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Loi
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L’Assemblée législative du Nunavut a adopté la Loi sur les langues officielles le 5 juin 2008, franchissant ainsi une étape importante vers l’atteinte de l’objectif de renforcer la culture inuit que s’était fixé la seconde Assemblée législative. La nouvelle Loi sur les langues officielles a été ratifiée par le Sénat du Canada le 11 juin 2009. Pour la première fois au Canada, une loi sur les langues officielles instaure un régime de trilinguisme et non plus seulement un régime de bilinguisme ou encore des mesures d'accommodements; dans la loi de 2009, le français et l'inuktitut atteignent une égalité réelle avec l'anglais.
Résumé
La nouvelle loi abroge et remplace la Loi sur les langues officielles (L.R.T.N.- O. 1988, ch. O-1). Elle impose des exigences en matière de langues officielles aux institutions territoriales, y compris à l’Assemblée législative, au gouvernement du Nunavut, à la Cour de justice du Nunavut et à d’autres organismes judiciaires et quasi judiciaires et organismes publics du Nunavut. Si les communications et services d’une municipalité font l’objet d’une demande importante dans une langue officielle, elle devra respecter des exigences concernant cette langue.L'inuit, le français et l’anglais ont le statut de langues officielles au Nunavut. La loi confère au ministre des Langues la responsabilité de promouvoir les langues officielles, de même que la pleine reconnaissance et la pleine jouissance des droits linguistiques, ainsi que celle de surveiller les activités en matière de langues officielles et le respect de la loi par les institutions gouvernementales. La loi actualise également le processus de nomination du commissaire aux langues, son rôle et ses fonctions en matière de contrôle de l’application de la loi, la façon dont il peut recevoir les demandes et la procédure d’enquête. Des dispositions concernent les commissaires aux langues intérimaire et spécial. Le ministre et le commissaire aux langues présentent l’un et l’autre un rapport annuel à l’Assemblée législative. En outre, le projet de loi et sa mise en œuvre feront l’objet d’un examen exhaustif quinquennal par l’Assemblée législative.
La nouvelle loi apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur l’éducation, à la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, à la Loi électorale du Nunavut, à la Loi sur la fonction publique et à la Loi sur la révision des lois.
Remarque d'ordre grammatical :
Contrairement à l'usage recommandé par l'Office québécois de la langue française, le gouvernement du Nunavut n'applique pas les règles grammaticales favorisant l'intégration du mot inuit au système linguistique français. Le texte qui suit ne fait pas l'accord en genre et en nombre entre l'adjectif (inuit) et le nom (Inuit). Exemples : une Inuite, des enfants inuits, des valeurs inuites. Au contraire, sont restés invariables les exemples suivants: la langue inuit, les aînés inuit, l'identité inuit, etc.
Voir à ce sujet la position du Bureau de la traduction (Canada) et de l'OQLF en cliquant ICI s.v.p.
PROJET DE LOI Nº 6 LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES Reconnaissant que l’existence des Inuit au Nunavut depuis des temps immémoriaux ainsi que leur présence ailleurs dans l’Arctique constituent une caractéristique fondamentale du Canada; reconnaissant que la cohésion sociale des Inuit au Nunavut, ayant une langue inuit commune et ayant revendiqué un titre ancestral fondé sur leur utilisation, leur exploitation et leur occupation - traditionnelles et actuelles - des terres, des eaux et de la banquise côtière qui s’y trouvent, fait du Nunavut une société distincte au sein du Canada; affirmant que, contrairement aux pratiques passées qui, au gouvernement et ailleurs, maintenaient la langue inuit dans un état de subordination légale, sociale et culturelle, il est souhaitable que la langue inuit soit reconnue comme :
désirant établir la langue inuit, le français et l’anglais comme langues officielles du Nunavut, et leur conférer à ce titre un statut, des droits et des privilèges égaux; affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la langue inuit en pleine égalité avec les autres langues officielles, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, proclamés par les Nations Unies; constatant que les institutions territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des programmes et des services qui répondent aux buts et objectifs linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications territoriales et d’y donner effet; s’engageant à protéger, à promouvoir et à revitaliser la langue inuit, l’identité inuit et l’expression culturelle inuit au Nunavut; désirant prévoir en droit l’usage de la langue inuit pour l’ensemble ou une partie de ce qui relève officiellement du Nunavut, au moment et de la façon appropriés; déterminée à promouvoir et à atteindre la reconnaissance nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut; reconnaissant le patrimoine, l’apport culturel et la valeur des trois communautés de langue officielle au Nunavut et confirmant l’engagement :
comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des objectifs fédéraux, territoriaux et inuit reflétés dans la présente loi, que la Loi sur les langues officielles doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel, la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte : DÉFINITIONS Article 1 Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « Assemblée législative » L’Assemblée législative et l’ensemble de ses institutions et bureaux, sauf les bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative. (Legislative Assembly) « Bureau de régie et des services » Le Bureau de régie et des services constitué par la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. (Management and Services Board) « institution territoriale » S’entend :
« langues officielles » Les langues visées au paragraphe 3.1). (Official Languages) « ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 13.1), sauf intention contraire. (Minister) « organisme judiciaire ou quasi judiciaire » La Cour de justice du Nunavut, la Cour d’appel et tous les organismes créés par les lois du Nunavut pour l’exercice d’une fonction de nature judiciaire ou quasi judiciaire. (judicial or quasi-judicial body) « organisme public » Sauf disposition contraire d’un règlement, s’entend d’un organisme qui est, à la fois : a) créé par les lois du Nunavut; « responsable administratif » S’entend : a) pour un ministère du gouvernement du Nunavut, du sous-ministre; Article 2 1) Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones La présente loi ne porte pas atteinte :
2) Primauté des droits en matière de langues officielles En cas d’incompatibilité entre une disposition de l’article 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ou 12 et une disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la disposition de la présente loi l’emporte. 3) Loi non restrictive La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les institutions territoriales ou les municipalités d’offrir ou d’autoriser des services linguistiques qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements. LANGUES OFFICIELLES Article 3 1) Langues officielles La langue inuit, le français et l’anglais sont les langues officielles du Nunavut. 2) Statut Les langues officielles du Nunavut ont, dans la mesure et de la manière prévues aux termes de la présente loi, un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions territoriales. 3) Inuinnaqtun Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à :
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE Article 4 Travaux de l’Assemblée législative 1) Chacun a le droit d’utiliser l’une quelconque des langues officielles dans les débats et autres travaux de l’Assemblée législative. Archives, comptes rendus et procès-verbaux 2) Les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés dans les langues officielles et toutes les versions ont la même valeur. Enregistrements sonores 3) Des copies des enregistrements sonores des débats publics de l’Assemblée législative, dans leurs versions originale et interprétée, sont fournies à toute personne sur demande raisonnable en ce sens. Article 5 Lois 1) Les lois de l’Assemblée législative sont promulguées, imprimées et publiées en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi. Traduction en langue inuit 2) Le commissaire en conseil peut, par décret :
Article 6 Règlements Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime nécessaire pour assurer le respect par l’Assemblée législative des articles 4, 5, 11 et 12. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation, la remise d’avis, ainsi que les fonctions des agents et des employés de l’Assemblée législative. GAZETTE DU NUNAVUT Article 7 Publication dans la Gazette du Nunavut 1) L’acte dont une loi exige l’impression et la publication dans la Gazette du Nunavut est inopérant s’il n’est pas imprimé et publié en français et en anglais. Traduction en langue inuit 2) Le commissaire en conseil peut, par décret :
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE Article 8 Affaires devant les organismes judiciaires ou quasi judiciaires 1) Dans les affaires dont un organisme judiciaire ou quasi judiciaire est saisi, toute langue officielle peut être utilisée par :
Langue préférée 2) Les droits que confère le paragraphe 1) s’appliquent, que les personnes puissent ou non comprendre une autre langue ou communiquer dans une autre langue. Interprétation dans un litige civil 3) Une partie ou un témoin dans un litige civil devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit :
Interprétation pour le public 4) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire prend des mesures pour rendre disponibles des installations en vue de l’interprétation des débats dans une langue officielle, y compris les témoignages recueillis, lorsqu’il estime que, selon le cas :
Interprétation simultanée ou consécutive 5) L’interprétation prévue au présent article est :
Article 9 Décisions, ordonnances et jugements 1) Toute personne devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, la traduction imprimée, ou sous forme d’enregistrement sonore, de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement. Intérêt pour le public ou autres cas 2) La version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, que rend un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, est accompagnée de traductions dans :
Retard dans l’établissement d’une traduction 3) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire peut fournir, ultérieurement mais dans un délai raisonnable, la traduction dans une langue officielle de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement si l’établissement simultané d’une ou plusieurs traductions en langues officielles au titre du paragraphe 1) ou 2) entraînerait un retard qui, selon le cas :
