’Assemblée législative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur les motifs de préoccupation visés au paragraphe 1).

Enquête

3) Sur réception d’une demande ou d’une requête faite aux termes du présent article, le commissaire aux langues évalue les préoccupations et, sous réserve du paragraphe 28.1), procède à l’enquête.

Enquête commune

4) Le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes ou requêtes, s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances.

Article 27

Discrimination interdite

1) Il est interdit de faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une demande ou une requête visant la tenue d’une enquête, ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une enquête, à une demande de renseignements ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux langues.

Peine

2) Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’il s’agit d’un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme ayant la capacité juridique, une amende maximale de 25 000 $.

Article 28

Refus ou interruption d’enquête

1) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :

a) les préoccupations exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et le ou les particuliers directement touchés ne souhaitent pas poursuivre le processus;

b) la totalité ou une partie des préoccupations exprimées dans la demande ou la requête peut être adéquatement traitée et faire l’objet d’une réparation aux termes d’une autre loi ou d’une autre procédure disponible;

c) la demande ou la requête est futile, frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi;

d) l’auteur de la demande ou de la requête l’a retirée ou abandonnée;

e) les préoccupations exprimées dans la demande ou la requête ont été réglées.

Renseignements aux personnes touchées

2) Si, aux termes du paragraphe 1), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :

a) en avise l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) fournit une confirmation écrite à l’auteur de la demande ou de la requête, et à toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe 1),

(ii) de la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

Article 29

Avis et consultation

1) Si le commissaire aux langues décide d’ouvrir une enquête, il doit :

a) avant de la commencer :

(i) aviser le ministre, le responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié d’aviser dans les circonstances,

(ii) consulter le responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié de consulter afin de tenter de régler les préoccupations soulevées ou pour toute autre raison;

b) avant de faire un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à une personne, à une institution territoriale ou à une municipalité, consulter cette personne, cette institution territoriale ou cette municipalité.

Audience au choix du commissaire aux langues

2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues n’est pas obligé de tenir d’audience et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui.

Article 30

Règlement des préoccupations sans enquête

Le commissaire aux langues peut recommander ou utiliser la médiation ainsi que d’autres moyens compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées dans une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26.1) ou 2).

Article 31

Pouvoirs d’enquête et procédure

1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire aux langues peut, pendant une enquête, demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :

a) pénétrer dans des locaux occupés par une institution territoriale ou une municipalité et les inspecter, à toute heure raisonnable;

b) pendant qu’il est dans ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout particulier;

c) demander, examiner, faire ou obtenir des copies des renseignements ou des documents ou des photos de pièces qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête;

d) accepter ou refuser tout renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié, indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.

Assignation et divulgation

2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête :

a) assigner toute personne et la contraindre à comparaître comme témoin;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) contraindre toute personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise;

d) contraindre toute personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise, les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.

Autres pouvoirs

3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes 1) et 2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile.

Règles, procédure et formules

4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues peut établir des règles régissant la procédure et les formules qui peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

5) Les règles établies aux termes du paragraphe 4) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Indépendance reconnue

6) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le commissaire aux langues doit respecter :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

Article 32

Procédure après enquête

1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution territoriale ou à cette municipalité pour examen ou suite à donner.

Exemplaire au premier ministre

2) Si l’institution territoriale visée au paragraphe 1) est un ministère du gouvernement du Nunavut ou un organisme public, le commissaire aux langues transmet un exemplaire de son rapport motivé au premier ministre.

Rapport et réaction

3) Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il estime appropriées dans le rapport visé au paragraphe 1). Il peut également demander au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée de lui faire connaître, dans le délai qu’il fixe :

a) les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ses recommandations;

b) si aucune mesure n’a été prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite à ses recommandations.

Rapport d’enquête à l’Assemblée législative

4) Si, à son avis et dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un rapport aux termes du paragraphe 1) ou 2), des mesures adéquates ou appropriées n’ont pas été prises, le commissaire aux langues peut présenter à l’Assemblée législative un rapport d’enquête.

Dépôt du rapport d’enquête

5) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport d’enquête devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

Article 33

Renseignements aux personnes touchées

Dans tous les cas, le commissaire aux langues :

a) dans un délai et d’une manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 25, avise l’auteur de la demande ou de la requête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces renseignements, des conclusions de l’enquête, des recommandations faites ainsi que des mesures prises ou envisagées;

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande ou de la requête et à toute autre personne touchée qui, selon lui, doit aussi être avisée:

(i) qu’il a terminé l’enquête,

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

Article 34

Rapports et renseignements sans appel

Les rapports et les renseignements fournis par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi sont sans appel et ne peuvent être contestés ni révisés par quelque tribunal que ce soit.

RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT

Article 35

Recours

1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 26.1), l’institution territoriale, la municipalité ou le député ou le comité de l’Assemblée législative qui a requis l’enquête en vertu du paragraphe 26.2) ou un particulier directement touché par une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26.1) ou 2) peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime appropriée et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :

a) le commissaire aux langues a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe 28.1);

b) le commissaire aux langues a avisé l’auteur de la demande ou de la requête des conclusions de l’enquête selon les exigences de l’alinéa 33a);

c) plus de six mois se sont écoulés depuis le jour où la demande ou la requête a été faite, et l’auteur de la demande ou de la requête n’a pas été avisé du fait que l’ouverture d’une enquête a été refusée ou que l’enquête a été interrompue, ou des conclusions de l’enquête.

Délai

2) Sous réserve du paragraphe 3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe 1) :

a) plus de six mois après le jour où l’auteur de la demande ou de la requête, selon le cas :

(i) est avisé, aux termes du paragraphe 28.2), de la décision du commissaire aux langues soit de refuser d’ouvrir une enquête, soit d’interrompre une enquête déjà ouverte,

(ii) est avisé des conclusions de l’enquête selon les exigences de l’alinéa 33a);

b) plus d’une année après la date de la demande ou de la requête initiale faite en vertu du paragraphe 26.1) ou 2) si, à l’expiration d’un délai de six mois, l’auteur de la demande ou de la requête n’a pas reçu d’avis aux termes de l’alinéa a).

Dépôt après l’expiration du délai

3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2) si elle décide que, à la fois :

a) le retard s’est produit de bonne foi;

b) le refus d’exempter l’auteur de la demande de l’obligation de respecter le délai causerait à celui-ci des répercussions négatives plus grandes que le préjudice, le cas échéant, que subirait toute autre personne en raison du retard.

Autres droits d’action

4) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

Article 36

Demande ou comparution du commissaire aux langues

1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) présenter une demande de réparation devant la Cour de justice du Nunavut, dans le délai indiqué à l’alinéa 35.2)a), après avoir à la fois :

(i) transmis le rapport visé au paragraphe 32.4),

(ii) obtenu par écrit le consentement de l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue de l’enquête qui s’y rapporte;

b) comparaître devant la Cour de justice du Nunavut au nom d’une personne qui a présenté une demande de réparation en application du paragraphe 35.1);

c) avec l’autorisation de la Cour de justice du Nunavut, comparaître à titre de partie à une instance introduite en application du paragraphe 35.1).

Comparution de l’auteur de la demande

2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue de l’enquête peut comparaître comme partie à l’instance.

Pouvoir d’intervenir

3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit, du français ou de l’anglais.

EXAMEN DE LA LOI

Article 37

Examen quinquennal

1) D’abord au cours de la sixième année suivant la sanction de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, l’Assemblée législative ou un de ses comités examine les dispositions et l’application de la présente loi, ainsi que les autres textes législatifs, les politiques, les lignes directrices, les plans ou les directives que l’Assemblée législative ou un de ses comités peut indiquer.

Objet de l’examen

2) L’examen porte notamment sur l’application et la mise en œuvre de la présente loi, l’efficacité de ses dispositions et l’accomplissement de ses objectifs. Il peut conduire à la formulation de recommandations visant à la faire modifier.

Statut de l’inuinnaqtun

3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 2), l’examen peut, sur demande de l’Assemblée législative, comprendre l’examen du statut de l’inuinnaqtun sous le régime de la présente loi, ainsi que des autres textes législatifs, des politiques, des lignes directrices, des plans ou des directives concernant l’inuinnaqtun, que l’Assemblée législative ou un de ses comités peut indiquer.

Aide du commissaire aux langues

4) À la demande de l’Assemblée législative ou d’un de ses comités, le commissaire aux langues fournit l’aide demandée pour la tenue d’un examen aux termes du paragraphe 1).

Procédure

5) En établissant la procédure d’examen, l’Assemblée législative ou un de ses comités veille au respect des exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, et y prévoit aussi la consultation des communautés francophone et anglophone ainsi que d’autres personnes et organismes intéressés ou susceptibles d’être touchés par les conclusions de l’examen.

RÈGLEMENTS ET CONSULTATION

Article 38

Règlements

1) S’il est convaincu que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies et que des consultations appropriées ont été tenues avec les représentants des communautés francophone et anglophone, le commissaire en conseil peut, par règlement :

a) désigner le responsable administratif d’un organisme public visé à la définition de «responsable administratif» à l’article 1;

b) exclure un organisme public aux termes de l’article 1, lorsque l’organisme public est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à l’expression culturelle, au renforcement ou à la promotion d’une seule langue ou communauté linguistique;

c) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi, y compris la remise d’avis, et qu’il estime nécessaires pour assurer l’application ou le respect des articles 8, 9, 11 et 12 :

(i) soit par un ou plusieurs organismes judiciaires ou quasi judiciaires, autres que la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel,

(ii) soit dans différents types ou différentes formes de procédures ou de décisions;

d) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui sont applicables à un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public et qu’il estime nécessaires pour assurer l’application ou le respect du paragraphe 11.1), relativement :