Décisions orales 4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, ou de l’exposé des motifs le cas échéant. Validité 5) Ni le présent article ni l’article 8 n’ont pour effet de porter atteinte à la validité des décisions, des ordonnances ou des jugements auxquels la présente loi s’applique. Article 10 Règles de la Cour En vue de se conformer aux articles 8, 9, 11 et 12, la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis. COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES Article 11 Enseignes, panneaux et actes 1) Chaque institution territoriale :
Obligation du responsable administratif 2) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise à une obligation visée au paragraphe 1) élabore et tient à jour les politiques opérationnelles nécessaires à l’application du présent article. Article 12 Autre communication avec le public et prestation des services 1) Au Nunavut, le public a le droit de communiquer avec une institution territoriale et d’en recevoir les services dans une langue officielle conformément au présent article. Communication avec le siège ou l’administration centrale 2) Il incombe à chaque institution territoriale de veiller à ce que le public du Nunavut puisse, dans les langues officielles, communiquer avec son siège ou son administration centrale, et en recevoir les services disponibles. Autres bureaux où la demande est importante 3) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe 2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle y fait l’objet, à cet égard, d’une demande importante comme l’attestent :
Autres bureaux d’une institution territoriale 4) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe 2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle se justifie, à cet égard, par la vocation d’un bureau, comme l’attestent :
Services susceptibles de promouvoir la langue indigène 5) Malgré les paragraphes 3) et 4), en cas de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, le commissaire en conseil peut, par règlement, prévoir que l’obligation prévue au paragraphe 2) s’applique au bureau d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public pour le motif que ses communications ou ses services, ou leur disponibilité ou mode de prestation, sont susceptibles d’avoir un effet de revitalisation sur la langue indigène du secteur ou du groupe touché, ou d’y promouvoir son usage. Communications orales et écrites 6) Le présent article s’applique autant aux communications orales qu’écrites. Obligations du responsable administratif 7) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise aux obligations prévues aux paragraphes 2) à 5) prend des mesures appropriées compatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne l’affichage des enseignes et panneaux, la remise des avis ou la prise d’autres mesures selon ce qui est approprié :
Communications et services municipaux 8) Si l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante au regard des communications et des services dans une municipalité, le responsable administratif de celle-ci a l’obligation de veiller à ce que le public ayant droit aux services municipaux puisse recevoir les communications et services disponibles dans cette langue officielle. GESTION ET REDDITION DE COMPTES Article 13 Ministre des Langues 1) Le ministre des Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre, aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, et est chargé de l’application de la présente loi et des règlements. Mandat 2) Le ministre :
Plan de mise en œuvre 3) En consultation avec les institutions territoriales, le ministre :
Pouvoirs du ministre 4) Le ministre peut ordonner au responsable administratif d’un ministère du gouvernement du Nunavut, d’un organisme public ou d’une municipalité:
Surveillance par le Conseil exécutif 5) Le Conseil exécutif :
Indépendance reconnue 6) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit respecter :
Article 14 Accords 1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement fédéral des accords portant sur la promotion et la protection des langues officielles ou des communautés de langue officielle au Nunavut et doit promouvoir et protéger les langues officielles et la vitalité des communautés de langue officielle d’une manière compatible avec les obligations du Nunavut et du Canada et avec leurs politiques mutuellement convenues. Autres accords 2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral ou avec toute autre personne ou tout autre organisme, des accords portant notamment sur le financement ou la prestation de programmes ou de services relativement à la mise en œuvre de la présente loi ou des règlements, ou à toute autre question connexe. Article 15 Rapport annuel du ministre 1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente au président de l’Assemblée législative et au commissaire aux langues un rapport portant sur :
Rapport sur le plan de mise en œuvre 2) Le plan de mise en œuvre visé à l’alinéa 13.3)a) est présenté avec le premier rapport annuel du ministre. Les rapports annuels suivants incluent et expliquent les modifications ou les révisions ultérieures apportées au plan, ainsi que les progrès réalisés à cet égard. Dépôt du rapport 3) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent. COMMISSAIRE AUX LANGUES Nomination et fonctions du commissaire aux langues Article 16 Nomination du commissaire aux langues 1) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme le commissaire aux langues, qui exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi. Qualités requises 2) Ne peut être nommé commissaire aux langues que
le particulier qui connaît bien la médiation et le règlement des
différends, l’impartialité administrative, la conduite d’enquêtes et la
préparation de rapports et de recommandations dans un contexte juridique,
ou il doit être disposé à en faire l’apprentissage ou à demander l’avis
d’experts en ces matières. Il doit aussi manifester de l’intérêt pour ce
qui suit et la volonté d’y être
Fonction publique 3) Le commissaire aux langues ne fait pas partie de la fonction publique. Durée du mandat 4) Sous réserve de l’article 17, le commissaire aux langues occupe sa charge pour un mandat de quatre ans à titre inamovible. Article 17 Démission 1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative. Destitution pour motif suffisant ou empêchement 2) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire peut suspendre ou destituer le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement. Suspension 3) Si l’Assemblée législative ne siège pas, le commissaire peut, sur recommandation du Bureau de régie et des services, suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement. Article 18 Commissaire aux langues intérimaire 1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :
Mandat 2) Le commissaire aux langues intérimaire occupe son poste à titre inamovible jusqu’au moment, selon le cas :
Article 19 Commissaire aux langues spécial 1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut, dans les cas suivants, nommer un commissaire aux langues spécial pour qu’il agisse à la place du commissaire aux langues dans une affaire particulière :
Mandat 2) Le commissaire aux langues spécial occupe son poste à titre inamovible jusqu’à ce que se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé. Article 20 Application au commissaire aux langues spécial Les articles 22, 23, 25 à 34 et 36 s’appliquent de la même manière et dans la même mesure à un commissaire aux langues spécial exerçant les pouvoirs et fonctions de sa charge qu’au commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16.1). Article 21 Avocats et experts 1) S’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans toutes les langues officielles, le commissaire aux langues peut engager des avocats, des experts et toute autre personne, ou en retenir les services. Aînés 2) Selon ce qu’il estime approprié, le commissaire aux langues peut consulter ou engager des aînés pour l’aider à régler des différends ou des questions portant sur les Inuit Qaujimajatuqangit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de sa charge. Article 22 Fonctions du commissaire aux langues 1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures pour assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges des langues officielles et le respect des obligations en matière de langues officielles. Fonctions particulières 2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1), il incombe notamment au commissaire aux langues :
Pouvoirs et fonctions supplémentaires 3) Le commissaire aux langues exerce aussi les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi. Article 23 Immunité judiciaire 1) Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé de ses pouvoirs et fonctions. Diffamation verbale ou écrite 2) Pour l’application de toute loi ou règle de droit concernant la diffamation verbale ou écrite, ne peuvent donner lieu à une poursuite :
Article 24 Rapport annuel du commissaire aux langues 1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire aux langues présente à l’Assemblée législative un rapport annuel des activités de son bureau ainsi que de l’exercice de ses fonctions pour l’année précédente. Il y inclut :
Dépôt du rapport annuel 2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent. Renvoi en comité 3) Après son dépôt devant l’Assemblée législative, le rapport annuel est renvoyé pour examen devant un comité de l’Assemblée législative, qui fait rapport. Secret et divulgation de renseignements Article 25 Secret 1) Sauf dans les cas autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Divulgation 2) Malgré le paragraphe 1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires, selon le cas :
Divulgation dans une instance 3) Malgré le paragraphe 1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance. Non-contraignabilité 4) Le commissaire aux langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance. Incompatibilité 5) En cas d’incompatibilité entre le présent article et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de ses règlements d’application, le présent article l’emporte. Enquête Article 26 Demande d’enquête 1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une institution territoriale ou d’une municipalité, selon le cas :
Initiative du commissaire aux langues ou requête 2) À l’initiative du commissaire aux langues ou à la requête d’une institution territoriale, d’une municipalité ou d’un député ou d’un comité de l’Assemblée législative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur les motifs de préoccupation visés au paragraphe 1). Enquête 3) Sur réception d’une demande ou d’une requête faite aux termes du présent article, le commissaire aux langues évalue les préoccupations et, sous réserve du paragraphe 28.1), procède à l’enquête. Enquête commune 4) Le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes ou requêtes, s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances. Article 27 Discrimination interdite 1) Il est interdit de faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une demande ou une requête visant la tenue d’une enquête, ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une enquête, à une demande de renseignements ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux langues. Peine 2) Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Article 28 Refus ou interruption d’enquête 1) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :
Renseignements aux personnes touchées 2) Si, aux termes du paragraphe 1), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :
Article 29 Avis et consultation 1) Si le commissaire aux langues décide d’ouvrir une enquête, il doit :
Audience au choix du commissaire aux langues 2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues n’est pas obligé de tenir d’audience et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Article 30 Règlement des préoccupations sans enquête Le commissaire aux langues peut recommander ou utiliser la médiation ainsi que d’autres moyens compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées dans une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26.1) ou 2). Article 31 Pouvoirs d’enquête et procédure 1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire aux langues peut, pendant une enquête, demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :
Assignation et divulgation 2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête :
Autres pouvoirs 3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes 1) et 2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile. Règles, procédure et formules 4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues peut établir des règles régissant la procédure et les formules qui peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi. Application de la Loi sur les textes réglementaires 5) Les règles établies aux termes du paragraphe 4) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Indépendance reconnue 6) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le commissaire aux langues doit respecter :
Article 32 Procédure après enquête 1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution territoriale ou à cette municipalité pour examen ou suite à donner. Exemplaire au premier ministre 2) Si l’institution territoriale visée au paragraphe 1) est un ministère du gouvernement du Nunavut ou un organisme public, le commissaire aux langues transmet un exemplaire de son rapport motivé au premier ministre. Rapport et réaction 3) Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il estime appropriées dans le rapport visé au paragraphe 1). Il peut également demander au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée de lui faire connaître, dans le délai qu’il fixe :
Rapport d’enquête à l’Assemblée législative 4) Si, à son avis et dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un rapport aux termes du paragraphe 1) ou 2), des mesures adéquates ou appropriées n’ont pas été prises, le commissaire aux langues peut présenter à l’Assemblée législative un rapport d’enquête. Dépôt du rapport d’enquête 5) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport d’enquête devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent. Article 33 Renseignements aux personnes touchées Dans tous les cas, le commissaire aux langues :
Article 34 Rapports et renseignements sans appel Les rapports et les renseignements fournis par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi sont sans appel et ne peuvent être contestés ni révisés par quelque tribunal que ce soit. RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT Article 35 Recours 1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 26.1), l’institution territoriale, la municipalité ou le député ou le comité de l’Assemblée législative qui a requis l’enquête en vertu du paragraphe 26.2) ou un particulier directement touché par une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26.1) ou 2) peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime appropriée et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :
Délai 2) Sous réserve du paragraphe 3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe 1) :
Dépôt après l’expiration du délai 3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2) si elle décide que, à la fois :
Autres droits d’action 4) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action. Article 36 Demande ou comparution du commissaire aux langues 1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :
Comparution de l’auteur de la demande 2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue de l’enquête peut comparaître comme partie à l’instance. Pouvoir d’intervenir 3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit, du français ou de l’anglais. EXAMEN DE LA LOI Article 37 Examen quinquennal 1) D’abord au cours de la sixième année suivant la sanction de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, l’Assemblée législative ou un de ses comités examine les dispositions et l’application de la présente loi, ainsi que les autres textes législatifs, les politiques, les lignes directrices, les plans ou les directives que l’Assemblée législative ou un de ses comités peut indiquer. Objet de l’examen 2) L’examen porte notamment sur l’application et la mise en œuvre de la présente loi, l’efficacité de ses dispositions et l’accomplissement de ses objectifs. Il peut conduire à la formulation de recommandations visant à la faire modifier. Statut de l’inuinnaqtun 3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 