(i) à l’affichage ou au format des enseignes ou des panneaux,

(ii) à l’établissement, à la délivrance ou au format des actes;

e) préciser les institutions territoriales et leurs bureaux visés aux paragraphes 12.3) à 5), y compris par groupe ou catégorie de bureaux ou de services;

f) traiter des éléments de preuve ou des critères à examiner lors de l’évaluation de la demande importante pour l’application du paragraphe 12.3) ou 4);

g) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences, y compris les questions concernant l’exigence d’une offre active de services, qu’il estime nécessaires à des fins de coordination ou pour assurer l’application ou le respect du paragraphe 12.7) par un responsable administratif;

h) traiter des éléments de preuve ou des critères à examiner relativement au paragraphe 12.8);

i) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour assurer l’application ou le respect de la présente loi aux termes de l’article 13, y compris les questions additionnelles qui doivent être prises en compte dans les plans de mise en œuvre visés aux paragraphes 13.3) et 13.4);

j) régir l’établissement et la tenue à jour d’un registre de personnes ou d’organisations aux termes de l’article 39;

k) traiter de toute question qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

Indépendance reconnue

2) Le présent article n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel.

Autres conditions préalables

3) Au moins quatre mois avant que le commissaire en conseil prenne un règlement en vertu du paragraphe 1) :

a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Nunavut et est accompagné d’une traduction en langue inuit et des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent le commenter;

b) le ministre informe le président de l’Assemblée législative et la Nunavut Tunngavik Incorporated ainsi que les représentants des communautés francophone et anglophone, le cas échéant, qu’un projet de règlement a été publié conformément à l’alinéa a).

Rapport sur le processus d’élaboration

4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe 1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond.

Article 39

Registre sur les consultations

1) En conformité avec les règlements, le ministre peut établir et tenir à jour un registre des personnes ou des organisations devant être consultées relativement :

a) soit à l’article 38;

b) soit à la consultation ou la collaboration exigée à toute autre fin par la présente loi.

Utilisation du registre

2) Lorsqu’un registre est établi en vertu du paragraphe 1), le ministre consulte, aux fins prescrites par règlement pour ce registre, toutes les personnes ou organisations dûment inscrites à ce registre.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 40

Accords

Les accords relatifs au financement ou à la prestation de programmes ou de services, ou à toute autre question concernant la mise en œuvre d’obligations linguistiques, qui ont été conclus au nom du gouvernement du Nunavut et qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur conformément à leurs dispositions. Le gouvernement du Nunavut conserve, de la même manière et dans la même mesure, les mêmes droits, obligations et responsabilités qu’immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 41

Commissaire aux langues

1) Le particulier qui occupe la charge de commissaire aux langues le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continue de l’occuper comme s’il avait été nommé en vertu du paragraphe 16.1). Son mandat initial expire toutefois à la date à laquelle son mandat précédent à titre de commissaire aux langues aurait expiré.

Biens, droits et obligations

2) Sauf disposition à l’effet contraire de la présente loi, le commissaire aux langues continue d’avoir les mêmes biens, droits, obligations et responsabilités que ceux qu’il avait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42

Instances en cours

Toute instance à laquelle le commissaire aux langues est partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut être continuée par ou contre ce dernier de la même manière et dans la même mesure qu’elle aurait pu l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Article 43

Loi sur l’éducation

La définition « langue officielle », au paragraphe 1.1) de la Loi sur l’éducation, est modifiée par suppression de « à l’article 4 » et par substitution de « au paragraphe 3.1) ».

Article 44

Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif

L’alinéa 1.2)c) de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif est modifié par suppression de « paragraphe 18.1) » et par substitution de «paragraphe 16.1) ».

Article 45

Loi électorale du Nunavut

1) Le présent article modifie la Loi électorale du Nunavut.

2) La version anglaise de l’alinéa 1(2)e) est modifiée par suppression de « the official languages of Nunavut » et par substitution de « the Official Languages of Nunavut ».

3) Le paragraphe 5.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les langues officielles du Nunavut s’appliquent dans chaque circonscription lors d’une élection.

4) Le paragraphe 5.2) est modifié par suppression de « simultanément aux directeurs du scrutin dans toutes » et par substitution de « aux directeurs du scrutin dans ».

5) La version anglaise du paragraphe 5.3) est modifiée par suppression de « an official language » et par substitution de « an Official Language ».

6) L’article 241 est modifié par suppression de « dans toutes les langues officielles utilisées au Nunavut » et par substitution de «dans les langues officielles ».

Article 46

Loi sur la fonction publique

L’annexe B de la Loi sur la fonction publique est modifiée par suppression du point après l’alinéa l) et par substitution d’un point-virgule, et par insertion, après l’alinéa l), de ce qui suit :

m) le commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16.1) de la Loi sur les langues officielles.

Article 47

Loi sur la révision des lois

L’alinéa 29(2)n) de la Loi sur la révision des lois, L.T.N.-O. 1996, ch. 16, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation des versions dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;

ABROGATION

Article 48

Abrogation

La Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 49

Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.
 

Dernière mise à jour: 07 décembre, 2015

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