2), l’examen peut, sur demande de l’Assemblée législative, comprendre l’examen du statut de l’inuinnaqtun sous le régime de la présente loi, ainsi que des autres textes législatifs, des politiques, des lignes directrices, des plans ou des directives concernant l’inuinnaqtun, que l’Assemblée législative ou un de ses comités peut indiquer. Aide du commissaire aux langues 4) À la demande de l’Assemblée législative ou d’un de ses comités, le commissaire aux langues fournit l’aide demandée pour la tenue d’un examen aux termes du paragraphe 1). Procédure 5) En établissant la procédure d’examen, l’Assemblée législative ou un de ses comités veille au respect des exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, et y prévoit aussi la consultation des communautés francophone et anglophone ainsi que d’autres personnes et organismes intéressés ou susceptibles d’être touchés par les conclusions de l’examen. RÈGLEMENTS ET CONSULTATION Article 38 Règlements 1) S’il est convaincu que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies et que des consultations appropriées ont été tenues avec les représentants des communautés francophone et anglophone, le commissaire en conseil peut, par règlement :
Indépendance reconnue 2) Le présent article n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel. Autres conditions préalables 3) Au moins quatre mois avant que le commissaire en conseil prenne un règlement en vertu du paragraphe 1) :
Rapport sur le processus d’élaboration 4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe 1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond. Article 39 Registre sur les consultations 1) En conformité avec les règlements, le ministre peut établir et tenir à jour un registre des personnes ou des organisations devant être consultées relativement :
Utilisation du registre 2) Lorsqu’un registre est établi en vertu du paragraphe 1), le ministre consulte, aux fins prescrites par règlement pour ce registre, toutes les personnes ou organisations dûment inscrites à ce registre. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 40 Accords Les accords relatifs au financement ou à la prestation de programmes ou de services, ou à toute autre question concernant la mise en œuvre d’obligations linguistiques, qui ont été conclus au nom du gouvernement du Nunavut et qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur conformément à leurs dispositions. Le gouvernement du Nunavut conserve, de la même manière et dans la même mesure, les mêmes droits, obligations et responsabilités qu’immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 41 Commissaire aux langues 1) Le particulier qui occupe la charge de commissaire aux langues le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continue de l’occuper comme s’il avait été nommé en vertu du paragraphe 16.1). Son mandat initial expire toutefois à la date à laquelle son mandat précédent à titre de commissaire aux langues aurait expiré. Biens, droits et obligations 2) Sauf disposition à l’effet contraire de la présente loi, le commissaire aux langues continue d’avoir les mêmes biens, droits, obligations et responsabilités que ceux qu’il avait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 42 Instances en cours Toute instance à laquelle le commissaire aux langues est partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut être continuée par ou contre ce dernier de la même manière et dans la même mesure qu’elle aurait pu l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Article 43 Loi sur l’éducation La définition « langue officielle », au paragraphe 1.1) de la Loi sur l’éducation, est modifiée par suppression de « à l’article 4 » et par substitution de « au paragraphe 3.1) ». Article 44 Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif L’alinéa 1.2)c) de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif est modifié par suppression de « paragraphe 18.1) » et par substitution de «paragraphe 16.1) ». Article 45 Loi électorale du Nunavut 1) Le présent article modifie la Loi électorale du Nunavut. 2) La version anglaise de l’alinéa 1(2)e) est modifiée par suppression de « the official languages of Nunavut » et par substitution de « the Official Languages of Nunavut ». 3) Le paragraphe 5.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4) Le paragraphe 5.2) est modifié par suppression de « simultanément aux directeurs du scrutin dans toutes » et par substitution de « aux directeurs du scrutin dans ». 5) La version anglaise du paragraphe 5.3) est modifiée par suppression de « an official language » et par substitution de « an Official Language ». 6) L’article 241 est modifié par suppression de « dans toutes les langues officielles utilisées au Nunavut » et par substitution de «dans les langues officielles ». Article 46 Loi sur la fonction publique L’annexe B de la Loi sur la fonction publique est modifiée par suppression du point après l’alinéa l) et par substitution d’un point-virgule, et par insertion, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Article 47 Loi sur la révision des lois L’alinéa 29(2)n) de la Loi sur la révision des lois, L.T.N.-O. 1996, ch. 16, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ABROGATION Article 48 Abrogation La Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), est abrogée. ENTRÉE EN VIGUEUR Article 49 Entrée en vigueur La présente loi ou telle de ses dispositions entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire. |
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